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CHAPITRE PREMIER

Dans quels cas les tribunaux fiançais ont à statuer d'après les lois, actes ou jugements étrangers.

1476. Un tribunal français peut avoir à prononcer entre deux étrangers, ou entre un Français et un étranger, ou même entre deux Français , qui ont contracté en pays étranger d'après des lois étrangères.

Dans ces cas, on doit, pour ce qui tient à l'application des règles que nous allons offrir, considérer comme étranger le Français devenu étranger par l'une des causes prévues par les lois; et comme Français, non-seulement l'étranger naturalisé, \ap, ce qui ne peut faire l'objet du plus léger doute (1) , mais en- l^-

(1) Rej., 27 mars 1833, D. -33, 1, 172.

Xap. core l'étranger légalement admis à fixer son domicile en *^- France (1). De plus, lorsque l'étranger débiteur ou créancier est décédé, les principes qui lui auraient été applicables le sont à ses héritiers (2).

jVous diviserons ce chapitre en trois sections.

SECTIOX PREMIÈRE.

Des contestations entre deux étran'jers.

1477. Si un étranger en poursuit un autre , soit de sa nation, soit d'une nation différente, devant un tribunal français, pour une affaire commerciale, que la loi attribue spécialement à ce tribunal, ou que les contractants lui ont attribuée par une élection de domicile légale ou conventionnelle, suivant ce que nous avons dit à ce sujet n" 1353, le défendeur ne peut décliner la juridiction , sous le seul prétexte qu'il est étranger, et qu'il n'a pas de domicile en France.

Lors même que ces circonstances ne se rencontrent pas, un étranger peut encore en traduire un autre devant un tribunal français, accessoirement ou incidemment à une contestation dont ce tribunal serait légalement saisi (3) , suivant les règles expliquées n° 1356.

Hors ces cas, la règle, d'après laquelle, en toute action per-

p^jjg sonnelle ou mobilière, le demandeur doit suivre la juridiction

59. du défendeur, semblerait devoir conserver toute sa force, et

par conséquent l'étranger ne devrait être traduit que devant

les tribunaux de sa patrie. Mais l'intérêt du commerce a in-

Proc. troduit deux exceptions à cette règle : 1° lorsque la promesse

*■'""• de l'étranger envers l'autre étranger a été faite en France, et

que la marchandise qui en était l'objet y a été ou a dii y être

livrée; 2° lorsque le payement de la chose promise ou livrée

par le créancier a diî être fait en France.

La compétence des tribunaux de commerce, fondée sur

(1) Rej., 30 novembre 1814, D. 15, 1, 144.

(2) Rej., 1" juillet 1829, D. 29, 1, 405.

(3) Rej., 22 janvier 1806, D. 6, 1, 160. Rej., 19 mai 1830, D. 30, 1, 245.

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