CHAPITRE II
De l'organisalion des établissements consulaires.
1442. Les ports des villes commerçantes d'un Etat ont une importance plus ou moins grande : de là est venue la division des établissements consulaires français en consulats généraux , consulats de première et de seconde classe. Le besoin du service exige souvent aussi que les consuls aient des agents dans les localités de peu d'importance, où l'on n'a pas cru devoir établir des consulats; ce même besoin exige
(1) Cass, , l^j vendémiaire «n ix, I). 1, lOl,
DKS CON'SLLS UK TOUT GRADK. 137
aussi qu'auprès de chaque consul il existe un chancelier; enfin, dans les pays mahométans, des hesoins spéciaux ont fait étahlir des employés connus sous le nom de drogmans. \ous allons faire connaître, dans quatre sections, les dispositions des lois, ordonnances et décrets, sous ces différents points de vue.
SECTIO.V PRIvMlÈRi;.
Des consuls de tout yrade.
1443. Le corps des consuls se compose de consuls «jénéraux, de consuls de première classe, de consuls de seconde classe et d'élèves consuls. L'article 2 de l'ordonnance du 20 août 1833 établissait entre les postes consulaires une classification analogue, et les divisait en consulats généraux, consulats de première et consulats de seconde classe. .Mais cet article a été modifié par l'ordonnance du 4 août 1847, qui attache la classe à la personne de l'agent, indépendamment de la résidence à laquelle il est appelé. 11 n'existe donc plus que deux catégories de consulats, les consulats généraux et les consulats proprement dits, tandis (|u'il y a toujours trois classes de consuls.
Le consul général surveille et dirige les consuls établis dans l'arrondissement dont il est le chef; tous relèvent de lui au même degré , sans distinction de grade. Dans les Ktats où le gouvernement français ne juge pas à propos d'établir un consul général , ses attributions sont réunies à celles de l'envoyé diplomatique.
Les conditions d'admission et d'avancement dans la carrière des consulats ont été réglées par l'ordonnance du 26 avril 1845. D'après cette ordonnance, les fonctions de consul général peuvent être conférées : 1" aux consuls de première classe après deux ans de service dans leur grade ; 2" aux sous-directeurs du ministère des affaires étrangères; 3" aux premiers secrétaires d'ambassades, après cin(| ans de service, dont trois au moins dans leur grade. Les fonctions de consul, avec le titre de première classe, peuvent être con-
138 l'AKTIK VII, TITHli VI. CIIAITI'KK 11. SlidlON I.
fêlées : 1" aux consuls de seconde classe, après deux ans de service dans leur grade ; 2° aux chefs de bureau et rédacteurs du ministère des affaires étrangères; 3° aux secrétaires de légations ou seconds secrétaires d'ambassades, après cinq ans de service , dont trois au moins dans leur grade. Les fonctions de consul, avec le litre de seconde classe, peuvent être conférées : 1" aux élèves consuls, après cinq années de services; 2" aux commis principaux du ministère des affaires étrangères, après cinq ans de services rétribués, dout trois au moins dans leur grade ; 3° aux attachés payés ou troisièmes secrétaires d'ambassades, après cinq ans de services rétribués en cette qualité; 4" aux agents consulaires ou vice-consuls, dont il sera question n" 1-445, après cinq ans de services et de résidence en cette qualité , lorsque leur nomination a été confirmée depuis trois ans par le chef de l'Etat; 5° aux chanceliers des ambassades ou légations, après huit ans d'exercice, dout quatre au moins en vertu d'un brevet impérial; 6" aux chanceliers des consulats généraux et consulats, après dix ans d'exercice, dont cinq au moins en vertu d'un brevet impérial, pourvu qu'ils aient en outre géré pendant douze mois au moins un poste consulaire ; 7° aux premiers drogmans des consulats généraux et au second drogman de l'ambassade française à Constantinople, après vingt ans de services dans la carrière du drogmanat, dont trois au moins dans leur grade. Toutefois les fonctionnaires de l'administration centrale, les secrétaires d'ambassades ou de légations, les chanceliers et les drogmans, no peuvent concourir avec les consuls et les élèves consuls (jue pour les deux cinquièmes des postes vacants.
En cas de vacance d'un consulat général ou d'un consulat par décès, maladie ou départ du titulaire, ou par toute autre cause imprévue, l'officier le plus élevé en grade de la résidence remplit provisoirement le poste, jusqu'à la décision du ministre des affaires étrangères, ou jusqu'à ce que le consul général y ait pourvu de la manière qu'il juge la plus conforme au bien du service.
DKS CO.VSULS UK TOUT (JKAUi;. 139
1144. Les aspirants au grade d'élève consul doivent èlre âgés de vingt ans au moins et de vingt-cinq ans au plus , licenciés en droit et bacheliers es sciences physiques. Ils sont soumis à un examen devant une commission spéciale, composée des directeurs du ministère des affaires étrangères , du directeur du commerce extérieur au ministère de l'agriculture et du commerce, d'un commissaire de marine et d'un consul général ou de première classe. L'examen se compose d'une épreuve écrite et d'une épreuve orale ; il porte sur les langues étrangères, l'organisation des consulats, les attributions et devoirs des consuls, leurs relations avec les gouvernements étrangers, leurs rapports avec la marine militaire et la marine marchande, le droit des gens, et les principes consacrés par les traités généraux ou les conventions particulières de navigation et de commerce, les notions fondamentales de l'économie politique, et les éléments de la statistique commerciale.
Le nombre des élèves consuls est fixé à quinze^ ils sont attachés aux consulats généraux ou consulats que désigne le ministre des affaires étrangères; ils sont placés sous l'autorité et la direction immédiate des consuls auprès desquels ils jésident.
1444 his. Les consuls généraux, consuls ou élèves consuls, doivent s'abstenir de faire aucun commerce, soit directement, soit indirectement; cette défense leur est faite sous peine de révocation. Il en est de même pour les chanceliers et les (Irogmans.
La peine de la révocation est également encourue par tout agent qui quitte son poste sans autorisation ou sans motifs légitimes, ou qui se marie sans l'agrément du chef de l'État.
Enfin cette peine est applicable aux élèves consuls, chanceliers ou drogmans, qui se rendent coupables d'insubordinalion à l'égard de leurs chefs.
Les congés demandés par les consuls généraux, consuls, élèves consuls, chanceliers ou drogmans, leur sont accordés directement par le ministre des attaires étrangères, confor-
140 PARTIE Vil, TUTili VI. CIIAIMiliK II, SliCTION 11.
mément à l'ordonnance du 20 août 1833 en ce qui concerne les uns, et au décret du 31 juillet 1855 en ce qui concerne les autres.
SECTIOX II.
Des ajjenls consulaires cl ïice-coiisuls.
•l44o. Conformément au titre VI de l'ordonnance du 20 août 1833, les consuls sont autorisés à nommer des délégués dans les lieux de leur arrondissement où ils le croient utile, après en avoir reçu l'agrément du ministre des affaires étrangères. Ces délégués portent le nom de vice-consul ou celui d'iigent consulaire, suivant l'importance du service et le titre de leur nomination; ils agissent sous la responsabilité du consul qui les a nommés, et ne peuvent, sans l'autorisation du ministre, accepter le même titre d'une autre puissance; il leur est défendu de nommer des sous-agents et de déléguer leurs pouvoirs, sous quelque titre que ce soit; ils doivent se conformer entièrement à la direction du consul qui les a délégués, et l'informer de tout ce qui peut intéresser le service de l'Etat ou le bien des nationaux; ils ne peuvent correspondre avec le minisire des affaires étrangères que lorsqu'ils y sont spécialement autorisés ; enfin ils peuvent être suspendus par le consul , mais l'autorisation du ministre est nécessaire pour leur révocation.
Les agents consulaires ou vice-consuls sont choisis, autant que possible, parmi les Français notables établis dans le pays de leur résidence, et à leur défaut parmi les négociants ou habitants les plus recommandables du lieu. Leurs fonctions ne donnent lieu à aucun traitement, et ne confèrent aucun droit de concourir aux emplois de la carrière consulaire.
1445 bis. L'article 3 de l'ordonnance du 26 avril 1845 permet en outre au ministre des affaires étrangères de nommer directement des agents consulaires ou vice-consuls dans les lieux oii il n'existe pas de poste consulaire, et où les besoins du service l'exigent.
Ces agents diffèrent de ceux qui sont délégués par les con-
DES AGKNTS COXSL'LAIRKS KT VICK-COXSLLS. 141
suis en ce qu'ils correspondent direclement avec le ministre, touclient un traitement de l'Etat, et concourent pour le grade de consul de seconde classe, comme nous l'avons vu n° 1443; leurs fonctions cessent si dans le délai de cinq ans leur nomination n'a pas été confirmée par un décret impérial.
1445 ter. Les agents consulaires ou vice-consuls doivent rendre aux Français tous les bons offices qui dépendent d'eux, sans exiger aucun droit ni émolument pour leur intervention.
Ils visent les pièces de bord et délivrent les manifestes d'entrée et de sortie; ils peuvent, s'ils y ont été autorisés par le ministre de la marine, remplir en tout ou en partie les fondions conférées aux consuls comme suppléant à l'étranger les administrateurs de la marine; ils instruisent les capitaines de navires de l'état du pays; ils les appuient pour assurer le maintien de l'ordre et de la discipline, et peuvent, d'accord avec eux, consigner les équipages à bord; ils veillent, dans les limites des pouvoirs à eux conférés par le ministre de la marine, à l'exécution des lois, décrets et règlements sur la police de la navigation; toutefois ils ne peuvent jamais présider les tribunaux maritimes commerciaux institués par le décret du 24 mars 1852 pour juger les délits commis à bord des navires de commerce.
Ils n'ont point de chancelier, et n'exercent aucune juridiction civile; ils peuvent cependant, ainsi que nous l'avons dit n" 910, autoriser des emprunts à la grosse, parce qu'une pareille autorisation ne saurait être considérée comme un acte de juridiction (1). Ce droit leur est d'ailleurs spécialement accordé par le décret du 22 septembre 1854. Ce décret leur permet encore, lorsqu'un navire de commerce français relâche, avec ou sans avaries , dans le port de leur résidence, et que ces attributions leur ont été spécialement conférées, de recevoir, comme les consuls , tous rapports de mer et protêts d'avaries; de nommer et commettre, sur la requête des capitaines, tous experts pour visiter, sous la foi du serment,
(1) Cass. , 24 août 1847 , I). 47, 1 , 2T7.
les navires et constater leur état d'avaries; de donner aux capitaines l'autorisation de vendre ou mettre en gage la partie des cargaisons nécessaire pour acquitter les dépenses résultant de leurs relâches. Ils peuvent enfin, aux termes de l'article 2 du même décret, sur le vu du rapport d'experts constatant l'état d'innavigabilité d'un bâtiment de commerce, en autoriser l'abandon et la mise en vente.
En cas de décès d'un Français, ils se bornent à requérir, s'il y a lieu, l'apposition des scellés de la part des autorités locales , à assister à toutes les opérations qui en sont la conséquence, et à veiller à la conservation de la succession, en tant que l'usage et les lois du pays l'autorisent; ils rendent immédiatement compte aux consuls des mesures qu'ils prennent dans ce cas, et ceux-ci leur adressent, s'il y a lieu , des pouvoirs spéciaux pour administrer la succession.
Ils ne doivent recevoir aucun dépôt, et ne font aucun des actes attribués aux consuls en qualité d'officiers de l'état civil et de notaires, à moins d'y être spécialement autorisés; ils peuvent toutefois, délivrer des certificats de vie, des passeports et des légalisations, mais ces actes doivent être visés par le consul, chef de l'arrondissement, sauf dans le cas d'exceptions spécialement autorisées.
Lorsqu'ils sont autorisés à faire des actes de la compétence des notaires et des officiers de l'état civil, ils doivent afficher dans leurs bureaux une copie des arrêtés rendus à cet effet, et se conformer pour la tenue des registres aux prescriptions générales, ainsi qu'aux instructions spéciales qui leur sont transmises.
SECTIOX m.
Dos ciiancelier;; des conciliais.
1446. Il existe auprès de chaque consul un chancelier. Cet officier est nommé et breveté par le chef de l'État, dans tous les postes consulaires où l'utilité en est reconnue, d'après l'imporlance des établissements et le mouvement des affaires. Lorsque l'intérêt du service l'exige, il est aussi nommé, de
DES CHAVCKI.IKRS DICS CONSULATS. lU
la même manière, des chanceliers près des ambassadeurs ou ministres qui réunissent à leurs attributions celles du consulat général. Le souverain peut, lorsqu'il le juge convenable, leur conférer le titre honorifique de consul de seconde classe.
Dans les autres postes, le consul commet à l'exercice de sa chancellerie, sous sa responsabilité, la personne qu'il juge la plus capable, qu'il doit l'aire agréer par le minisire des affaires étrangères. Il a incontestablement le même droit dans le cas de décès, absence ou autre cause d'empêchement du chancelier nommé par le souverain.
Les chanceliers doivent être Français, et âgés de vingt-cinq ans accomplis. Ils ne peuvent être parents du chef de la mission diplomatique ou du consul sous lequel ils sont placés, jusqu'au degré de cousin germain exclusivement.
Dans les consulats du Levant, ils sont choisis par les consuls parmi les drogmans ou interprètes de leur. échelle , sans toutefois que le service de chancelier les dispense de celui de drogman.
Ils prêtent entre les mains de leur chef le serment de remplir avec fidélité les obligations de leur emploi.
Ils ne sont admis à concouiir aux emplois de la carrière des consulats, que dans la proportion indiquée n° L443.
1447. Indépendamment des diverses attributions des chanceliers, dont il sera question dans la suite, l'ordonnance du 24 octobre 1833 les charge de la conservation des dépôts, d'après les règles particulières que nous allons faire connaître.
Toutes les sommes d'aigent, valeurs, marchandises ou effets mobiliers, qui sont déposés en chancellerie, sont consignés par les consuls aux chanceliers, qui en demeurent comptables sous leur contrôle et surveillance. Les chanceliers peuvent également, après en avoir préalablement obtenu l'autorisation des consuls, recevoir le dépôt d'objets litigieux, ainsi que de tous antres effets mobiliers, sur la demande qui leur en est faite par leurs nationaux, ou dans leur intérêt.
144 PARTIK m, TITRE VI, CHAPITRE 11, SECTION' III
Tout dépôt, ou retrait de dépôt eu chancellerie , doit être constaté dans un acte dressé par le chancelier, en présence du consul, sur un registre spécial, coté et parafé par ce dernier.
Un lieu de la maison consulaire fermant à deux clefs différentes, l'une desquelles demeure entre les mains du consul et l'autre entre celles du chancelier, doit être spécialement affecté à la garde des marchandises ou effets déposés. Les sommes d'argent, matières précieuses ou valeurs négociables , sont gardées dans une caisse placée dans la maison consulaire , après avoir été préalablement renfermées dans des sacs ou enveloppes, sur lesquels sont apposés les cachets du consul et du chancelier, et qui portent des étiquettes indiquant les noms des propriétaires, et, suivant le cas, la nature des objets, ou l'espèce et le montant des monnaies ou valeurs déposées. Cette caisse est également fermée à deux clefs différentes, dont l'une reste entre les mains du consul, et l'autre entre celles du chancelier.
Le consul peut ordonner la vente aux enchères des marchandises ou effets volontairement déposés, lorsqu'il s'est écoulé deux ans sans qu'ils aient été retirés; il peut même ordonner la vente avant ce terme, lorsqu'un procès-verbal d'experts déclare qu'elle est nécessaire pour prévenir la perte de ces effets ou marchandises par détérioration ou autre cause : cette double faculté laissée aux consuls doit en conséquence être énoncée dans les actes de dépôt. Le produit de la vente est versé dans la caisse des dépôts en chancellerie.
Les consuls, lorsque les intéressés se trouvent en France et qu'il n'existe aucune opposition entre leurs mains, doivent transmettre immédiatement à la caisse des dépôts et consignations établie à Paris, par l'intermédiaire du ministre des affaires étrangères, la valeur des dépôts opérés d'ofGce dans sa chancellerie. Aucun dépôt fait d'office ou volontairement ne peut être conservé dans les caisses consulaires au delà de cinq ans à compter du jour du dépôt : à l'expiration de ce délai, la valeur en est également transmise, pour le compte
nKS'CH.AXCKLlERS DKS OONSILATS 1 i5
de qui de droit, à la caisse des dépôts et consignations de Paris. Cette disposition doit être relatée dans les actes de dépôts volontaires.
Les chanceliers dressent tous les trois mois , en double expédition, un état des dépôts existants dans leurs chancelleries; ils font mention dans cet état du nom des déposants, de la date et de la nature ou de la valeur des dépôts. Lorsqu'il n'existe aucun dépôt, ils dressent également en double des états pour néant. Ils émargent dans ces états les articles qui ont été retirés ou vendus dans les trois mois, en indiquant la date du retrait ou de la vente, le prix de vente, le nom de la personne à qui la remise en a été faite et les titres qu'elle a produits à l'appui de sa réclamation; ils indiquent aussi la date des envois à la caisse des consignations. Ces états sont visés et certifiés par les consuls, qui les transmettent au ministre des affaires étrangères.
Hors le cas où les dépôts ont lieu d'office, le recours contre les chancelleries consulaires n'est assuré aux déposants qu'autant qu'ils se présentent munis d'un extrait de l'acte de dépôt, délivré par le chancelier et visé par le consul. Toutes les règles du droit commun sur les obligations et la responsabilité des dépositaires sont d'ailleurs applicables aux dépôts faits dans les chancelleries. En cas d'enlèvement ou de perte du dépôt par force majeure, il est dressé par le chancelier un procès-verbal, qui doit être certifié par le consul, et transmis par ce dernier , avec ses observations et toutes les pièces à l'appui , au ministre des affaires étrangères.
1448. Les chanceliers sont chargés de diverses recettes, (jui se composent du produit des droits fixés par les tarifs, lesquels doivent être constamment affichés dans les chancelleries.
Une ordonnance du 6 novembre 1842 a déterminé le montant de ces droits, selon la catégorie dans laquelle chaque pays est classé. Cette ordonnance admet trois catégories : dans la première, elle comprend les Klats d'Italie, l'Autriche, la Tur-
rou. 11'. 10
liC PARTIR VII, TITRE VI, CHAPITRE II, SECTION III.
quie, les États barbaresques et la Grèce; dans la seconde, l'Espagne, le Portugal, la Belgique, la Hollande, la Prusse, les États de la Confédération germanique, le Danemark, la Suède, la Russie, Alalte et les îles Ioniennes; dans la troisième, la Grande-Bretagne, les possessions anglaises en Afrique, en Asie et en Amérique, Gibraltar, les États de l'Amérique septentrionale et méridionale, Haïti, les possessions espagnoles en Asie et en Amérique, et la Chine. A cette ordonnance est joint un tarif général , qui fixe, dans chaque catégorie, les perceptions exigibles pour chaque nature d'actes, savoir : 1° les actes de l'état civil; 2° les actes de la juridiction civile et commerciale ; 3° les actes de la juridiction criminelle; 4° les actes notariés; 5° les actes relatifs à la navigation ; 6" les actes administratifs; 7° les actes divers. Comme on a cherché à rendre ce tarif aussi complet que possible, on y trouve énoncées plusieurs sortes d'actes que les consuls ne peuvent recevoir en tous pays; il est clair que ces énonciations n'autorisent pas ces agents à franchir les limites que les traités ou les usages ont tracées, dans chaque pays, à leurs attributions. D'un autre côté ce tarif ne fait pas mention de certains actes propres à quelques localités ou destinés à rémunérer des services spéciaux, tels que ceux d'experts , de médecins , etc. , etc. Les actes de cette nature peuvent être soumis, sous forme de tarif annexe, à une taxe proposée par les consuls et approuvée par le ministre des affaires étrangères. Enfin les droits à percevoir dans les chancelleries peuvent toujours, en cas d'urgence, être modifiés provisoirement par une décision ministérielle. Mais on peut poser comme principe dans cette matière que tout acte non porté au tarif général ou au tarif annexe doit être délivré gratis, et que réciproquement aucun acte taxé ne peut être délivré gratis sans l'autorisation du consul. Ce fonctionnaire est chargé de veiller à ce qu'il ne soit fait aucune perception plus forte que celles qui sont déterminées par les tarifs.
La comptabilité des recettes opérées dans les chancelleries a été réglée par rordonnance du 2;{ août IH.]."}.
DKS CHAVCEI.IKRS DES COXSl LATS. I iT
Aux termes de eeUc ordonnance, les perceptions sont faites et les dépenses acquittées parle chancelier exclusivement, sous Ja surveillance et le contrôle du consul. Les chanceliers sont seuls compiables. Lorsqu'ils sont chargés de la gestion des consulats, ils délèguent un commis qui les remplace sons leur responsabilité personnelle.
Les recettes des chancelleries sont afiéctées :
1° à l'acquiltenient des frais des chancelleries;
'2" à l'allocation des remises proportionnelles accordées aux chanceliers ;
3" à la formation d'un fonds commun.
Les frais de chancellerie sont réglés annuellement et à l'avance, pour chaque poste, par le ministre des affaires étrangères, sur un rapport du chancelier adressé au consul, et transmis par ce dernier avec ses observations.
Les chanceliers sont autorisés à prélever sur les fonds existant en caisse :
1° les dépenses de la chancellerie, d'après le taux fixé pour l'année ;
2" leurs émoluments de chaque mois , suivant les proportions déterminées.
Toutefois, si le service des chancelleries vient à exiger quelques dépenses d'une nature imprévue et urgente , au delà du taux auquel le ministre des affaires étrangères les a réglées, les consuls peuvent, sous leur responsabilité, et sauf à en rendre compte immédiatement, autoriser provisoirement les chanceliers à en prélever également le montant sur les fonds existant en caisse.
Les consuls donnent aux excédants restant en caisse à la fin de chaque année, après les prélèvements qui viennent d'être indiqués, la destination qui leur est ordonnée par le ministre des affaires étrangères; et, en attendant ses instructions, ils les conservent avec les formes prescrites pour les dépôts faits en chancellerie.
En cas de changement des titulaires des chancelleries, pour quelque cause que ce soit, le conipte des recettes et dépenses
io.
est arrêté au jour de la cessation des fonctions. Les émoluments prélevés par le dernier titulaire pour le mois commencé lui demeurent acquis; et, d'un autre côté, il ne peut réclamer aucun rappel sur les recettes ultérieures.
Les chanceliers tiennent un registre de recettes coté et paraphé par le consul , et chaque perception y est inscrite par ordre de date et de numéro, avec l'indication du paragraphe de l'article du tarif qui l'autorise, et l'énoncé sommaire de l'acte qui y a donné lieu, ainsi que des noms et qualités des requérants. Il est également fait mention, sur les minutes et sur chaque expédition des actes, du montant du droit acquitté , du paragraphe de l'article du tai'if qui l'autorise, ainsi que du numéro sous lequel la perception a été inscrite sur le registre. Lorsque les actes sont délivrés gratis, mention doit en être faite sur les actes.
Les chanceliers inscrivent leurs dépenses de toute nature, au fur et à mesure qu'elles sont faites , sur un registre spécial , également coté et paraphé par le consul , et qui doit être tenu par articles de dépenses.
Les registres de recettes et de dépenses sont arrêtés tous les trois mois, et clos à la fin de chaque année par les consuls.
Les agents des consulats perçoivent, pour les actes qu'ils sont autorisés à délivrer ou à viser, les droits indiqués par le tarif des consulats dont ils dépendent. Un extrait de ce tarif, comprenant les actes de leur compétence, et certifié conforme par le consul , doit être constamment affiché dans leur hiireau. Ils se conforment aux dispositions énoncées ci-dessus pour l'inscription de leurs receltes sur un registre spécial, et pour la mention du payement des droits sur les actes qui y ont donné lieu. Ils conservent, tant pour leurs frais de bureau que pour leurs honoraires, la totalité des droits qu'ils perçoivent. Ils doivent envoyer à la fin de chaque mois, au consul dont ils relèvent, une copie certifiée par eux de leur registre de perception, ainsi ([u'une déclaration de la retenue qu'ils ont faite de leurs recettes.
Au commencemenl de chaque trimestre, les chanceliers
DKS CII.ANCKLIKRS DES CONSULATS. H<j
dressent des étals présentant la récapitulation des recettes et dépenses eflectiiées dans leurs chancelleries et dans les agences qui dépendent du consulat pendant le trimestre précédent. Ces états sont accompagnés des pièces justificatives des dépenses, et certifiés par les consuls, qui les font parvenir au ministre des affaires étrangères.
Les chanceliers établis près des missions diplomatiques qui réunissent à leurs fondions celles du consulat général doivent se conformer sous tous ces rapports aux obligations prescrites aux autres chanceliers , et les états qu'ils rédigent sont certifiés et adressés au ministre des affaires étrangères par les chefs des missions diplomatiques sous les ordres desquels ils sont placés.
Le ministre des affaiies étrangères fait vérifier et contrôler les bordereaux trimestriels (pie les chanceliers lui adressent appuyés de pièces justificatives. Les redressements dont ils sont reconnus susceptibles sont immédiatement opérés, et il en est donné avis aux chanceliers, afin qu'ils y conforment la minute des bordereaux restée entre leurs mains. Les résultats des bordereaux, après avoir été rectifiés, s'il y a lieu, sont inscrits sur deux registres, présentant : l'un, le développement par trimestre des recettes et des dépenses effectuées par tous les postes consulaires; l'autre, le même développement ^rt/chancellerie ^ pour chacun des trimestres de l'année.
Les chanceliers sont représentés auprès de la Cour des comptes par un agent spécial, désigné par le ministre des affaires étrangères. Dans les derniers mois de chaque année, cet agent spécial récapitule en un seul bordereau les quatre bordereaux trimestriels adressés par chaque chancelier pour l'année précédente, et y joint les pièces justificatives de dépenses qui ont été déterminées par le ministre des affaires étrangères. Il forme ensuite de tous ces bordereaux annuels un compte général, qui est soumis au jugement de la Cour des comptes avec les pièces à l'appui. L'arrêt à rendre sur ce compte général est collectif, mais les charges et injonctions y sont rattachées à la gestion du chancelier qu'elles concer-
lôO PAiniK vil, TITKK VI. CIlAl'lTUli 11, SKCTION III.
uenl. L'agent spécial demeure charge de satisfaire aux dispositions de l'arrêt, et de les notifier à chacun des chanceliers.
1449. Les remises dont les chanceliers doivent jouir sur les receltes qu'ils opèrent, conformément à ce que nous avons dit dans le numéro précédent, ont été fixées par l'ordonnance du 24 août 1833.
Elles sont pour chaque année :
1° De la totalité des droits que perçoit le chancelier jusqu'à concurrence d'une somme égale au cinquième du traitement du consul sous les ordres duquel il est placé;
2° De cinquante centimes par franc sur les premiers mille francs qui excèdent ce cinquième, de quarante-cinq centimes sur les seconds, de quarante centimes sur les troisièmes, et ainsi de suite, d'après la même proportion décroissante, de manière qu'elles ne soient plus que de cinq centimes par franc sur les dixièmes mille francs.
Ce taux une fois atteint, les remises continuent d'être uniformément de cinq centimes par franc.
Lorsque les recettes sont entièrement absorbées par les frais, ou lorsque après l'acquittement des frais les remises ne se sont pas élevées, dans le courant de l'année, à deux mille francs au moins pour les chanceliers brevetés, et à mille francs pour les chanceliers nommés par les consuls, cette somme de deux mille francs ou de mille francs est complétée à leur profit, eu vertu de décisions du ministre des afi'aires étrangères, sur le fonds commun.
Les sommes restées disponibles sur ce fonds, après les payements qui viennent d'être indiqués, sont versées au trésor.
Dans le cours de chaque année, le ministre des affaires étrangères présente à l'approbation du chef de l'Etat un état de l'emploi qui a été fait du fonds commun pendant l'aunée précédente.
Les drogmans qui remplissent les fonctions de chancelier dans les consulats du Levant et de Barbarie , et les chanceliers institués près des missions diplomatiques qui réunissent
1)KS SKCRÉTAIKES IVrERI'RÈTKS KT Ui:S UKO(iXIA\S. 1,1
à leurs fonctions celles du consulat général, ont droit aux remises proportionnelles ci-dessus indiquées, sauf que la première est pour eux de la totalité des droits qu'ils perçoivent jusqu'à concurrence d'une somme égale à la moitié du traitement qui leur est accordé sur les fonds du département des affaires étrangères.
SECTIO\ IV.
Des spcrélairps interpn-d's pour les langues orientales el des tlro;[mans.
14o0. Les secrétaires interprètes et les drogmans sont nommés par le chef de 1 Etat sur la présentation du ministre des affaires étrangères.
Les places de secrétaires interprètes pour les langues orientales sont fixées à trois; l'un de ces officiers porte le titre de premier secrétaire interprète de l'Empereur. Ils sont choisis parmi les drogmans du Levant et de Barbarie. Le titre de secrétaire interprète, avec l'augmentation de traitement qui s'y trouve attachée, peut être accordé à chacun des deux drogmans qui se sont le plus distingués dans leur emploi, après dix années au moins de services effectifs dans les Echelles. Ce titre et cette augmentation de traitement ne peuvent être accordés ou conservés qu'aux drogmans en activité.
Le nombre et la résidence des drogmans sont fixés suivant les besoins du service. Ces officiers sont choisis parmi les élèves drogmans employés dans le Levant.
Les élèves drogmans sont nommés par arrêté du ministre (les affaires étrangères , parmi les élèves de l'école des langues orientales de Paris, à'ite des Jeunes de langues.
Les jeunes de langues sont nommés par arrêté du ministre tics affaires étrangères, et choisis principalement parmi les (ils et petits-fils, ou, à défaut de ceux-ci, parmi les neveux des secrétaires interprètes et des drogmans. Ils ne peuvent être admis que depuis l'âge de huit ans jusqu'à l'âge de douze ans.
Les élèves dioguiaus el les jeunes de langues peuvent étie révoqués ou rendus à leur famille , par arrêté spécial du mi-
152 IMRTIK VII. TITHE VI, CHAIMÏIIE III.
nistre des affaires étrangères, pour cause d'inconduite ou d'inaptitude.
Le nombre total des élèves drogmans employés dans le Levant, et des jeunes de langues entretenus à Paris, n'excède pas celui de douze.
Il est interdit aux drogmans de visiter les autorités du pays sans les ordres ou la permission de l'ambassadeur ou des consuls. Il leur est également interdit de prêter leur ministère dans les affaires des particuliers, sans en avoir été requis par eux, et sans y être autorisés par l'ambassadeur ou les consuls.