‹ Cours de droit commercial (volume 2)Chapitre 42 sur 84 · LOIS ÉTRANGÈRES SUR LA FORME DES ACTES · texte numérisé non relu

LOIS ÉTRANGÈRES SUR LA FORME DES ACTES

tcnce et la validité d'un engagement quelconque. Il n'est pas douteux que des lettres de change, quoique tirées en pays étranger, qui ne contiendraient pas des énonciations de cette espèce, ne dussent être déclarées nulles en France, parce que les règles sur la validité intrinsèque des conventions dérivent du droit naturel , et sont de toutes les législations. Ainsi , conformément à ce qui a été dit n° 9 lU et suiv. , pour qu'un contrat à la grosse , souscrit par un capitaine dans un pays où l'on n'exige pas les formalités prescrites par les lois françaises , fût valable, il faudrait que la nécessité du prêt fût constatée par un moyen quelconque (1) ; car cette nécessité seule a pu l'autoriser.

Mais il est d'autres conditions qui, sans être indispensables pour l'existence de tout engagement en général, distinguent celui auquel elles se rapportent de ceux d'une autre espèce. On peut donner pour exemple, dans la lettre de change, Cdiu. la nécessité qu'elle soit tirée d'un lieu sur un autre. L'écrit ^*^qui ne contiendrait pas cette condition serait valable , si la loi du pays où il a été fait ne l'exigeait pas; à plus forte raison pour ce qui concerne la date, et même l'expression de la valeur reçue. Si la loi du pays où la lettre a été rédigée n'exige pas ces indications , comme nous avons vu , n" 331 , que cela était exigé en France, les tribunaux français doivent la considérer comme une lettre de change véritable, lorsque, par l'effet du recours en garantie contre un endosseur français, ou delà solidarité, ils sont appelés à prononcer. La même règle s'appliquerait aux acceptations et aux endossements (2).

i486. Mais il faut avant tout s'assurer que l'acte a été passé dans le lieu régi par les lois auxquelles on veut le soumettre. Sur ce point, il ne peut jamais y avoir de doute, quand il s'agit d'un acte présenté comme authentique : il est impossible que les énonciations qu'il contient, ou le lieu de résidence du fonctionnaire par qui on prétend qu'il a été reçu , ne lèvent

(1) Cass., 5 janvier 18V1, D. 41, 1, 80, paraît contraire.

(2) Rej., 25 septembre 1829, D. 29, 1, 364.

pas toute incertitude D'ailleurs, celui qui prétend qu'un acte est aullienlique doit prouver que l'officier qui l'a reçu avait caractère pour le recevoir. On peut, avec ce secours, vérifier facilement si les formes exigées par les lois du lieu et du temps où l'acte a été passé ont été observées.

Il se présente plus de difficultés lorsqu'il s'agit d'actes sous signatures privées. Si l'acte contient la date d'un lieu , il est naturel de croire que les parties ont voulu en suivre les formes-, car, l'un des contractants pouvant ignorer la loi en vigueur dans le domicile de l'autre, tous sont présumés vouloir suivre celle du pays où ils ont traité. Si néanmoins l'acte était conforme à la loi du domicile de celui qui s'est obligé , l'équité ne permettrait pas à ce dernier d'invoquer le défaut de conformité à la loi du lieu où il a été passé.

Si l'acte ne contient pas d'indication de lieu, l'aveu des parties, les preuves extrinsèques, les circonstances, dissiperont le doute et apprendront où il a été fait. S'il existe une incertitude absolue , il sera présumé souscrit au domicile de l'obligé.

Il faut encore s'assurer de la vérité extérieure de l'acte, et , à cet égard, on distingue entre les actes authentiques et les actes privés. On a, comme nous l'avons vu n" 1454, la précaution de faire attester la signature de l'officier public qui certifie la copie de l'acte authentique, par une légalisation, c'est-à-dire par la déclaration d'un fonctionnaire , à laquelle le gouvernement français ajoute foi , que celui qui a signé cette copie a bien réellement la fonction qu'il dit avoir, et que sa signature est véritable.

Si l'acte est sous signatures privées, la même précaution ,

qu'on prend quelquefois, est moins utile, puisque celui contre

qui on en fait usage peut le dénier, si l'on prétend qu'il en

Nap. est l'auteur, ou ne pas le reconnaître, si l'écrit est présenté

comme signe par un autre.

A l'aide de ces principes, on pourrait décider facilement ce qui devrait être jugé relativement à des actes de formation ou de dissolution de société, consentis par un Français dans un pays où ces actes ne sont pas assujettis aux formes indiquées

M)IS K'rnANGKRKS SLR LA FORME DKS ACTKS. 2i5

n"* 1005 et suiv. Si une contestation à ce sujet se trouvait, par quelque circonstance, portée devant un tribunal français, il ne pourrait déclarer ces actes nuis comme non revêtus des formes requises par la loi française.

1487. Tout ce que nous venons de dire des actes authentiques est uniquement relatif à la preuve que fait l'acte. Si l'on veut en user, soit pour exercer ce qu'on appelle une cxrcution parée, c'est-à-dire faire un commandement, des saisies, soit pour obtenir hypothèque, les actes passés en pays étranger ne donnent pas plus ce droit que des actes sous signatures privées ne le donnent eux-mêmes en France.

Le droit de contraindre un débiteur à exécuter ses obligations par l'emploi de la force publique est une émanation de la souveraineté. Tous les Etats sont intéressés à maintenir cette règle, tous la respectent et l'invoquent au besoin.

Les cours, les tribunaux, les officiers publics, à qui est confié l'exercice de la juridiction contentieuse ou volontaire, n'ont ce pouvoir que par délégation; et encore, dans les législations qui ont le mieux observé les vrais principes, ce n'est pas le magistrat qui commande l'exécution de ses actes; le titre, en vertu duquel on procède à cette exécution parée, est revêtu d'une formule intitulée au nom du souverain, portant Proc. ordre d'exécuter l'acte par l'emploi de la force publique, s'il |;*6, est nécessaire.

Les actes authentiques passés en pays étranger ne peuvent donc servir en France qu'à former une action; et lorsqu'elle aura donné lieu à une condamnalion, c'est le jugement français qui produira l'exécution ou l'hypollièque.

L'acte exécutoire dans le pays soumis au souverain qui en a commandé l'exécution ne peut jouir de la même autorité dans l'étendue d'une autre souveraineté. Le souverain qui élèverait la prétention que les actes dont il a mandé l'exécution la reçussent dans un Etat autre que celui qu'il gouverne s'arrogerait une autorité qu'il n'a pas : ce serait, de sa part, prétendre qu'il peut exercer des actes de puissance publique hors de son territoire.

Quelquefois des traités entre deux puissances portent que les actes exécutoires chez l'une seront réciproquement exécutoires chez l'autre; mais précisément la nécessité de ces conventions diplomatiques confirme le principe. Ce n'est plus par la puissance du souverain qui a mandé l'exécution que l'acte sera exécuté dans l'étendue des Etats de l'autre : ce sera parce que celui-ci, en faisant le traité, a consenti que le mandement d'exécution donné par l'autre fût considéré comme donné par lui-même; et quand ses officiers de justice exécuteront un tel acte, c'est à leur prince qu'ils obéiront, et non au prince étranger qui n'a aucune autorité sur eux.

On voit par là que si un souverain ordonnait que tous actes exécutoires en pays étranger recevront l'exécution parée dans ses Etats, d'autres souverains, quand même leurs sujets tireraient de grands avantages de cette concession, ne commettraient aucune injustice en se refusant à la réciprocité. Une telle concession ne peut être que le libre effet des conventions diplomatiques; elle ne saurait être commandée par conséquence de ce qu'un seul souverain a jugé à propos de la permettre dans son territoire.

1488. Quant aux jugements des tribunaux, il n'est pas une seule législation qui ne les mette au rang des actes authentiques. Mais, à moins qu'une convention diplomatique ne leur assure en France l'exécution parée , ils n'y ont d'autre efiet que de servir de fondement à une action devant les tribunaux, sans l'autorisation desquels ils ne peuvent être exécutés.

A cet égard , on peut distinguer si le jugement a été rendu contre un étranger justiciable du tribunal qui l'a prononcé, ou s'il a été rendu contre un Français. Au premier cas, le tribunal français, à qui l'exécution est demandée, peut, même par des moyens du fond, refuser d'ordonner l'exécution (1) ; mais s'il ne croyait pas devoir se livrer à cet examen, son jugement ne serait pas attaquable en cassation, parce que cette

(1) Rcj., 19 avril 1819, D. 19, 1, 257.

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révision, facultative pour le tribunal qui croit devoir s'éclairer avant d'ordonner l'exécution, n'est pas établie dans l'intérêt privé de l'étranger, condamné par un tribunal dont il était naturellement justiciable, mais dans l'intérêt de la souveraineté territoriale (1) , intéressée au maintien du droit public.

Au second cas, c'est-à-dire quand le jugement rendu en pays étranger l'a été contre un Français , il est nécessairement soumis à la révision des juges de France. Quand même ce jugement aurait été rendu sur la provocation d'un Français, et serait employé comme exception à sa nouvelle demande, il faut de nouveau débattre le fond comme s'il n'y avait rien de jugé (2). Ce Français, en recourant à la juridiction étrangère, pour avoir le moyen d'exercer ses droits sur les propriétés de son débiteur situées dans le territoire de cette juridiction , a voulu , comme nous l'avons dit n" 1454, se procurer des moyens de poursuites utiles dans le pays auquel appartient son débiteur; mais il n'a pas renoncé à ceux qu'il pourrait avoir en France , et il est toujours censé s'être réservé la faculté de recourir aux tribunaux français, pour obtenir d'eux une justice qui lui aurait été déniée en pays étranger.

En vain dirait-on, dans ce cas, qu'il est contradictoire qu'une même cause soit jugée deux fois, dans deux tribunaux différents, entre les mêmes parties et pour le même objet! », Cela est vrai en général, mais ici l'exception est commandée 1351. par la nature des choses.

Puisque la révision, ou, si l'on veut, le droit de juger de nouveau la cause par le tribunal français, est établie dans l'intérêt de la souveraineté et des particuliers, il s'ensuit qu'on ne doit pas y soumettre un jugement étranger, qui, précisément pour assurer l'exécution d'un jugement français, aurait validé une saisie-arrêt faite dans son territoire, et or-

(i) Rej., 7 janvier 1806, D. 6, 1, 11-3. Rej.. 15 novembre 1827, D. 28, 1, 23.

(2) Cass. , 18 pluviôse an xii , D. 4, 1, 302.

2'i8 PARTIR VII, TITRE VII, CHAPITRE II, SECTION 11.

donné un payement dans les termes mêmes de la condamnation prononcée en France (1).

De même, la loi politique, qui ne permet pas que les jugements étrangers soient considérés comme chose jugée en France, ne fait point obstacle à la faculté qu'aurait un tribunal français de considérer un jugement étranger comme renseignement ou comme présomption susceptible de l'éclairer dans l'appréciation de circonstances dont il serait juge.

Cependant la nécessité d'un nouveau débat devant les tribunaux français n'a pas lieu lorsqu'un traité accorde aux jugements des tribunaux d'un pays la même autorité qu'aux jugements français (2j.

Quelque précises que puissent être les clauses de ces sortes de traités, et quand même elles porteraient que l'exécution devra être ordonnée à la première réquisition, sans aucune discussion , nous aurions peine à croire qu'elles liassent les magistrats français à un point tel qu'ils dussent nécessairement assurer en France l'exécution d'un arrêt étranger qui violerait les principes de notre droit public. De trop graves inconvénients pourraient en résulter. Il nous semble donc que les magistrats français, auxquels celte exécution est demandée, car elle ne saurait avoir lieu sans leur attache, pourraient la refuser par les motifs que nous venons de donner. Si, abusant de ce pouvoir de refuser leur ministère à des jugements étrangers qui leur paraissent violer les principes du droit public de la France , ils ne se décidaient à ce refus que par des causes d'un prétendu mal-jugé, leur décision devrait être cassée, conformément à ce que nous dirons n" 1-494. Si au contraire l'intérêt et Tordre public justifiaient leur refus, elle devrait être maintenue (3}.

(1) Rcj., 14- fcvi-iei- 1810, D. 10, 1, 236. Rej., 30 juiUet 1810, D. 2,

(2) Rcj., 28 décembre 1831, D. 32, 1, 47. Cass., 23 juillet 1832, D. 32, 1, 311.

(3) Rej., 14 juillet 1825, D. 25, 1 , 36V. Rej., 17 mars 1830, Sirey, 30, 1, 95.

LOIS KTRAN'GERES SUR I,A FORME DES ACTES. 2i0

Jl est facile, à l'aide de ces principes, de décider une question de nature à se présenter fréquemment. Lu étranjjer fait assurer des marchandises en France, il fait périr malicieusement les choses assurées, ou commet des suppositions qui ont le caractère de faux, d'après les notions données n" 884. Le gouvernement français, instruit de ce crime, le dénonce aux tribunaux de son pays, et leur transmet même la procédure instruite en France; néanmoins cet assuré est acquitté. Il vient former une demande en France contre l'assureur, par suite de délaissement ou d'action en avaries. Celui-ci est fondé à lui opposer l'exception expliquée n° 771 , où l'on a vu que les pertes et dommages provenant du fait de l'assuré ne sont point à la charge de l'assureur. \ ainement cet assuré soutiendra-t-il qu'il a été, dans son pays, déclaré innocent de ces faits. Les tribunaux français n'en doivent pas moins accueillir l'exception: d'un côté, parce que, suivant qu'on l'a vu n^SiJi et 88G, la chose jugée entre le ministère public et l'accusé n'est pas chose jugée avec l'assureur qui excipe du fait de l'assuré, non comme crime, mais comme fait matériel servant à sa décharge; de l'autre, parce que le jugement étranger n'a aucun effet obligatoire en France.

1488 bis. Les faillites peuvent fournir quelquefois l'occasion d'appliquer ces principes, et produire des questions assez intéressantes.

Un Français est déclaré failli par le tribunal de son domicile, et toutes les opérations dont nous avons parlé n" 1184 et suivants y ont été faites. Si ce failli possède des biens dans un pays étranger, les syndics pourront-ils les administrer et les faire vendre, comme ils en auraient le droit pour des biens situés en France, mais dans un arrondissement autre que celui du tribunal qui a déclaré la faillite? \ous ne le pensons pas, à moins qu'il n'existe un traité qui ait accordé force exécutoire aux jugements français dans ce pays.

Les créanciers devront agir devant le tribunal étranger où se trouvent les biens de leur débiteur, suivant les lois de ce

250 PARTIE Vil, TITHE Vil, CHAPITRE 11, SECTION 11.

pays. Ils pourront y faire déclarer sa faillite , conformément à ces lois ; il pourra même arriver que le refus de ce tribunal de faire cette déclaration présente le résultat, bizarre en apparence , mais cependant très-légal , d'un homme déclaré failli en France , et non failli en Angleterre ou en Belgique.

Ce résultat est inévitable. Les successions peuvent souvent en présenter du même genre. Qu'un homme meure, laissant des biens meubles ou immeubles , en France et en Angleterre : celui qui se présente pour recueillir sa succession peut y être admis en France, tandis que la qualité d'héritier peut lui être déniée en Angleterre !

Par la même raison , un concordat homologué en France , un sauf-conduit accordé en France, n'a aucune force en pays étranger; dans ces cas, comme dans tous autres semblables, ce qui a été jugé en France est sans autorité dans un pays étranger. Les juges de ce pays, en méconnaissant l'autorité des jugements rendus en France, en prononçant de nouveau, comme si ces jugements n'existaient pas, et d'une manière diamétralement opposée à ces mêmes jugements, ne font qu'user d'un droit qu'ils tiennent essentiellement de la souveraineté de leur pays.

Ce que nous venons de dire dans l'intérêt de la juridiction étrangère recevrait son application en sens inverse, si les déclarations de faillite, concordats, sauf-conduits accordés en pays étranger, étaient invoqués en France (1).

i488 ter. Si le jugement, dont on réclame ainsi l'exécution, était rendu par des arbitres, il faudrait faire une distinction. Ou le jugement arbitral a été homologué et déclaré exécutoire par une ordonnance du consul français, et alors ce jugement n'a plus besoin d'une nouvelle sanction, comme nous l'avons vu n° 1471 : ou bien il a été homologué par les juges locaux, et alors il faut solliciter en France une ordonnance d'exécution, comme dans le cas prévu n° 1402. Mais, dès que le juge aurait la preuve de l'authenticité de

(1) Rej., 29 août 1826, D. 30 , 1 , 404.

LOIS KTRAXGKRES SCn I.A l'ORMK DKS ACTKS. 231

l'homologation faile en pays étranger, il ne pourrait refuser Vexequaiur, sous prétexte du droit de révision, parce que les arbitres ne sont pas ce qu'on peut appeler une autorité judiciaire, et qu'ils tiennent uniquement leurs droits du choix des parties.

Le refus ne pourrait être fondé que si la sentence arbitrale contenait des dispositions portant atteinte aux principes du droit public en France, ainsi qu'on l'a vu n" 1488; ou si elle statuait, à l'égard d'un Français, sur une question d'état ou sur toute autre, au sujet de laquelle on ne peut compromettre en France.

i480. Il n'est pas moins aisé de se décider sur ce qui concerne les assignations et autres actes extra-judiciaires. Quand il serait vrai que toutes les législations n'auraient pas donné le même nom aux actes par lesquels une personne est requise de remplir une obligation, ou de comparaître en justice, il n'en est aucune qui n'ait prévu ces cas et prescrit des règles à cet égard. D'ailleurs, à défaut de loi positive, la raison voudrait que la demande et le refus de celui à qui elle est adressée fussent constatés par un officier ayant caractère et foi en justice pour des actes de cette nature; ou, s'il n'en existait pas, par des témoins. La forme de tels actes se règle par la loi du lieu où la réquisition est faite, parce qu'en fait de formalités, on suit la loi et le style du lieu où l'acte est passé (1).

Par suite des mêmes principes, les enquêtes, rapports d'experts et autres procès-verbaux de vérification, faits en pays étranger, feraient foi devant les tribunaux français, pourvu qu'ils fussent dressés dans les formes prescrites par les lois du pays et par l'autorité compétente, et ne présentassent, en eux-mêmes, aucun motif de les repousser.

1490. Mais souvent on n'a pas d'actes authentiques, ni même d'écrits privés, pour prouver des conventions ou des faits; c'est alors que peut se présenter la question de savoir

(1) Rcj., 5 juillet 1843, D. 43, 1, 463.

252 PARTIK VU, TiTRi; \II, CIIAPITRK II, SECTION' III.

si les tribunaux Irançais ailmcltront la preuve testimoniale, ou les présomptions qui en tiennent lieu, contre un étranger devenu leur justiciable. Il faut distinguer. S'il s'agit de conventions faites en France, peu importe que les contractants soient étrangers; les genres de preuves autorisés par les lois françaises seront seuls admis. S'il s'agit de conventions faites en pays étranger, le principe est qu'il ne faut admettre que les preuves autorisées par la loi du lieu où l'engagement a été fait(l) , une convention étant réputée, pour tout ce qui tient à sa preuve, soumise aux lois que les parties étaient censées connaître en contractant. On comprend toutefois que nous parlons de l'admissibilité de la preuve ; car, quant à la forme de l'enquête, on devrait se conformer à la procédure du lieu où l'on plaide.

SEGTIOX III.

Application des lois étrangères aux dispositioDS des aclcs.

1491. Les difficultés qui peuvent s'élever en France, dans les contestations où l'on invoque des actes passés en pays étranger, sont nombreuses. Les plus habiles jurisconsultes ont émis les opinions les plus oppo.«ées ; et cette matière est la partie la plus difficile que nous ayons eue à traiter dans le cours de notre travail. Nous essayerons toutefois de présenter un aperçu général des principales questions. Elles peuvent concerner l'interprétation des actes ou leur exécution : ce sera l'objet de deux paragraphes.

De f interprétation des aclcs j)assès en pays étranger.

1492. On peut établir, comme principe certain, que la loi (lu lieu où un acte a été passé doit servir à déterminer l'étendue de l'obligation qui en résulte. Peu importerait que les lois de ce pays fussent différentes de celles du pays où l'acte doit cire exécuté. Ainsi, pour nous borner à un exemple emprunté (le l'un des contrats commerciaux qui , le plus souvent, après

(!) Rej., 18 novembre 1806, D. 6, 1, 639.

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