CHAPITRE PREMIER
Du caractère des consuls et de leurs prérojjalivcs.
1440. Le souverain qui reçoit un consul dans ses Etals s'engage tacitement, par cela même, à lui donner toute la liberté et toute la sûreté nécessaires pour remplir convenablement les fonctions dont il consent qu'il ait l'exercice (1); et ce principe est reconnu en France par le décret du 3 mars 1794 (13 ventôse an ii). C'est pour un consul un devoir impérieux envers son gouvernement, de réclamer tous les
(1; Cass., ^mais ISOU, D •), J, 135.
1)1 CAUACTKHK DKS CONSILS KT UK LHLKS PRÉKOGATIV KS. 135
droits, prérogatives, honneurs et privilèges qui sont assurés à son caractère, d'après les traités et conventions, ou d'après les principes du droit des gens, l'usage et la réciprocité. Dans les cas où ils ont quelques réclamations de ce genre à faire valoir, ils doivent en donner avis au ministre et même à l'ambassadeur français, et faire, s'il y a lieu, suivant que la prudence le permet, les protestations convenables.
1441. On ne peut pas dire cependant que les consuls représentent leur souverain comme des ambassadeurs, des ministres publics ayant une mission politique : celle des consuls est trop bornée pour leur attribuer ce caractère, et par conséquent pour leur procurer l'inviolabilité, et l'indépendance absolue dont jouissent les ambassadeurs ou autres ministres publics. Assez généralement, ils ont le droit de placer à la porte extérieure de la maison qu'ils habitent un écusson ou tableau indiquant leur qualité, sans toutefois qu'on puisse, à moins que des capitulations spéciales ne l'aient déterminé, en induire aucun droit d'asile, ni la faculté de soustraire les individus qui y résident ou qui s'y réfugieraient aux recherches de la justice locale.
Quant à leur personne, les règles sur les poursuites qui pourraient être intentées contre eux, pour les cas dans lesquels ils seraient prévenus d'avoir troublé l'ordre public, ou d'avoir commis tout autre délit, dépendent des traités faits entre les Etats respectifs, ou de l'usage auquel il n'a pas été dérogé par des traités particuliers. Il en est de même des actions que des particuliers auraient à former contre eux.
Ces privilèges sont beaucoup moins étendus dans les États chrétiens que dans les pays raahométans. Dans ces derniers, les consuls ont le privilège de ne payer aucune taxe ni impôt, et de ne pouvoir être emprisonnés pour quelque cause que ce soit; sauf à demander justice contre eux à la Porte.
A l'égard des actions qu'un Français aurait à former contre le consul ou vice-consul de sa nation, il ne doit, dans la règle, le poursuivre qu'en France, Ce n'est pas que les tribu-
136 PAiniK vil, rnuK vi, ciiAi'rnit: ii.
naux du lieu fussent absolument incompétents, comme dans les mêmes cas ils le sont à l'égard des ambassadeurs : cette incompétence n'existerait qu'autant que des traités leur interdiraient la connaissance de cette contestation, ou qu'au lieu de simples intérêts pécuniaires il s'agirait de faits relatifs à l'exercice des fonctions du consul (1). Mais il n'est pas douteux que les tribunaux français, devant lesquels on voudrait faire valoir une condamnation obtenue contre un consul en pays étranger, pourraient n'y avoir aucun égard , puisqu'ils ont ce droit, comme on le verra n" 1488, relativement à des condamnations contre de simples particuliers.
Néanmoins, comme il est juste de laisser à ceux qui voudraient poursuivre le consul devant les tribunaux français le droit de constater l'objet de leurs demandes, nous n'hésiloiis point à croire que, dans tous les consulats, il n'y ait lieu d'appliquer ce qui a été réglé pour les consulats des échelles du Levant et des cotes de Barbarie par l'article 114 du titre l" (\e l'ordonnance du 3 mars 1781. En conséquence, le chancelier ne pourrait se dispenser de dresser acte des protestations ou réquisitions qu'un Français voudrait adresser au consul, pour servir à telles fins que de raison devant les tribunaux français. En cas de refus, le particulier aurait la faculté de recourir aux officiers ministériels des lieux.