COMPETENCE DES TRIBUNAUX INSTITUES POUR LA NAVIGATION
connaissance des délits. Le capitaine se borne à constater le fait et à réunir les matériaux de l'instruction , comme nous le dirons au § Il de la troisième section, et le jugement est retardé jusqu'à ce que le navire aborde dans un port où le tribunal puisse être constitué. Il en est de même pour les délits commis en mer.
Le tribunal maritime commercial n'est pas permanent; il ne se réunit que dans les cas de nécessité, et avec l'autorisation, suivant les lieux, du chef du service maritime, du commandant de la rade, et probablement aussi, quoique le décret ne le dise pas, du consul français.
Dans tous les cas , le président doit être âgé de vingt-cinq ans , et les autres membres de vingt et un ans au moins.
Le capitaine du navire où le délit a été commis, et qui a porté plainte, ne peut faire partie du tribunal. Il en est de même de toute personne embarquée sur ce navire, qui aurait été offensée ou lésée, ou qui serait partie plaignante.
Les parents ou alliés jusqu'aux degrés d'oncle et do neveu inclusivement ne peuvent faire partie du même tribunal. La parenté jusqu'aux mêmes degrés de l'un des membres du tribunal avec l'un des prévenus est une cause de récusation.
De la juridiction en mature de crimes.
Si les infractions commises rentrent dans la classe de celles qui sont punies de peines afflictives ou infamantes, et constituent par conséquent des crimes, la connaissance en appartient, sans exception, aux tribunaux ordinaires, c'est-à-dire aux cours d'assises. Nous n'avons donc point à nous en occuper ici.
SECTIOX II.
De la compétence des tribnnani institués pour la police <lc la navic|ation commerciale.
En exposant, dans la section précédente, l'organisation des tribunaux chargés du maintien de la police maritime commerciale, nous ^vons fait connaître leur compétence re-
128 PARTIR VII, TITlîlv V, CHAPITRE IV , SECTION' II.
lativement à la matière; il nous reste à faire connaître leur compétence relativement aux personnes.
Cette compétence s'étend à tous les navires et bateaux français appartenant à des particuliers ou à des administrations publiques, qui se livrent à la navigation ou à la pèche, dans les limites de l'inscription maritime, à l'exception des embarcations des douanes à manœuvres basses. Elle s'étend aussi aux navires et bateaux qui ne sortent que momentanément des limites de l'inscription maritime. En conséquence toutes les personnes embarquées, employées ou reçues à bord de ces navires ou bateaux, à quelque titre que ce soit, même à titre de passagers, à partir du jour de leur inscription au rôle d'équipage ou de leur embarquement en cours de voyage, jusques et y compris le jour de leur débarquement administratif, sont soumises aux règles d'ordre, de service, de discipline et de police établies sur ces navires et bateaux; elles sont justiciables des juridictions instituées par le décret du 24 mars 1852 , et passibles des peines déterminées pour les fautes de discipline, les délits et les crimes y énoncés; elles continuent d'être placées sous ce régime en cas de perte du navire par naufrage, chance de guerre ou toute autre cause, jusqu'à ce qu'elles aient pu être remises à une autorité française. Toutefois cette dernière disposition n'est pas applicable aux passagers autres que les marins naufragés, déserteurs ou délaissés, qui sur l'ordre d'une autorité française auront été embarqués pour être rapatriés, à moins que ces passagers ne demandent à suivre la fortune de l'équipage.
SECTIOX III.
Des formes de procéder en matière d'iiifraclions aux règles de la police de la navigation commerciale.
En instituant des juridictions spéciales pour la répression des infractions commises à bord des navires de commerce , le décret du 2i mars 1852 a prescrit certaines formes de procédure, qui dilfèrent selon qu'il s'agit d'une faute de discipline ou d'un délit. Ilien (luil ait maintenu aux tribunaux