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CHAPITRE III

De la discipline intérieure des tribunaux de commerce.

£^y^, 1342. Les fonctions déjuges des tribunaux de commerce

C2S, sont purement honorifiques. Conformément aux articles 1. 2

"" ■ et 3 du titre I^' et au titre IV de la loi du 15 octobre 171>4

(24 vendémiaire an m), elles sont incompatibles avec celles

de préfets, sous-préfets, conseillers de préfecture, maires,

adjoints de maires ou secrétaires de ces administrations, de

notaires, avoués, membres de l'administration forestière,

receveurs ou employés des régies des coutribiilions directes

ou indirectes, et toute autre Jonction sujette à comptabilité.

Ces juges sont placés sous la surveillance du garde des

(1) Rej., 5 août 1841, I). 41, 1, :j:î6.

DISr.Il'LI\K IVriCllllU KK l>KS TIlir.lJNAlX DE COMMKl.Ci;. 7

sceaux, iniiiisde de la juslice. L'ailicle 8 du décicl du G oclobre J80y détermine le costume qu'ils doivent porter dans l'exercice de leurs fonctions et dans les cérémonies pul)li(|ues.

Les grelGers sont nommés par le gouveinement ; eux et leurs commis assermentés sont soumis aux mêmes règles d'iiioompatibilité «juc les ju<]es; ils sont tenus des mêmes ohligations que cen\ des tribunaux civils, soit pour les eau- (]om. lionnements exigés de ces fonctionnaires, soit pour la tenue "''' des feuilles d'audience, répertoires, etc. Les rétributions (ju'ils peuvent percevoir sont réglées par l'ordonnance du 1) octobre 1825, modiGée par le décret du 8 avril 1848.

Le service des audiences se fait à Paris par quatre liuissiers, et dans les autres villes par deux, qui doivent, autant que possible , être cboisis parmi les liuissiers ordinaires ; leurs émoluments ont été réduits par le décret du 8 avril 18i8.

1545. L'art. 35 de la loi du 27 mars 1701 autorise les tribunaux de commerce à faire des règlements pour l'ordre de leurs audiences. Conformément à l'article G de la loi du 7 septembre 171)() (21 fructidor an iv), et à l'article 3 de l'arrêté du 23 août 1800 (5 fructidor an viii) , ils n'ont point de vacances. Leurs jugements iloivcnt êlre rendus au moins ^^^ par trois juges; il ne peut être appelé de suppléants que pour ^2(>. compléter ce nombre (1). S'il arrivait que, par des récusations ou des empêchements, il ne se trouvât pas un nombre suffisant déjuges ou de suppléants, le tribunal, aux termes de l'article 4 du décret du G octobre 1809, se compléterait en appelant des commerçants portés sur la liste dont nous avons parlé n" r33y, suivant l'ordre dans lequel ils y sont inscrits, pourvu qu'ils aient les qualités exigées pour être juges. Il suffît que le jugement énonce la nécessité de cet appel, sans qu'il soit besoin de déclarer rempêchement de ceux qui précéderaient, dans l'ordre du tableau, le suppléant appelé (2).

(1) Cass., 30 janvier 1828, D. 28, l, 112. Rej., 18 novembre 1829, D. 29,1, 392.

(2) Rej., 18 août 1825, D. 25, 1, 413.

s PAliTlK \ll TITIÎK I. CIHi'lTlU-; III.

IVoc. Le minisIcMc des avoiirs est iiilordil devant les liihuriaux '^*^ de commerce. Les parlies doiimf comparaître en personne ('joy' ou par lin fondé de pouvoir, (jui ne peut jamais èfie un huisl'ioc. siei', même sous la (|ualilé de conseil, à moins que ce ne soit ^^- dans des cas oii des jujjes auraient le droit de défendre les causes de leurs proches parents. Dans les lieux même où le «jrand nombre des contestations a occasionne rétablissement d'agréés, qui font la profession liabiluelle de défendre les causes commerciales, ces agréés n'ont qu'une existence tolérée; le tribunal n'aurait pas le droit d'en créer (1); ils ne sont pas réputés autorisés à plaider, par cela seul qu'ils ont dans les mains les pièces d'une partie. Le pouvoir doit leur avoir été donné par écrit, et être constaté par le jugement, conformément à l'ordonnance du 10 mars 1825. Les tribunaux de commerce, et les magistrats chargés de la vérification des minutes de ces tribunaux, doivent veiller à la stricte exécution de cette formalité, dont le greffier est responsable; mais ils ne peuvent prendre des arrêtés généraux, dont l'objet serait de tracer d'avance au greffier, ou à ceux qui se présenteraient munis des pouvoirs des parties, la con- \ap. duite qu'ils ont à tenir (2) : ce seraient des dispositions par •'• voie de règlements, qui sont interdites aux tribunaux (3).

Les procédures faites avec ces fondés de pouvoirs sont réputées contradictoires, de telle manière que si, après avoir comparu à une audience, ils ne se présentaient plus, les jugements rendus en l'absence des mandataires ne seraient pas considérés comme des jugements par défaut, faute de comparaître (i) : nous indiquerons, n" l.'JSl, l'importance de celte distinction.

(1) Cass., 25 juin 1850, l). 50, 1, 228.

(2) Cass., 19 juillet 1825, U. 25, 1, 378.

(3) Cass., 20 août 1812, D. 1, 727. Cass., 18 mai 1829, D. 29, 1, 235.

(4) Cass., ISjainifi- IS2n, I). 20, 1, 81. Cass., 26 (li'cpmbic 1821, I) 22, 1, 33. Cass., 5 mai 182V, I). 2V, 1, 108. Cass., 7 iioicmliic 1827, D. 28, 1, 13.

1)K I,V COMi'iMI'ACK I) .4 1 ilUIilTIOV.

TITRK H.

DK I.A COMPKTEXCI-: DES TUIBl XAUX DE (.OMMF.RCE.

1344. La compétence d'un lnl)iinal de commerce petit être considérée sous trois rapports : 1° relativement à la matière, c'est-à-dire an droit qu'a ce tiihunal de prononcer sur lelle ou telle espèce de contestations; 2» relativement aux personnes, c'est-à-dire an droit (pi'on a d'assi;]ner le défendeur devant Ici tribunal de commerce |dnlùf (|ue devant tel autre, par suite d'une contestation, (|ui, pai- sa nature, est lic; la compélence commerciale; li° relativement à la qunlilé des condamnations, c'est-à-dire au droit du tribunal saisi deju- <]er en premier ou en dernier ressort.

Ces rapports feront l'objet des trois chapitres suivants.

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