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CONTESTATIONS ENTRE DEUX ETRANGERS

l'une OU l'autre de ces circonstances, embrasse toutes per- Com. sonnes : c'est en quelque sorte une loi de police, à laquelle les étrangers n'ont pas le droit de se soustraire; de manière que celui qui est assigné devant un tribunal français, dont la compétence est assurée par l'effet de l'une ou de l'autre de ces règles de compétence, ne peut en décliner la juridiction (1).

Ces deux causes, qui donnent lieu à la compétence des tribunaux de commerce français sur les étrangers, ne doivent pas être confondues.

Pour l'application de la première, il faut la réunion de deux circonstances, savoir : la promesse faite en France et la livraison convenue pour y être faite également. Ainsi , lorsqu'il sera intervenu en France , entre deux étrangers , une convention relative à des marcbandises qui doivent être livrées en pays étranger, le seul fait de la convention en France ne rendra pas les tribunaux français compélenls pour connaître de la livraison ; réciproquement, le seul fait que la marchandise a été livrée en France , si la convention avait été faite en pays étranger, ne donnerait point lieu à la compétence. Mais quelque part que la convention ait été faite, «juelque part même que la marchandise ait été livrée, (et à bien plus forte raison si elle a été livrée en France) , le seul fait que le payement devait y être effectué rendra les tribunaux français compétents.

Xous allons présenter quelques exemples, à l'aide desquels on pourra décider les questions, souvent très-variées, qui peuvent naître dans ce cas.

Un Anglais prétend avoir vendu des marchandises à un autre Anglais, ou à tout autre étranger, et pour l'exécution de cette vente il le traduit devant un tribunal français. Ce tribunal n'étant pas celui du domicile du défendeur, puisque nous supposons que celui-ci n'a pas été admis au domicile en

(1) Rcj., 6 février 1822, D. 22, 1, 118, semblait décider le contraire. Mais l'affirmative est établie par Rej., 24 avril 1827, D. 27, 1, 214; Cass., 26 novembre 1828, D. 29, 1, 36; Rej., 26 janvier 1833, D. 33, 1, 54.

228 PARTIE VII. TITRK Vil. CHAPITRK I, SRCTION I.

France , ne pourra se déclarer compélent , quand même la promesse aurait élé faite en France , s'il n'est pas prouvé en outre que la marchandise devait y être livrée, ou qu'elle l'y a été. Il ne sera pas davantage compétent, si, cette première condition manquant, il n'est pas prouvé que le payement, quelque part qu'ait été faite la convention, devait être fait en France (1).

Pour établir sa compétence, il faudra donc qu'il acquière la preuve de l'une ou de l'autre condition, d'après les règles que nous avons expliquées n" 1354.

En ce qui touche la première, savoir, la promesse et la livraison en France , c'est un fait facile à vérifier.

En ce qui touche la seconde, il peut y avoir de l'incertitude, ( liaque fois que les contractants ayant gardé le silence sur le lieu du payement, on restera réduit à la seule présomption expliquée n"' 186 et 201, que celui qui s'oblige est réputé avoir promis de payer à son domicile, à moins de circonstances contraires.

l ne distinction nous parait propre à résoudre les incertitudes, en conciliant les principes avec l'intérêt du commerce. Ou l'étranger défendeur n'a en France qu'une simple habitation momentanée ou d'occasion , tandis que sa maison de commerce est dans sa patrie; alors, il est incontestable qu'il ne peut être présumé avoir promis le payement en France. Ou il a en France une maison, un établissement commercial ; alors, quoique cet établissement, cette maison de commerce, ne constituent point un domicile proprement dit , la raison veut que l'étranger, qui, s'éloignant de sa patrie, est venu en Xap. France placer le siège de son commerce , soit censé avoir ^'- entendu et annoncé au public, dont la foi ne doit pas être trompée, qu'il entendait y faire ses payements. En agissant ainsi, il a donné droit de l'actionner en France, non-seulement chaque fois qu'il n'a pas fait d'autre indication de payement dans ses obligations, mais encore lorsque ayant fait

{Ij Rij., 28 juin 1820, D. 20, J, .552.

COVTKSTATIONS K\TKK DKL.V KTUANGKRS. 329

une indication hors de France, le créancier, après avoir requis inutilement satisfaction dans le lieu indiqué, vient le, poursuivre dans son étalilisscment commercial en France. La même présomption aurait lieu, si, depuis qu'il est établi en France, il avait lait en pays étranger la promesse pour laquelle il est poursuivi, pourvu qu'on prouve que les marchandises ont été appliquées à son établissement français.

1477 bis. Ce que nous venons de dire pour les négociations du genre de la vente s'appliquerait à des promesses de payer des sommes d'argent, même souscrites hors de France; parce que l'étranger, qui a formé un établissement commercial en France, est réputé y avoir sa caisse et les fonds nécessaires pour acquitter ses dettes. Il faut dire seulement que si l'obligation indi(|uait un lieu de payement en pays étiangor, le demandeur devrait j)rouvcr qu'il a inutilement réclamé son payement au lieu indiqué, avant de poursuivre son débiteur devant le tril)nnal français dans le territoire duquel celui-ci a formé son établissement commercial.

Nous n'avons pas besoin de nous expliquer sur les obligations résultant d'effets de commerce négociables; les règles développées n" 421 seraient incontestablement applicables à des étrangers signataires de ces effets.

On peut, d'après ce que nous avons dit, résoudre de mémo d'autres questions analogues. Ainsi, deux commerçants étrangers, établis en France, quoique sans autorisation de domicile, se sont liés d affaires en compte courant; celui des deux qui se prétend créancier pour solde a le droit d'assigner son adversaire devant le tribunal français où réside ce dernier. Un commerçant, qui fait des affaires par compte courant en France, y a évidemment sa caisse; c'est au lieu où il a ainsi établi son commerce qu'il est réputé avoir promis de payer ses soldes et balances : prétendre qu'il a entendu renvoyer ses créanciers commerciaux à le poursuivre au lieu de son domicile légal, et que ceux-ci sont présumés y avoir consenti, lorsqu'ils entraient en compte courant avec lui, ce serait une prétention aussi extravagante que déloyale.

Les questions qui naîtraient d'une obligation de faire peuvent être éclaircies avec le secours des mêmes principes. Deux étrangers ont chacun une maison en France; l'un charge l'autre d'une commission ou de tout autre mandat salarié : le créancier aura le droit d'assigner son débiteur devant le tribunal français où celui-ci a établi sa maison de commerce. Mais si le débiteur n'a point de maison de commerce en France, le créancier, s'il n'est pas dans l'hypothèse prévue n" 1355, ne pourra saisir de sa demande un tribunal français, sauf à lui à conserver par voie de rétention les valeurs ou objets entrés dans ses mains par suite de la préposition ou commission; et par la même raison, lorsqu'il sera assigné, il pourra faire valoir ses réclamations par voie d'exception.

1477 ter. Hors les cas que nous venons d'indiquer, et ceux que l'analogie fera aisément résoudre, les tribunaux français ne doivent point connaître de contestations entre étrangers, quand même il s'agirait d'affaires commerciales (1). Mais nous devons faire remarquer que cette incompétence ne tenant qu'au droit des personnes, et non à la matière, l'étranger assigné en France, qui, pour avoir défendu au fond devant un tribunal français, verrait son déclinatoire rejeté, ne pourrait se pourvoir devant la cour de cassation pour faire renvoyer la cause devant le tribunal étranger de son domicile, parce que l'institution de cette cour ne lui permet de prononcer de règlement de juges qu'entre des tribunaux français (2). Cet étranger n'aurait d'autre voie que l'appel; et si, au lieu d'invoquer rincompéicnce en appel, il défendait au fond , il ne pourrait se faire un moyen de cassation de ce que le tribunal n'était pas compétent (3) : ce qui ne ferait aucun

(1) Rej., 28 juin 1820, D. 20, 1, 552.

(2) Rej., 25 janvier 1825, D". 25, 1, 61.

(3) Rej. , 7 messidor an xi , et 27 germinal an xiii , Répertoire de jurisprudence, \° lllranjji'r, t. VI, p. 315, 5*^' édition. Rej., 5 frimaire an .viv, U. 6, 2, 21. Rej., 4 septembre 1811, D. 12, 1, 96. Rej., 30 juin 1823, D. 23, 1, 338. Rej., 29 mai 1833, D. 33, 1, 252.

CONTESTATIONS liNTHE DiaX KTRANGERS. 231

préjudice au droit des Iribunaux français de se dessaisir d'office en tout état de cause (1).

Il faut cependant faire une exception pour les cas où, ce qui doit être très-rare , il serait convenu entre le gouvernement français et une puissance étrangère que les tribunaux de France ne connaîtront pas même des contestations commerciales entre deux sujets de celle puissance. L'incompétence prendrait un caractère, qui pourrait autoriser le défendeur à l'invoquer, même après avoir défendu au fond, comme nous avons vu, n° 1370, que pouvait l'être une incompétence d'attribution , parce que l'ordre public est intéressé au maintien des traités. Mais il est évident que si un étranger avait été condamné, sans avoir invoqué ce moyen à quelque époque de la procédure que ce fût, la décision qui aurait acquis l'autorité de la chose jugée serait irrévocable. Aucune autorité ne pourrait en arrêter l'exécution en France.

A la vérité, une difficulté assez sérieuse se présenterait. La partie condamnée pourrait avoir porté la cause devant un tribunal étranger, et y avoir obtenu une décision diamétralement contraire à celle des tribunaux de France. Dans cette position il faut distinguer. Si le jugement étranger n'est pas exécutoire en France par suite de quelque convention diplomatique, lorsqu'on viendra en demander l'exécution, elle devra être refusée , précisément par le motif que tout est jugé par les tribunaux français. Si, ce qu'on peut difficilement supposer, un arrêt autorisait celte exécution, il devrait être cassé pour violation de l'autorité de la chose jugée; et si enfin, ce qui est encore moins supposable, le défendeur à cette demande en exécution était si mal éclairé sur ses droits qu'il laissât passer en force de chose jugée la décision qui rendrait exécutoire le jugement étranger, contraire à celui qu'il avait obtenu en France, il serait réputé, conforraé-

(1) Rej., 8 avril 1818. D. 22, 1, 117. Rcj., 14 avril 1818, D. 19, 1, 103. Rej., 30 juin 1823, D. 23, 1, .338. Rej., 2 avril 1833, D. .33, 1, 250.

2".2 PARTIK VII, TITRK VU. CHAriTRE I, SKCTIO.V I.

ment à raiticle 88 de la loi du 18 mars 1800 (27 ventôse an viii), avoir transigé, sans préjudice du droit qu'aurait le procureur général près la cour de cassation de provoquer l'annulation de cet arr»ît dans l'intérêt de la loi.

Si le jugement étranger, diamétralement contraire à celui qui a été rendu en France, y est exécutoire en vertu d'une convention diplomatique, la difficulté est plus grande; car il se trouvera qu'à l'occasion de la même question une décision exécutoire déclarera qu'une partie a des droits, et une décision également exécutoire déclarera que l'autre a ces mêmes droits. .Mais puisque la législation positive garde le silence, on peut y suppléer à l'aide des principes généraux. Il est évident que, dans cet état, celui que le jugement français a condamné opposera à l'exécution de ce jugement l'exception fondée sur sa libération résultant du jugement étranger. Le tribunal saisi de cotte opposition devra prononcer, et ordonner que celui des jugements diamétralement contraires, qui a acquis le premier l'irrévocabilité attacliée à la cbose jugée, soii . exécuté; car le droit était acquis avant le jugement contraire que l'adversaire peut opposer. Si le tribunal ne l'ordonnait pas , son jugement devrait être infirmé , ou , s'il était en dernier ressort, il devrait être cassé.

1477 quater. Ce qui vient d'être dit ne s'applique point à l'étranger défendeur, qui, ayant en France'unc résidence autorisée, jouirait des droits civils. Les effets de cette qualité sont actifs et passifs; et par cela seul qu'il est admis à exercer les droits civils en France, et qu'il peut invoquer le droit d'être jugé par les tribunaux français, comme on l'a vu n" 1470, il doit subir leur juridiction, lorsqu'il est assigné devant eux, quoique, s'il était simple étranger, il fût autorisé à la décliner. Ce principe nous parait vrai , quand même la cause de la demande serait antérieure à l'autorisation (1).

Cette exception peut encore être étendue d'après les circonstances : ainsi, l'étranger, qui, de fait, a formé un éla-

(i) Rej , 27 mars 18:53, D. :î:J , 1, 172.

rnVTKSTATIOXS ENTKK UN l'nANTAlS KT r\ |',TRA\(;R!î 2''. î

blissement commercial en France, sans qu'il ait précisément ohtrnu l'autorisation de s'y fixer, peut (1), surtout s'il a déjà dans d'autres affaires de même nature reconnu la compétence des tribunaux français, être traduit devant eux par un autre étranger, qui lui aurait expédié des marchandises à titre de vente, de commission, de participation; ainsi, l'étranger qui n'aurait pas cette résidence ou cet établissement, mais qui ne serait traduit devant un tribunal français que pourvoir rendre exécutoire le jugement rendu contre lui dans son pays, suivant les règles que nous donnerons dans le chapitre suivant, ne pourrait en décliner la juridiction.

SECTIOX II.

Contestations entre un Français et un étranyer.

1478. Tout Français qui aurait à exercer des droits contre un étranger, soit en vertu de conventions expresses ou tacites, soit par l'effet de quasi-contrals, soit pour réparations pécuniaires des suites d'un délit ou d'un quasi-délit, peut le tra- y^ duire devant un tribunal fiançais (2). Ce n'est plus ici le IV. cas de distinguer si la négociation a été contractée, ou si le fait s'est passé en France ou en pays étranger, avec ou sans élection de domicile ; s'il existe ou non des traités qui accordent l'exécution parée aux jugements rendus par les tribunaux du pays dont le défendeur est sujet : la seule qualité de Français suffit. Peu importe que l'obligation ait été ou n'ait pas encore été reconnue par l'étranger défendeur, puisque, s'il avait, parla dénégation de sa qualité d'obligé, la faculté de décliner la juridiction française, le but que le légi.^lateur s'est proposé d'être favorable aux Français serait sans peine éludé. La circonstance que le Français demandeur avait un domicile dans le pays de l'étranger qu'il assigne, à l'époque où est née l'obligation, et même qu'il aurait conservé ce domicile, sans toutefois avoir abdiqué la qualité de Français, ne nous paraîtrait pas un obstacle à l'exercice de cette faculté.

(1) Rej., 26 fcvril 1832, D. 32, 1, 184.

(2) Cass., 13 décembre 1842, D. 43, I, 15.

Il pourrait y avoir plus de difficulté dans le cas où un engagement contracté par un étranger envers un autre étranger, et non payable en France, aurait été cédé à un Français. D'abord la question ne sera jamais douteuse si la cession a eu lieu pour un effet négociable, puisqu'on devrait observer dans ce cas les règles données n°' 428 et suivants. Dans les autres cas, nous pensons que la compétence du tribunal français ne pourrait être déclinée par l'étranger débiteur cédé, à moins qu'il ne parût par les circonstances que cette cession lut frauduleuse, et ait eu pour seul objet de distraire le débiteur de ses juges naturels (1) .

Mais cette faculté qu'a un Français, d'assigner un étranger devant les tribunaux français, est modifiée dans les cas où des conventions diplomatiques légalement formées assurent aux étrangers, qui ont contracté avec des Français, et par réciprocité aux Français dans la même position, le droit de ne pouvoir être traduits que devant leurs juges naturels; alors le traité fait loi (2).

Toutefois, nous n'hésitons pas à penser que cette dérogation ne peut concerner que les actions principales , et non celles qui résulteraient de la garantie ou de la solidarité, et que, nonobstant des traités, l'étranger, qui serait assigné en France avec des justiciables des tribunaux français en payement d'une lettre de change ou de tout autre eCfet négociable, ne pourrait décliner la juridiction française; il en serait de même du cas où cet étranger ferait partie d'une société, dont îe siège serait établi en France.

1478 bis. Il reste à déterminer quel doit être le tribunal de France qui connaîtra de l'action intentée contre un étranger par un Français qui a droit de l'assigner en France. Les règles, que nous avons données n"' 1361 et suiv., doivent être observées ; et par conséquent il ne peut jamais y avoir

(1) Rej., 25 septembre 1829, I). 29, 1, 3G4.

(2) Cass., 12 novembre 1832, D. 33, 1, 109.

CONTESTATIOVS lATRE lA KBAÀÏjAlS ET UX ÉTRANGER. 235

de difficulté sérieuse quand l'étranger est assigné en vertu de la solidarité ou do la garantie (1).

Mais lorsqu'il s'agit d'une demande principale, il peut arriver que les moyens que nous avons indiqués, pour déterminer le tribunal français compétent, manquent, et (jue la cause n'étant pas de nature à être portée ailleurs que devant le tribunal du défendeur, on ait à rechercher le tribunal français, présumé, à l'égard de cet étranger, être celui de son domicile. Il est naturel, si cet étranger défendeur a une habitation quelconque en France, qu'on puisse le traduire devant proc. le tribunal auquel ressortit cette habitation, laquelle devient ^^• une sorte de domicile de juridiction (2) , ainsi que nous l'avons expliqué n" 13G5. Si, ce qui doit être rare, ce dernier moyen manquait encore, le demandeur pourrait porter la cause au tribunal dont il est lui-même justiciable, et devant lequel son adversaire pourrait l'assigner, s'il avait quelques demandes à diriger contre lui (3).

Xous n'avons rien de particulier à dire des actions dans lesquelles l'étranger serait demandeur contre un Français. S'il le traduit devant un tribunal de commerce de France , il doit observer les mêmes règles et obtenir le même accueil qu'un Français , sans être astreint à fournir caution comme en matière civile, ainsi que nous l'avons vu n" 1362. Mais x^p, cette dernière faveur ne pourrait pas être invoquée par l'é- ^^• trangcr, qui, incidemment, formerait une demande en vérification d'écritures ou en faux incident, dont le renvoi serait porté au tribunal civil, suivant ce qui a été dit n" 1373. Il devient en quelque manière demandeur, non plus devant un tribunal de commerce pour une opération commerciale, mais devant un tribunal civil pour une contestation purement civile; et d'ailleurs il peut résulter de pareils incidents des doni-

(1) Rcj., i" juillet 1829, D. 29, 1, 405.

(2) Rèjjl. déjuges, 8 thermidor an xi, D. 3, 1, 738. Rej., 27 juin 1809, D. 9, 2, 114.

(3) Rej., 7 septembre 1808, D. 8, 1, 449.

236 l'ARllK Vil, TITKE 111. tllAflTItE I, SECMO.X II.

raages-intérêts d'une grande importance, qu'il faut assurer par une caution préalable.

Lorsqu'un Français use du droit dont nous venons de parler, de traduire un étranger devant les tribunaux français, celui-ci ne peut décliner la juridiction, sous prétexte que la même cause est déjà pendante devant un tribunal étrangei', quand même il y aurait été assigné à la requête de ce Français. Mais si le tribunal étranger avait rendu son jugement, le Français ne pourrait plus assigner de nouveau son adversaire devant un tribunal français (1). Il lui resterait seulement , s'il avait succombé , le droit de réclamer la révision du jugement étranger, comme on le verra n° 1488, lorsque l'exécution en serait demandée contre lui , par voie d'action ou d'exception, devant les tribunaux français.

1479. Dans tous les cas, l'étranger serait fondé à réclamer, pour le succès de sa demande ou de son exception, \ap. tous les droits civils qu'un traité accorderait aux Français ^*- dans son pays ; mais il peut être repoussé par une sorte de représailles, si les lois de son pays dénient, dans les mêmes circonstances, aux Français, les droits qu'il veut exercer.

Il pourrait aussi, dans les mêmes cas, invoquer les droits qu'on appelle communs , et qui, tenant moins aux lois privées ou politiques qu'à la loi naturelle, sont accordés, en tous pays policés, aux étrangers, sans stipulation expresse.

C'est par suite de ce principe qu'une convention diplomatique n'est pas nécessaire pour qu'un étranger ait le droit d'ester en jugement, ou d'être entendu comme témoin, ou enfin d'acquérir par vente ou par écliange. C'est aussi par la même raison que les divers moyens de garantir la propriété indusirielle , dont nous avons parlé n"' 100 et suiv. , quoique appartenant entièrement au droit privé, et même variant suivant la différence des législations, peuvent, conformément à ce qui a été dit n" 111 , être invoqués par les étrangers, sans qu'aucun traité soit nécessaire pour leur en assurer

(1) Rej., l.j novoml)rc 1827. I). 28 , 1 . 2-3.

CONTESTATIONS EXTRK DEUX rnAXr.'lIS SOIS LKS I-OIS l';TI\A\(;ÈIti:S. 237

l'exercice. Ainsi, quoique les rèjjles sur la manière (rélahlir et d'acquérir des privilèges ou des hypollièques soient arbitraires, l'étranger, créancier d'un Français, doit jouir en France des mêmes avantages que si sa créance appartenait à nu Français.

Il est vrai que dans tous ces cas, et dans tous autres semblables, l'exercice de ces droits est assujetti aux conditions que les lois françaises imposent aux Français, et que l'étranger doit s'y soumettre , quand même un Français n'y serait pas obligé dans le pays de cet étranger. Mais c'est un inconvénient qui naît de la nature desclioses; et en général on ne peut pas dire qu'un gouvernement soit injuste, et s'expose à des représailles méritées, quand il ne fait aucune acception des personnes, et qu'il place les étrangers, pour l'exercice de leurs intérêts privés , dans la même position que ses nationaux (1).

SECTIOX III.

Drs contestulions eiiUc deux Français qui oui contracté sous l'empire (le lois élrauyères.

1480. Aucune des dillitullés, qui ont fait l'objet des deux sections précédentes, ne peut s'élever lorsqu'il s'agit de ju- »ger, en France, entre deux Français, ou entre un Français et un étranger admis à résider en France , ou entre des étrangers ainsi admis, une contestation à laquelle donne lieu \y., une convention passée sous l'empire de lois étrangères. On 15observe toutes les règles sur la compétence territoriale, expliquées n"' 1353 et suivants.

Mais il peut se présenter des difficultés sur la manière d'appliquer ces lois ou d'interpréter ces actes, rédigés en un style et d'après des usages étrangers. Ces difficultés étant communes à tous les cas qui ont fait la matière des deux sections précédentes, nous allons nous en occuper dans le cliapitre suivant.

<1) Rej., 10 août 1813, D. i:i, l, 500.

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