‹ Cours de droit commercial (volume 2)Chapitre 3 sur 84 · CHAPITRE PKEilIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PKEilIER

De rétablissement, du platomciit et de la circonscription des tribunaux de commerce.

1357. L'établissement des tribunaux de commerce n'a paru nécessaire que dans les lieux où les opérations commerciales étaient fréquentes. Le droit d'en créer où il le croit c„„i convenable appartient au gouvernement, qui détermine en *''ï'> même temps le nombre de juges et de suppléants dont ils seront composés, sans cependant que les juges puissent être au-dessus de quatorze ni au-dessous de deux, non compris le président; quant au nombre des suppléants, il est déterminé selon les besoins du service.

Ces nombres divers de juges et de suppléants sont fixés, pour ciiaque tribunal, par des règlements d'administration publique.

Cbaquc tribunal de commerce a, en général, la même (-^,,, étendue de ressort territorial que le tribunal civil dans l'ar- '>l''rondissement duquel il est situé; mais s'il yen a plusieurs dans un même arrondissement, le décret qui les établit as- c-.iu. signe à chacun son l'essort particulier. Partout oit il n'y a 'i/*^' pas de tribunal de commerce , le tribunal civil en fait les fonctions, et se conforme à toutes les règles de la législation commerciale (1). Mais dans celte circonstance la composition ordinaire du tribunal n'est pas modifiée; le ministère public continue d'avoir le droit d'assister à l'audience et d'être entendu chaque fois qu'il le requiert (2).

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