TITRE VI
DES CONSULS E\ PAYS KTUA\GEK.
1450. On nomme consuls les délégués qu'un souverain entretient dans les places de commerce, et principalement dans les ports de mer d'un autre souverain, pour protéger ses sujets qui y résident ou y voyagent, pour veiller à la conseivdtion de leurs droits et privilèges, et même pour remplir à leur égard certaines fonctions d'administration et de juridiction volontaire ou contentieuse.
Le souverain qui veut avoir des consuls dans un pays étranger doit s'en procurer le droit par une convention avec le souverain de ce pays. In traité de commerce, quelque étendu qu'il fût, s'il ne contenait celle faculté singulière ou réciproque, n'emporterait pas par lui-même le droit pour l'une des paities contractantes d'établir des consuls dans le territoire de l'autre.
La nomination d'un consul est notifiée au gouvernement dans le territoire duquel il doit résider, suivant les formes usitées ou réglées par les traités; et ce gouvernement lui délivre dans les mêmes formes une déclaration d'autorisation pour le reconnaître en cette qualité.
En général, un consul doit être sujet du souverain qui l'institue et l'envoie. Il est rare que ce souverain choisisse un étranger, et surtout un homme de la nation chez laquelle son consul exercera les fonctions. Quoiqu'il n'existe pas de prohibition formelle à cet égard dans les lois et règlements actuels, nous ne croyons pas qu'on put légalement conférer les fonctions de consul de France à un homme qui ne serait pas
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Nap. citoyen français, ou qui serait dans quelque cas de suspen-
^"- sien des droits attachés à cette qualité.
L'article 8 de la loi du 2 octobre 1705 (lU vendémiaire an 4j place les consuls dans la dépendance du ministre des affaires étrangères. Ils ont, avec les autres ministres, les rapports que peuvent rendre nécessaires les intérêts du commerce et de la navigation. Dans l'état actuel de la législation, les sources principales des règles sur cette matière sont le titre I.\ du livre I" de l'ordonnance du mois d'août 1681 , l'édit du mois de juin 1778, l'ordonnance du 3 mars 1781 , celles des 2U, 23, 24 août, 23, 24, 25, 26, 21) octobre et 7 novembre 1833, la loi du 28 mai 1836, les ordonnances des 5 juillet et 6 novembre 1842, 26 avril 1845 et 4 août 1847, la loi du 8 juillet 1852, le décret du 25 août de la même année, et celui du 22 septembre 1854. La loi du 28 mai 1836 et l'ordonnance du 3 mars 1781 sont spécialement relatives aux consulats de France dans les échelles du Levant et les côtes de Barbarie.
Aous diviserons ce titre en quatre chapitres. Le premier traitera du caractère des consuls et de leurs prérogatives; le second, de l'organisation des établissements consulaires de France; le troisième, des attributions politiques ou administratives des consuls; le quatrième, de leur juridiction.