II DKS FORMES DE PROCEDER EX MATIÈRE DE DÉLITS
ordinaires ]a connaissance des crimes, il a tracé quelques règles sur la manière de les constater et d'en commencer l'instruction. Enfin il a statué sur la (juestion de savoir si les décisions rendues en matière de police maritime commerciale seraient susceptibles d'appel ou de cassation.
Ces différents sujets seront traités dans les paragraphes suivants.
Des formes Je procéder en matière de fautes de discipline.
Le capitaine doit tenir un livre spécial, dit livre de punition, coté et parafé par le commissaire de l'inscription maritime du port d'armement du navire, et qui est remis au commissaire de l'inscription maritime du port de désarmement.
Toute faule de discipline doit être mentionnée dans ce livre par le capitaine ou l'officier de quart.
Si la faute est de celles dont les commissaires de l'inscription maritime, les commandants des bâtiments de l'Etat, les consuls ou les commandants des rades étrangères ont le droit de connaître, conformément à ce que nous avons dit dans le § 1" de la section I" de ce chapitre, le capitaine poile plainte, et l'autorité qui statue, suivant les cas, inscrit sa décision en marge de la mention.
Si la faute est de celles que le capitaine peut juger et punir lui-même, il inscrit de même en marge la peine qu'il a infligée.
11 mentionne et inscrit de la même manière les fautes de discipline commises et les peines infligées pendant le voyage.
Le livre de punition est présenté au visa du commissaire de l'inscription maritime ou du consul, suivant le cas, lorsqu'une faute de discipline a été commise dans l'intervalle compris entre le dernier départ et l'arrivée ou la relâche.
Des formes de procéder en matière de délits.
Si un délit a été commis à bord ou hors du bord , le rapport en est fait au capitaine par le second ou l'officier de
quart. Si ce délit a été commis en présence du capitaine et en l'absence du second et de l'ofOcier de quart , ou s'il parvient à la connaissance du capitaine sans qu'il lui ait été signalé par un rapport de l'un de ces deux officiers, le capitaine le constate lui-même. Il procède ensuite, assisté, s'il y a lieu, de l'officier qui a fait le rapport et qui remplit les fonctions de greffier, à une instruction sommaire; il reçoit les dépositions des témoins à charge et à décharge, et dresse du tout un procès-verbal, qu'il signe avec les témoins et l'officier faisant fonctions de greffier. Les circonstances du délit et la mention du procès-verbal sont consignées sur le livre de punition.
Dans les trois jours qui suivent la constatation du délit, le capitaine adresse sa plainte avec les pièces à l'appui au commissaire de l'inscription maritime, au commandant du bâtiment de l'Etat ou au consul, suivant les lieux, conformément à ce qui a été dit dans le § II de la section I" de ce chapitre. Si le délit a été commis en mer ou dans une localité étrangère où ne se trouve ni bâtiment de l'Etat ni consul, le capitaine remet sa plainte à l'une des trois autorités que nous venons de nommer, dans le premier port où il aborde. Lorsque le capitaine est lui-même l'auteur du délit, les poursuites ojit lieu, soit sur la plainte des officiers et marins de l'équipage ou des passagers, soit d'office.
L'autorité saisie de la plainte doit avant tout examiner si le fait est de ceux que le décret du 24 mars 1852 n'a pas spécialement prévus, et qui sont par conséquent demeurés dans les attributions des tribunaux ordinaires; dans ce cas, elle transmet la plainte au procureur impérial du lieu. Si le fait est de ceux que le décret a prévus et dont la connaissance est attribuée au tribunal maritime commercial, l'autorité saisie constitue le tribunal, désigne un des juges pour rapporteur, et 6xe le jour de l'audience dès que l'affaire est suffisamment instruite.
L'incompétence peut n'être reconnue qu'apiès que le tribunal est assemblé; c'est alors le liibunal lui-même qui la
§ III. DES FORMMS DF l'ROCKDKR F.\ MATiÈnK DE CRIMES. Ul
déclare et la motive. Mais s'il vient à reconnaître, au cours des débats , que le fait incriminé n'a pas le caractère d'un délit et constitue seulement une faute de discipline, il retient néanmoins la connaissance de l'affaire; seulement il ne prononce qu'une des peines infligées à cette sorte d'infractions.
Les séances des tribunaux maritimes commerciau.x sont publiques; leur police appartient au président, qui est investi d'un pouvoir discrétionnaire pour la direction des débats et la découverte de la vérité. Xous croyons inutile de transcrire toutes les dispositions du décret du 24 mars 1852 sur le serment que doivent prêter les membres du tribunal, l'interrogatoire et la défense de l'accusé, l'audition des témoins, les formes dans lesquelles la délibération a lieu et le jugement est rendu. Il nous suffira d'ajouter que ce jugement doit être rédigé en trois expéditions, dont une, servant de minute, est signée par le président et les membres du tribunal; une autre est adressée au ministre de la marine, et la troisième reste annexée au livre de punition , pour être remise au commissaire de l'inscription maritime du port de désarmement. En outre, le jugement est transcrit sur le livre de jjunition , à la diligence du capitaine, et la transcription est certifiée parle greffier; si c'est le capitaine lui-même qui est condamné, la transcription a lieu par les soins du président du tribunal, et mention en est faite sur le rôle d'équipage du navire.
Le président est chargé de prendre les mesures nécessaires pour assurer resécution du jugement.
Des formes de procéder en matiire de crimes.
Quoique la connaissance des crimes commis à bord des navires de commerce soit réservée aux tribunaux ordinaires, la nature des choses a forcé le législateur de confier aux autorités maritimes le commencement de l'instruction.
Aussitôt qu'un crime a été commis à bord , le capitaine le constate î-t procède à une instruction sommaire, comme nous
132 PARTIE VII, TITHE V, CHAPITRE l\ . SECTION II.
avons vu dans le paragraphe précédent qu'il devait le faire pour les délits. Il saisit en outre les pièces de conviction et fait arrêter le prévenu.
A son arrivée dans un port ou sur une rade de France ou d'une colonie française, il remet le prévenu et les pièces du procès au commissaire de l'inscription maritime, qui complète au besoin l'instruction , transmet les pièces au procureur impérial, et pourvoit au transport et à la remise du prévenu entre les mains de l'autorité judiciaire.
Si le navire arrive dans un port étranger, c'est au consul ou, à son défaut, au commandant du bâtiment de l'Etat que le capitaine remet le prévenu et les pièces. Ces fonctionnaires complètent au besoin l'instruction, et font débarquer le prévenu, s'ils le jugent nécessaire , pour l'envoyer au port d'armement.
Dex roies de recours rontre les dècisiont rendues en matière de police maritime commerciale.
Les décisions rendues en matière de fautes de discipline ne sont susceptibles ni d'appel ni de recours en révision ou cassation. Il en est de même des décisions rendues en matière de délits par les tribunaux maritimes commerciaux. Dans le premier cas, la pénalité est légère et doit atteindre instantanément le coupable. Dans le second cas, on manquerait presque toujours des éléments nécessaires pour former un tribunal de révision, et d'autre part le pourvoi, en suspendant l'exécution, ferait perdre le salutaire exemple d'une punition immédiate.
I Q Toutefois, le ministre de la marine peut, dans les cas pré- **!• vus par l'article 441 du Code d'instruction criminelle, transmettre au ministre de la justice, pour être déférés à la cour de cassation , dans l'intérêt de la loi, les jugements des tribunaux maritimes commerciaux qui violeraient les dispositions du décret du i2i mars 18")"2 , relatives à la composition de ces tribunaux, à la publicité des séances, à la prestation de serment, à la (léron>;(', à la rédaction de» procès-verb;iux.
l)i:S CONSILS li\ l'A\S KT[tA\(ii:it. I3.-}
Les décisions rendues par les tribunaux correctionnels ou par les cours d'assises, en matière de délits ou de crimes maritimes, demeurent évidemment soumises à toutes les voies de recours qui sont ouvertes contre les décisions rendues par ces différentes juridictions en matière de délits ou de crimes ordinaires.