CHAPITRE II
De l'élection des juges de commerce.
1338. Le gouvernement n'a point la nomination directe des juges de commerce, mais il les institue après qu'ils ont
(1) Rej., 16 juillet 1817, I). 18, 1, 488.
(2) Cass., 21 avril 18V6, D. 46, 1, 131. Cass. , 15 juillet 1846, D. 40, 1, 270. Cass., 12 juillet 1847, D. 47, 1, 255.
4 PARTIK VU, TITRE I, CIIAIMTKK II.
Cm. été élus par une assemblée de commerçants convoquée à cel 618. effgt 1^,1 nécessité de celte institution est fondée sur ce que ces juges rendant !a justice au nom du chef de rÉtat. il est nécessaire qu'il leur eu courére le pouvoir. Aussi ne doit-on pas douter que l'inslilution ne puisse être refusée à drs élus, dont la nomination ne serait pas régulière, ou qui n'auraient pas les qualités requises.
1530. Pour l'élection de ces juges, le préfet du département dresse une liste des commerçants notables de l'arron- C„m dissement ou du territoire pour lequel est établi le tribunal ^'•*- de commerce; il doit y comprendre principalement les cbefs des maisons It^s plus anciennes et les plus recommandables par la probité, l'esprit d'ordre et 1 économie : il la soumet à l'approbation du minisire du commerce.
1, ' nombre de ces élect^^urs ne peut être moindre de vingtcinq, quand la population de la ville où siège le tiibunal est de quinze mille âmes et au-dessous : dans les autres villes, il est augmenté à raison d'un notable par mille âmes de population.
On n'y peut comprendre des étrangers, quoique autorisés à fi\cr leur domicile en France, parce qu'il faut nécessairement être Français par naissance ou par naturalisation ; il faut aussi n'être frappé d'aucune exclusion d'exercer les droits politiques, résultant de condamnations ou d'état de failli non réhabilité.
Le Code de commerce ni aucune loi, aucun règlement postérieur, n'ont déterminé la durée de ces listes, l'époque de leur renouvellement, le mode de les compléter; tout cela parait abandonné à l'arbitraire de l'administration.
1540. Xul ne peut être nommé juge de commerce s'il n'a les qualilés exigées pour les électeurs, l'âge de trente ans, et s'il n'a exercé pendant cinq ans avec honneur et distinction la Com. profession de coinincrcant ; mais il n'est pas nécessaire, con- ^-''^- Ibrmément à l'aiis du conseil d'i'liai approuvé le '2 février 1808, d'exercer cette profession au moment de l'élection, pourvu qu'aj)rès l'avoir cessée on n'en ait pas embrassé d'autre. Les
i)v. i.i;i,i:(;ri()\ dis .hcks m-: coMMiinci':.
conditions d'éligibilité sont les mémos pour les siippléanls (pio j)Oiir les ju,'{cs. Pour pouvoir être nommé président, il faut, outre ces conditions, étie àjjé de quarante ans, et avoir été ju«jc, soit dans les tribunaux de commerce actuels, soit dans les anciens. Mais cette rè<]le ne s'applique pas à la première composition d'un tiibunal, suivant l'avis du conseil d'Ktat approuvé le 21 décembre 1810. Il faut remarquer que, soit pour les fonctions de président, soit pour celles de juge ou de supj)léanl, on n'exige aucune condition de capacité juridi(|ue.
L'élection est faite au scrutin individuel et à la majorité absolue des Suffrages. Lorsqu'il s'agit d'élire le président, <-oni. l'objet de l'élection doit être spécialement annoncé avant " d'aller au scrutin. Les procès-verbaux d'élection sont, conformément à l'article 7 du décret du G octobre ISOÎ), transmis au garde des sceaux, ministre de la justice, qui propose au chef du gouvernement l'institution des élus.
La cour impériale est chargée de recevoir le serment des juges et des suppléants institués ; mais lorsqu'elle ne siège pas dans le même arrondissement, ils peuvent demander (|u'elle <'om. commette le tribunal civil poui- lecevoir ce serment. Ce tribunal en dresse procès-verbal et l'envoie à la cour, qui en oidonne l'insertion dans ses registres. Toutes ces formalités sont remplies sans frais, et sur les conclusions du ministère public.
1541. Le tribunal est renouvelé par moitié chaque année, de manière que le président et clia(|tie jnge ou suppléant reste c.om. en fonctions deux ans. Pour établir un ordre de renouvelle- ''--• ment, la moitié des juges et des suppléants n'est, lors de l'institution première, choisie que pour un an ; l'autre moitié et le président sont renouvelés au bout de deux ans, et cet ordre demeure invariable.
Le président et les juges peuvent être réélus immédiatement Com. après l'expiration de leurs deux premières années de fonc- ^-■^• lions; mais le temps de la nouvelle élection expiré, ils ne sont rééligibles qu'après une année d'intervalle : il est douteux que cette règle s'applique aux suppléants, et nous pen-
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sons qu'après la cessation de leurs lonctions en cette qualité, ils peuvent être nommés juges , ce qui nous semble conforme au texte tle la loi. Ce qu'on a voulu empêcher, c'est la perpétuité dans la même place; et comme la matière des exclusions est toujours rigoureuse, il est naturel de ne pas les étendre au delà des termes prohibitifs.
Tous les membres compris dans une même élection sont simultanément soumis au renouvellement périodique, encore bien que Tinsiitulion de l'un ou de plusieurs d'entre eux ait été différée. En conséquence, tout membre élu en remplacement d'un autre, par suite de décès ou de toutef autre cause, V ne peut demeurer en exercice que pendant la durée du mandat confié à son prédécesseur. Mais un juge remplacé par l'effet de l'expiration de ses fonctions doit les continuer jusqu'à l'installation de son successeur (I).
In décret du 28 août 1848 avait remplacé ou modifié les articles du Code de commerce que nous venons d'exposer : il a été abrogé par le décret du 2 mars 1852, qui a remis en \igueur ces articles, ainsi que le décret du (j octobre 1809 et la loi du 3 mars 1840.