CHAPITRE IV
De la juridiction relative à la police de la navijjation commerciale.
i458. Il n'y a pas de nation civilisée qui n'ait reconnu la nécessité d'établir des lois de police spéciales pour la navigation commerciale, et une juridiction exceptionnelle pour en assurer l'exécution. En France, bien avant la célèbre ordonnance d'août 1681, qui fut longtemps le droit commun de l'Europe, l'ordonnance du 7 décembre 1373 avait attribué aux sièges d'amirauté la connaissance des délits maritimes de toute nature il) ; celle du mois de mars 1584 et quelques autres encore en avaient développé les dispositions. Ce droit était en vigueur lorsque les lois des 7 septembre 1790 et 13 août 1791 supprimèrent les amirautés et répartirent leurs attributions judiciaires entre les tribunaux civils, les tribunaux de commerce et les juges de paix, en même temps qu'elles transféraient leurs attributions administratives aux agents de la marine. Les décrets des 22 juillet et 12 novembre 1806 établirent, il est vrai, des conseils de justice et des conseils de guerre pour l'armée navale et pour les arsenaux, mais ils ne contenaient aucune disposition relative à la marine marchande. Le décret du 15 août 1851 avait enjoint aux commandants des bâtiments de l'Etat de veiller au maintien de l'ordre et de la discipline à bord des navires do commerce, mais il ne leur conférait qu'un droit de surveillance et non un droit de juridiction. L'article 22 du titre I" du livre H de l'ordonnance de 1681, que l'on considérait comme étant toujours en vigueur, donnait bien au capitaine d'un navire marchand un certain droit de juridiction disciplinaire sur les
(1) Cette ordonnance est presque toujours citée sous la date du 7 décembre 1400; c'est une erreur que nous avons eu loccasion de rectifier dans notre Collection des lois maritimes , t. IV, p. 22'i-.
ORGAMSATIOX DKS TRIIILN'ALX INSTlïL'lis l'OLIÎ LA NAVIUATIOX. 123
hommes de son équipage, mais ce droit était d'une exécution difficile à bord de navires montés par un petit nombre d'hommes, et d'ailleurs il était limité à quelques fautes et délits commis pendant le cours du voyage; dans les ports français ou étrangers, il y avait absence totale de répression; le pouvoir des commissaires de l'inscription maritime, borné à la punition des fautes relatives au service de l'Ktat et à la j)olice des classes, ne s'étendait même pas aux manquements intéressant la marine marchande (1 ). En résumé, il ne restait rien d'une législation, (|ui, avant 1790, était complète et trèsefficace; les lois de I7U0 et 17'Jl , en faisant rentrer les gens <le mer dans le droit commun, avaient porté un coup fatal à !a discipline, et depuis un demi-siècle les armateurs insistaient pour qu'on portât remède à cet état de choses.
Le décret du 24 mars 1852, élaboré par une commission lormée en 1850, est venu combler sous ce rapport leslacunes que présentait notre législation.
Aous n'avons pas l'intention d'énumérer ici toutes les infractions prévues par ce décret et les peines qu'il leur appli- (|ue ; nous en avons d'ailleurs fait connaître un grand nombuc sous les n"' 630, (J37, 039, 043, 048, 650, 658, 667, 669 et 697. iVous ne nous occuperons dans ce chapitre que de l'organisation des juridictions auxquelles est confié le maintien de la discipline à bord des navires de commerce, de leur compétence et des formes de procéder qu'elles doivent observer. Ce sera l'objet des trois sections suivantes.
SECTIOX PREMIÈRE.
De l'organisation des Iribunaux institués pour la police de la navigation commerciale.
Suivant l'ordre adopié dans le Code pénal, le décret du 24 mars 1852 classe les faits qu'il a pour objet de réprimer d'après les pénalités qu'ils entraînent. Les infractions punies de peines afflictives ou infamantes constituent la catégorie des crimes; les infractions punies de peines correctionnelles,
(i) Rej., 13 décembre 1828, D. 28, 1, 63.
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celle des délits; enfin les infractions punies de simples peines disciplinaires, celle des fautes de discipline. La connaissance de ces trois sortes d'infractions est attribuée à trois juridictions différentes. \ous les ferons connaître dans les trois palagraphes qui partageront cette section.
De la juridiction en malicre défailles de discipline.
Le droit de connaître des fautes de discipline commises à bord des navires de commerce est attribué aux commissaires de rinscription maritime, lorsque le navire où la faute a été commise se trouve dans un port ou sur une rade de France, ou dans un port d'une colonie française.
Il appartient au commandant du bâtiment de l'Etat présent sur les lieux, ou à son défaut au commissaire de l'inscription maritime, lorsque le navire se trouve sur une rade d'une colonie française.
Il appartient au commandant du bâtiment de l'Etat présent sur les lieux, ou, à son défaut au consul de France, lorsque le navire se trouve dans des ports ou rades de pays étrangers. S'il n'y a ni bâtiment de l'Etat ni consul, la juridiction disciplinaire appartient au plus âgé des capitaines au long cours, et à leur défaut au plus âgé des maîtres au cabotage.
En mer et dans les lieux où il ne se trouve ni commissaire de l'inscription maritime, ni commandant d'un bâtiment de l'Etat, ni consul français, ni capitaine au long cours, ni maître au cabotage, le capitaine du navire où la faute a été commise prononce lui-même, et fait appliquer les peines disciplinaires; mais il en doit rendre compte dans le premier port où il aborde, soit au commissaire de l'inscription maritime, soit au commandant du bâtiment de l'Etat, soit au consul de Fiance.
Enfin, si la faute est peu grave et n'entraîne qu'une des peines légères prononcées par l'article 53 du décret, le capitaine du navire où cette faute a été commise est compétent pour en connaître et la punir, quoique les autorités mentionnées plus baut soient présentes sur les lieux; mais dans ce cas
§ II. JURIDICTION K\ MATIliKK OK DEMIS. 125
il doit rendre compte dans le plus bref délai possible à celle de ces autorités qui eût été compétente si lu faute avait eu plus (le tjravité.
En résumé, la juridiction en matière de discipline maritime commerciale appartient, suivant les lieux et les cas, au.\ commissaires de l'inscription maritime, aux commandants des bâtiments de l'Etat, aux consuls, aux capitaines au long cours ou maîtres au cabotage commandant les rades étrangères, et aux capitaines mêmes des navires où les fautes sont commises.
De la juridiction en molUre de délits.
Si les infractions commises rentrent dans la classe de celles qui sont punies de peines correctionnelles, et constituent par conséquent des délits, la connaissance en appartient aux tribunaux ordinaires, dans les cas que le décret du 24 mars 1852 n'a pas spécialement prévus, et dans les cas contraires aux tribunaux maritimes commerciaux institués par ce décret.
Les tribunaux maritimes commerciaux doivent toujours être composés de cinq membres.
Dans les ports et rades de France, et dans les ports des colonies françaises, ces cinq membres sont: le commissaire de l'inscription maritime, président; un juge du tribunal de commerce désigné par le président de ce tribunal , ou , à son défaut, le juge de paix; le capitaine du port, s'il est inférieur en grade au commissaire de l'inscription maritime ou moins ancien que lui dans le même grade, et, dans le cas où il serait supérieur en grade ou plus ancien dans le même grade, le lieutenant ou le maître du port; le plus âgé des capitaines au long cours valides présents sur les lieux ; le plus âgé des maîtres d'équipage des navires de commerce, ou, à son défaut , le plus âgé des marins valides présents sur les lieux et ayant rempli ces fonctions; ces deux derniers membres sont désignés par le commissaire de l'inscription maritime. Les fonctions de greffier sont remplies par le commis, et à son défaut par l'écrivain de marine le plus ancien.
Dans les rades des colonies françaises, le tribunal maritime commercial se compose : du commandant du bâtiment de l'État, président; de l'ofGcier de vaisseau le plus élevé en grade après le second, ou, à son défaut, du second lui-même ; du plus âgé des capitaines des navires de commerce présents sur les lieux; du plus âgé des officiers des navires de commerce présents sur les lieux; du plus âgé des maîtres d'équipage des navires de commerce présents sur les lieux. S'il n'y a pas d'autre navire de commerce que celui à bord duquel le délit a été commis, la composition du tribunal est nécessairement modifiée; il se compose alors du commandant du bâtiment de l'Etat, président; des deux plus anciens officiers de vaisseau après le commandant; du plus ancien second naaître, et d'un officier ou d'un matelot du navire à bord duquel le délit a été commis. Les fonctions de greffier sont remplies dans ces deux cas par l'officier d'administration. Enfin, s'il ne se trouve dans la rade aucun bâtiment de l'Etat, lo tribunal est composé comme il l'est dans les ports et rades de France.
Dans les ports étrangers, et en l'absence d'un bâtiment de gnerre français, les cinq membres du tribunal maritime commercial sont : le consul de France, président; le plus âgé des capitaines au long cours présents sur les lieux ; le plus âgé des officiers des navires de commerce présents sur les lieux; un négociant français désigné par le consul ; le plus âgé des maîtres d'équipage des navires de commerce présents sur les lieux. La présidence ne peut jamais être exercée par un viceconsul ou un agent consulaire. Les fonctions de greffier sont remplies par le chancelier, ou, à son défaut, par un employé du consulat.
Dans les ports étrangers oii ne se trouvent ni bâtiment (h l'Etat ni consul français, il ne peut être constitué de tribunal maritime commercial. On a vu , dans le paragraphe précédent, que dans ces localités les capitaines de navires de commerce commandant les rades avaient le droit de connaître des fautes de discipline ; mais ce droit ne s'étend pas jti.squ'à la