CHAPITRE III
Des atlributions politiques ou administratives des consuls.
14ol. Les consuls ont un grand nombre d'attributions, qui tiennent aux droits et aux intérêts de leur gouvernement, et qui les rapprochent souvent des agents diplomatiques. C'est ce qui a lieu principalement lorsqu'il s'agit de réclamer les droits et les privilèges de leurs concitoyens, fondés, soit sur le droit des gens et de la réciprocité entre les nations, soit sur les traités, et de remplir ainsi le devoir de protection pour lequel ils sont principalement institués.
Il est naturel que pour jouir de la protection du consul le Français établi en pays étranger se fasse connaître à lui, en se faisant inscrire sur un registre d'immatriculé tenu à la chancellerie, dont les articles 12 du décret du 18 octobre 1793 (27 vendémiaire an ii) et 16 de l'arrêté du gouvernement du 22 mai 1803 (2 prairial an xi) supposent et attestent l'existence.
Si la protection et quelquefois même l'intervention du consul pouvaient être réclamées, sans qu'il ait le moyen de s'assurer que celui qui les réclame est réellement Français, n'a pas perdu cette qualité, et a conservé ce que nos lois appelyjjp. lent Vesjxn't de retour, les inconvénients seraient trop nom- 17. breux. Il est même naturel que cette immatricule soit refusée à ceux qui, dans les circonstances prévues par les lois fran-
ArrRiniTIONS ADMIMSTR.VriVblS DKS CONSULS. 133
çaises, ou déterminées par l'usage, n'auraient pas voulu leconnaître l'autorité et le caractère du consul.
C'est dans le même esprit ([ue l'article 2 de l'ordonnance du 25 octobre 18S3 prescrit, ainsi qu'on le verra n" li53, aux Français voyageant en pays étranger, de se présenter à leur arrivée dans le lieu où réside un consul, et d'y faire viser leurs passe-ports.
i4o2. Du reste , la protection que les consuls doivent à leurs nationaux étant toute politique, ne s'étendrait pas jus- (|u'à la défense particulière des intérêts d'un individu assigné devant un tribunal. Sans doute, si cet individu était absent, le consul pourrait fournir des notes, éclairer les juges, provoquer le zèlfe et l'intervention des autorités locales que les lois ou règlements cbargent de veiller aux intérêts des absents; il pourrait même, si la demande intéressait son gouvernement, ou si, à l'occasion de quelque affaire particulière, il en avait reçu la commission expresse du ministre, agir diplomatiquement. Mais il serait essentiellement contraire à la dignité des fonctions du consul de se présenter devant un tribunal, pour y plaider, en quelque sorte, la cause d'un particulier.
Dans ces différents cas, les consuls ne doivent jamais perdre de vue qu'ils ne sont point et ne peuvent être des chargés d'affaires, et qu'en agissant ils doivent se considérer comme les défenseurs d'un intérêt général menacé dans la cause ou dans la personne d'un particulier.
Quoique les consuls français ne doivent protection qu'à leurs nationaux, nous ne croyons pas qu'il leur soit interdit de rendre de semblables offices à des étrangers sujets d'une nation qui n'aurait pas de consul dans le lieu de leur résidence, ou dont le consulat serait vacant, pourvu qu'ils ne s'exposent pas à se compromettre, que ce service ne puisse nuire en aucune manière à des Français en particulier, ou aux intérêts généraux de la France, et principalement qu'il soit une suite de la considération dont jouit leur gouverne-
154 l'AUTlK Vil, ITli'.K VI, CIIArilKI'; III.
ment. Toutefois, il est convenable qu'ils rendent, le plus promptement possible, compte des faits au cbef dont ils relèvent ou au ministre, et à la cbarge de se conformer à leurs instructions ultérieures.
Dans les consulats du Levant et de Barbarie, cet usage de la protection donnée par les consuls français à des étrangers est beaucoup plus étendu ; il a été stipulé par les capitulations, dont nous indiquerons les dates n° 1472. Mais lorsqu'ils accordent cette protection , ils ne doivent , conformément aux articles 144 et suivants du titre I" de l'ordonnance du 3 mars 1781 , le faire qu'en prenant les précautions énoncées dans ces articles ou consacrées par l'usage.
14o5. Les consuls sont autorisés à délivrer des passe-ports aux Français qui se présentent pour en obtenir, après s'être assurés de leurs qualité et identité. Ils les délivrent dans les formes prescrites par les lois et règlements en vigueur en France : ils y énoncent le nombre des personnes auxquelles ils sont remis, leurs noms, âge, signalement, et font signer celles qui le peuvent, tant sur le registre constatant la délivrance que sur le passe-port.
Tout Français voyageant en pays étranger doit, à son arrivée dans les lieux où résident les consuls, présenter son passeport à leur visa, afin de s'assurer leur protection ; le visa n'est accordé qu'autant que le passe-port a été délivré dans les formes déterminées par les lois et usages de l'État.
Les consuls, devant lesquels des militaires français isolés se présentent pour retourner en France, leur donnent gratuitement les feuilles de roule nécessaires.
Ils sont autorisés, dans tous les cas où les lois et usages du pays dans lequel ils sont établis n'y font pas obstacle, à délivrer des passe-ports pour la France aux étrangers qui leur en demandent, en se conformant toutefois, à cet égard, aux instructions particulières du ministre des affaires étrangères. Ils visent, en se conformant également à ces instructions, les passe-ports délivrés pour la France à des sujels étrangers.
ATTKlItLriDN.-; -II»\I1\I.S1 U AI IV i:S l)!;S Ct)\Sl I.S 153
par (les autorilés étran;j('ios , lorsque tes passc-poils leur paraissent expédiés dans les lornws régulières.
1434. Les consuls sont souvent appelés à légaliser des actes délivrés en pays étranger, dont les parties intéressées se proposent de faire usage devant les autorités françaises. Ils doivent s'assurer et attester que les fonctionnaires dont l'acte présenté à leur légalisation est émané ont ou avaient, au temps de sa rédaction, la qualité publique ou la fonction en vertu (le laquelle ils ont rédigé cet acte.
En général, ils ne sont pas obligés de légaliser des actes sous signatures privées, les parties ayant la possibilité de passer leurs actes devant des officiers publics ou des fonctionnaires du pays, ou dans la chancellerie du consulat : cas dans les- (|uels le consul n'a aucun prétexte pour refuser la légalisation. .Alais lorsque des actes sous signatures privées ont déjà été légalisés par des fonctionnaires publics ou des agents diplomatiques (lu pays où ils résident, ils ne peuvent refuser une légalisation qui ne porte plus sur les signatures privées, mais qui attesie seulement le caractère public des personnes qui les ont légalisées.
Si l'on veut ensuite faire usage en France des actes ainsi légalisés, la signature du consul doit être légalisée par le ministre des affaires étrangères. C'est aussi par ce ministre que doivent être légalisés tous les actes passés en France, dont on voudrait faire usage devant un consul français.
Toutes ces dispositions sont contenues et développées dans le titre II de l'ordonnance du 2Ô octobre 1833.
l4do. Xos lois ont prévu, dans un grand nombre de cir- Proc. constances, que des assignations peuvent être données ou des ^'•*significations laites à des parties résidant en pays étranger. Lorsque les fonctionnaires qui ont reçu ces exploits les ont transmis au ministre des affaires étrangères, le consul à qui celui-ci les adresse doit les faire parvenir directement aux parties intéressées, ou, s'il n'a reçu d'ordres contraires, par l'intervention officieuse des autorités locales, sans frais ni for-
156 r.ARTIK VII. TITKIi VI. CHAPITRfc; III
raalilés de justice, et à litre de simple renseignement. Il rend compte du tout au ministre, ^t lui renvoie les actes dont il n'a pu opérer la remise, en lui faisant connaître les motifs qui s'y sont opposés.
14i>6. Les lois et règlements relatifs aux encouragements pour le commerce de la pèche, connus sous le nom de primes, imposent aussi des obligations aux consuls, ainsi qu'on l'a vu n" 93G. Il en est de même des lois et règlements sur les douanes, lorsqu'il s'agit de certifier l'origine de certaines marchandises, qui jouissent de plus ou moins de faveur à leur entrée en France , selon qu'elles proviennent de tels ou tels pays. Mais tout ce qui concerne ces objets étant de sa nature très-variable, nous devons nous borner à cette simple indication.
14»7. Ln consentement unanime des gouvernements reconnaît aux consuls le droit de constater les naissances , ma- Xap. riages et décès des individus de leur nation qui résident dans
.f^' les lieux où ils exercent leurs fonctions. Mais il faut remar- J4O. ^ .
quer qu'un consul de France ne serait pas compétent pour recevoir l'acte de mariage entre un Français et une étrangère , . ou entre un étranger et une Française. Il faut que les deux futurs soient Français (Ij.
Ils se conforment, pour la réception et la rédaction de ces actes, aux règles prescrites par le Code Xapoléon et par les lois sur cette matière. Ces actes , sans distinction , sont tous inscrits de suite et sans aucun blanc , par ordre de date , sur un ou plusieurs registres tenus doubles , qui sont cotés par première et dernière, et paraphés sur toutes les pages par le consul, l ne expédition en est en même temps dressée et immédiatement transmise au ministre des affaires étrangères.
Les expéditions des actes de l'état civil, faites par les chanceliers et visées par les consuls , font la même foi que
(1) Cass., 10 août 1819, D. 19, 1, 478.