ATTRIBUTIONS ADMINISTRATIVES DKS CONSULS
celles qui sont délivrées en France par les dépositaires de l'état civil.
Les consuls se font remettre, par les capitaines des bâti- Xap. nients qui abordent dans le port de leur résidence, deux ex- j.' péditions des actes de naissance ou de décès qui ont pu être rédigés pendant le cours de la navigation , et ils se conforment, dans ce cas, aux articles GO et 87 du Code Xapoléon. Lorsqu'ils reçoivent le dépôt d'un acte de naissance ou de décès survenu pendant une traversée , ils ont soin , dans leur procès-verbal, de constater, à telles fins que de droit, les différentes irrégularités qu'ils y ont remarquées. S'ils découvrent, soit par le rapport, soit par l'interrogatoire des gens de l'équipage, ou par tout autre moyen, qu'un capitaine a négligé de dresser des actes de naissance ou de décès arrivés pendant la traversée, ils en rédigent procès-verbal, dont expédition est envoyée au ministre de la marine, pour être pris, à l'égard du contrevenant, telles mesures qu'il appartient. Ils recueillent aussi les renseignements qui peuvent servir à constater ces naissances ou décès, font signer le procèsverbal par les témoins qui leur ont révélé les faits, etl'adressent au ministre des affaires étrangères, pour que les avis nécessaires soient donnés, par ses soins, aux personnes intéressées.
Aucun acte de l'état civil reçu dans les consulats ne peut , sous prétexte d'omission, d'erreur ou de lacune, être rectifié que d'après un jugement émané des tribunaux compétents. De même, lorsque, par une cause quelconque, des actes n'ont pas été portes sur les registres, le consul ne peut y suppléer, sauf également à être statué ce que de droit par les tribunaux compétents. Toutefois les consuls recueillent avec soin, et transmettent au ministre des affaires étrangères, soit au moyen d'actes de notoriété, soit de tout autre manière, les renseignements qui peuvent être utiles pour rectifier les actes dressés dans leurs consulats, ou pour y suppléer. Ils inscrivent sur les registres courants les jugements de rectification, aussitôt (ju'ils leur sont parvenus , et mention en est
158 l'.lKTIR VII, TITRR VI, CHAIMTHE l!l
faite pn marge del'acle rectiBé. Le ministre des affaires étrangères doit tenir la main à ce que la mention de la reclification soit faite d'une manière uniforme sur les deux registres tenus en double, et, s'il y a lieu, sur les registres de l'état civil de la commune française où une expédition de l'acte a été transcrite.
Le 1" janvier de chaque année, les consuls arrêtent, par procès-verbal, les doubles registres des actes de l'état civil de Tannée précédente. L'un de ces doubles reste déposé à la chancellerie, et l'autre est expédié dans le mois, si faire se peut, au ministre des affaires étrangères. S'ils n'ont rédigé aucun acte dans le courant de l'année, ils en dressent cerlificat, qu'ils transmettent de même. Lorsque l'envoi est fait par voie de mer, ils consignent les registres entre les mains du capitaine; ils font mention du dépôt sur le rôle d'équipage, et procès-verbal en est dressé en chancellerie. Lorsque les envois ont lieu par la voie de terre, ils prennent les précautions qui leur sont spécialement indiquées, suivant les lieux et ics circonstances.
Le ministre des affaires étrangères charge un ou plusieurs commissaires de dresser des procès-verbaux de vérification des registres de l'état civil déposés à ses archives, et, en cas de contravention, il prend contre le consul qui l'a commise telle mesure qu'il appartient.
En cas d'accident qui aurait détruit les registres, le consul en dresse procès-verbal, et il l'envoie au ministre des affaires étrangères, dont il attend les in.=itructions sur les moyens à prendre pour réparer cette perte.
14i58. Ouelqucs règles spéciales, et du reste analogues à celles qu'a établies le Code Xapoléon, concernent les actes de mariage :
Les publications et affiches prescrites par le Code sont faites dans le lieu le plus apparent de la chancellerie du consulat. Les publications sont transcrites à leur date sur un registre coté et paraphé comme il est dit plus haut. .Aucun consul ne peut célébrer un mariage, s'il ne lui a été ju.^tifié des publi-
ATTRIBUTIONS ADMIXISTRATIVKS DMS CONSILS. 159
rations faites dans le lieu de la résidence, en outre des publications faites en France, lorscjiie les deux futurs, ou l'un d'eux, ne sont pas résidants et immatriculés depuis six mois dans le consulat, si les parents, sous la puissance desquels l'une ou l'autre des parties se trouve relativement au maria're, ont leur domicile en France. Les procurations, consenlemeuls et autres pièces qui doivent demeurer annexées aux Sctes de l'état civil, apiès y avoir été énoncées, sont paraphés par la personne qui les a produits et par le consul , pour rester déposés en la chancellerie du consulat.
Les consuls sont autorisés à dispenser, pOur des cas graves, dont l'appréciation est confiée à leur prudence, de la seconde publication, lorsqu'il n'y a pas eu d'opposition à la première, ou qu'une mainlevée leur a été représentée.
Les consuls généraux résidant dans des pays situés au delà de l'océan Atlantique sont également autorisés h accorder des dispenses d'âge, à la charge de rendre compte immédiatement au ministre des affaires étrangères des motifs (|ui les ont portés à accorder ces dispenses. Les mêmes pouvoirs peu- X'ént être conférés aux consuls die première et de seconde classe résidant au delà de l'océan .'itianlique, lorsque le gouvernement le juge nécessaire.
1459. Les consuls sont, par la nature et l'objet de leurs fonctions, appelés à avoir assez souvent des rapports avec la marine militaire de leur nation. Une ordonnance du 7 novembre 1833, qui généralise et complète celle du 3 mars 1 781 , faite uniquement pour les consulats du Levant et de Barbaiie, contient des dispositions relatives au passage des consuls français sur les bâtiments de l'Etat; à leurs relations avec les chefs d'escadre ou de bâtiment séjournant dans les ports de leur résidence; aux circonstances dans lesquelles il y a lieu, de leur part, à faire un appel aux forces navales; aux mesures qu'ils sont tenus de prendre après le départ des navires de l'Etat, ou dans les cas de naufrage et auti es accidents survenus à ces navires.
Xous allons faire connaître les règles à ce sujet.
1460. Le passage sur les bâtiments de guerre n'est accordé aux consuls qui se rendent d'un port de France à leur destination que d'après une demande adressée par le ministre des affaires étrangères au ministre de la marine. Il en est de même lorsque les consuls ont à demander passage sur les bâtiments de guerre, soit pour satisfaire à des ordres de permutation, soit pour revenir en France. La correspondance constatant le fait de cette demande officielle doit être exhibée aux officiers commandants. Toutefois, en ras de décès des consuls à l'étranger, aucune justification analogue ne peut être exigée pour assurer, s'il y a lieu, le retour de leur famille dans un port de France ou dans une colonie française.
Les consuls généraux et consuls admis à prendre passage sur les bâtiments de guerre y sont traités selon leur rang d'assimilation avec les officiers de la marine impériale, qui est réglé ainsi qu'il suit : le consul général a rang de contreamiral ; le consul de première classe, rang de capitaine de vaisseau ; le consul de seconde classe , rang de capitaine de frégate. Les allocations pour le passage de ces agents sont payées aux officiers commandants sur les fonds de la marine, à charge de remboursement par le département des affaires étrangères, immédiatement après vérification.
Les consuls qui croient devoir réclamer, en faveur de tierces personnes, le passage sur les bâtiments de guerre, pour revenir en France ou pour se rendre d'un point à un autre hors de France, doivent toujours faire ces demandes pai- écrit. Toute dépense de cette nature qui ne serait pas justifiée par une demande écrite des consuls demeurerait au compte de l'officier commandant. Les frais de passage , dûment justifiés , sont supportés par le département de la marine, s'ils concernent des hommes de mer, et, pour tous autres individus, ils sont remboursés par le ministère des affaires étrangères, sauf recours contre qui de droit. Lorsqu'un passage annoncé n'a pas eu lieu, il est payé à l'officier
ATTRIBUTIONS ADMIMSTRATIVKS DliS COXSLLS, 161
commandant, ou, selon le cas, à l'état-majoi- du hàliment, une indemnilê égale à la moilié de l'allocalion qui aurait été due, d'après les tarifs, si le fait du passage se fût accompli. Cette dépense est supportée par le département des affaires étrangères, dans le cas où l'incident résulte, soit d'une révocation de ses ordres, soit de ce que le passager annoncé n'aurait pas été rendu à bord à l'époque indiquée pour le départ; elle demeure à la charge du département de la marine, si le bâtiment a mis à la voile avant cette époque, ou si la destination a été changée.
1461. Les consuls ne peuvent obtenir aucune allocation directe ou indirecte sur le budget de la marine, pour le service dont ils sont chargés en ce qui concerne les bâtiments de l'Etat. Cependant, le ministre des affaires étrangères, après s'être concerté avec le ministre de la marine, peut faire les propositions qu'il estime justes et convenables, à l'effet d'indemniser les consuls que le séjour prolongé des escadres ou divisions aurait pu constituer en dépenses extraordinaires.
Les visites officielles entre les consuls et les offlciers de la marine impériale sont réglées ainsi qu'il suit : les consuls généraux et consuls font la première visite aux commandants et chefs de stations, escadres ou divisions, pourvus de commissions. Cette visite est faite aux consuls généraux et consuls par tout officier commandant un bâtiment isolé ou détaché. Si le commandant est capitaine de vaisseau, les officiers du consulat le reçoivent au débarcadère. La visite officielle n'a lieu de part et d'autre qu'à la première arrivée des bâtiments dans la rade ou le port de la résidence des consuls. Elle est rendue dans les vingt-quatre heures, toutes les fois que le temps le permet. Quant aux honneurs à rendre aux consuls en fonctions, lorsqu'ils viennent à bord des bâtiments pour la visite, ils sont réglés par l'ordonnance du 31 octobre 1827.
Lorsque les bâtiments de l'Etat se disposent à entrer dans une rade ou dans un port étranger, le consul, s'il y règne quelque maladie épidémique ou contagieuse, doit en donner
TOU. IV. Il
iCf» PARTIE VII. TITRE U, CHAPITRE Ili.
promptement avis aux officiers commandants. II fait d'ailleurs toutes les démarches nécessaires pour préparer et maintenir le bon accord entre les officiers commandants et les autorités locales. Il éclaire les commandants sur les honneurs qui seraient à rendre à la place, d'après les règlements ou les usages, et les instruit de ce que font aussi à cet égard les principaux pavillons étrangers. Si , malgré ces explications officieuses , le salut n'est pas fait ou rendu à la commune satisfaction , les officiers commandants et les consuls en informent les ministres de la marine et des affaires étrangères.
Les consuls et les officiers commandants doivent avoir soin de se communiquer réciproquement tous les renseignements qui pourraient intéresser le service de l'Etat et le commerce maritime.
Les consuls doivent remettre le droit de police sur les navires de commerce français en rade aux officiers commandants des bâtiments de l'Etat, qui apparaissent dans leur résidence. Toutefois, si l'officier commandant, ayant à reprendre la mer dans un délai de moins de huit jours, s'abstient de revendiquer l'exercice de cette attribution, les consuls en demeurent investis , à moins que , dans l'intérêt de la discipline et du bon ordre, ils ne croient indispensable que le commandant en soit chargé, auquel cas ils doivent lui en faire la demande officielle. Il en serait de même si les consuls croyaient devoir, pour des motifs analogues, inviter le commandant à les seconder dans l'exeicice de leur droit de police sur les navires de commerce stationnés dans le port.
Dans le cas de relâche, ainsi que dans les cas où les bâtiments de guerre viennent en mission ou en station, le consul, comme suppléant l'administration de la marine, fait pourvoir à leurs besoins de toute nature. Il ne procède à ce service que sur des états de demandes <lressés , soit par le conseil d'administration du bord pour les bâtiments armés avec des équipages de ligne, soit par l'agent chargé de la comptabilité et par l'officier en second pour les bâtiments qui ne seraient pas
ATTRIBUTIONS ADMINISTRATIVKS DES CONSULS. IGf»
armés de cette manière. Les demandes doivent être approuvées par l'officier commandant. Après avoir examiné les demandes des bâtiments, le consul se met en mesure d'y satisfaire dans les limites fixées par les règlements de la marine. Il passe tous marchés nécessaires en présence de l'agent chargé de la comptabilité, et des officiers désignés par le commandant pour assister à cette opération. Les marchés doivent être visés par le commandant. Le consul se conforme et veille à ce que l'on se conforme pour le nombre, la nature et la forme des pièces justificatives de la dépense, aux règlements et instructions sur la conij)lal)iIilé de la marine.
A la fin de chaque trimestre, le consul dresse un compte, qu'il transmet par les voies les plus promptes au ministre de la marine, avec les pièces justificatives à l'appui. A la même époque, et pour payer les fournisseurs ou pour se rembourser des payements directs qu'il a pu leur faire, il émet, jusqu'à concurrence du montant de la dépense constatée, des traites sur le trésor public à viser pour acceptation par le ministre lie la marine, en se conformant, quant à cette émission de valeurs, aux instructions qui lui sont adressées par ce même ministre.
Si des hommes désertent des bâtiments de guerre, le consul, sur la dénonciation qui lui en est faite dans les formes prescrites par les lois et règlements, intervient auprès de l'autorité locale pour qu'ils puissent être poursuivis et arrêtés. En cas d'arrestation, la prime est immédiatement payée par ses soins aux capteurs, s'ils la réclament. Le déserteur est reconduit à son bord, si le bâtiment auquel il appartient n'a pas repris la mer. Si ce bâtiment est parti et qu'il y ait sur rade d'autres bâtiments de guerre, il est mis à la disposition de l'officier commandant en chef. A défaut de bâtiment de guerre, le consul le renvoie en France sur un navire du commerce, avec ordre écrit au capitaine de le remettre en arrivant à la disposition de l'administration de la marinp , et il en rend compte au ministre.
\r,'f PARTIK VII. TITRK VI, CHAPITRE III.
1462. Lorsque, d'après la situation politique du pays, le consul le croit nécessaire dans l'intérêt de 1 Etat, ou par suite de danger manifeste, soit pour la sûreté des personnes, soit pour la conservation des propriétés françaises, il peut faire appel aux forces navales qui se trouvent en rade ou dans des parages peu éloignés. Si les bâtiments sont réunis en escadre ou division, cet appel, toujours appuyé d'une communication en forme de note, est adressé à l'officier général ou supérieur commandant en chef. Si l'appel est adressé à un bâtiment détaché d'une escadre ou division , l'officier commandant doit en référer à l'officier général ou supérieur commandant en chef, à moins d'obstacles causés par l'éloignement ou par l'urgence. Lorsque, par l'effet de ces obstacles, le commandant d'un bâtiment détaché est forcé de prendre sous sa responsabilité personnelle une détermination immédiate, il a soin d'en informer, par les voies les plus promptes, l'officier général ou supérieur commandant en chef l'escadre ou division , et le ministre de la marine. L'officier commandant un bâtiment isolé, qui se trouve dans une situation analogue, rend compte directement des faits au ministre.
Dans les communications qui sont échangées entre les agents des deux ministères pour les cas d'appel aux forces navales, les officiers de la marine doivent avoir soin de faire connaître officiellement et par écrit aux consuls si des ordres antérieurs leur ont ou non assigné des missions, que cet appel serait de nature à retarder ou à compromettre. Si les bâtiments doivent être retenus dans les pays au delà des époques fixées par les ordres et instructions du ministre de la marine, l'officier général ou supérieur commandant en chef, et, selon le cas, l'officier commandant un bâtiment isolé, se hâte d'en rendre compte à ce ministre, afin qu'il se mette en mesure d'assurer par d'autres combinaisons l'ensemble du service, et qu'il avise, s'il y a lieu, de concert avec le ministre des affaires étrangères, aux moyens de subvenir à l'excédant de dépenses. Le consul rend compte de son côté au ministre
^TTRIBITIOXS ADMIXISTRATIVES DES CONSULS I6S
(les affaires étrangères de toutes les circonstances (|iii l'ont obligé à provo(|iier cette prolongation de séjour.
14G3. 11 peut y avoir aussi lieu par le consul à prendre (juelques mesures après le départ des bâtiments de gueiie français : lorsque des marins appartenant à ces bâtiments ont été laissés à terre pour cause de maladie , il pourvoit à l'acquittement de la dépense qu'ils ont occasionnée. A défaut d'autres bâtiments de guerre présents on annoncés pour une époque rapprocbée, il assure leur retour en France par la voie des navires du commerce. Il se rembourse de toutes ses avances sur le ministère de la marine.
Si un bâtiment de guerre a été contraint par un appareillage subit, ou par toute autre cause, d'abandonner des ancres, des chaînes, des embarcations, ou de laisser à terre des effets et munitions qnelconques, le consul prend sur-lechamp telles mesures que lui indiquent ses instructions, soit pour ce cas particulier, soit pour les faits de l'espèce en général , et, à défaut d'instructions , il ."^e guide d'après ce que la prudence lui suggère pour le bien du service. II doit rendre compte des faits et des résultats an ministre de la niaiine. Si, d'après les instructions qui lui auront été données, on d'après la détermination qu'il aura cru devoir prendre lui-même, en raison soit de l'état de dépérissement, soit de la cherté ou de la difflcnlté du transport, les objets provenant des bâtiments de guerre devaient être vendus sur les lieux en tout ou en partie, la vente ne pourrait se faire que par voie d'adjudication publique. Dans ce cas, il est fait un procès-veibnl détaillé, que le consul adresse, avec toutes les pièces justificatives , au ministre de la marine. Il transmet aussi le produit de la vente au même ministre, qui en fait effectuer le versement au trésor, conformément aux prescriptions sur la comptabilité publique. Ces règles sont également applicables aux objets provenant d'un bâtiment de guerre qui aurait fait naufrage ou qui aurait été condamné pour cause d'innavigabilité.
1464. Des prises peuvent être faites par les bâtiments de
106 PARTIE VII, TITRK VI. CIIAl'ITRK III.
la p.iariiic impériale. Dans ces cas, si les naviici caplurès relâchent dans un port étranger , le consul pourvoit à leurs besoins , sur la demande de l'officier conducteur, dans les formes prescrites à l'égard des bâtiments de l'Etat. Si ces navires sont hors d'état de reprendre la mer, il fait constater, suivant les formes légales, le fait d'innavigabilité , et procéder à la vente desdits navires, ainsi qu'au débarquement de la cargaison. Il en rend compte au minisire de la marine, et lui transmet les pièces de bord et les pièces relatives à l'instruction préparatoire. Jusqu'à ce qu'il ait été statué par les tribunaux compétents sur la validité de la prise , les fonds provenant de la vente sont conservés, à titre de dépôt, dans la caisse de la chancellerie. Il en est de même du produit des marchandises, dans le cas où leur état de détérioration oblige à en faire la vente.
Nous ne disons rien des devoirs imposés aux consuls par les arrêtés des 27 mars 1800 ((> germinal an viii) , 28 février 1801 (9 ventôse an ix) et 22 mai 1803 (2 prairial an xi), ainsi que par les articles 78 de l'ordonnance du 21> octobre 1833 et 31 de l'ordonnance du 7 novembre de la même année , en cas de prises opérées par des particuliers , parce que le gouvernement français, par la déclaration du 16 avril 1856, a renoncé, vis-à-vis des puissances signataires du traité du 30 mars de la même année, au droit de délivrer des lettres de marque et d'autoriser les armements en course.
14Go. Les consuls remplissent des fonctions aussi multipliées qu'importantes à l'égard de la marine comnjerciale, dont nous avons eu l'occasion de donner quelques indications dans la quatrième partie. Les principes à ce sujet, qui étaient disséminés dans plusieurs règlements, et notamment dans l'ordonnance du 3 mars 1781, ont été réunis et complétés dans celle du 29 octobre 1833, que nous croyons devoir analyser :
Les consuls doivent tenir la main à ce que le pavillon français ne soit employé que conformément aux lois et lègle-
ATTRIBITIOVS AnMIMSTBATIVKS DES f.ONSlI.S. IC.7
mcnts. Ils ne peuvent accorder aucune dispense ou exception à ces règlements, sous quelque prétexte que ce soit, cl doivent dénoncer les abus qui pourraient exister ou s'introduire à cet égard.
Ils assurent, par fous les moyens qui sont en leur pouvoir, l'exécution de la proclamation du 1" juin 1791, qui défend l'importation des navires de construction étrangère en France, ainsi que de la loi du 27 vendémiaire an iM 18 octobre 1793), dont l'objet est d'empèclier que des navires étrangers, ou des navires français réparés en pays étranger, bors le (as d'exception prévu par l'article 8 de la même loi, ne soient admis aux privilèges des navires français. Ils donnent au ministre de la marine les renseignements propres à l'éclairer sur les tentatives faites dans le but d'éluder ou de violer ces dispositions.
Dans le cas où des congés en blanc leur sont envoyés pour servir éventuellement à des expéditions maritimes françaises, ils ont soin d'y insérer la clause que ces congés ne sont que provisoires, et valables seulement jusqu'à l'arrivée des navires dans le premier port de France , où il est statué ainsi qu'il appartient sur la demande de nouveaux congés.
Si un consul découvre qu'il se fait dans les ports de sa résidence des importations ou des exportations de nature à blesser les lois françaises rendues en matière de douanes, il a soin d'en informer le ministre des affaires étrangères.
Les consuls concourent, en ce qui les concerne, à l'exécution des lois relatives aux pèches lointaines, et se conforment à cet égard aux instructions spéciales qui leur sont adressées par les ministres des affaires étrangères et de la marine.
Ils sont expressément chargés d'assurer , par tous les moyens qui sont en leur pouvoir, l'exécution des lois qui prohibent le commerce des esclaves et le transport pour le compte d'autrui d'individus vendus ou destinés à être vendus comme esclaves. Ils se conforment, pour constater les contra-
venlions, à tontes les instructions qui leur sont transmises par les ministres des affaires étrangères et de la marine.
Ils tiennent registre des mouvements d'entrée et de sortie des navires français qui abordent dans les rades et ports de leur arrondissement. — Tous les trois mois, ils adressent au ministre de la marine le relevé de ce registre. Ils prennent les mesures nécessaires pour être promptement instruits de l'arrivée des navires. Si quelque maladie contagieuse ou épidémique règne dans le pays, ils ont soin d'en faire avertira temps le capitaine.
Tout capitaine, arrivant au lieu de sa destination, est tenu, conformément à ce que nous avons dit n" 647, après avoir pourvu à la sûreté de son bâtiment, et au plus tard dans les vingt-quatre heures de son arrivée, de faire devant le consul un rapport qui doit énoncer : 1° les nom, tonnage et cargaison du navire; 2" les noms et domiciles de l'armateur et des assureurs, s'ils lui sont connus, le nom du port de l'armement et celui du lieu du départ ; 3° la route qu'il a tenue; 4° les relâches qu'il a faites, pour quelque cause que ce soit; 5° les accidents qui ont pu arriver pendant la traversée; 0" l'état du bâtiment; les avaries, les ventes d'agrès ou marchandises, les emprunts qu'il a pu faire pour les besoins du navire ; les achats de vivres ou autres objets nécessaires auxquels il a été contraint. Le rapport du capitaine doit énoncer en outre : les moyens de défense du bâtiment; l'état des victuailles existant à bord; la situation de la caisse des médicaments ; les écueils qu'il a pu découvrir ou dont il a rectifié le gisement; les vigies, phares, balises, tonnes, qu'il a reconnus ou dont l'établissement ou la suppression est parvenue à sa connaissance ; les navires et barques abandonnés (ju'il a reconnus et les objets pouvant provenir des jets, bris ou naufrages, qu'il a recueillis ou aperçus; les flottes, escadres, stations, croisières françaises ou étrangères ; les navires de tout genre, suspects ou autres; les corsaires ou pirates qu'il a rencontrés; les bâtiments avec lesquels il a raisonné; les faits qui lui ont été annoncés dans ces communications;
ATTRIIIUTIOVS ADMIMSTRATIVKS DKS CONSULS. IGO
los changements apportés aux règlements de santé, de douane, d'ancrage, dans les ports où il a relâché; enfin tout ce qu'il a pu apprendre qui pourrait intéresser le service et la prospérité du commerce français. Ce rapport, après avoir été affirmé par le capitaine, est signé de lui, du chancelier et du consul. Le capitaine dépose à l'appui de son rapport : 1" l'acte de propriélé du navire; 2" l'acte de francisation ; '{" le congé; i° le rôle d'équipage; 5" les acquits-à-caution, connaissements et chartes-parties ; G" le journal de bord ou registre Con,. prescrit |)ar l'article 224 du Code de commerce; 7" les pro- -2'•'• cès-verbau\ dont la rédaction est prescrite par les lois et règlements comme venant à l'appui des faits énoncés dans le rapport. Il remet également au consul, conformément à l'ar- Com, ticle 2i4 du Code de commerce , un manifeste ou état exact -'*'^des marchandises composant son chargement, certifié et signé par lui.
En cas de simple rchidie dans un port où il existe un con- Com. sul , le capitaine lui remet, conformément à l'article 2i5 du ^*"*' Code de commerce, une déclaration qui fait connaître les causes de sa relâche. Si la relâche se prolonge au delà de vingt-quatre heures, le capitaine est tenu de remettre au consul son rôle d'équipage.
Dans les lieux, soit de destination, soit de relâche, où le.s capitaines ne sont pas astreints à faire des déclarations relatives à la santé publique devant les autorités locales connues sous le nom de conservateurs de la santé, bureaux ou magistrats de santé et autres semblables dénominations, le capitaine présente au consul sa patente de santé, et fait connaître, indépendamment des détails contenus dans son rapport, quel était l'état de la santé publique du lieu d'où il est parti et de ceux où il a relâché, au moment oîi il a mis à la voile; s'il a fait viser en quelque lieu sa patente de santé; s'il a eu , pendant la traversée ou dans ses relâches, des malades à bord, et s'il en a encore ; comment ces malades ont été traités ; quelles mesures de purification il a prises par rapport aux couchage, bardes et effets des malades ou morts; s'il a cora-
i:o l'AKTIK VII, TITRK VI, CIIAIMTKK 111.
lîuiniqué avec quelques navires; à quelle nation ils appartenaient; à quelle époque a eu lieu celte communication, en quoi elle a consisté; s'il a eu connaissance de l'état sanitaire de ces navires ou de toute autre circonstance y relative; si dans ses relâches, ou même dans sa traversée, il a embarqué des hommes, des bestiaux, des marchandises ou effets. Le consul peut aussi interroger sur les mêmes objets les hommes de l'équipage et les passagers, s'il le juge convenable.
Si un capitaine a engagé, en cours de voyage, des gens de mer, dans un pays étranger où il n'y avait pas de consul, il en rend compte à celui qui reçoit son rapport ou sa déclaration.
Il remet an consul , dans les lieux de destination et dans ceux où la relâche se serait prolongée au delà de vingt-quatre heures, les procès-verbaux qu'il a dressés contre les marins déserteurs, et les informations qu'il a faites à l'occasion des crimes ou délits commis par des matelots, ou passagers pendant le cours de la navigation, conformément à ce que nous avons dit n" 1438. Si la gravité du délit ou la sûreté de l'équipage a forcé le capitaine à ne pas laisser les prévenus en état de liberté, le consul prend telles mesures qu'il appartient à l'effet de les faire traduire devant les tribunaux compétents. S'il découvre que le capitaine a négligé de dresser acte des crimes ou délits commis à bord, il en rédige procès-verbal, dans lequel il réunit, autant qu'il dépend de lui, tous les renseignements propres à les constater, et il en adresse une expédition aux ministres des affaires étrangères et de la marine.
Le capitaine remet en même temps deux expéditions des actes de naissance ou de décès qui ont été rédigés, ainsi que les testaments des individus décédés qui ont été reçus pendant le cours de la navigation. Leurs effets ou le prix de ceux qui ont été vendus et payés comptant sont, ainsi que leurs papiers, déposés à la chancellerie du consulat. Un procès-verbal de ce dépôt est rédigé, et une expédition en est donnée au capitaine pour sa décharge. Si l'individu décédé est un marin, le consul fait parvenir, par la voie la plus prompte, une expédition (le l'acte mortuaire à l'administration 4u port où l'em-
ATTIIIIU ri()\S ADMIMSIRATIVKS DKS COXSLI.S. 171
l>ai(|iuMiioi)l (le ce ni;iiiii <i en lien, on, s'il av.iil élc enj^agé hors de France, à l'administration du port auquel il appartenait. Il adresse de pins au ministre de la marine tons les avis convenables.
Lorsqu'un capitaine a éprouvé une capture en temps de l!|uerre, ou un pillage de la part d'un pirate, il doit en faire un rapport circonstancié ; il en a;jit de même s'il a été ol)li<jé d'abandonner son navire par Ibrtuïie de mer ou pour cause d'innavigabilité. S'il a clé capturé par un bâtiment ennemi, il déclare quel en était le pavillon , et dans quels parages il a été pris. Si son bâtiment a été relâché par l'ennemi, il exhibe le traité de rançon et toutes les pièces tendant à éclairer le consul sur les circonstances de sa navigation et la date de sa capture. Si, après avoir été capturé par l'ennemi, le bâiiment a été l'objet d'une recousse, il en est fait mention. Dans le cas où le bâtiment a été pillé et l'écjuipage maltraité par un pirate, le capitaine donne Ions les détails propres à signaler ce pirate, et, s'il est possible, à le faire capturer par les bâtiments de guerre français, auxquels le consul s'efforce de faire parvenir promptement, à cet effet, les commnnicalions nécessaires. Si le navire a été abandonné par fortune de mer, le capitaine fait connaître les circonstances et le lieu de l'événement. S'il a été obligé de le vendre pour cause d'innavigabilité, il produit les procès-verbaux et les autorisations du magistrat local.
Si un capitaine ne s'est pas présenté au consul dans les délais déterminés, ce dernier constate les faits par un procèsverbal, que le chancelier signifie au capitaine, à bord ou en personne; au bas de cette signification , le chancelier constate la réponse du capitaine, et le consul rend compte de cette infraction aux minisires des affaires étrangères et de la marine.
Les consuls exercent la police sur les navires de commerce français dans fous les ports de leur arrondissement et dans les rades sur lesquelles il ne se trouve pas de bâtiment de l'Etat, en tout ce qui peut se concilier avec les droits de l'autorité locale, et en se dirigeant d'après les traités, conventions cl usages, ou le principe de la réciprocité.
172 PAKTIK VII. TITIiK \l, CIIAPITRK III.
En cas de conleslalion cndc les capitaines et leurs équipages ou les passagers, ils essayent de les concilier. Ils reçoivent les plaintes que les passagers peuvent avoir à faire contre les capitaines ou les é()uipages, et les adressent au ministre de la marine. Ils lui signalent également les capitaines, qui, par inconduile, imprévoyance ou ignorance, auraient notoirement compromis la sûreté de leurs équipages et les intérêts des armateurs.
Lorsque des voies de lail, délits ou crimes ont été commis à bord, en rade ou dans le port, par un homme de l'équipage envers un homme du même équipage ou d'un autre navire français, le consul réclame contre toute tentative que pourrait faire l'autorité locale d'en connaître, hors le cas où par cet événement la tranquillité du port aurait été compromise. Il invoque la réciprocité des principes reconnus en France à cet égard, et lait les démarches convenables pour obtenir que la connaissance de l'affaire soit remise aux autorités françaises, (jui statuent dans les formes que nous avons indiquées n° 1438. Lorsque les hommes de l'équipage se sont rendus coupables de quelques voies de fait, délits ou crimes, hors du navire ou même à bord , mais envers des personnes étrangères, si l'autorité locale les arrête ou procède contre eux, le consul fait les démarches nécessaires pour que les Français ainsi arrêtés soient traités avec humanité, défendus et jugés impartialement.
Coin. Les consuls doivent tenir la main à la stricte exécution de "' ■ l'article 270 du Code de commerce, qui interdit aux capitaines de congédier leurs matelots en pays étranger. Ils dressent procès-verbal de tous les faits de cette nature qui parviennent à leur connaissance, en donnent avis au ministre de la marine, et pourvoient au rapatriement des matelots délaissés. Ils peuvent néanmoins, sur les plaintes ou demandes du capitaine ou des matelots, et après les avoir entendus contradictoirement , ordonner ou autoriser le débarquement d'un ou j)lusieurs matelots, pour des causes graves, sauf à en rendre compte au ministre de la marine. Ils décident, dans ce cas.
ATTRIIILTIONS ADMIMSTRATIVRS DK.S CONSULS. US
si les frais de retour îles matelots seront à la cliartje de ces <lerniers ou à celle du capitaine, et, dans tous les cas, ils prennent des mesures pour effectuer leur renvoi en France.
Lorsqu'un homme de l'équipage déserte, le capitaine doit remettre au consul une dénonciation indiquant ses nom, prénoms et signalement. Celte dénonciation est certifiée par trois des principaux de l'équipage. Sur le vu de cette dénonciation, le consul réclame auprès des autorités locales l'arrestation et la remise des déserteurs, et, s'ils ne lui sont pas remis avant le départ du navire, il donne au capitaine tous les certificats nécessaires, et signale les coupables à l'administration de la marine du port de l'armement. Dans le cas où le consul éprouve des refus ou des difficultés de la part des autorités locales, il fait les représentations ou protestations convenables, et il en rend compte aux ministres des aÛ'aires étrangères et de la marine.
Lorsque, par les ordres d'un gouvernement étranger, des navires français ont été retenus et séquestrés, les consuls emploient les moyens convenables pour obtenir leur relaxation et des indemnités, s'il y a lieu; ils font, en attendant l'issue de leurs démarches, tout ce que peuvent nécessiter la conservation des équipages et leur police à boid , ou la sûreté des hommes qui descendent à terre. Ils informent de ces événements l'ambassadeur ou le chef de mission près du souverain territorial, et ils en rendent compte aux ministres de la marine et des affaires étrangères.
Lorsqu'il y a lieu de procéder à un règlement d'avaries communes, les consuls se conforment avec exactitude aux dispositions du Code de commerce pour la vérification, l'estimation et la répartition, et veillent, d'une manière spéciale, à la conservation des droits des propriétaires, chargeurs et assureurs absents. Ils recueillent tous les renseignements qui leur paraissent utiles pour découvrir si les jets et autres pertes sont véritables et ne masquent pas quelque fraude ou acte répréhensible de la part des capitaines et équipages. Dans le cas où un capitaine s'adresse au consul pour déclarer des
m PAUTIK VII, TITRK VI. CHAPITRE lll.
avaries el se faire autoriser à les réparer, cet agent s'assure (le la réalité de la dépense avant de donner ses autorisation , visa ou aj)probation. Si le consul découvre qu'un capitaine, en procédant à des réparations d'avaries, ou à toute autre opération à la charge des armateurs ou des assureurs, a commis quelque fraude à leur préjudice, il recueille les renseignements propres à constater la vérité, et les fait parvenir aux ministres des affaires étrangères et de la marine. Il est autorisé, en cas d'urgence, à donner directement les avis convenables aux pariîès intéressées, sous l'obligation d'en rendie compte comme dessus.
Lorsqu'un capitaine veut faire des avances ou payer des àcompte aux gens de son équipage, pour achats de vèlemehls ou pour tout autre besoin, le consul ne donne son autorisation qu'après s'être assuré de la nécessité de ces paj^ements; ii les fait faire en sa présence, il veille à ce que la monnaie du pays ne soit évaluée qu'au prix réel du change, et il insiiil le montant des payements sur le livre de bord ci sur le rôle d'équipage. Ces payements ne sont admis en compte, lois du désarmement, qu'autant qu'ils ont été apostilles par le consul sur le rôle d'équipage.
Cnm. Lorsque le consul a donné à un capitaine l'autorisation, "^^ soii d'emprunter à la grosse sur le corps et quille ou sur les apparaux du bâtiment, soit de mettre en gage ou de vendre des marchandises pour les besoins du navire, il en donne surle-champ avis au commissaire chargé des classes dans le port d'armement, qui en prévient les parties intéressées. Com. Pour assurer l'exécution de l'article 2rj7 du Code de commerce, qui interdit au capitaine de vendre son navire sans |)Ouvoir spécial des propriétaires, hors le cas d'innavigabililé bien constatée, le capitaine, s'il ne fait pas cette vente dans la chancellerie du consulat, doit préalablement se munir d'un certificat du consul attestant que le pouvoir est régulier. Le consul signale au ministre des affaires étran^fères toute contravention à cette règle. Lorsque les venles sont faites à la chancellerie du consulat, le pouvoir de vendre donné au ca-
ATTRIBL'TIOVS ADMIMSTRATIVKS DES CONSULS. 175
pilaine est annexé au contrat, après avoir été par lui certifié. Le chancelier se dirige, pour les formes de la vente, d'après les dispositions de la loi du 27 vendémiaire an il (18 octobre 1793), et le consul en donne sur-le-cliamp avis à Tadmitiistration de la marine du port où le navire était immatriculé. Si l'acheteur du navire est étranger, ou n'est pas du nomhre des Français établis en pays étranger à qui la loi permet de posséder des navires jouissant des privilèges de la francisation, le consul n'accorde son visa pour passer la vente hors de sa chancellerie qu'en se faisant remettre les actes de francisation, passe-ports, congés et autres pièces constatant la nationalité. Il retient également ces pièces si le contrat est passé dans sa chancellerie. Dans l'un et dans l'autre cas, il les renvoie à l'administration du port où le navire était immatriculé. Lorsqu un navire français, par quelque cause que ce soit, a été vendu, démoli ou détruit, le consul en donne avis au ministre de la marine. Dans ce cas, et dans celui de désarmement, il passe la revue de l'équipage, veille à ce que le décompte soit fait et payé, s'il est possible, avec le produit du navire et des débris, ensemble le fret acquis. Les sommes revenant aux équipages pour leurs salaires sont versées à la caisse de la chancellerie, et transmises aussitôt au trésorier général des invalides, caissier des gens de mer, chargé d'en faire acquitter le montant aux marins dans les quartiers où ils sont respectivement classés. Indépendamment de la solde due aux marins de l'équipage, le consul prélève sur les produits ci-dessus mentionnés la somme estimée nécessaire pour leurs frais de rapatriement. Il adresse, pour toutes ces opérations, au ministère delà marine, des comptes établis dans les formes prescrites par les instructions.
Quant aux marins étrangers provenant des navires français vendus, démolis ou détruits, le consul, après s'être as.>uré s'il a été possible d'acquitter leurs salaires et de pourvoir à leurs frais de retour, les dirige vers leurs consuls respectifs.
Dans tous les cas où un consul doit assurer le rapatriement de marins français, il pourvoit à leurs besoins les plus ur-
ne PARTIK VII, TITRE VI, CHAPITRE III.
gents, tant en subsistances que vêlements, chaussures et autres objets indispensables, et donne sur-le-champ avis de cette dépense au ministre de la marine, sur lequel il se rembourse, sauf le recours de droit à exercer ultérieurement par ce ministre dans l'intérêt de l'Etat.
Quelle que soit la provenance des marins , si le retour a lieu par terre, les frais de conduite sont réglés conformément à l'arrêté du 5 germinal an xii (26 mars 1804j. S'il s'effectue sur des navires de commerce français, et que les hommes ne puissent pas être embarqués comme remplaçants , il est payé au navire, après l'arrivée dans un port de France ou dans une colonie française, savoir : uu franc trente centimes par jour pour chaque capitaine, et un franc pour les autres personnes de l'équipage. En ce qui touche les marins naufragés ou délaissés, si le retour a lieu sur des bâtiments de l'Etat, le passage est gratuit. A défaut de navires français, le consul peut faire embarquer ces marins sur un navire étranger prêt à faire voile pour la France ou pour une colonie française; il règle alors le prix du passage , fait les avances et passe tout acte nécessaire pour que le capitaine qui aura ramené ces marins soit, à son arrivée en France, payé du prix de transport par les soins de l'administration du port où il abordera.
Lorsqu'un marin français est décédé, soit à terre, soit sur le navire dans le port, le capitaine est tenu d'en donner surle-champ avis au consul, qui dresse l'acte de décès. Dans ce cas et dans celui où , le marin étant décédé en rade, le capitaine aurait dressé l'acte mortuaire, le consul fait les communications indiquées ci-dessus. Il prend de plus les mesures convenables pour qu'il soit fait dépôt en chancellerie des effets appartenant au décédé, donne au capitaine toutes les décharges nécessaires constatant cette remise, et envoie une copie de l'inventaire au ministre de la marine, qui fait donner les avis et communications utiles à la famille des intéressés. Si, un an après le dépôt, la famille des marins décédés ne réclame pas les effets en nature , ils sont vendus aux enchères publiques. Le consul peut toutefois faire vendre sur-le-champ
AITRinUnONS ADMIMSTRATIVKS DKS COXSll.S. 177
les elfels dépéiissal>les, en rendant préalablement une décision motivée, «|iii est inscrite sur ses registres Les fonds provenant de ces ventes sont versés à la caisse de la diancellerie, et transmis aussitôt au trésorier général des invalides, caissier des gens de mer.
liC capitaine qui veut engager des gens de mer pendant le <*oiirs d'un voyage est Iciui de les présenter au consul, (]ui interpelle les parties de lui déclarer si elles sont bien d'accord. Si aucune ne réclame, il inscrit le résultat de la convention sur le rôle d'équipage. Il ne peut régler ou modifier les con- <lili()ns des engagements, et doit laisser aux parties une enticre liberté de l'aire telles conventions qu'elles jugent à |)r()pos. En cas de contestation, il essaye de les concilier, et, s'il n'y peut parvenir, il en fait mention dans son procês-verbal, sauf aux parties à se pourvoir devant les tribunaux compé- Icnls.
Lorsqu'il y a lieu , en pays étranger, au remplacement du capitaine pour cause de maladie ou autre, le consul, sur la requête à lui présentée par le consignataire ou par l'équij)age , et après avoir pris tous les renseignements qu'il juge convenables, approuve ou rejette la requête par une ordonnance, qui est signifiée tant au capitaine remplacé qu'au demandeur. Dans ces cas, et lorsqu'il est nécessaire de remplacer un capitaine décédé, les consuls n'admettent, autant <|ue faire se peut, pour remplaçauls, que des gens de mer ayant les qualités requises pour commander un bâtiment de commerce
Lorsque des navires français destinés pour le long cours -arment ou réarment dans leur arrondissement, les consuls tiennent la main à ce que ces navires, avant de prendre ^^^j^^ charge, soient soumis à la visite prescrite par l'article 225 du 22.5. Code de commerce et par la loi du i) août ITîll .
Tout capitaine français prêt à quitter un port étranger remet à la chancellerie du consulat un état exact des marchanilises composant le chaiîTcment de son navire, sijmé et cer- ^, lihé par lui. Il doit aussi, conformément à l'article 244 du 22'k ■ro.M. IV. 12
ITS PARTIK Vil, TITRE II, ClIAPITliK lli
Code de commerce, prendre un certificat du consul constatant l'époque de son arrivée et celle de son départ, ainsi que la nature et l'état de son chargement. Le consul s'assure de plus si le capitaine a envoyé à ses propriétaires, ou à leurs (]o^ fondés de pouvoirs, le compte prescrit par l'article 235 du 235. même Code. Il est tenu , sous sa responsabilité, de délivrer, en ce qui le concerne, les expéditions aux bâtiments prêts à faire voile, dans les vingt-quatre heures qui suivent la remise des manifestes. Les capitaines qui ont remis leur manifeste les premiers sont les premiers expédiés. Corn. Le consul, en délivrant ses papiers au capitaine, le prévient ' *^' qu'aux termes de l'article 345 du Code de commerce tout homme de l'équipage et tout passager qui apporte des pay& étrangers des marchandises assurées en France est tenu d'en laisser au consul un connaissement dans le lieu où le chargement s'effectue. Il l'interpelle eu même temps de lui déclarer s'il connaît, parmi les gens de son équipage et ses passagers, des personnes qui soient dans ce cas, et lui prescrit de leur donner les avis nécessaires pour l'accomplissement de cette obligation.
Lorsqu'un consul apprend qu'im navire français, en relâche dans un port de son arrondissement, se dispose à se rendre dans un lieu dont l'accès offre de graves dangers par suite de l'élat de la santé publique, d'une interdiction de commerce, d'un blocus ou autres obstacles, il en prévient le capitaine, el lui fait connaître s'il y a quelque autre port de la même nation oii il puisse aborder en sûreté.
S'il existe dans le pays des administrations sanitaires, qui , d'après les règlements locaux, doivent délivrer aux capitainespartant des certificats ou patentes de santé, le consul veille à ce (|ue le capitaine remplisse les formalités convenables, et vise la patente ou le ceitificat. S'il n'existe point d'administration de ce genre, le consul délivre une patente de santé, conformément à l'article 15 de l'ordonnance du 7 août 1^22.
Le capitaine qui se croirait obligé de laisser dans un port étranger des gens de mer atteints de maladies contractées
ATIHIKITIOVS AUMIMSTRATUI'S DES CONSULS. 1T«J
pendant le voyage en demande l'aiilorisalion an consul. Si ceUe autorisation lui est accordée, il dépose à la chancellerie la somme déterminée par le consul , à l'effet de couvrir les frais éventuels de maladie et de sépulture, comme aussi de mettre, selon le cas, les marins laissés à terre en état de rejoindre leur quartier. Au lieu d'eUectner ce dépôt, le ca[)itain(' peut, avec l'agrément du consul, donner une caution solvahle, qui prend l'engagement écrit de subvenir à ces différentes charges. En cas de contravention à ces dispositions, le consul en dresse procès-verbal et le transmet au ministre de la marine. Il pourvoit aux besoins des malades abandonnés, et il se rembourse de ses frais et avances sur le ministère de la marine, chargé d'exercer ou de faire exercer, s'il y a lieu , dans l'intérêt de l'Etat, tout recours de droit contre les véritables débiteurs.
Tout navire français prêta faire voile pour un des ports de l'Empire, ou pour une colonie française, est tenu, à la réquisition du consul, de recevoir les matelots naufragés ou délaissés à rapatrier; les conditions du passage sont réglées comme il a été dit ci-dessus. Le capitaine est tenu également de recevoir les marins ou passagers prévenus de délits ou de crimes, qui devraient être conduits en France. Le consul fait avec lui les conventions qu'il juge les plus convenables pour régler les frais de passage de ces prévenus. 11 lui remet copie de ces conventions, afin que les armateurs se pourvoient pour le payement auprès du ministre de la marine, s'il s'agit de marins, et pour tous autres auprès du ministre des affaires étrangères. Le consul fait même, si cela est nécessaire, des avances, dont il se couvre sur les fonds du ministère des affaires étrangères, chargé d'exercer la répétition contre qui de droit. Pour le placement sur les navires français des hommes à renvoyer en France, dans les divers cas prévus, les consuls se guident d'après la prudence et l'équité. En cas de représentations de la part des capitaines, ils dressent un procès-verbal, qu'ils transmettent au ministre de la marine.
Tout capitaine partant d'un port étranger est tenu de rece-
IgO PAUTIK Vil, TiritK VI, CIIAPlTIiK 111.
voir, jusqu'au moment de mellre sous voile, les dépêches ou aulres envois de papiers adressés par les consuls aux ministres o[ administrations publiques avec lesquelles ils doivent être ou sont autorisés à correspondre. Les capitaines qui se rendent dans un port élranger sont également obligés de recevoir, jusqu'au moment de mettre sous voile, les dépêches et envois adressés aux consuls et aux ambassadeurs ou chefs de mission dans les pays où ce port est situé. La remise des dépêches est, dans ces deux cas, mentionnée au rôle d'équipage. A l'égard (le celles dont ils sont chargés par la direction générale des postes , ils se conforment aux règlements parliculiers sur cet objet.
Lorsqu'un marin qui se serait trouvé absent au moment de l'appareillage de son navire se présente volontairement devant 1(! consul, dans le délai de trois jours, cet agent lui délivre un certificat constatant le fait, et en rend compte au ministre de la marine.
Lorsqu'un capitaine arrive dans un port où se trouve un consul, après avoir éprouvé un naufrage ou un échouement avec bris, il doit en faire un rapport circonslancié. En cas de naufrage, il indique avec délails le lieu du sinistre : il donne les noms des marins ou passagers qui ont péri ; il fournit des explications sur l'état du navire et des barques ou embarcations qui on dépendaient; sur les effets, papiers et sommes qu'il a pu sauver. S'il y a eu un échouement avec bris, le capitaine fait la même déclaration, et en outre il est tenu d'indiquer tout <e qui peut faciliter le sauvetage du navire et de la cargaison. Il doit énoncer toutes les circonstances, telles que les cas de fortune de mer, de voie d'eau, d'incendie, de poursuite par I ennemi ou par un pirate, qui l'ont forcé ou déterminé à jeter le navire à la côte. Aussitôt qu'un consul est informé de cette manière , ou jinr quebjue autre voie que ce soit , du naufrage DU échouement d'un navire français dans son arrondissement, il se hâte de prendre ou de provoquer les mesures convenables pour qu'il soit porté secours aux naufragés et procédé au sauvetage. Si les premiers avis |>arviennent à un vice-consul
ATlltlIiL ll()\S AKMlMSrKATlVKS DKS CONSULS. 181
OU agent consulaire, il est tenu , en prenant des mesures provisoires, (le rendre compte de l'événement au consul sous la direction diupiel il est placé, et de se conformer ultérieurement aux ordres et instructions qui lui sont adressés. Les consuls doivent se conformer, dans cette matière, aux conventions faites ou usages pratiqués entre la France et les pays où ils résident , relativement aux soins à donner et aux mesures à prendre pour les secours et les sauvetages. Ils ont à se guider en outre d'après les règlements et les instructions du ministère de la marine. Dans les pays oii ils sont autorisés à donner exclusivement des or<lres en matière de bris et naufrage, ils font auprès de l'autorité locale, qui les aurait devancés , les réquisitions nécessaires pour être admis à opérer directement et en toute libellé, et pour que toute personne non agréée par eux soit immédiatement obligée de se retirer. Ils se font remettre les objets déjà sauvés. Ils s'entendent avec l'autorité locale pour connaître les premières circonstances de l'événement et rembourser les frais qu'elle aurait déjà faits. Ils font administrer tous les secours nécessaires aux personnes blessées ou noyées. Dans le cas où on ne pourrait les rappeler à la vie, ils font ou invitent l'autorité locale à faire tous procès-verbaux et enquêtes pour connaître l'identité de ers personnes, et donnent leurs soins pour que l'inhumation ait lieu après qu'un acte de décès a été rédigé. S'ils trouvent ou découvrent quelques papiers, tels que chartes-parties, connaissements, patentes de santé ou autres renseignements écrits, ils les recueillent pour ètie déposés en leurs chancelleries, après les avoir cotés el paraphés. Du reste ils reçoivent tous rapports ou déclarations, font subir d'office tous interrogatoires nécessaires aux capitaines, gens de l'équipage ou passagers qui ont échappé au naufrage. Dans les recherches qu'ils font des causes du naufrage et de l'échouement, ils s'occupent spécialement du soin de connaître si l'accident peut ou non être attribué à quelque crime , délit ou autre baraterie de patron, ou à quelque connivence, dans la vue de tromper des assureurs, et transmettent tous les renseignements néces-
1S2 PARTIK Vil, TITRK VI, CHAPITRE lil.
saires au ministre do la marine, qui les fait communiquer au procureur général près telle cour qu'il appartient. Ils nomment, en se conformant aux conventions ou usages , tous séquestres , gardiens ou dépositaires des objets sautés, et font les marchés nécessaires avec les hommes du pays, soit pour obtenir leur assistance, soit pour se procurer des magasins où les objets sauvés puissent être mis en dépôt. Aussitôt qu'ils peuvent connaître les noms du navire, du capitaine, et les autres renseignements qu'il leur parait utile de communiquer au public , ils prennent les mesures convenables pour avertir les intéressés. Ils donnent avis, par les voies les plus promptes, au ministre de la marine et à l'administration du port de départ et du port de destination.
Si, lors de Féchouement ou après, les propriétaires ou assureurs du navire et des marchandises y chargées, ou leurs correspondants, munis de pouvoirs suffisants, se présentent pour opérer le sauvetage par eux-mêmes, en acquittant les frais déjà faits et donnant caution pour ceux qui resterai^t à faire, le consul peut leur laisser le soin de gérer le sauvetage. Il en est de même lorsque le capitaine, le subrécargue ou quelque passager, justi6ent de pouvoirs spéciaux pour procéder au sauvetage en cas de sinistre. Si le consul refuse d'obtempérer à ces demandes, sa décision doit être motivée, et il est donné acte des dires et réquisitions des parties.
Le consul se concerte avec l'autorité locale pour qu'elle lui prête son appui dans toutes les circonstances qui pourraient exiger l'emploi de la force publique. En cas de vol ou de tentative de vol, il signale les coupables à la justice du lieu.
Si, à l'occasion du naufrage et des mesures de conservation et de sauvetage auxquelles le consul doit se livrer, il est nécessaire de prendre quelques précautions à l'égard des administrations sanitaires du pays, ou de leur donner des avis, il veille à ce que tout ce qui est convenable ou obligatoire soit exactement observé.
Les consuls interposent leurs soins et leurs bons offices auprès des autorités du pays pour obtenir la réduction ou la
VirniUUTIONS AUMIMSTUATIVKS DKS CONSLLS. 183
«lispense des taxes sur les marchandises qui se trouveraient avariées par l'effet du naufrage, ou que les circonstances oldigeraient de vendre dans le pays.
En cas d'écliouement sans bris , le consul prend les mesures nécessaires pour faciliter au capitaine les moyens de remettre le navire à flot. Il peut ordonner que le navire soit démoli , si la nécessité de désobstruer l'entrée du port ou le lieu de l'écliouement est reconnue indispiîosable, ou si l'état des lieux, les règlements locaux, les déclarations ou réquisitions des autorités du pays ne permettent pas qu'on ait le temps suffisant pour relever et dégager le navire. Dans les décisions et déclarations relatives à ces cas, il procède, comme dans toute autre circonstance où il s'agit de statuer sur l'innavigabilité d'un navire, d'après lavis d'experts assermentés, dont le procès-verbal est annexé à la décision.
Il pourvoit au payement des frais de sauvetage d'après une fixation amiable avec ceux qui y ont travaillé. En cas de difficultés, il en fait la taxe, si les soins ont été donnés par l'équipage du navire, et se conforme à celle qui a été faite par l'autorité locale compétente, si les soins ont été donnés par des étrangers; il pourvoit également aux dépenses de nourriture et autres frais indispensables pour la conservation de l'équipage et son renvoi en France.
Lorsque des propriétaires assureurs, ou leurs fondés de pouvoirs, se présentent pour obtenir la remise d'objets à l'égard desquels ils justifient de leurs droits, la délivrance leur en est faite par ordre du consul, moyennant l'acquittement proportionnel des frais.
Afin d'acquitter les frais et dépenses du sauvetage, le consul fait procéder, selon que l'uigence ou les circonstances peuvent l'exiger, à la vente publique de tout ou partie des débris, garés et apparaux sauvés. Il peut également, en cas d'avarie, et après avoir fait constater par des experis assermentés l'état des marchandises, faire procéder à la vente de celles qu'il y aurait de l'inconvénient à garder en magasin.
ISi PARTIE VU, TITRE II. CHAPITRE III.
Il est iiilcrdit aux consuls et chanceliers de se rendre directement ou indirectement acquéreurs ou adjudicataiies de quelque partie que ce soit de ces objets et de fous autres vendus d'après leurs ordres ou par leur entremise.
Dans le cas oii aucune partie de la cargaison n'ayant pu être sauvée, le seul produit des débris du navire ne suffirait pas pour acquitter les dépenses du sauvetage ainsi que les secours indispensables aux naufragés, et, s'il y a lieu, leurs frais de conduite, le consul avance le complément nécessaire, et s'en rembourse aussitôt par des traites sur le trésor public, à viser pour acceptation par le ministre de la marine. S'il y a eu des marchandises sauvées, il peut en faire vendre aux enchères jusqu'à concurrence de la part incomhnnt à ces marchandises dans les frais généraux de sauvetage, d'après les comptes de liquidation.
Si, contrairement soit aux traités ou conventions, soit au principe de la réciprocité, les autorités locales, dans les pays où elles sont en possession de donner exclusivement leui.'? soins au sauvetage des navires, exigent des droits autres que ceux fixés par les tarifs ou par l'usage, ou que de toute autre manière il soit porté atteinte aux droits de propriété des Français, les consuls font les représentations ou protestations convenables, lis agissent de même si l'autorité locale leur conteste le droit de gérer librement le sauvetage des navires français dans les pays où ce droit leur est accordé, soit par les traités ou conventions, soit en vertu du principe de la réciprocité.
Lorsque les consuls et chanceliers sont obligés de se déplacer pour des opérations relatives à un naufrage, il leur est alloué des frais de voyage et de séjour, conformément aux tarifs de chancellerie : toute autre perception , sous quelque forme ou dénoniination (jue ce puisse être, pour leurs soins et leur travail, comme remplissant à l'étranger les fonctions dont les commissaires des classes sont chargés en France, leur est interdite.
Tous les trois mois, les consuls doivent adresser au minis-
I)K l.A .11 nil)ICTl(»\ DKS COVSII.S. jS",
lie (le la marine un compte présentant par bâtiment le résultat (les opérations relatives au service des bris et naufrages. Ce compte est appuyé de tous les procès-verbaux de sauvetage et de vente, ensemble de tontes les pièces justificatives concernant les recettes et les dépenses propres à ciiaque bâtiment. Le solde du compte est remis sur-le-cbamp au ministre de la marine, soit en traites de toute solidité, soit en numéraire, s'il n'a pas été possible de se procurer des traites. Les traites ou connaissements sont à l'oidre du trésorier général de l'établissement des invalides, qui est cbargé d'en encaisser le montant et de le faire parvenir, sans retard et sans frais, au domicile des parties intéressées.
CHAPITHK IV.
De la juridiction des consuls.
1466. Le droit d'instituer des bommes publics cliargés d'exercer le pouvoir judiciaire déiive de la souveraineté. C'est, comme on l'a vu n" 140i2, par suite de ce principe que les sentences arbitrales ne peuvent être mises à exécution qu'avec l'attache du magistrat.
Il s'ensuit (ju'un souverain ne peut, par sa seule autorité, conférer aux ambassadeurs, ministres, consuls, qu'il entrelient en pays étranger, le pouvoir de rendre, même entre ses sujets qui y résident, des jugements ayant force exécutoire dans ce pays. Le consentement du souverain local est nécessaire. Tout dépend donc des conventions ou des usages de réciprocité.
L'extrême différence des mœurs et des institutions entre les pays éclairés par le christianisme et ceux qui suivent d'autres religions en a produit une très-grande en ce qui concerne la juridiction des consuls. Xous envisagerons dans ce chapitre, divisé en trois sections, l'un et l'autre rapport, et nous donnerons d'abord quelques notions sur la juridiction volontaire des consuls, qui, dans l'une et l'autre situation , est réglée par les mêmes principes.
1S6 TARTIE VII. TITRE VI, ClIAPITKr, IV. SKt'TION I.
SECTIOX PREMIÈRK.
De la Jui'iilictioii lolontaiic des consuls.
1467, On connail la différence essentielle qui existe entre ia juridiction volontaire et la juridiction contentieuse. Dans la première, l'homme public ne l'exerce qu'autant qu'il y est invité par le consentement de toutes les parties : il constate plutôt leurs volontés qu'il ne leur impose les siennes. Dans la seconde , l'homme public statue sur un différend entre des personnes qui ne sont poiut d'accord; et sa volonté, qu'on appelle jugenieiii , impose au condanmé une obligation que celui-ci n'a pas consentie volontairement.
Les considérations dont nous parlerons n" 1 4G9, d'après lesquelles les gouvernements, en pays de chrétienté, se prêtent rarement à ce que les consuls exercent la juridiction contentieuse, font moins d'obstacle à leur juridiction volontaire. Ainsi nous n'hésitons pas à croire que la disposition des articles 24 et 2.> du titre IX du livre I" de l'ordonnance du mois d'août 1681, qui reconnaissent aux chanceliers des consulats le droit de recevoir les actes que des Français veulent passer entre eux, et accordent en France à ces actes les mêmes effets qu'à ceux des notaires, ne soit toujours en vigueur. Quoique les ordonnances de 183-3 aient été en général rédigées avec un esprit extrêmement timoré en ce qui concerne les points de collision entre lautorité française et l'autorité étran- ^gère, l'article 8 de celle du 25 octobre constate ce droit des chanceliers, en se l)ornant à reconnaître, ce qui est juste, que les Français ont la liberté de s'adresser aux notaires et officiers publics du pays où ils résident. L'article 8 de l'ordonnance du 2G octobre suppose même cette capacité dans les agents consulaires. Une instruction ministérielle du 30 novembre de la même année trace aux uns et aux autres les formes qu'ils doivent suivre dans l'exercice de leurs fonctions notariales, et le tarif général annexé à l'ordonnance du 6 novembre 18i-2 comprend, sous le titre d'actes notariés, la plupart des contrats usités dans la pratique de la vie civile.
DE LA .ILIUDICTIOX VOLOMAIRH DKS CON'SL'l^. I S"
On a élevé, depuis la proraulgalion du Code Xapolcou, la t|nes(ioD de savoir si le droit des consuls de recevoir les testaments était toujours en vigueur, et la raison de douter a été «léduilo de ce que le Code permet aux Français, en pays Ya». étrangers, de lester suivant les formes usitées dans le lieu où ils ^^•'• résident. C'est précisément, selon nous, cette disposition qui établit la légalité d'nu testament reçu par le consul , puis<jue l'ordonnance de 1G81 , qui a élé promulguée dans toute l'étendue du royaume par son enregistrement dans tous les parlements, est le litre d'exislence des consulats auxquels elle a élé envoyée.
L intérêt des Français est évident. Ils peuvent ignorer la langue du pays , et la ressource d'employer un interpréle a des dangers faciles à apercevoir. Ils sont plus sûrs d'èlre compris, et même éclairés sur le sens des dispositions qu'ils enleodent faire, par un Français instruit des lois françaises. On ne résoudrait pas mieux la question en disant que le Français peut l'aire un testament olographe, car la maladie ou toute autre cause peut le mettre dans l'impossibilité d'écrire. \ous ne pensons pas que ce soit par des inductions qu'on puisse admettre l'abrogation d'une disposition aussi essentielle que celle de l'article 2i du titre IX du livre 1"^ de l'ordonnance de 1681. Du reste il n'est pas douteux que le consul, investi pour ce cas spécial de la qualité de notaire, y <loive écrire le testament en entier de sa main , et se conl'or- 072. mer aux autres règles du Code iVapoléon.
1467 bis. On a vu , n" 1 i57, que les consuls pouvaient rédiger les actes de décès des Français morts en pays étranijer : lenrs droits s'étendent quelquefois jusqu'à apposer les scellés et faire inventaire des objets délaissés parle défunt.
Alais, à cet égard , il faut d'abord distinguer entre les pays où le droit d'aubaine est aboli , soit par des traités positifs, sort par l'usage, qui, même en certains pays où ce droit existe, en excepte les commerçants; car, si par les lois du pays les successions des étrangers étaient attribuées au fisc ,
ISS PAUTIE m, TITRE VI, CHAIMTKE U . SIXTKA' I.
toute intenention du consul serait sans objet. Lorsque le droit d'aubaine n'existe pas, il n'est besoin de prendre des mesures qu'en cas d'absence des héritiers ou de leurs fondée de pouvoirs.
II est certains pays où le consul jouit de toute la plénitude des droits attribués en France aux juges de pais pour apposer les scellés, aux notaires pour faire les inventaires, et aux 'tribunaux civils pour ordonner les dépôts et séquestres. Dans l'empire ottoman, l'art. 22 des capitulations de 1673 et 1740 leur reconnaît tous ces droits; en conséquence, les art. 85 cl suivants du titre II de l'ordonnance du 3 mars 1781 décident qu'en cas de décès d'un Français le consul ou vice-consu! doit mettre le scellé sur ses meubles et effets, empêcher que le scellé des officiers de la justice du pays n'y soit apposé, faire procéder incessamment à l'inventaire des biens et effets du Français qui serait décédé sans héritiers sur les lieux , et en charger le chancelier au bas de l'inventaire, en présence de deux principaux négociants qui le signent. Si toutefois le défunt avait constitué un mandataire pour recueillir ses effets, ils lui seraient remis. Le consul ou vice-consul est tenu d'envoyer promptement une copie de l'inventaire des biens du décédé au ministre des affaires étrangères, et une autre a la chambre de commerce de .Marseille, pour qu'ils puissent faire avertir les intéressés.
Dans d'autres pays, ces appositions de scellés et inventaires ont lieu par un notaire accompagné d'un magistrat, en présence du consul et île deux personnages dignes de foi; et les sommes ou valeurs sont déposées, soit dans un établissement public, soit dans les mains de deux ou trois commerçants nommés par le consul. C'est ce qui se pratique en Russie, le traité du 11 janvier 1787 rendant applicable aux Français cette règle établie par l'art. 20 du traité du 1^' novembre 178"» entre celte puissance et l'Autriche.
On peut dire d'une manière générale que les consuls doivent prendre tous les moyens ([ue les lois du pays où ils résident, les traités o\i conventions, l usage ou la réciprocité.
1)K lA ILRiniCTIOX COXTIiXTlKUSK DKS CONSULS. 189
lour pfirmeUenl d'employer pour conserver l'inlégralité de la succession du défunt dans T intérêt des héritiers absents ou mineurs, l rie instruction ministérielle du 2i) novembre 1833 leur en fait un devoir, et Icui' enjoint en même temps de recueillir et de faire parvenir au ministre des affaires étrangères tous les renseignements nécessaires.
Ii07 /cr. Le défunt pouirait avoir l'ail un testament, et institué un exécuteur testamentaire ou un légataire universel. Les cas dans lesquels le testament ne peut avoir son elTet , .Vap. sans ordonnance de justice, s'il est olographe, et sans envoi \*^^^'on possession , si le défunt a laissé des héritiers à réserve , présentent qucUjues difficultés. Les ordonnances nécessaires à ce sujet doivent être rendues par le tribunal du domicile du décédé, s'il n'avait qu'une simple résidence en pays étranger; et alors le consul ou les autorités locales ne peuvent se dispcûser de faire les actes conservatoires que nous venons d'indiquer. Si au contraire le Français décédé avait véritablement fixé son domicile en pays étranger, ce pays devant cire considéré comme le lieu d'ouverlure de su succession, il faudrait s'adresser au tribunal de ce lieu, à moins que le consul n'eût droit de juridiction reconnu par des traités ou capitulations, comme dans le Levant et en Barbarie.
Dans les pays où le consul jouit de la plénitude de la juridiction , il pourrait , comme un tribunal français, ordonner l'exécution du testament olographe, envoyer, s'il y avait lieu, le légataire universel en possession, et, s'il s'élevait des contestations sur la validité du testament, les titres et les droits des héritiers, statuer comme les tribunaux ordinaires de France. ALiis, dans les pays où les décisions des consuls n'ont point d'exécution parée, il est évident qu'on doit s'adresser aux juges locaux.
SECTIOX II.
De la juridiction conlentrcuse des consuls en paj's de clirélicuté.
1-468. On doit admettre pour principe général, en pays de chrétienté, ({ue les consuls français n'ont aucune juridic-
tion sur leurs compatriotes, en ce qui concerne la répression des délits et des crimes.
L'action publique, c'est-à-dire la poursuite qui a pour hul I. C. l'application des peines , appartient au gouvernement dans le ^' territoire duquel un délit a été commis. Si des considération? politiques ont dicté quelques exceptions à ces principes, relativement aux ambassadeurs et à leur suite, ellos ne font que confirmer la règle.
L'exercice de cette action est confié à des fonctionnaires publics, et l'on ne distingue point si le délit offense un individu sujet du prince dans le territoire duquel il a été commis, 1. c. ou un étranger; du reste, l'action civile, qui n'a pour objet - que la réparation du dommage , appartient toujours aux parties lésées.
Quelque étendue de pouvoir judiciaire qu'un consul ait reçue par des traités, ce pouvoir ne va point jusqu'à la juridiction criminelle, sans une stipulation bien expresse, et dont on ne connaît pas d'exemple chez les nations chrétiennes.
Le consul doit donc laisser aux fonctionnaires du lieu l'exercice de cette juridiction; il peut seulement, lorsque l'honneur ou l'intérêt de son gouvernement lui paraît l'exiger,, appuyer de sa recommandation la partie plaignante qui éprouverait quelques obstacles dans l'exercice de ses droits, ou bien aider le prévenu de son intervention officieuse. Il peut quelquefois aussi provoquer l'action publique, ou poursuivre directement, si la loi ou l'acte de son institution lui en impose le devoir. Par suite du même principe, il doit exercer la même provocation dans d'autres cas, lorsqu'il en a reçu l'ordre de son gouvernement.
Cependant un usage général , appuyé souvent de conventions, attribue aux consuls le droit d'exercer sur les navires de leur nation un pouvoir de police et de répression. C'est sur cet usage qu'est fondé le droit attribué aux consuls par le décret du 2\ mars 1852, de connaître et de punir les fautes de discipline et les délits commis à bord des navires de commerce français dans les ports et rades des pays étrangers.
I»J: la JLKIDICTIOV COXTKMIÎilSJ: UKS CONStLS l'jt
il 110 faut pas croiie néanmoins que le consul puisse (oujoui's agir sans le concours de l'autorilc locale. La recherche, l'arrestation, la détention du prévenu, lorsqu'il s'est évadé du navire, sont des actes extérieurs d'autorité, (|ui ne peuvent être exercés que par des agents de la force pul>lique; et cette force ne p<'ut être légalement requise que par les officiers du souverain à (|ui elle appartient. Le consul doit donc adiesser sa demande par écrit à l'autorité compétente, qui lui accorde aide et assistance pour la recherche, saisie et arrestation du prévenu , suivant les formes usitées dans le pays, ou déterminées par les traités.
1460. Il s'en faut de beaucoup qu'il existe des principes uniformes au sujet de la juridiction des consuls en matière civile.
Si nous consultons l'article \2 du titre IX du livre I" de l'ordonnance de 1G81 , et ledit du mois de juin 1778, nous voyons clairement que l'intention des législateurs français a été que leurs consuls en pays étrangers fussent juges des contestations entre ceux de leurs nationaux qui habitent dans le pays où ils sont établis. Ils ont imposé à ceux-ci l'obligation de ne porter leurs causes devant aucune autre autorité étrangère : l'art. 2 de Tédit du mois de juin 1778 punit même l'infraction à cette défense d'une amende de 1,.")00 fr. , et l'art. 3 permet aux consuls de constater les infractions à leurjuridiction par des procès-verbaux ou des informations, qu'ils doivent adresser au ministre des affaires étrangères et aux procureurs généraux des cours dont ils ressortissent. Nous ne saurions même douter que ces lois n'aient eu en vue les consuls en pays de chrétienté , comme ceux des pays du Levant et de lîarbarie , puisque, s'occupant de régler où les appels seraient portés, elles ont déterminé les divers parlements du royaume qui devaient en connaître.
In grand intérêt, qui mériterait d'être apprécié par tous les souverains, paraît avoir inspiré ce système. Il est naturel de croire que les sujets d'une nation qui se rencontrent sur un
102 PARÏIK VII, TITfîi: VI, CHAI'ITRK IV . SECTIOX II.
lenitoire étranger, el y font des conventions entre eux, se reportent plutôt aux lois et aux usages de leur pays natal qu'à ceux du pays qu'ils habitent temporairement. Les législateurs français ont envisagé quelle était la force de l'habitude, et considéré que l'amour de la patrie serait mieux conservé dans le cœur de leurs sujets, s'ils en retrouvaient les formes et les institutions en pays étranger. Obliger les Français à reconnaître, dans leurs contestations entre nationaux, la juridiction du consul, était une sorte de conséquence du principe général, d'après lequel un souverain conserve ses droits sur ses sujets, même résidant en pays étranger, tant qu'ils entendent con- ^. server cette qualité par ce qu'on appelle esprit de retour; et 17. assurer l'exercice de ces droits, ce n'est point excéder les limites que la sagesse et la raison apportent naturellement à l'exercice de la souveraineté. C'est à cette condition que le Français est réputé avoir obtenu l'autorisation d'habiter en pays étranger, sans perdre sa qualité, et qu'il jouit du droit d'invoquer l'aveu et la protection des envoyés nationaux ; on ne peut méconnaître (jue l'art. 2 de l'ordonnance du 25 octobre 1833, cité n'' 1451 , et l'art. 8 du décret du 18 octobre 1793 (27 vendémiaire an il), cité n" 51)9, ne se réfèrent à ce principe.
Mais la juridiction que l'ordonnance de 1G81 et l'édit du mois de juin 1778 attribuent aux consuls français sur leurs nationaux n'est, par la nature des choses , susceptible d'application qu'en pays étrangers; il est donc nécessaire que l'exercice de ce droit soit coordonné avec l'autorité des souverains de ces pays. Kien ne serait plus facile et plus simple, si des traités, ou une réciprocité offerte el acceptée par l'usage , avaient fait, des principes contenus dans les deux lois françaises qui viennent d'être citées, un véritable droit public international. L'autorité locale n'y perdrait aucune de ses prérogatives. Le jugement rendu par un consul fiançais, entre deux ou plusieurs de ses nationaux, n'aurait pas, dans le pays étranger , plus de force que n'en ont dans ce pays les jugements rendus en iMance. Il serait soumis au\ mêmes condi-
DE LA JURIDICTION f.OVrKVriElSE DES CONSir.S 10:;
lions de révision ou d'e.veqiiotnr. Mais il en résulterail pouile Français l'avantage inaj)pré<iablp d'avoir obtenu contre son adversaire un titre qui, émané d'un juge français, aurait la même force en France que tout autre jugement rendu par les tribunaux fronçais.
Les mêmes avantages s'offriraient aux étrangers. Le jugement rendu en France par un consul anglais, entre ses nationaux, serait soumis aux conditions que la loi française exige, ainsi qu'on le verra n" 1487; et, à moins d'un Irailé par lequel la France accorderait à l'Angleterre l'exécution parée, sans révision , des jugements émanés des juges de fc pays, le jugement du consul anglais ne pourrait être exéculé en France qu'avec l'attaclie des juges français. Mais l'Anglais, qui voudrait, dans sa pairie, poursuivre son débiteur condamné par leur consul commun, aurait un litre égal à celui que lui procurerait un jugement rendu par un tribunal anglais.
Beaucoup d'obstacles s'opposent jusqu'à présent à l'adoption d'un système de réciprocité, qui aurait tant d'avantages. L'organisation consulaire d'un grand nombre de pai^s est loin d'avoir la perfection de l'organisation française, dont les bases, posées par l'ordonnance de 1G81 , n'ont cessé de se développer d'une manière satisfaisante. Les consuls d'un grand nombre de pays sont des bommes exclusivement cliaigés d'affiiircs diplomatiques ou d'affaires commerciales, pour la nomination desquels on n'exige pas, comme le prescrivent les règlements français, des connaissances de législation privée. Dans d'autres pays, les principes du gouverne-, ment ne permettraient pas que le même individu cumulât des attributions diplomatiques, administratives et judiciaires : ce qu'ils n'auraient aucun intérêt à demander à la France pour leurs consuls, les souverains de ces pays ne croient pas devoir l'accorder aux consuls français.
Ainsi , les usages sont très-variés. Dans plusieurs pays, le seul fait qu'un consul exercerait dans sa maison consulaire une juridiction, même entre ses nationaux , pourrait être considéré comme une entreprise sur la juridiction locale; et les
I9i PARTIE vri, TITHK VI. C.lI.4IMlliK IV, SECTION 11.
consuls de France doivent s'en abstenir, sauf au gouvernement à opposer des représailles de réciprocité à l'Etat qui refuse de laisser au consul le libre exercice d'une juridiction, qui ne porte d'ailleurs aucune atteinte à sa souveraineté, puisqu'il ne s'agit pas de rendre 1rs jugements du consul exécutoires dans son ressort. H est évident que dans une telle position le Français, qui pour ne pas perdre l'avantage de preuves susceptibles de disparaître aurait obtenu contre un de ses compatriotes un jugement en pays étranger, et viendrait ensuite demander devant les tribunaux français l'exécution de ce jugement, ou qui l'assignerait directement devant ces tribunaux, ne pourrait être repoussé par le motif qu'il .lurait dû, conformément à l'ordonnance de 1681 et à l'édit du mois de juin 1778, porter en première instance son action devant le consul. Les lois doivent être sainement entendues, et ne pas recevoir une application qui contrarierait l'intention du législateur. Dès que la nature des relations politiques entre la France et un autre pays ne permet pas au Français résidant dans ce pays d'obtenir contre son compatriote une condamnation prononcée parle consul, on ne peut le punir d'avoir eu recours en première instance aux tribunaux français, ni même d'avoir porté sa demande devant le tribunal étranger du lieu , sauf au Français condamné à réclamer le bénéfice de la révision en France, comme on le verra n" 1 188. Dans d'autres pays, le droit des consuls de rendre des jugements sur des contestations entre leurs nationaux est reconnu, ou du moins toléré, mais à la condition que ces jugements n'obtiendront aucune force exécutoire dans ces pays sans un pcireatis ou exeqiiatur donné en connaissance de cause. Dans cette hypotbcse, le Français, qui, au lieu de former sa demande en première instance devant le consul de France, la porterait directement devant un tribunal français, semblerait être en contravention à l'édit du mois de juin 1778; rien ne s'opposant à ce qu'il obtînt un jugement, qui, tout en n'étant pas exécutoire en pays étranger , le serait certainement en France, comme on le verra n" 1473.
DK lA JlRIDlf.TlOX CON'TENTIEUSE DliS COVSLLS. 105
Mais on ne pourrait en dire aillant s'il avait assigné son compatriote devant le tribunal étranger du lieu, car il a pu avoir intérêt à y obtenir une exécution ; et, dès que la tolérance accordée à la juridiction du consul ne va pas jusqu'à reconnaître force exécutoire à ses jugements, on ne peut blâmer le demandeur d'avoir eu recours au tribunal étranger, qui seul lui offrait cet avantage. A plus forte raison un Français, porteur contre un de ses compatriotes d'un titre exécutoire en France, a-t-il droit de s'adresser à un juge étranger pour obtenir cette exécution dans son ressort (1).
1470. Quoique, d'après ce (|ui vient d'être dit, la juridiction des consuls en matière civile ne soit point en général reconnue d'une manière satisfaisante dans les pays de chrétienté, il est cependant des cas, où, sans qu'on ait eu besoin de s'entendre expressément par des traités, une sorte de consentement unanime des nations en autorise l'exercice.
C'est d'abord lorsqu'il s'agit de contestations relatives aux salaires et aux conventions d'engagements entre les capitaines et leurs équipages, même à des difficultés entre les capitaines et leurs passagers, relativement au transport effectué de personnes ou de marchandises. En général, les juges du lieu, devant Ies(juels on porte ces sortes d'affaires, les renvoient devant le consul de la nation dont le navire porte le pavillon, et, lorsqu'il a prononcé, ils prêtent le secours de leur autorité pour faire exécuter sa décision. Dans les lieux même où il n'y a pas de consul , ils renvoient les parties à se pourvoir «levant les juges du lieu d'où le navire a été expédié, en se bornant à des mesures provisoires pour assurer l'exécution des ordres donnés par le capitaine, sans s'immiscer dans le jugement du fond.
Les intérêts respectifs des souverains ont introduit cet usage, pour prévenir, soit les mutineries des gens de l'équipage contre leur capitaine, soit leur refus de continuer le î-oyage , ou, après une relâche , de retourner sur le navire au moment du
(1) Rej , 11 décembie 1809, D. 10, 1, 238.
départ. On nVxige pas même, pour appliquer ces règles, que les gens de l'équipage soient de la nation dont le navire porte le pavillon. La présomption est que, s'étant engagés au service du navire, ils ont, pour ce service, entendu contracici les oltligations des tiutres nationaux. Il ne pourrait y avoir d'exception que pour le cas où un homme en contestation avec le capitaine serait de la nation même sur le territoire de laquelle s'élèverait la contestation. Il existe à cet égard, pour la France, une loi positive, qu'i constate la compétence des consuls français : c'est l'ordonnance du 28 février 1687.
Il est bien vrai que l'ariicle 20 de l'orclonnance du 29 octobre 1833 paraît ne reconnaître aux consuls qu'une entremise de conciliation. .Mais cet article n'est évidemment applicable qu'aux pays où l'autorité locale ne permet point aux consuls de statuer sur ces matières, et se réserve le droit de juger, en vertu de sa compétence territoriale.
\ous serions porté à en conclure que, si une des parties ir.téressées dans une contestation de celte soi te déférait la cause à un tribunal français, ce tribunal aurait le droit de repousser le demandeur pour n'avoir pas saisi le consul de France en première instance, dès (|'.i'il serait prouve que la loi du pays 011 ce consul a été établi ne s'opposait jas à ce qu'il jugeai la conleslation.
1470 bis. IVous avons vu, n" 74G, que les règlements d'avaries relatifs à des navires français étaient faits en pays étranger par le consul de France, et c'est également ce que détermine l'article 28 do l'ordonnance du 20 octobre 1833.
Ces règlements peuvent (jiielqiiefoHS donner lieu à des questions de compétence, qu'il est convenable d indiquer ici. Poiiil de doute que si tous les inléressés au chargement sont Français, le règlement fait j)ar le consul ne soit obligatoiic pour eux, soit que leur intérêt fût dans la propriété du navire ou du chargement, so.il qu'ils en fussent simplement assureurs. Ce que nous venons de dire sulfit pour juslifier notre proposition : le consul a un caractère légal de juge envers tous ses
ni' L\ .M niniCTioN C')\ti;\tikisk dks coxslls. 107
nalionaiix ; si le rèjjleinont blesse leurs inlèrèls, ils ont Ja voie d'appel devant une cour de France, ainsi qu'on le veira n» l Al 3 bis.
Alais si les intéresses dans le navire ou le cliargement appartiennent à d'autres nations, le consul français perd-il le droit de rêjjler les avaries? lue distinction nous semble d'abord nécessaire. Si parmi les intéressés il s'en trouve (jui appartiennent à la nation sur le territoire de laquelle le consul français est établi, les principes du droit des gens, à moins d'une stipulation contraire dans les traités, paraissent s'opposer à ce que le consul français procède à une opération, ilont le résultat serait que les sujets de cette nation fussent obligés de plaider devant un consul étranger. Le souverain <jui admet un consul est présumé avoir fait la léserve des droits de sa propre souveraineté, dont l'un des attributs les plus imporlanis est d'être juge de ses sujets. Dans ce cas, il nous semble que le règlement d'avaries doit être fait par le juge local, attendu l'indivisibilité de cette opération.
Mais si aucun des intéressés n'appartient à la nation où léside le consul français, rien ne s'oppose à ce qu'il procède au règlement, quelle que soit la nationalité diverse de ces intéressés. Chacun d'eux, en chargeant des marchandises sur un navire français, en les assurant, ou en assurant ce navire, n'a pu laisonnablement enlendie qu'il serait intenté autant de procès qu'ils étaient d'individus; ils ont évidemment entendu que le règlement d'avaries serait fait, et que toutes les demandes en contribution seraient portées , ainsi que nous l'avons ditn° 1353, au lieu du débarquement (1). Seulement, comme on le verra n" 1488, si on les poursuit dans leur pays on payement de quelques sommes résultant de ce règlement, ils auront le droit de débattre de nouveau la cause, chacun dans sou intérêt.
Les cas dans lesquels les consuls en pays de chiétienté exercent la juridiction contentieuse étant très-rares, nous ne
(1) Rcj., 26 avril 1832, D. 32, l, 18 V.
198 l'AUTlK VII, TITKK VI, CiUl'ITKK IV, SKCTIO.V III.
Q'oyons pas nécessaire de parler de la procédure. II suffit de dire qu'il y aurait lieu de se conformer, autant que les circonstances et l'usage le permettraient, à ce qui sera dit n" 1 iT3.
1471. Il peut arriver que des Français, soit pour des contestations avec d'autres Français, soit pour des contestations avec des étrangers, s'en remettent au jugement d'arbitres. Dans le cas où il y a lieu d'exécuter la sentence arbitrale en pays étranger, nous n'avons rien à dire : c'est d'après la législation du pays oii l'exécution est demandée qu'il faut se décider. La précaution de (aire rendre la sentence exécutoire par le consul de la nation à qui appartient la partie condamnée ne serait utile qu'autant que cette formalité serait autorisée ou requise par les lois ou les usages des tribunaux étrangers, devant lesquels on demande l'exécution de cette sentence.
Lorsqu'il s'agit de faire exécuter la sentence en France, nous n'Iiésitons point à croire que l'ordonuance d'exécution rendue par le consul français du lieu oii celte sentence a été prononcée n'ait le même effet qu'une pareille ordonnance rendue par le président d'un tribunal français, ainsi qu'on l'a vu n° 1402. C'est ce que décide une instruction ministérielle du 29 novembre 1833, laquelle engage les consuls à se cliarger eux-mêmes des arbitrages qui leur sont déférés par les Français voyageant ou résidant en pays étranger, et leur recommande, afin d'éviter que leurs actes ne soient soumis à des débats devant l'autorité territoriale, de faire insérer dans les compromis la renonciation à tout appel et recours devant les tribunaux du lieu, ainsi que l'autorisation d'agir comme amiables compositeurs sans formalités de justice.
SECTIOX m.
De la juridiction des consuls français en pays hors clirétienlé.
1472. Il existe pour les consulats de France dans le Levant et en Barbarie des règles spéciales, contenues dans l'ordonnance du 3 mars 1781. On peut croire que ses dispositions
.ILRIDICTION I);S COXSILS FR^XÇAIS HORS (.MRETlKNTl;. 19'.'
sont maintenues en tout ce qui n'est pas formellement con traire aux ordonnances de 183.{.
En ce qui concerne la juridiction, les consuls ont des droits l)€auconp plus étendus que dans les pays de clirètienlé. Au moyen de capitulations avec la Porte Ottomane, conclues en 1535 et renouvelées ou augmentées successivement en 1<)04, 1078 et 17i(), les rois de France se sont procuré dans ces pays une sorte d'extraferritorialité, en vertu de laquelle les Français sont réputés !ial)itor une colonie française, et ne sont soumis qu'aux lois françaises, sauf l'obligation de respecter l'autorité publique et la paix du pays.
L'article 26 de la rédaction des capitulations avec l'empire ottoman faite en 1740 déclare que pour aucune affaire civile les juges locaux ne peuvent statuer sur des contestation? entre Français, et en réservent le jugement au consul français de l'arrondissement.
Le consul est donc, à l'égard do ses nationaux, constitué juge, comme le sont en France les tribunaux de première instance envers les habitants de leur ressort. Cette compétence n'est pas même réduite par l'article cité, et ne paraît pas limitée par ledit du mois de juin 1778, qui a réglé la procédure, aux seules contestations commerciales. Xous no dissimulons pas ce que cet ordre de choses peut avoir d'inconvénients, si on l'applique à des procès d'état, de propriété, de successions, donations, droits d'époux et autres semblables. Mais, d'un côlo , la loi ne distingue pas : de l'autre, la ressource de liappel empoche les erreurs d'être iriéparables ; et enfin il faut croire que le gouvernement mettra, dans lo choix des consuls investis de ce droit de juridiction, assez do soins pour s'assurer qu'ils possèdent les lumières nécessaires.
Ce n'est pas même à la juridiction civile que ce pouvoir des consuls est borné ; ils sont aussi juges en matière de délits de police , et ils préparent les informations relativement à la répression des crimes. Les mêmes capitulations décident que pour tons les délits et crimes commis par un Français envers
■200 PARTIE Vil, TITRE VI, ClUriTRE IV, SECTION' III.
un autre Français rautorité locale ne peut en connaître, et «jiie ce droit appartient au consul.
Les codes et les lois françaises envoyés aux consulats sont donc la règle des jugements; et pour ce qui tient au droit commercial, le seul qui nous occupe, tout ce qui a été dit dans les six précédentes parties doit être observé, comme il le serait par les tribunaux français, à moins que quelques circonstances de force majeure n'aient créé une impossibilité.
Ainsi , dans les lieux oii l'autorité publique ne permet pas (ju'il y ait des journaux, il est évident qu'on ne peut user de cette voie pour rendre notoire un contrat de mariage, un acte de société entre Français, la déclaration de faillite d'un Français et les actes qui s'y rattacbent. Cette modification, (jue la droite raison indique suffisamment, est la conséquence de ce qui sera dit plus bas sur l'exécution des jugements.
D'après l'objet spécial de notre ouvrage, nous allons traiter, dans un premier paragrapbe, de la procédure à suivre devant les consuls en matière commerciale; et pour compléter les notions sur les établissements consulaires , nous exposelons , dans un deuxième paragrapbe, ce qui concerne la répression des délits et des crimes.
De la procédure ilciaiit les consuls /iaii<;ais en matière commerciale.
1473. Lorsqu'une contestation est portée devant le consul, ce fonctionnaire, ou celui qui le remplace, stfitue , en vertu de l'art. 6 de ledit de juin 1778, assisté de deux Français cboisis parmi les plus notables, résidant depuis deux ans dans l'étendue du consulat, âgés de vingt-cinq ans au moins, conformément à l'art. .")0 du litre II de l'ordonnance du 3 mars 1781 , et désignés d'avance pour toute l'année. Ces notables ont voix délibérative : à l'effet de quoi ils prêtent, la première fois qu'ils sont appelés, sans èlre obligés de le réitérer, le serment exigé des juges. .Néanmoins, d'après l'art. 7 de ledit, le consul peut rendre seul toute sentence dans les Éclielles où
5 I. DK LA l'ROCEULRK DKUNT LKS CONSULS FRANÇAIS. 201
il est impossible de se procurer des notables, à la char'je par lui de faire mention de cette impossibilité, l'ne ordonnance du 5 juillet 1842 a rendu cette organisation applicable à réclielle de Conslnnfinople; les fonctions judiciaires y sont remplies par le chancelier de l'ambassade, et, en cas d'absence ou d'empêchement, par l'officier ou toute autre personne appelée à le remplacer, suppléer ou représenter; celles <le greffier et d'huissier par un chancelier substitué, désigné à cet effet par l'ambassadeur parmi les drogmans de l'ambassade. La loi du 8 juillet 1852 a étendu les mêmes dispositions à la Chine et aux Ktats de l'iman de Alascate ; le décret du 25 août de la même année, rendu en conformité de cette loi, attribue les fonctions judiciaires au chancelier de la légation française à Catilon ou à Macao , et, en cas d'absence ou d'empêchement, à l'ol'ficier ou à toute autre personne appelée à le remplacer, suppléer ou représenter, et celles de greffier et d'huissier à un chancelier substitué, désigné par le chef de la légation parmi ses employés ou interprètes.
La procédure devant les consuls français, en matière commerciale, est réglée par les art. 9 jusques et y compris -{S de ledit de 1778.
La demande est introduite par une requête, que la partie présente elle-même ou par un fondé de pouvoirs. Cette partie peut aussi se borner à faire à la chancellerie du consulat une déclaration circonstanciée, et un exposé de ses conclusions, dont il doit lui être délivré expédition pour tenir lieu de requête. Sur cette requête ou déclaration, le consul ordonne que les parties comparaîtront en prrsonne, aux lieux, jours et heures qu'il indique, suivant l'éloignement et les circonstances ; il peut même ordonner que les parties comparaîtront d'heure à autre, dans les cas (|ui lui semblent requérir <'élérité; et sa décision est exécutée, nonobstant opposition ou appel, comme dans le cas prévu n" 13G7. Si l'action était intentée contre le chancelier, le consul devrait prendre les mesures nécessaires pour lui substituer une personne qui en exercerait les fonctions, de la même manière que le ferait un
tribunal en Fiance, si son greffier était partie dans le procès porté devant lui.
La requête ou déclaration est signifiée par le chancelier ou celui qui en remplit les fonctions, avec les pièces au soutien delà demande; néanmoins, si elles sont trop longues, lapailie peut les déposer à la chancellerie, en sommant le défendeur d'en venir prendre communication. Cette signification contient en outre assignation à comparaître devant le consul, aux lieux, jours et heures indiqués par son ordonnance. Elle doit être faite en parlant à la personne du défendeur, ou à son domicile , s'il en a un connu dans le consulat , et par affiche.-> dans la cliancellerie du consulat pour ceux qui n'y ont pas de domicile, qui se sont absentés, ou qui ne peuvent être rencontrés. Quant aux navigateurs et passagers, qui n'ont d'autre demeure nue leur navire, on doit suivre, à leur égard, les règles que nous avons données n" 1366. Il doit être fait mention, dans l'original et dans la copie, du nom du défendeur, de la personne à laquelle la signification a été laissée, ou de l'affiche qui en a été faite ; l'original et la copie sont signés de l'officier qui fait la signification. Il n'est pas besoin d'observer d'autres formalités, mais elles sont prescrites à peine de nullité.
Les parties doivent se présenter en personne devant le consul ; elles peuvent , en cas de maladie, d'absence ou autres empêchements, déposer ou faire déposer à la chancellerie des mémoires signés d'elles, contenant le développement de leurs demandes et défenses, en y joignant leurs titres; elles peuvent aussi , par procuration ou déclaration spéciale déposée à la chancellerie, constituer des mandataires pour les représenter.
Sur ces comparutions, mémoires, titres ou déclarations, le consul doit rendre sur-le-champ une sentence définitive, si la cause lui paraît suffisamment instruite. Lorsqu'il juge nécessaire d'entendre l'une des parlies, qui aurait quelque empêchement légitime de se présenter en personne, le consul commet un des officiers du consulat ou des notables de la
5 I. DE U\ l'nOCEDLaK DK\A\T LKS COXSILS I'RA\<.AIS, 20:^
nation pour interroger cette partie sur les faits susceptibles d'éclaircissements ; le chancelier ou rofficier qui en fait fonctions l'assiste et rédige l'interrogatoire.
S'il y a nécessité de faire une descente sur les lieux ou à bord d'un navire, le consul peut ordonner qu'il s'y transportera en personne, ou nommer à cet effet un commissaire; et l'on observe les formalités indiquées, n° li^TS, pour de semblables opérations devant les tribunaux de commerce.
JLiOrsqu'il s'agit seulement de connaître la valeur, l'état ou le dépérissement de quelques effets ou marcbandiscs, le consul peut se borner à nommer d'office, parmi les Français qui so trouvent dans son consulat, des experts, qui, après avoir prêté le serment requis (Ij , procèdent en présence des parties, on elles dûment appelées, aux visites et estimations ordonnées; leur procès-verbal doit être déposé à la chancellerie, pour en être délivré aux parties des expéditions, sur lesquelles elle.^ peuvent fournir leurs observations. Il n'est pas nécessaire de faire signifier ce procès-verbal pour que le consul rende son jugement.
Si les parties sont contraires en faits dans quelques cas oi! la preuve testimoniale est admissible, elles doivent indiquer sur-le-champ leurs témoins; et le consul ordonne qu'ils soient assignés à comparaître devant lui aux jours et heures fixés par la même sentence ou ordonnance.
Les parties qui étaient présentes au jugement par lequel la preuve a été ordonnée sont tenues, sans qu'il soit besoin d'assignation nouvelle, de comparaître devant le consul pour faire l'enquête. Quant à celles qui ont envoyé leur mémoire, ou qui se sont fait représenter par des fondés de pouvoirs, la seule signification de l'ordonnance vaut à leur égard sommation d'indiquer leurs témoins, et assignation pour être présentes à l'enquête.
Les Français indiqués pour témoins doivent être assignés par le chancelier en vertu de la sentence et de l'ordonnance
(1) Cass., 9 mars 1831, D. 3J , J, 86.
201 PARTIR Vil, TITHE VI, CllAI'lTnE IV, SECTION" 111.
(lu consul. Ils sont tenus de se présenter exactement sur l'assignation ; les défaillants, qui n'ont pas fait apparaître d'excuse légitime au consul, doivent être condamnés à 30 francs d'amende pour le premier défaut, et à 100 francs pour le second : ces amendes sont applicables à la caisse des pauvres. En cas de désobéissance réitérée par le même témoin, l'amende est double pour chaque récidive, encore que ce soit dans différentes affaires. Le consul peut aussi prendre des mesures, autant que la prudence et les conventions diplomatiques le permettent, pour que le gouvernement du lieu lui accorde main-forte, à l'effet de contraindre par corps le témoin français, qui fait défaut, à venir déposer.
Quant aux étrangers, le consul français doit faire vis-à-vis de leurs consuls les réquisitions d'usage, pour obtenir l'ordre de les faire comparaître et les entendre suivant les formes convenues. En ce qui touche les sujets des puissances dans lesquelles les consulats sont établis, il doit se conformer, pour les faire comparaître, ou du moins pour obtenir leur déclaration, aux capitulations et usages observés dans les différents lieux. Ces régies et usages sont arbitraires, parce qu'ils sont toujours subordonnés au principe que le consul , quel (jue soit d'ailleurs le droit qui lui a été concédé sur les individus de sa nation, n'en a aucun de contraindre les étrangers à comparaître devant lui.
Lorsque parmi les étrangers témoins il s'en trouve à qui la langue française est inconnue , ou emploie le ministère d'un interprète, qui fait au préalable devant le consul léseraient on tel cas requis, à moins que ce ne soit le drogman ou autre interprète officiel attaché au consulat, qui aurait prêté serment lors de sa réception.
Tout ce que nous avons dit, n" 1375, sur les enquêtes devant les tribunaux de commerce, reçoit son application : c'est seulement ici le lieu de remarquer plus particulièrement que le serment des témoins doit être prêté par eux et reçu par le consul, suivant les formes consacrées par la religion que professe celui qui dépose. Les règles sur la procédure ordinaire
§ I. DK LA PROCKOIIÎK nKVAXT LES CONSILS FRANÇAIS- 20:.
peuvent servir de supplément à celles que nous venons d'indiquer, mais on ne pourrait aigiier d'aucune nullité pour le cas où elles n'auraient pas été appliquées par le consul , si ces différentes lois, quoique promulguées en France, n'avaient point été déclarées exécutoires dans les consulats (Ij : en effet, il n'y a pas lieu d'appliquer à ces établissements en pays étrangers la règle du droit civil qui concerne l'exécution | ' des lois dans le territoire français.
1473 his. La seule signification faite au\ parties condamnées, dans la forme ci-dessus prescrite pour les assignations, des sentences définitives, tient lieu de toute autre signification et de commandement. Il est néanmoins permis à la partie présente de former opposition par une requête adressée au consul dans les trois jours de la signification ; si elle est absente et n'a pas de fondé de pouvoirs présent, le délai de l'opposition ne court contre elle (jue du jour où elle a pu en avoir connaissance. Ce que nous avons dit, n" 1381, sur la nature des poursuites ou des actes qui pouiraient faire présumer que la partie condamnée a eu cette connaissance, serait ici applicable.
Les sentences des consuls sont exécutoires en France, con- l•^.^y^. formémcnt à l'article 35 de l'éditdu mois de juin 1778. Au- •^''^'• cun mandement de justice n'est nécessaire, parce que les consuls ont caractère public et délégation du souverain pour rendre la justice , sauf les voies de droit ouvertes au profit des parties qui prétendraient que le consul élait incompélent.
Les appels des sentences rendues par les consuls, tant aux Echelles du Levant et de Constantinople qu'aux côtes d'Afrique, ressortissent à la cour impériale d'Aix ; et quant aux autres consulats, à celle des cours (jui est la plus proche du lieu où la sentence a été rendue, conformément à l'article 37 du même édit. C'est ainsi que la loi du 8 juillet 1852 décide que les appels des jugements rendus parle tribunal consulaiie établi en Chine seront portés devant la cour impériale de
(1) Cass., 24 juillet 1811, D. 1, 175.
106 PARTIE VII, TirnE VI, CHAPITRE IV, SECTION III.
Pondicliéry , et ceux des jugements rendus par le tribunal consulaiie établi dans les lilats de l'inian de Alascate devant la cour impériale de l île de la Réunion.
1473 ter. Les consuls peuvent ordonner que leurs senl'roc. lences fondées sur des lettres de change, billets, comptes ar- '^ rêtés ou autres ol)ligations par écrit, seront exécutées par provision, nonobstant opposition ou appel, et même sans caution, dans les cas prévus n" 1383. Si la sentence est relative à des conventions verbales ou à des comptes courants, le consul peut ordonner qu'elle sera exécutée nonobstant l'appel, mais en donnant caution.
Celui qui veut faire ainsi exécuter une sentence, dont la partie condamnée a fait signifier l'appel, doit présenter au consul une requête, par laquelle il indique sa caution; le consul ordonne que les parties viendront devant lui aux jours et heures qu'il désigne, pour être procédé, s'il y a lieu, à la réception de celte caution ; la requête et l'ordonnance rendue sont signifiées au défendeur dans les formes prcsciilesn" 1383. Il suffit, pour admettre la caution, qu'elle soit notoirement solvable, sans être obligée de fournir un état de ses biens; la partie qui a obtenu le jugement peut d'ailleurs y suppléer en déposant le montant des condamnations dans la caisse du consulat; et la signification faite de la reconnaissance remplace la présentation de caution.
Ce qui vient dètre dit est particulièreiueul relatif à l'exécution des sentences des consuls dans les pays soumis à la <lomination française. Quant à l'exécution dont ces mêmes sentences pouriaient être susceptibles en pays étranger, elle <lépend des relations diplomatiques et des principes du droit commun sur la force exécutoire des actes de juridiction d'un pays dans un autre. Xous avons donné à ce sujet quelques notions n" 14GG. Il peut résulter de l'extrême variété des conventions diplomali(]ues que la décision rendue par un consul n'ait, dans le pays où il réside, aucune force exécutoire, tan- <lis que dans un autre pays elle aurait ce caraclèn'.
§ 1. DE LA l'ROCKDL'RE DEVANT LES COXSUIS FRANÇAIS. 207
Après avoir, par une procédure aussi bien tracée qu'il esl possible, et même très-analogue à celle qu'on suit devant les tribunaux français, fourni les moyens de rendre un jugement, ledit de 1778 autorise, par l'article 3G, le consul à prononcer la contrainte par corps dans tous les cas où les lois françaises permettent aux juges de la prononcer (1). Comme nous n'avons, dans cet ouvrage, l'intention de traiter que des alfaires commerciales, il suffit de renvoyer à ce qui sera dit n" 15U2 et suivants. Quant aux modes d'exécution, nous ne saurions donner de lègles, parce qu'ils dépendent des usages autorisés par la puissance où le consul est résident : c'est ce qu'ont très-sagement prévu les articles 27 et -iô de l'èdit de 1778. Celte réflexion s'applicjiie aux saisies-exécutions, saisies-arrèls, saisies d'immeubles ou autres droits immobiliers.
Comme l'édit de 1778 n'acrorde point le droit de dernier ressort aux consuls, il s'ensuit que l'appel des jugements rendus par eux est recevable , à quelque somme que monte la condamnation. Alais les tribunaux consulaires établis en Cliine et dans les Etats de l'iman de Mascate sont soumis, sous ce rapport, à une législation particulière. En effet, la lui du 8 juillet 1852 permet aux premiers déjuger en dernier ressort toutes les demandes personnelles ou mobilières dont le principal n'excède pas trois mille francs ; les demandes reconventionnelles ou en compensation, lors même. que réunies à la demande principale elles excèdent trois mille francs; les demandes en dommages-intérêts qui sont fondées exclusivement sur la demande principale; quant aux seconds, elle limite leur compétence en dernier ressort à la somme de
(1) Il est bien vrai (jue, d'aptes l'art. 82 de la loi du 28 mai 1836 , les art. 30 à 81 de l'edit du mois de juin 1778 paraissent abroges. Jlais il y a évidemment une erreur de ciiiffrc dans cet art 82 : la loi a eu pour objet unique de remplacer la partie criminelle de l'édit de 1778, qui coii;iiieuce seulement à l'art. o9. Les art. 36, 37 et 38 sont relatifs à la procédure civile, et même c'est dans l'art. 37 qu'il est question de l'altribulidn aux cours supérieures de France de l'appel des jugements rendus par les consuls.
2US PARTIE \ll, TITRE VI, CHAPITRK IV, SECTION III
quinze cents francs pour la demande principale. La même loi permet encore à ces tribunaux de juger en dernier ressort toutes les demandes dans lesquelles les parties auraient spontanément déclaré vouloir être jugées définitivement et sans appel; mais cette disposition, qui existe en faveur des tiilninaux de commerce, comme nous l'avons vu n" 1358, nous paraît, malgré le silence de l'édil de 1778, applicable à tous les tribunaux consulaires.
Les. formes de l'appel sont évidemment les mêmes que celles des assignations; les délais nous paraissent devoir être de trois mois, avec la prorogation suivant les distances, qui a lieu dans la procédure devant les tribunaux français.
Quant aux recours en cassation, la loi du 8 juillet 1852 décide, à l'égard des jugements en dern'er ressort rendus par les tribunaux consulaires établis en Chine ou dans les Etals de Timan de Mascate, qu'elle n'est ouverte aux parties que pour cause d'excès de pouvoir.
De la jiiiidicliiin des coiisuts en matière criminelle.
147-4. Les lois du 28 mai 183G et du 8 juillet 1852 sont aujourd'hui celles qui règlent cette matière, et remplacent à cet égard la partie de l'édit du mois de juin 1778 qui concernait les poursuites pour crimes et délits. \ous ne pouvons mieux faire que d'analyser leurs dispositions.
Dans les cas prévus par les traités et capitulations ou autorisés par les usages, les consuls des Echelles du Levant et de lîarbaiie informent, soit sur plaintes ou dénonciations, soit d'office et sans qu'il soit besoin de ministère public, sur les contraventions, délits et crimes, commis par des Frauça's dans l'étendue des dites Echelles.
En cas de vacance des consulats , d'absence ou d'empccbement des consuls, les officiers ou autres personnes appelées à remplacer, suppléer ou représenter les consuls, exercent les fondions qui sont attribuées à ces derniers.
§ II. .IIRIDICTION DUS CONSILS K\ MATIÈRK CRIMINELI.K. 2ii't
Toule personne qui se prélend lésée par un crime, un délit ou une contravention, peut en rendre plainte; elle peut, si bon lui semble, se constituer partie civile. La partie civile, qui ne demeure point dans le lieu de la résidence du consul saisi de la poursuite, est tenue d'y élire domicile par déclaration faite à la chancellerie du consulat, faute de quoi elle ne peut se prévaloir du défaut de signification d'aucun des actes de l'instruction.
Sur la plainte portée au consul, soit par requête, soit pai déclaration faite à la clianccllcrie , ou sur la connaissance qu'il obtient par la voix publique d'un crime ou délit qui aurait été commis par un Français, le consul se transporte, s'il y a lieu , avec toute la célérité possible, assisté de l'ofHfier qui remplit les fonctions de greffier, sur le lieu du crime ou du délit, pour le constater par un procès-verbal. Il saisit les pièces de conviction, et peut faire toutes visites et perquisitions aux domicile et établissement de l'inculpé.
Lorsqu'il s'agit de voies de fait ou de meurtre, le consul se fait assister d'un officier de santé, qui, après avoir prêté le serment en tel cas requis, visite le blessé ou le cadavre, constate la gravité des blessures ou le genre de mort, et fait sur le tout sa déclaration au consul. Cette déclaration est insérée au procès-verbal , lequel est signé du consul, du greffier cl de l'officier de santé.
Le consul entend, autant qu'il est possible, les témoins suile lieu même du crime ou du délit, sans qu'il soit besoin d'assignation.
Les agents consulaires doivent donner immédiatement avis au consul des contraventions , délits et crimes, qui seraient commis dans leur circonscription; ils reçoivent aussi les plaintes et dénonciations, et les transmettent à cet officier. Ils dressent, dans tous les cas, les procès-verbaux nécessaires; ils saisissent les pièces de conviction et recueillent, à titre de renseignements, les dires des témoins; mais ils ne peuveiil faire, si ce n'est en cas de flagrant délit, des visites et perquisitions aux domiciles et établissements des inculpés qu'a-
près avoir reçu à cet effet une délégation spéciale du consul ou de celui qui en remplit les fonctions.
Le consul peut, selon la nature des faits constatés par son procès-verbal, rendre une ordonnance pour faire arrêter le prévenu, de la manière usitée dans le pays de son consulat. Le prévenu ne peut èlre mis en détention que dans les cas suivants : 1° s'il s'agit d'un crime; 2° s'il s'agit d'un délit emportant la peine d'emprisonnement, et si , dans ce dernier cas, il n'est pas immatriculé, soit comme chef actuel ou ancien, soit comme gérant d'un établissement commercial.
En cas de prévention de délit, la mise en liberté provisoire peut être accordée en tout état de cause à l'inculpé, s'ilofiFre caution de se représenter, et s'il élit domicile au lieu où siège le tribunal consulaire. Le cautionnement, dans ce cas, est fixé parle consul. S'il y a partie civile, le cautionnement doit être augmenté de toute la valeur du dommage présumé, telle qu elle est provisoirement arbitrée par le consul. Les vagabonds et les repris de justice ne peuvent, en aucun cas, être mis en liberté provisoire.
Le prévenu, contre lequel il n'a pas été décerné d'ordonnance d'arrestation, est assigné aux jours et heures que le consul indique par son ordonnance, pour être interrogé.
Lorsqu'un Français prévenu de crime ou de délit est arrêté et mis en lieu de sûreté, soit à terre, soit dans un navire français de la rade, le consul l'interroge dans les vingt-quatre heures au plus tard. L'interrogatoire est signé par l'inculpé , après qu'il lui en a été donné lecture; sinon, il est fait mention de son refus de signer ou des motifs qui l'en empêchent. Cet interrogatoire est coté et paraphé à chaque page par le consul , qui en signe la clôture avec le greffier.
Le consul peut réitérer l'interrogatoire du prévenu autant de fois qu'il le juge nécessaire pour l'instruction du procès.
Lorsqu'il découvre des écritures et signatures privées dont il pourrait résulter des preuves ou des indices, il les joint au procès, après les avoir parapliées; elles sont représentées au prévenu lors de son interrogatoire; le consul lui demande s'il
s II. JURIDICTION DKS CONSULS R\ MATIÈHE CRIMINELLE. 211
les a écrites ou signées, ou bien s'il veut ou s'il peut les reconnaître; il est, dans tous les cas, interpellé de les parapher. Dans le cas où le prévenu refuse de reconnaître les écritures et signatures saisies, le consul se procure, s'il est possible, des pièces de comparaison, qui sont par lui paraphées et jointes au procès, après avoir été représentées au prévenu dans la même forme et avec les mêmes interpellations. La vérification de ces écritures et signatures est faite devant les juges qui procèdent au jugement définitif, tant sur les pièces ci-dessus (jue sur toutes autres qui pourraient être produites avant le jugement. Les écritures et signatures saisies parle consul sont aussi représentées, lors de l'information , aux témoins, qui sont interpellés de déclarer la connaissance qu'ils peuvent en avoir.
En matière de faux, le consul se conforme aux dispositions indiquées ci-dessus, sauf à être suppléé, autant que faire se peut, aux autres formalités, parles juges du fond.
Tous les objets pouvant servir à la conviction de l'inculpé sont déposés à la chancellerie, et il est dressé de ce dépôt un procès-verbal, qui est signé du consul et du greffier. La représentation des dits objets est faite à l'inculpé dans son interrogatoire, et aux témoins dans les informations; les uns et les autres sont interpellés de déclarer s'ils les reconnaissent.
Pour procéder à l'information, le consul rend une ordonnance portant fixation du jour et de l'heure auxquels les témoins se présenteront devant lui , excepté dans le cas où il les entend sur le lieu du crime ou du délit. En vertu de celte ordonnance, les Français indiqués pour témoins sont cités par l'officier faisant fonctions de chancelier. Quant aux étrangers, le consul fjiit vis-à-vis des consuls étrangers les réquisitions d'usage pour obtenir l'ordre de les faire comparaître; et, en ce qui touche les sujets des puissances dans le territoire desquelles les consulats sont établis, il se conforme aux capitulations et usages observés. Avant sa déposition, chaque témoin p:éte serment de dire toute la vérité, rien que la vérité; le consul lui demande ses nom, prénoms, âge, qualité, demeure^
s'il est domestique, serviteur, parent ou allié de la paitio plaignante ou de celle ijui a éprouvé le dommage, ou de l'inculpé. Il est fait mention de la demande et des réponses du témoin. Dans le cas oii la croyance religieuse d'un témoin s'oppose à ce qu'il prête le serment prescrit, ou à ce qui! fasse aucune espèce d'affirmation, le procès-verbal le constate, et il est passé outre à son audition. Les témoins déposent oralement et séparément l'un de l'autre. Chaque déposition est écrite en français par le greffier; elle est signée, tar.l par le témoin, après que lecture lui en a été donnée et qu il a déclaré y persister, que par le consul et le greffier; si le témoin ne peut ou ne veut signer, il en est fait mention.
Les procès-verbaux d'information sont cotés et paraphés â chaque page par le consul, et sont clos par une ordonnance qu'il rend, soit pour procéder à un supplément d'information, soit pour renvoyer à l'audience, dans le cas où il s'agit d'une peine correctionnelle ou de simple police, soit aux fii's de procéder au récolement et à la confrontation, lorsqu'il y ;i indice de crime passible d'une peine afflictive ou infamantr. Néanmoins le consul peut, dans tous les cas où il le jugt^ convenable, confronter les témoins au prévenu.
S il y a lieu de récoler les témoins en leurs dépositions, et de les confronter au prévenu, le consul fixe, dans son ordoMnance, les jours et heures auxquels il y procédera. Cetteordoiinance est notifiée au prévenu trois jours avant celui qu'ell*»^ aura fixé, avec copie de l'information. Le prévenu est averti de la faculté qu'il a de se faire assister d'un conseil lors de la confrontation; s'il n'use point de cette faculté, il peut lui en être désigné un d'office par le consul. Ce conseil peut conférer librement avec lui. Le consul fait comparaître les témoins devant lui au jour fixé. Il peut se dispenser d'appeler ceux (|ui ont déclaré, dans l'information, ne rien savoir; toutefois, il les appelle si l'inculpé le requiert. Les témoins français sont tenus, dans tous les cas, de satisfaire à la citation. Les défjiillants peuvent être condamnés à une amende (|ui n'excède pas cent francs. Ils sont cités de nouveau; s'ils pro-
j II. JinmicnoN di;s loxsii.s i;\ M/^tiiorh i:rimi\ki.i k. 2\z
iluisent des excuses léjjilimes, le consul peul les dccliarjjcr de oelte peine. Il a toujours le droit d'ordonner, même sur le premier défaut, que les défaillants seront contraints par corps à venir déposer, l'our procéder au récolement, lecture est laite, séparément et en particulier, à chaque témoin, de sa déposition par le greffier, et le témoin déclare s'il n'y veut lien ajouter ou retrancher, et s'il y persiste. Le consul peut, lors du récolement, faire des questions aux témoins pour éclaircir ou explicjucr leurs dépositions. Les témoins signent leurs récolements, après (|ue lecture leur en a été donnée, ou déclarent qu'ils ne savent ou ne peuvent signer. Chaque récolement est en outre signé du con.iul et du greflier. Le procès-verbal est coté et paraphé sur toutes les pages par le consul. Après le récolement', les témoins sont confrontés au prévenu. A cet etfct, le consul fait comparaitie ce dernier, en présence duquel chaque témoin prête de nouveau serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. La déclaration du témoin est lue au prévenu ; interpellation est faite au témoin de déclarer si le prévenu est bien celui dont il a enfenilu parler. Si le prévenu ou son conseil remarquent dans la déposition quelque contradiction, ou quelque autre circonstance qui puisse servir à le justifier, l'un et l'autre peuvent requérir le consul d'interpeller le témoin à ce sujet. Le prévenu et son conseil ont le droit de faire au témoin, par l'organe du consul, toutes les interpellations qui sont jugées nécessaires pour léclaircissement des faits ou pour l'explication de la déposition. Ils ne peuvent interrompre le témoin dans le cours de ses déclarations. Le conseil du prévenu ne peut répondie pour celui-ci ni lui suggérer aucun dire ou réponse. Lorsqu'un témoin ne peut se présenter à la confrontation, il y est suppléé par la lecture de sa déposition. Celte lecture est faite en présence de l'inculpé et de son conseil, dont les observations sont consignées dans le procès-verbal.
Le prévenu peut, par lui-même ou par son conseil, fournir des reproches contre les témoins. Il lui est permis de les proposer en tout état. de cause, tant avant qu'après la connais-
214 PARTIK VII, TITRE VI. CilAPlTRi; IV, SECTION lil.
sance des charges. S'il en est fourni au moment de la confrontation, le témoin est interpellé de s'expliquer sur ces reproches, et il est fait mention, dans le procès-verbal, de ce que le prévenu et le témoin auront dit réciproquement à cet égard.
S'il y a plusieurs prévenus, ils sont aussi confrontés les uns aux autres, après qu'ils ont été séparément récolés en leurs interrogatoires, dans les formes employées pour le récolement des témoins.
Les confrontations sont écrites dans un cahier séparé, coté et paraphé à toutes les pages par le consul. Chaque confrontation, en particulier, est signée par le prévenu et le témoin, après que lecture leur en a été faite par le greffier; s'ils ne peuvent ou ne veulent signer, il est fait mention de la cause de leur refus. Chaque confrontation est également signée par le consul et par le greffier.
L'inculpé a, en tout état de cause, le droit de proposer les faits justificatifs, et la preuve de ces faits peut être admise, bien qu'ils n'aient été articulés ni dans les interrogatoires ni dans les autres actes de la procédure. Dès qu'ils ont été proposés, le prévenu est interpellé de désigner ses témoins; il est fait mention du tout dans un procès-verbal, au bas duquel le consul ordonne d'office que les témoins soient appelés et par lui entendus aux jours et heures qu'il indique. Dans l'information à laquelle il est procédé, les témoins sont d'abord interpellés de s'expliquer sur les faits justificatifs énoncés dans le procès-verbal; le consul peut ensuite leur faire les questions qu'il juge nécessaires à la manifestation de la vérité.
Il est procédé aux informations , récolements et confrontations, avec les témoins qui n'entendent pas la langue française , par le secours d'un interprète assermenté du consulat , ou de tel autre interprète commis par le consul. Dans ce dernier cas, le consul fait prêter à l'interprète le serment de traduire fidèlement; il en dresse procès-verbal, qui est joint aux pièces; ce serment sert pour tous les actes de la même procédure qui requièrent le ministère de l'interprète. Les infor-
§ II. jLiUDicTiox !);s roNSii.s î;\ MATinaK crimi\i:i,i,i:. 215
mations, récolements et confrontations sont signés par l'interprèle dans Ions les endroits où le témoin a signé ou déclaré ne le pouvoir. Dans le cas on la croyance religieuse d'un interprète s'oppose à ce qu'il prête le serment rcfpiis, ou à ce qu'il fasse toute autre affirmation , le procès-verbal constate cet empêchement.
En cas de fuite ou d'évasion de l'inculpé, le consul dresse un procès-verbal , signé de lui et du greffier, pour constater qu'il a fait d'inutiles perquisitions , et qu'il ne lui a pas été possible de s'assurer de l'inculpé; ce procès-verbal, joint aux pièces, tient lieu de toute autre formalité pour justifier de la contumace.
Le consul s'assure de tous les elfets, titres et papiers, appartenant à l'inculpé fugitif, après en avoir fait faire inventaire et description par le greffier.
La procédure par contumace s'instruit, avec toute la célérité possible , par des informations , par le récolement des témoins , et par la représentation aux dits témoins des titres et autres objets qui peuvent servir à conviction.
L'instruction terminée , l'affciire est soumise au tribunal consulaire, qui prononce ainsi qu'il suit : si le fait ne présente ni contravention, ni délit, ni crime, ou s'il n'existe pas de charges suffisantes contre l'inculpé, le tribunal déclare qu'il n'y a pas lieu à poursuivre. S'il est d'avis que le fait n'est qu'une simple contravention , l'inculpé est renvoyé à l'audience. Dans les deux cas ci-dessus, l'inculpé, s'il est en état d'arrestation , doit être mis en liberté, et s'il avait fourni un cautionnement, il lui en est donné main-levée.
Si le tribunal reconnaît que le fait constitue un délit, et qu'il y a charges suffisantes , le prévenu est également renvoyé à l'audience. Dans ce dernier cas, si le délit peut entraîner la peine d'emprisonnement, le prévenu, s'il est en étit d'arrestation, y demeure provisoirement, à moins qu'il ne soit admis à fournir caution. S'il est immatriculé, ou si le délit ne doit pas entraîner la peine d'emprisonnement, il est mis en liberté, à la charge de se représenter au jour de l'audience.
216 TAliTlE VII, TiTBK VI, CHAl'IfBE IV, SECTION III.
Si le fait emporte peine affliclive on infamante, et si la prévention est suffisamment étal)lie, le tribunal consulaire décerne une ordonnance de prise de corps contre le prévenu, et il est procédé comme nous le dirons plus bas.
Lorsque le tribunal a déclaré qu'il n'y a pas lieu à suivre, ou lorsqu'il a renvoyé à la simple police un fait dénoncé comme crime ou délit, ou enfin lorsqu'il a attribué à la police correctionnelle un fait qui aurait les caractères d'un crime, la partie civile a le droit de former opposition à l'ordonnance, à la charge par elle d'en faire la déclaration à la chancellerie du consulat, dans le délai de trois jours à compter de la signification qui lui est faite de cette ordonnance. Elle doit notifier son opposition au prévenu dans la huitaine suivante , avec sommation de produire devant la chambre d'accusation tels mémoires justificatifs qu'il juge convenables. Cetle opposition n'empêche pas la mise en liberté de l'inculpé, si elle a été ordonnée avant l'opposition de la partie civile, ou si elle a été prononcée depuis, sans préjudice de l'exécution ultérieure de l'ordonnance de piise de corps qui pourrait être rendue par la chambre d'accusation. Le droit d'opposition appartient, dans tous les cas, au procureur général près la cour impériale compétente pour connaître des ordonnances du tribunal consulaire.
Ce tribunal est saisi de la connaissance des délits, soit par citation directe, soit par suite du renvoi qui lui est fait. Le consul statue seul en matière de simple police.
Le jour de l'audience est indiqué par ordonnance du consul ; il doit y avoir au moins un délai de trois jours entre la citation et le jugement, lorsque le prévenu réside dans le lieu où est établi le consulat. S'il n'y réside pas, l'ordonnance détermine, d'après les localités, le délai pour la comparution.
La personne citée comparait par elle-même ou par un Ibndé de procuration spéciale. Toutefois, en matière correctionnelle , lorsque la loi prononce la peine de l'emprisonnement, le prévenu doit se présenter en personne , et, dans les autres cas , le tribunal peut ordonner sa comparution.
§ II. Jl Rli);t;iIO\ DES COXSI LS KN MATIÉBK CKIMINlilJ.K. 217
L'insliuctioii à l'audience se fail dans l'ordre suivant : les procès-verbaux cl rapports sont lus; les témoins pour ou «•outre prêtent serment et sont entendus ; les reproches proposés sont jugés; lecture est faite des déclarations écrites de ceux des témoins, qui, à raison de leur éloignement, ou pour toute autre cause légitime, ne peuvent comparaître. Les pièces pouvant servir à conviction ou décharge sont représentées aux témoins et aux parties ; la partie civile est entendue; le prévenu ou son conseil, ainsi que les parties civilement responsables , proposent leurs défenses; la réplique est permise à la ])artie civile, mais le prévenu ou son conseil ont toujours la parole les derniers; le jugement est prononcé immédiatement, ou, au plus tard, à l'audience qui est indiquée, et qui ne jir'ut être différée au delà de huit jours. Le jugement coutient mention de l'observation de ces formalités; il doit être motivé , et, s'il prononce une condamnation, les termes de la loi appliquée y sont insérés. Si le prévenu est acquitté, il est mis en liberté sur-le-champ, ou il lui est donné main-levée de son cautionnement.
Dans le cas où par suite de rinslruction à l'audience il serait reconnu que le fait imputé au prévenu a les caractères du crime, il est procédé de la manière suivante : si le prévenu a été cité directement, il est renvoyé devant le consul , qui procède aux informations, interrogatoires, récolement et confrontation, dans la forme indiquée ci-dessus. Si le prévenu a été traduit à l'audience par suite d'ordonnance, il est renvoyé devant le même consul , qui procède à tel siipplémeut d'information que bon lui semble, et aux formalités du récolement et de la confrontation. Enfin, si le prévenu n'a été soumis aux débats qu'à la suite d'une instruction complète, le tribunal consulaire décerne contre lui une ordonnance de ])rise de corps , et il est procédé de la manière qui sera expliquée plus bas. Dans le cas où par suite de l'instruction à l'audience il serait reconnu que le fait ne constitue qu'une contravention, le tribunal consulaire prononce sans appel.
Les condamnations par défaut, qui interviennent en matière
213 PARTIK Vil, TITKK VI, CHAriTRÎ' IV , SECTIOX III.
correctionnelle et de simple police, sont considérées comme non avenues, si, dans les huit jours de la signification qui en est faite à la personne du condamné, à son domicile réel ou élu, même à sa dernière résidence, lorsqu'il n'a plus ni domicile ni résidence dans le ressort du consulat, il forme opposition par déclaration à la chancellerie du consulat. Toutefois, le tribunal peut, suivant la distance du dernier domicile et le plus ou moins de facilité des communications, proroger, par son jugement, ce délai, ainsi qu'il lui paraît convenable. En cas d'acquittement prononcé par le jugement définitif, les frais de l'cspédilion , de la signification du jugement par défaut et de l'opposition peuvent être mis à la charge du prévenu.
L'entrée du lieu où siège le tribunal consulaire ne peut être refusée aux Français immatriculés, durant la tenue des audiences, si ce n'est dans le cas où le droit commun de la France autorise le huis-clos. Le consul a la police de l'audience.
Dans les affaires correctionnelles, le procès-verbal d'audience énonce les noms, prénoms, âges, professions et demeures des témoins qui ont été er^tendus ; leur serment de dire toute la vérité, rien que la vérité ; leurs déclarations s'ils sont parents, alliés, serviteurs ou domestiques des parties, et les reproches qui auraient été fournis contre eux; il contient le résumé de leurs déclarations.
En matière de simple police, le consul prononce définitivement et sans appel, comme nous l'avons dit plus haut. S'il y a partie civile, et que la demande en réparation excède cent cinquante francs , il renvoie cette partie à se pourvoir à fins civiles, et néanmoins statue sur la contravention.
En matière correctionnelle, les jugements sont susceptibles d'appel. Les appels sont portés à la cour impériale d'Aix, pour les jugements rendus par les tribunaux consulaires des Échelles du Levant et de Constantinople, et aux cours impériales de Pondicliéry et de l'île de la Réunion, pour les jugements rendus par les tribunaux consulaires établis en Chine ou dans les Etats de l'iman de iMascate. La faculté
§ 11. JURIDICTION DRS CONSULS E\ MATIERE CRIMINELLE. 2iî>
(l'appel appartient tant au prévenu et aux personnes civilement responsables qu'aux procureurs générau.x. Elle appartient également à la partie civile, quant à ses intérêts civils seulement.
La déclaration d'appel est faite à la chancellerie du consulat par l'appelant en personne ou par son fondé de pouvoirs, dans les dix jours au plus lard après la prononciation du jugement , s'il est contradictoire. l'endanl ce délai et pendant l'instance d'appel, il est sursis à l'exécution du jugement de condamnation. L'appel n'est point reçu contre les jugements par défaut de la part du défaillant. Ces jugements ne peuvent être attaqués par lui rjue par la voie du recours en cassation, s'il y a lieu.
La déclaration d'appel doit contenir élection de domicile dans la ville où siège la cour impériale, faute de quoi les notiûcalions à faire à l'appelant peuvent être faites au parquet des procureurs généraux , sans qu'il soit besoin d'aucune prorogation de délai à raison des distances. La déclaration d'appel de la partie civile est, dans la huitaine, notifiée au prévenu, avec citation à comparaître devant la cour. L'appel du procureur général est déclaré dans les formes et délais que nous verrons ci-après.
La procédure, la déclaration d'appel et la requête, s'il en est déposé une par l'appelant, sont immédiatement transmise.^ au procureur général; le condamné, s'il est détenu, est embarqué sur le premier navire français destiné à faire route pour la France ou pour le lieu où siège la cour, et , à défaut de navire français, sur un bâtiment étranger , et il est conduit dans la maison d'arrêt de la cour. La loi du 8 juillet 1852 lui accorde cependant, s'il le demande, la faveur de demeurer en état au lieu de sa détention ; mais le procureur général et la cour peuvent toujours ordonner sa translation.
Si la liberté provisoire est demandée en cause d'appel , le cautionnement doit être au moins égal à la totalité des condamnations résultant du jugement de première instance, y compris l'amende spéciale dont nous parlerons ci-après.
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Immédialement après l'arrivée des pièces et celle du con- (laiiiné, s'il est détenu, l'appel est porté à l'audience de la cour, et l'affaire est jugée comme urgente.
S'il s'agit de l'appel de la partie civile , l'original de la notilication de la déclaration d'appel, contenant citation, est joint aux pièces qui doivent être transmises à la cour.
Dans tous les cas, l'appel est jugé suivant les formes prescrites par le Code d'Instruction criminelle. Néanmoins, le condamné non arrêté, ou celui qui a été reçu à caution, peut se dispenser de paraître en personne à l'audience et se faire représenter par un fondé de procuration spéciale.
Lorsque la cour, en statuant sur l'appel, reconnaît que le i lit sur lequel le tribunal consulaire a statué comme tribunal correctionnel constitue un crime, elle procède ainsi qu'il suit : si l'information préalable a été suivie de récolement et de confrontation, elle statue comme chambre d'accusation, et décerne une ordonnance de prise de corps. Dans tous les autres cas , elle ordonne un complément d'instruction, et, à cet effet, elle délègue le consul, sauf ensuite à prononcer, lorsque la procédure est complète.
Lorsqu'il a été déclaré par le tribunal consulaire que le fait emporte peine afflictive ou infamante, l'ordonnance de prise de corps est notifiée immédiatement au prévenu. Celui-ci est embarqué sur le premier navire français ou étranger, comme il est dit plus liaut, et il est renvoyé avec la procédure et les pièces de conviction au procureur général près la cour compétente. Dans le plus bref délai, le procureur général fait son rapport à la chambre d'accusation, laquelle procède ainsi (ju il est prescrit par le Code d'Instruction criminelle.
Le prévenu peut dans ce cas , comme en matière correctionnelle, obtenir de demeurer au lieu de sa détention , sauf toujours le droit de la cour et du procureur général d'ordonner la translation.
Si la chambre d'accusation reconnaît que le fait a été mal (jualifié et ne constitue qu'un délit, elle annule l'ordonnance de prise de corps , et renvoie le j)révenu et la procédure de-
§ II. JLBIDICnON DKS CO.VSII.S KN MATIKRK CRIMIXKLI.R 221
vant les tribunaux de première instance d'Aix, de Pondicliéry ou de Saint-Denis , selon les lieux ; elle maintient en même temps l'état d'arrestation ou ordonne la mise en liberté du prévenu. Le tribunal saisi procède suivant les dispositions du Code d'Instruction criminelle, sauf les exceptions ci-après. Il est donné lecture à l'audience de la procédure écrite; les témoins, s'il en est produit, sont entendus sous la foi du serment. Le prévenu , s'il a été mis en liberté, a le droit de se faire représenter jiar un mandataire spécial. Le tribunal prononce correctionnellemenl et sauf a|)pel; il a la faculté de convertir la peine d'emprisonnement en une amende spéciale.
Si la mise en accusation est ordonnée, l'arrêt et l'acte d'accusation sont notifiés à l'accusé, et celui-ci est tradiiil devant la première cbambrc et la chambre des appels de police correctionnelle réunies de la cour, lesquelles statuent dans les formes ci-après, sans que jamais le nombre des juges puisse être moindre de douze. Lorsque la mise en accusation a été prononcée par la chambre des appels de police correctionnelle, cette chambre est remplacée pour le jugement du fond par celle des mises en accusation.
Dans le cas d'opposition formée à l'ordonnance du tribunal consulaire par la partie civile ou par le procureur général , les pièces de la procédure sont transmises et la chambre d'accusation statue comme ci-dessus. Xéanmoins, si la chambre d'accusation met l'inculpé en simple prévention de délit, elle le renvoie devant le tribunal consulaire.
L'accusé subit un premier interrogatoire devant un des conseillers de la cour, délégué par le premier président; copie de la procédure lui est délivrée en même temps; il est interpellé de faire choix d'un conseil; fau!e par lui de faire ce choix, il lui en est désigné un d'office, et il est fait mention du tout dans l'interrogatoire.
Le ministère public, la partie civile et l'accusé ont le dioit de faire citer les témoins pour le jour de l'audience. Xéanmoins, ils ne peuvent user de ce droit qu'à l'égard de ceux qui seraient présents sur le territoire français, sur le lei ri-