‹ Cours de droit commercial (volume 2)Chapitre 36 sur 84 · PARTIE VU, TITRE VI, CIIAIMIKE IV, SFXTIOX III · texte numérisé non relu

PARTIE VU, TITRE VI, CIIAIMIKE IV, SFXTIOX III

toire de Pondichéry ou sur celui de l'île de la Réunion. Les noms, professions et résidences des témoins cités sont notifiés, vingt-quatre heures au moins avant l'audience, à l'accusé par le procureur général ou la partie civile, et au procureur général par l'accusé.

Huitaine au moins après l'interrogatoire, et au jour indiqué pour le jugement, le rapport est fait par l'un des conseillers; la procédure est lue devant la cour séant en audience publique, l'accusé et son conseil présents. Le président interroge l'accusé. Les témoins, s'il en a été appelé, sont ensuite entendus. Néanmoins, l'accusé et le procureur général peuvent s'opposer à l'audition d'un témoin, qui n'aurait pas été indiqué, ou qui n'aurait pas été clairement désigné dans la notification. Le président peut aussi, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, faire comparaître toutes personnes dont il juge les déclarations utiles à la manifestation de la vérité, et la cour doit les entendre. Les témoins cités et les témoins appelés en vertu du pouvoir discrétionnaire prêtent le serment prescrit.

La partie civile ou son conseil et le ministère public sont entendus en leurs conclusions et réquisitions. L'accusé et son conseil proposent leur défense. La réplique est permise, mais l'accusé et son conseil ont toujours la parole les derniers. Le président, après avoir demandé à l'accusé s'il n'a plus rien à dire pour sa défense, pose les questions, et en fait donner lecture par le greffier. La cour statue sur les réclamations auxquelles peut donner lieu la position des questions. Les questions posées sont successivement résolues; le président recueille les voix. La décision, tant contre l'accusé que sur les circonstances atténuantes, ne peut être prise qu'aux deux tiers des voix, et, dans le calcul de ces deux tiers, les fractions, s'il s'en trouve, sont comptées en faveur de l'accusé. Il en est de même pour l'application de toute peine afflictive ou infamante. L'arrêt est prononcé publiquement; il contient les questions qui ont été posées, les motifs de la décision et le texte de la loi qui a été appliquée. Il constate l'existence

§ II. JLRiniCTIOX DES CONSULS KX MATIÈUIÎ CRIMINEI,!,!-; 225

<le la majorité requise. S'il porte condamnation à une peine afflictive ou infamante, il est affiché dans les chancelleries des consulats.

Si l'accusé est contumace, il est procédé conformément aux j. c. articles 4G5 et suivants du Code d'Instruction criminelle. ''*'^- Xéanmoins, lorsque l'accusé est domicilié dans une des circonscriptions consulaires auxquelles s'appliquent les lois des "J8 mai 1836 et 8 juillet 1852, l'ordonnance de contumace est notifiée tant à son domicile qu'à la chancellerie du consulat, où elle doit être affichée.

Les contraventions, les délits et les crimes commis par des Français dans les circonscriptions consulaires ci-dessus désignées sont punis des peines portées par les lois françaises. Toutefois, en matières correctionnelle et de simple police, après que les juges ont prononcé la peine de l'emprisonnement, ils peuvent, par une disposition qui doit être insérée dans l'arrêt ou jugement de condamnation, convertir cette peine en une amende spéciale, calculée à raison de dix francs au plus par chacun des jours de l'emprisonnement prononcé. Cette amende spéciale est infligée indépendamment de celle <jui aurait été encouiue par le délinquant aux termes des lois pénales ordinaires. Les contraventions aux règlements faits par les consuls pour la police de leurs territoires sont punies d'un emprisonnement qui ne peut excéder cinq jours, et d'une amende qui ne peut excéder quinze francs. Ces deux peines peuvent être prononcées cumulalivement ou séparément.

Les arrêts des cours impériales rendus dans les cas cidessus mentionnés peuvent être attaqués par la voie de cassation , pour les causes et selon les distinctions énoncées au titre III du livre II du Code d'Instruction criminelle. Si la cassation d'un arrêt est prononcée, l'affaire est renvoyée devant une autre cour, pour être procédé et statué de nouveau dans les formes spéciales que nous avons indiquées.

Les consuls doivent envoyer au ministère des affaires étrangères un extrait des ordonnances rendues par eux, et des ju-

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gements correctionnels prononcés, un mois au plus laid après que ces ordonnances ou jugements sont intervenus. Le dit extrait est transmis par le ministre des affaires étrangères au ministre de la justice. L'ol'Gcier qui exerce la juiidiction consulaire en Chine doit de plus , aux termes de la loi du 8 juillet 185:2, adresser directement un pareil extrait au procureur général près la cour de I*ondicliéry.

Sur les instructions qui leur sont transmises par le minisirc de la justice, les procureurs généraux ont le droit de se faire envoyer les pièces et procédures. Lorsqu'ils exercent leur droit d'opposition ou d'appel, ils doivent en faire la déclaration au greffe des cours. S'il s'agit d'une opposition, ils la font dénoncer à la partie, avec sommation de produire so!> mémoire, si elle le juge convenable. S'il s'agit d'un appel, ils font citer la partie. Les déclaration, notiûcation et citation ci-dessus ont lieu dans le délai de six' mois à compter de la date des ordonnances ou jugements, sous peine de déchéance.

Lorsqu'il y a lieu de faire embarquer un condamné ou nu prévenu , ainsi que des pièces de procédure et de conviction, les capitaines de navires français sont tenus d'obtempérer aux réquisitions du consul, sous peine d'une amende de ciix} cents francs à deux mille francs, qui est prononcée par bconsul, à charge d'appel devant la cour. Ils peuvent eu outre être interdits du commandement par arrêté du minisire de la marine. Toutefois ils ne sont pas tenus d'embarquer des prévenus au delà du cinquième de l'équipage de leurs navire.^.

Les frais de justice, dans lesquels doit être comprise l'indemnité due aux capitaines pour le passage des prévenus, sont avancés par l'État; les amendes et autres sommes acquises à la justice sont versées au trésor public.

Les art. 8"2 et 83 de l'édit du mois de juin 1778 autorisent les consuls dans les l'ichelles du Levant et de Barbarie à faire arrêter et renvoyer en France le Français, qui, par sa mauvaise conduite, ses intrigues ou toute autre cause, exposerait l'honneur de la nation ou la sûreté de ses compatriotes.

DANS Ql'FI,S CAS LES TRIHIIVALX FRANÇAIS ONT A STATl ER . ETC. 225

La loi du 8 juillet 1852 atlrihue le même droit aux consuls (le Frauce en Chine et dans les Etats de l'iman de Mascatc.

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