‹ Cours de droit commercial (volume 2)Chapitre 41 sur 84 · SECTION PREMIÈRE · texte numérisé non relu

SECTION PREMIÈRE

De l'application des lois élraugèrcs relativciucnl à la capacité des coniractanis.

1482. Un acte, quel qu'il soit, ne peut être stipulé que par des personnes capables de s'engager; et le consentement

LOIS lÎTRANGÉRKS SIU LA CAI'ACITÉ DKS CO.NTRACTAXTS. 239

général des nations civilisées a voulu que ce qui concerne la capacité d'un individu fût réglé par les Idis du pays auquel il ^'*Pappartient. Une personne déclarée incapable par la loi du pays dont elle est sujette ne peut être relevée de cette incapacité par l'application d'une loi française. Elle n'est capable que dans les limites de sa loi nationale (1) , pour les actes qu'elle lui permet, et même qu'en rcmjilissant les conditions prescrites par cette loi Ainsi, les Français mineurs, incapables de s'obliger pour engagements de commerce, s'ils n'ont été émancipés et autorisés, comme on l'a vu n" 57 , ne peuvent s'obliger pour affaires commerciales en pays étranger, quand même la loi de ce pays n'exigerait pas ces conditions. Ainsi, la femme d'un Français, qui ne serait point marchande publique, n'est pas réputée avoir valablement contracté des engagements, même pour le commerce, si elle n'était autorisée par son mari. L'incapacité de ces personnes les suit partout. Peu importerait, dans ce dernier cas, que<;ette femme eût contracté dans son pays d'origine, dont la loi n'exigerait pas cette autorisation. En épousant un Français , elle est devenue Française, et sa capacité est réglée par les lois fran- 12. çaises.

1482 bis. Par le même motif, les tribunaux français ne peuvent considérer comme valables les engagements commerciaux qu'auront souscrits, on France, des mineurs ou des personnes du sexe, à qui la loi de leur pays en aurait refusé la capacité , lors même que les lois dont ces individus sont sujets exigeraient des conditions autres que celles que prescrivent les lois françaises; car l'intérêt d'un gouvernement est de faire respecter, en faveur du sujet d'un autre, lorsqu'il est traduit devant les tribunaux de son territoire, les lois sur la foi desquelles cet étranger a contracté, et môme de ne pas tolérer qu'il se soustraie, en changeant de juridiction, aux lois qui règlent sa capacité, et auxquelles le soumet, quelque part qu'il habite, la fidélité qu'il doit à son souverain. Sans cela,

(1) Cass., 1" février 1813, D. 13, i, 130.

ilO l'ARTlK VII, TITRE VU, CHAl'lTUK 11, SECTIOX 1.

ce gouvernement exposerait ses propres sujets à ce que d'autres les traitassent avec la même injustice, en usao» (J«> ro: (ju'on nomme droit de rclorsion ou de ry^ié^xillôi,

Alais aussi, l'étranger, né sous une législation qui n'exige pas autant de formalités que celle de France pour qu'un mineur ou une personne du sexe soit autorisé à faire le commerce , ne pourrait pas s'étayer de nos lois pour se soustraire à son engagement. On ne peut avoir le droit d'invoquer sur le même objet deux législations différentes. La loi qui règle la capacité de l'étranger le suit partout ; il serait contraire à la justice qu'il puisât dans une législation, à laquelle il n'est pas soumis, un avantage que ne lui accorde pas la sienne propre.

1483. Toutefois, les règles que nous venons d'exposer ne doivent pas s'appliquer à certaines prohibitions particulières, par exemple à celles qui sont faites aux personnes nobles ou constituées eu dignité, de souscrire des lettres de change ou autres engagements qui entraînent la contrainte par corps. En vain dira-ton que c'est une loi personnelle, qui suit l'étranger partout où il peut aller; qu'il en est dans ce cas comme d'un mineur, d'une femme en puissance de mari, et qu'on doit connaître l'état et le pouvoir de la personne avec qui on traite!

Ce principe ne peut s'appliquer qu'à l'état universel, comme celui de majeur ou de mineur, de femme en puissance de mari ou libre de cette puissance. Toutes les nations civilisées se sont accordées à ne reconnaître la capacité qu'à un certain âge, à placer la femme dans la dépenilance plus ou moins élroile de sou mari. Ouiconque traite avec un individu peut donc lui demander la preuve qu'il est majeur, et, s'il est mineur, s'éclairer sur les conditions d'après lesquelles il peut s'engager valablement; quiconque contracte avec une personne du sexe peut s'assurer si elle est ou non mariée. Dans l'un et l'autre cas , on peut prévenir le danger des fausses allégations, en demandant des garanties, en exigeant que la personne se fasse certifier; ce qui n'est pas [)lus difficile que l'atleslalion d'identité exigée dans un grand nombre de cir-

LOIS ÉTRANGÈRES SUR LA CAPACITÉ DES CONTRACTANTS. 2il

constances. Au contraire, les prohibitions faites à raison des (jualitês sont plus arliitrairos ; elles sont londées sur une utilité moins générale, et nous ne pensons pas qu'elles puissent être invoquées plus que celles dont nous avons parlé n"' 72 et suivants. Au moins, cette exception ne serait-elle susceptible d'admission qu'entre les sujets du même Etat, ou chaque fois que l'incapacité aurait été connue de celui qui a traité avec l'incapable, et seulement si la loi qui crée cette incapacité prononçait la nullité de l'obligation.

On peut, à l'aide de ces principes, résoudre la question à laquelle donnerait lieu un payement fait, en pays étranger, par un Français dont la faillite ouverte en France serait régie par les lois françaises. Xous n'hésitons point à croire que, s'il a été fait à un Français, ce payement ne soit susceptible d'annulation par les tribunaux français, dans les cas prévus n" 1139. Il est plus douteux que l'étranger qui l'aurait reçu fût tenu au rapport. Du reste, nous pensons que l'étranger déclaré failli dans son pays ne pourrait obtenir sa réhabilitation des tribunaux français, et que la réhabilitation obtenue par un failli français, en pays étranger, serait sans effet en France.

1484. Les divers obligés à une même dette peuvent être soumis, en ce qui touche la capacité, à des législations différentes; ce qui doit produire un conflit chaque fois qu'il faut considérer les effets des actes entre les créanciers et les débiteurs.

La règle la plus sûre qu'on puisse offrir est que, si plusieurs personnes sont tenues de la même obligation, les exceptions, que l'une d'elles puise dans la loi à laquelle elle est spécialement soumise , ne sont qu'en sa faveur, et ne peuvent être \ap étendues à ses codébiteurs, qui ne sont point soumis à une loi 2012. semblable : c'est la conséquence des principes expliqués n" 1 82. Il en serait de même dans les recours que les divers coobligés pourraient exercer les uns contre les autres : ils auraient le droit de faire valoir mutuellement les exceptions qui leur sont

2i2 PARTIE VII, TITRE VII, CHAPITRE II. SECTION II.

personnelles, d'après les législations particulières des pays auxquels chacun d'eux appartient.

SECTIOX II.

De l'application des lois étrangères relatives à la forme et au caractère exécutoire des actes.

1485. Lors même que les contractants sont capables de s'obliger, l'acte qui constate leurs conventions ne peut être rédigé qu'avec certaines formes extérieures, pour lesquelles il est naturel de croire qu'ils n'ont pu consulter ni voulu suivre d'autres lois que celles du lieu de cette rédaction. Quand ils ne feraient qu'user du droit incontestable de choisir cette forme plutôt qu'une autre , par cela seul qu'ils l'ont employée, les tribunaux français, saisis des contestations qui naissent de ces actes, ne peuvent les déclarer irréguliers, pour défaut de conformité à la loi française.

Il importe toutefois de faire observer que souvent un titre de créance, par exemple une lettre de change, est l'objet de contrats successifs, tels qu'acceptation, négociation par endossement, etc. Chacune de ces négociations étant indépendante de l'acte principal , si elle a été faite dans un lieu particulier de rédaction, c'est d'après la loi de ce lieu qu'elle doit être appréciée. Nos lois offrent de fréquentes applications du

jV'a»). principe que la forme de chaque contrat est réglée par la loi

131/. jIq ligu où il est passé.

148o bis. Il ne faut pas confondre, comme nous l'avons dit n" 191, dans la rédaction d'un acte, les expressions qui constituent l'essence du contrat avec celles qui n'attestent que les formes particulières dont il peut être revêtu. Ces dernières peuvent être arbitraires, tandis que les premières sont tellement indispensables, qu'il n'y a pas d'acte, ou qu'il y a une autre espèce d'acte produisant des effets différents.

Déjà , d'après celte distinction , nous avons fait remarquer, n" 462 , que l'omission de certaines énonciations dans une lettre de change pourrait faire qu'il n'en résultat aucune obligation , si ces énonciations étaient indispensables pour l'exis-

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