‹ Cours de droit commercial (volume 2)Chapitre 43 sur 84 · I. INTERPRÉTATION' DES ACTES PASSÉS EX PAVS ÉTRANGER · texte numérisé non relu

I. INTERPRÉTATION' DES ACTES PASSÉS EX PAVS ÉTRANGER

avoir été passé en pays étranger, peut donner lieu à des actions ou à des exceptions devant les tribunaux français , lorsqu'une lettre de change, de quelque lieu qu'elle ait été tirée, a été acceptée dans un pays où la loi décharge l'accepteur de son engagement, si, aumoment de l'acceptation, le tireur était en faillite, ou quand la signature du tireur est fausse, l'accepteur pourra invoquer cette exception devant les tribunaux français : dans quelque pays que la lettre ait été tirée ou endossée , par quelque législation qu'elle soit régie, l'acceplation qui y est apposée est un acte indépendant, qui ne peut être soumis à cette législation, ainsi qu'on l'a vu n" 1 i85.

La loi du lieu où l'acte a été passé est le moyen le plus Xap. naturel d'expliquer ce que les parties ont laissé d'obscur ou d'incertain dans leurs conventions. En général, elles sont présumées n'avoir pas voulu en adopter d'autre. Ainsi, un Allemand s'oblige envers uu Hollandais à payer 2,000 florins, sans que l'acte porte quels florins les parties ont entendu; les florins d'Allemagne et ceux de Hollande ayant une valeur diCTérenté, on doit, lorsque tous les autres moyens d'interprétation manqueront, suivre la valeur des florins du lieu où le contrat a été passé. Il est même difficile qu'il n'en soit pas ainsi dans tous les cas où le droit résultant de l'obligation est susceptible de négociation par voie d'endossement : car le lieu où seront jugées les contestations qui naîtront du défaut de payement est incertain, lorsque la convention se forme ; il dépend des motifs et des circonstances qui décideront le porteur à s'adresser à tel plutôt qu'à tel autre des coobligés.

Il ne faut pas néanmoins se dissimuler que cette règle ne s'appliquerait pas toujours à deux Français qui auraient contracté en pays étranger; les tribunaux français, saisis légalement de leur contestation, pourraient, d'après la nature ou l'objet de la convention , présumer qu'ils ont voulu suivre les règles admises en France.

Mais on peut se demander si des Français qui auraient fait, en pays étranger, une convention contraire aux lois de ce pays pourraient venir en demander l'exécution devant les

tribunaux français , par exemple à la suite d'une opération fondée sur la contrebande. \ous le pensons. Dans le for extérieur, la contrebande n'est un délit que de la part des sujets, en ce qu'elle porte atteinte aux droits du fisc. Les gouvernements vivent, à cet égard, dans une espèce d'hostilité permanente; et, sans favoriser ouvertement des entreprises qui ont la contrebande étrangère pour objet, ils ne les proscrivent pas. Ainsi, nous avons vu, n° 772, qu'on pouvait assurer des navires destinés à un commerce interlope ; et de même que de pareils contrats , lorsqu'ils sont faits en France, recevraient leur exécution , il n'est pas douteux qu'ils la recevraient aussi , quoique souscrits en pays étranger. Xous croyons de même qu'un tribunal français ne devrait pas annuler une convention faite entre deux étrangers, et contraire aux lois prohibitives du pays où l'acte a été passé, si cette convention n'était pas contraire aux lois françaises.

Yap. 1493. Quelquefois la loi n'est pas assez précise pour offrir 1159, des décisions susceptibles de résoudre toutes les difficultés qui naissent d'un contrat ; l'usage est alors d'un grand secours , comme nous l'avons vu n" 191 , et les tribunaux suivent les règles données n° 1377.

Mais on entrevoit comment elles seraient modifiées, si l'acte passé en pays étranger l'avait été par des Français , à qui on pourrait supposer l'intention de se reporter, ne fût-ce que par leurs habitudes , aux lois ou aux usages de leur patrie.

Si l'on trouve que ces règles n'évitent point le danger de rendre les magistrats français interprètes des lois qu'ils n'ont peut-être jamais étudiées, et dont une traduction leur ferait difficilement connaître le sens et le véritable esprit, nous répondrons qu'il faut opter entre le moindre des inconvénients; que si les juges peuvent se tromper sur le sens de quelques expressions , il serait plus embarrassant de réduire les étrangers à l'impossible, en forçant ceux qui souscriraient un acte destiné à être accompli en France, ou susceptil)le d'être produit devant les tribunaux françaic^, à faire la recherche et

s 11. RXECITIOV DES ACTES PASSES EN PAVS ETRANGER. 255

l'étude des lois françaises, et à se procurer des instructions difficiles à obtenir.

Cette soumission aux lois étrangères n'entraîne pas plus d'inconvénients que si les parties en avaient transcrit les dispositions dans leur convention, et en avaient composé le texte de leur contrat; le risque de les voir mal interpréter est un de ces dangers communs, inévitables, dont les parties ne peuvent se plaindre , parce qu'elles ont dû s'en rapporter aux lumières des tribunaux appelés à juger leurs différends.

1494. Il suit de là qu'une fausse application, ou même la violation des lois étrangères par les tribunaux français , ne serait qu'un mal-jugé, et n'autoriserait point un pourvoi devant la cour de cassation (1).

Cette cour est instituée pour conserver dans leur intégrité les lois françaises; son existence est toute politique, et son intervention toute dans l'intérêt public. La violation des lois étrangères n'a rien qui blesse cet intérêt; et puisque ces lois ne sont appliquées à la décision des contestations entre les parties que comme texte ou supplément de leur volonté, la cour de cassation, qui ne connaît pas de ce qu'on nomme violation de la loi du contrat, ne pourrait annuler un jugement qui aurait méconnu cette volonté.

On sent cependant que si des lois étrangères avaient été rendues obligatoires en France par des conventions diplomatiques officiellement promulguées, ou même par des lois de l'Etat, la cour de cassation devrait examiner si ces lois étrangères ont été, ou non, violées, parce qu'alors il y aurait violation indirecte de la loi française (2).

De l'exécution des acten passés en pays étranger.

149o. Il nous reste à exposer par quels principes on doit décider ce qui concerne l'exécution des actes. Xous avons vu,

(1) Rej., 25 septembre 1829, D. 29, 1, 364.

(2) Cass., 7 fructidor an iv, D. 1, 1395. Gass., 18 février 1807, B, p. 53. Cass., 15juiUet 1811, D. 11, 1, 468.

n" 18G, que le payement devait être fait au domicile indiqué par la loi ou par la convention : c'est là aussi qu'il doit être exigé. Ainsi , c'est par la loi du lieu où demeure celui sur qui une lettre de change est tirée, que seraient déterminés les délais dans lesquels l'acceptation doit être requise par le porteur, parce qu'elle est une partie de l'exécution des obligations contractées par le tireur et les endosseurs de faire accepter. C'est par la loi du lieu où une lettre de change est payable que se calculent les délais de grâce admis par certaines législations, le caractère de ces délais, selon qu'ils sont dans l'intérêt du porteur, ou qu'ils appartiennent au débiteur (1) , en un mot tout ce qui tient à la faculté d'exiger le payement d'une créance ou l'exécution d'un engagement quelconque, lorsque les parties n'ont fait aucune convention différente.

Peu importe que celui qui demande le payement soit le créancier qui a stipulé dans la convention , ou qu'il ne soit que cessionnaire du droit , tel qu'est un porteur de lettre de change par endossement. Cette circonstance ne peut apporter de changement au sort du débiteur; et, d'un autre côté, le cessionnaire n'a pu entendre exiger le payement que de la manière qu'il étaitexigible parle créancier primitif. On ne peut pas dire que le preneur , instruit des lois de France , qui n'accordent point de délai de grâce, ait cru qu'en pays étranger il serait payé le jour précis de l'échéance. Il doit s'imputer d'avoir confondu un fait facile à vérifier, et qui d'ailleurs tient uniquement à l'exécution matérielle de la convention, avec ce qui, étant des formes de l'acte, est, comme on l'a vu n" 1-485, régi par les seules lois du lieu où il est passé ; à son tour il n'a pas pu transmettre aux endosseurs, et ceux-ci au porteur, plus de droits qu il n'en avait lui-même.

14Do his. C'est ici que nous sommes naturellement conduit à traiter la question indiquée n* 206; elle peut se présenter, lorsque le payement a été stipulé en monnaie étrangère, et que, dans l'intervalle du jour de l'obligation à celui

(Ij Rcj., 18 brumaire an \i, D. 1, 1461.

§ II. EXKCL'TION DKS ACTES IMSSKS EX PAYS KTBAXGER. 257

du payement, la monnaie de ce pays a éprouvé des variations dans sa valeur nominale. Si entre les sujets du même État ratlribulion de valeur que la loi locale donne aux monnaies est obligatoire , il n'en est pas de même à l'égard des monnaies étrangères, soit que ni le créancier ni le débiteur ne soient sujets de l'Etat dont la monnaie a été stipulée, soit même que le débiteur soit sujet de cet Etal, mais non le créancier. Ce n'est pas la dénomination légale, à une époque ou à une autre, qui a pu et dû être considérée, c'est la valeur intrinsèque.

Par exemple : Pierre, Espagnol, promet de payer à Paul, qui est Français, 500 piastres. Paul a entendu recevoir une certaine quantité de pièces ayant tel poids, et contenant telle portion d'argent, telle autre d'alliage; son calcul n'a pu se fixer que sur les pièces qui existaient lors de la convention. Il ne doit pas fidélité au gouvernement d'Espagne, et ne peut être tenu de croire, sur l'ordre de ce gouvernement, que le papier imprimé portant les mots : Bon pour 0OO piastres , les vaille réellement. La présomption est que Paul veut employer son argent hors d'Espagne,, où le papier-monnaie sera sans valeur.

A la vérité , si Paul est obligé de poursuivre Pierre en Espagne, les tribunaux espagnols ne pourront accueillir ces raisons , parce que la loi qui les a institués ne le permet pas.

lAIais alors il usera du droit qu'il a d'appeler son débiteur j.. devant les tribunaux français , où l'Espagnol sera certainement 14. condamné à payer, en monnaie française, une somme égale à la valeur de la matière que contiendraient les 500 piastres promises , suivant leur titre et poids au temps de la convention. Il est encore vrai que- si cet Espagnol n'a pas de biens en France, le jugement ne produira aucun avantage; car, lorsque le créancier ira en Espagne pour le faire exécuter, le tribunal espagnol, jugeant de nouveau la cause, déclarera que le papier vaut de l'argent, et le sort du créancier français sera le même.

Un premier remède à cet inconvénient est dans la stipulation faite entre les gouvernemenls , que les jugements de comroji. IV. 17

merce seront réciproquement exécutoires, de même que s'ils étaient rendus par leurs propres tribunaux. A défaut d'une telle stipulation , celui à qui un jugement étranger cause ainsi préjudice porte ses plaintes à son gouvernement, qui, s'il en a la force et s'il croit que sa politique ne s'y oppose pas, fait demander réparation de la lésion au gouvernement dont le débiteur est sujet. S'il ne l'obtient pas, il délivre au créancier des lettres de représailles , c'est-à-dire une autorisation de prendre où il pourra une propriété appartenant à un sujet du gouvernement qui a refusé la réparation demandée. C'est en quelque sorte une guerre privée , qui amène quelquefois une véritable guerre.

Le plus souvent, le gouvernement, qui n'a pas d'abord accordé justice, cède à de nouvelles représentations, et fait alors, soit des conventions poliliques, soit des lois d'exception , relativement aux rapports commerciaux avec les nations étrangères. C'est ce qui arriva sous Louis XV par le règlement du 27 mai 1719; c'est aussi ce qu'a fait la loi du 19 janvier 1796 (29 nivôse an iv) pendant l'existence du papiermonnaie en France (1).

Ces règles sont les mêmes lorsque le titre de créance est un effet négociable. Ainsi, en continuant l'bypothèse ci-dessu.s, le porteur, qui n'aura pu être payé en Espagne qu'en une monnaie affaiblie ou de simple confiance, valant par exemple vingt pour cent de moins que celle qui a été promise, constate ce fait de la manière qui lui est possible , eu égard à la législation espagnole ; il exerce ensuite son recours contre les cédants de la même manière que le porteur à qui l'on ne paye qu'un à-compte. Les cédants, ainsi poursuivis, ne peuvent éviter d'être condamnés à payer le supplément, puisqu'ils ont garanti la vente d'une certaine quantité de pièces de monnaie, qui ne sont pas livrées à l'écbéance, au titre existant lors de la vente; et s'ils ont mis en cause le débiteur principal, ils

(1) Cass. , 17 frimaire an v, B, n" 8 , p. 182. Cnss., Il prairial an v, B, u" 10, p. 237. Cass., 27 lévrier 1810, U. 10, 1, 98.

5 II. liXÉCHTION DES ACTES PASSÉS EX l'AVS ÉTRANGER. 259

obtiennent un recours contre lui. A la vérité, il pourrait arriver par l'événement que, s'ils ne sont pas soutenus parleur gouvernement, comme nous l'avons dit, ils se trouvent exposés à subir une garantie, dont peut-être ils ne pourront se faire indemniser. Mais l'injustice n'est (ju'apparente; ce sera la conséquence d'un principe vrai et invariable, que le vendeur d'une créance, quoiqu'il n'ait aucune ressource en définitive contre ses cédants ou contre le débiteur, n'en doit pas moins garantir le transport qu'il a l'ait avec clause de fournir et faire valoir.

Du reste, il résulte nécessairement des principes ci-dessus que la loi du lieu où le payement doit être fait servirait de règle sur les offres de payement et les consignations (1).

Nous avons cboisi , comme plus faciles à comprendre, des exemples tirés des lettres de cliange ; mais on voit comment ces principes peuvcntêfrc appliqués ;i tout autre contrat, pour ce qui en concerne l'exécution. Ainsi, la législation du lieu où un contrat de société a été passé doit servir à déterminer, non-seulement les effets des engagements entre associés, mais encore les droits que des tiers peuvent exercer contre les associés, pour les obligations souscrites par un seul d'entre eux, avec ou sans le nom social (2). Ainsi, lorsqu'un débiteur oppose la prescription, le droit d'user de ce moyen, la durée de cette prescription, seront réglés par la loi du lieu où il a promis de payer, ou, s'il ne l'a pas déterminé, par celle du domicile qu'avait ce débiteur lorsqu'il s'est obligé; parce que la prescription étant une exception qu'il lui est permis d'opposer à la demande de son créancier, c'est naturellement dans sa propre législation qu'il doit trouver ce secours. A plus forte raison le débiteur doit-il puiser dans la législation du pays dont il est sujet les exceptions fondées sur son incapacité, d'après les règles expliquées n"' 1 482 et suivants.

Ces règles s'appliquent même au cas où plusieurs garants

(1) Cass., 5 octobre 181 'f, D. 14, 1, 520.

(2) Rpj., 13 fnicli(ioi-an i\ , D. 2, 127:3.

de robligatiorj demeureraient dans des lieux où les lois sur la prescriplion ne seraient pas semblables ; chacun , en se por- \'<ip. tant caution, a voulu jouir de toutes les exceptions réelles dont la dette était susceptible en faveur du débiteur principal, saut" à invoquer la prescription particulière qui éteindrait le cautionnement, et qui se réglerait d'après la loi de son domicile au moment où il l'aurait souscrit.

1^06. Le payement peut être refusé, et ce refus peut , par plusieurs causes et circonstances déjà expliquées, donner lieu à une demande devant un tribunal français. Sans doute on instruira cette demande dans les formes de procédure usitées devant ce tribunal, qui jugera d'après les principes que nous avons indiqués; mais en outre la condamnation entraînera la contrainte par corps, si la loi française l'autorise, encore que celle du lieu de la convention ne la permette pas. L'arrestation d'un débiteur est une mesure accordée au créancier, pour forcer ce débiteur à l'exécution de ses engagements ; et l'exécution d'un acte est régie par la loi du lieu où elle se fait(l).

1497. Ce refus de payement peut avoir d'autres résultats , et donner lieu à l'exercice de recours contre des coobligés, des garants, recours qui doivent être précédés d'actes attestant le non-payement. Ces actes sont en général l'ouvrage d'offlcieis ministériels, qui doivent suivre les seules formes avouées par la loi de laquelle ils tiennent le droit d'instrumenter. Ainsi, les protêts faute d'acceptation, de payement, les sommations et réquisitions délivrer ou de faire une chose promise, doivent, comme nous l'avons vu n° 1489 , être rédigés suivant la forme exigée par la loi du lieu où on les fait; et quand même la loi locale aurait établi un mode de réquisition qui n'exigerait pas le concours d'officiers publics , comme l'exigent les lois françaises, cette loi étrangère devrait seule être observée.

(1) Rej. , 1*' avril 1817, D. 17, 1, 295. Rcj , 12 juin 1817, D. 18, 1 , 333.

§ II. KXECUTIOV Di;S ACIHS IMSSKS K\ PAVS ETRAXGKB. 261

Alais lorsqu'il s'agit de la nécessilé de ces actes, pour conserver ou exercer des recours contre ceux qui sont garants du payement, il faut suivre la loi sous l'empire de laquelle a été faite la convention qui donne lieu à cette garantie. Par exemple : nous avons vu, n" 42i, qu'en France il est nécessaire de prolester une lettre de change, même en cas d'insolvabilité notoire ou de faillite du tiré; si une lettre tirée d*; France était payable en pays étranger, il faudrait, quoi(juc la loi du lieu dispensât du protêt contre un failli, faire cet acte de protêt, sous peine d'être déclaré déchu de tout recours contre le tireur français. Celui qui a cédé un droit, qui a promis le fait d'un autre, n'a entendu qu'on le poursuivit qu'après avoir constaté linexécution du payement ou du fait qu'il a garanti ; il était libre de déclarer qu'il ne s'obligeait qu'autant que ce refus serait constaté dans un ceilain délai : s'il ne s'est pas expliqué, il s'en est référé à la loi du lieu où il contractait, loi Xaj>. qui devenait le supplément de sa convention. On doit en dire **"'^autant pour l'exercice des recours contre les endosseurs.

Il pourrait cependant arriver que les actes constatant le refus de payement fussent défendus par la loi du pays. Ainsi, supposons qu'une lettre de change ait été tirée de France, payable en numéraire , dans un pays oi'i existerait un papiermonnaie déprécié, et que le refus du tiré de payer en numéraire ne puisse être constaté par un ofticier public, parce que la législation locale punirait sévèrement ceux qui ne voudraient pas reconnaître, comme valeur réelle, la valeur nominale du papier-monnaie. Le porteur devrait en pareil cas faire constater ce refus de la manière possible, soit par des certificats de commerçants, soit par un acte de notoriété attestant l'existence de la législation.

Ces principes servent à régler ce qui doit avoir lieu lors- Com. qu'une lettre de change, tirée de France ou d'une possession l*''^ irançaise quelconque, sur un pays étranger, donne sujet a des recours contre les garants domiciliés, soit en France , soit en quelque possession française. Le porteur, qui n'en a pas exigé le payement ou l'acceptation dans le délai que nous avons in-

■2G2 l'AKTlK Vil. TITRE VU. CII.AIMTRK II, SECTION III.

cliqué n° .'>58 , perd son recours contre les endosseurs, et même contre le tireur qui a fait provision; car celui qui a tiré la lettre et promis garantie faute de payement a pu mettre à cette garantie la condition qu'il jugeait à propos, et déclarer combien de temps il voulait être obligé. Si, pouvant faire de ces choses la matière d'une convention , il a gardé le silence, il est présumé s'être reporté à la règle admise en France, lieu où il contractait, suivant les principes que nous venons de rappeler.

Quant aux endosseurs, leur engagement de payer, si la lettre n'est pas acquittée, se réfère nécessairement aux conditions du contrat dont ils cèdent les droits et promettent l'exécution : ils ne sont pas en effet présumés promettre plus que le tireur, en ce qui touche les conditions de garantie qui résultent de la lettre elle-même ; et puisque nous venons de voir que ce tireur était censé avoir imposé au porteur l'obligation de se présenter dans le délai usité en France, les endosseurs ne sont pas présumés avoir garanti autre chose : c'est précisément ce qu'a décidé la loi du 19 mars 1817.

Ce ne serait pas toutefois un motif pour empêcher que les endosseurs ne fussent tenus particulièrement des obligations spéciales dérivant de leur endossement, et fondées sur la loi du pays où ils l'ont souscrit. Ainsi , quelques lois étrangères soumettent les endosseurs à justifier qu'à l'échéance la provision existait dans les mains de l'accepteur, preuve dont sont Corn, dispensés les endosseurs, d'après la législation française. Il ^^'' est certain qu'un endossement souscrit sous l'empire d'une de ces lois étrangères soumettrait celui qui l'a donné à la garantie spéciale qu'elle établit.

1498. Le refus de payement étant constaté dans les délais et les formes qui viennent d'être indiqués, il peut se faire que, par l'exercice de la garantie et des diverses sous-garanties qui en résultent , un tribunal français ait à prononcer sur la validité des dénonciations que chaque endosseur doit faire à ses garants, et des assignations qu'il doit leur donner. Il est im-

s II. EXÉCUTION' DES ACTES l'ASSÉS EN PAYS lÎTRANGKR. 20.1

portant de savoir quelles lois serviront à juger si ces dénonciations et assignations ont été faites en temps utile, et si l'action en garantie est recevahle.

Deux hypothèses peuvent se présenter : ou la lettre est tirée d'un pays étranger sur France , ou elle est tirée de France sur pays étranger.

Dans la première hypothèse, supposons une lettre de change tirée par un Hollandais, sur un commerçant de Paris, au profit d'un Espagnol; cet Espagnol, porteur de la lettre, l'endosse au profit d'un Portugais, celui-ci au profit d'un Anglais; en sorte (juc, par ces différents endossements, la lettre parcourt une partie de l'ÏMirope. A l'fchéance, le Français sur qui elle était tirée ne paye pas , et le protêt est fait par l'Anglais, que nous en supposons porteur à cet instant. Ce protêt doit être fait, comme on l'a vu n" 1489, dans les formes déterminées par la loi française, puisque la lettre est payable à Paris. Mais, ce protêt fait, le porteur, libre de s'adresser à celui des signataires qu'il veut choisir, le dénonce au Portugais de qui il tenait la lettre. S'il l'assigne ensuite devant les juges de Portugal, comme il en a le droit, nous n'avons point à nous en occuper ; cette action devient étrangère aux tribunaux français. .Mais s'il veut, comme il en a aussi incontestablement la faculté, assigner ce Portugais, son garant, devant le tribunal français où il assigne le tiré; si à son tour ce Portugais exerce sa garantie contre l'Espagnol de qui il tenait la lettre, et l'Espagnol contre le Hollandais tireur, le tribunal français sera juge de la validité de ces demandes en garantie, et du point de savoir si quelques déchéances sont ou non encourues.

Dans la seconde hypothèse, la lettre aura été tirée par un banquier français sur un banquier demeurant à Amsterdam, au profit d'un Espagnol, qui la passe à l'ordre d'un Portugais, celui-ci à l'ordre d'un Français , qui la passe à son tour à un autre Français. Ce dernier, porteur de la lettre non payée à l'échéance , la fait protester dans les délais et la forme prescrits par la loi d'Amsterdam. Il peut arriver, et ce serait seu-

lement dans cette hypothèse qu'un tribunal français aurait à connaître de cette aOtiire, que ce porteur trouve plus utile pour lui d'assigner son endosseur, qui est Français, devant un tribunal de France, au lieu de porter la cause devant celui d'Amsterdam; que ce Français, à son tour, qui tenait la lettre d'un Portugais, exerce sa garantie contre celui-ci, et ainsi en remontant, de manière que le tribunal français ait à juger, comme dans la première hypothèse, la validité des dénonciations et des assignations en garantie.

1499. Les principes que nous avons donnés n" 1496 ne nous paraissent pas devoir être abandonnés. Il s'agit de garantie; or, lorsqu'il intervient entre deux parties quelque cession de droits susceptible d'y donner ouverture , de deux choses l'une : ou l'acte de cession contient stipulation sur cet objet, ou il se tait.

S'il y a stipulation sur la garantie, elle peut embrasser tout ce qui constitue les droits et obligations respectifs qui en ré- Xap. sultent; elle peut porter, et sur l'étendue des obligations que 16Î7, s'impose le cédant, et sur les conditions sous lesquelles il s'oblige : elle peut même s'étendre aux délais pendant lesquels le cessionnaire sera tenu d'agir; car, s'il est vrai qu'on \ap. ne puisse, par convention, renoncer au droit d'opposer la ~--^- prescription, celui qui cède une créance peut convenir qu'après tel laps de temps la prescription de l'action en garantie sera acquise en sa faveur, quoique la loi qui régissait la convention fixe un délai plus long. Dans ces différents cas, les conventions doivent être fidèlement exécutées, puisque le cédant pouvait ne promettre aucune garantie.

Si l'acte de cession ne contient aucune stipulation sur la garantie, c'est la loi qui régit ce contrat dans ses effets et son interprétation qu'il faut suivre : les parties sont présumées avoir considéré celle loi comme le supplément de leur convention ; tout ce (pi'elle décide sur la garantie des cessions de la nature de celle dont il s'agit est réputé clause de leur contrat.

§ II. KXKCUTION I)i;S ACTi;S l'ASSÉS i;\ l'AVS KTR.WGhll. 265

Ainsi, chaque endossement étant, comme on l'ii vu n" 1-485, soumis, à moins de convention conlr;iire, à la loi du lieu dans lequel il a été souscrit, le porteur ne sera recevable contre chaque endosseur que s'il lui a dénoncé le protêt, et s'il l'assigne dans le délai fixé par la loi de ce lieu. On objecterait vainement que la personne au profit de qui la lettre de change a élé tirée dans un pays n'a pu avoir d'autres droits que ceux qui lui étaient accordés par les lois de ce pays ; qu'elle n'a pu transmettre la lettre à un autre rjue sous les mêmes conditions, et ainsi successivement, car nul ne peut céder plus de droits qu'il n'en a lui-même; que c'est donc toujours aux lois du pays dans lequel la lettre a été tirée qu'il faut se conformer, pour juger les actions des différents endosseurs les uns contre les autres! Ces raisonnements spécieux prennent leur source dans un principe vrai en lui-même, et que nous avons adopté n" 1492 : qu'il est naturel de croire que, pour le fond même de leurs engagements, les parties ont entendu s'en réiérer à la législation du pays où le contrat a été passé, puisqu'elles n'en avaient point d'autre en vue, et qu'on ne pouvait leur supposer l'intention de se soumettre à celle du lieu où s'élèveraient les contestations , ce lieu étant aussi incertain que la possibilité de ces contestations. .Mais cela n'est vrai que pour ce qui concerne l'obligation principale, et ne peut s'appliquer aux divers contrats de cession dont cette obligation est la matière. Chacun de ces contrats , tout en se référant, pour la chose ou le droit cédé, à an contrat primitif, est lui-même , comme nous l'avons dit n"^ 1485 et 1492, un contrat particulier et indépendant. Celui qui cède une créance qu'il a achetée est libre, soit par des conventions spéciales, soit tacitement, en se référant à la loi du lieu où il fait cette cession , de déterminer les obligations de garantie qu'il veut subir, et les lois par lesquelles il se met dans le cas d'être jugé. Sans doute, le cédant ne transmet pas à son cessionnaire plus de droits qu'il n'en a luimême; mais cela n'est vrai qu'à l'égnd de la propriété de la chose. C'est le seul point sur lequel les obligations des cédants

S6(i l'ARTlE VII. TITRK VII. CIIAIMTRE II. SKCTIOX III.

successifs puissent être uniformes ; et voilà pourquoi l'acceptation et le payement ne peuvent être exigés que de la manière déterminée par les lois du pays où ils doivent être faits. Mais rien n'astreint ces contractants à faire des conventions uniformes sur le plus ou le moins d'étendue de la garantie qu'ils se doivent : ils sont libres de suivre à cet égard telles ou telles lois ; et il est naturel et juste de décider que leur intention a été de suivre la loi du lieu où la cession a été faite , lorsqu'ils ne s'en sont pas autrement expliqués.

Il résulte sans doute de ces principes, qu'un endosseur se trouvera obligé de garantir le payement après un protêt tardif, ou de justifier qu'il y avait provision, si telle est la loi du lieu où il a fait son endossement, quoique celle du lieu où l'endossement a été fait à son profit ne lui accorde pas un semblable recours contre son endosseur; c'est le résultat de la diversité des conventions. Il arrive tous les jours que celui qui a acheté sans aucune garantie revend avec toute garantie : son acheteur a contre lui des actions qu'il ne peut exercer à son tour contre son vendeur; et certainement il ne saurait s'en plaindre. Il en est de même dans les divers endossements d'une lettre de change, faits sous l'empire de difierentes lois : chaque endossement impose à l'endosseur des obligations de garantie plus ou moins étendues, suivant le lieu où la cession a été faite. Ce que la stipulation produit, dans le cas dont nous avons parlé, la convention sous-entendue l'opère à l'égard du transport d'une lettre de change ; nul des endosseurs ne peut s'en plaindre, parce- qu'il a su, en acquérant, à quelles conditions il contractait ; et qu'il a su de même, en cédant, à quelles autres conditions il cédait (1).

loOO. Les mêmes principes doivent s'appliquer également aux dommages-intérêts dus à défaut de payement. Par exemple : lorsqu'une lettre de change a été protestée, le porteur peut faire une retraite, qui comprend dans le compte de retour un rechange; celui sur qui la retraite est tirée peut en

(1) Rej., 28 mars 1810, D. 10, 1, 185.

§ II. KXKCUTION IH'.S ACTKS l'ASSKS K\ PAYS KTBANGKH. 2<i7

faire unn sur son garant, et ainsi successivement. Nous avons VII , n" ii5, qu'en France les rechanges ne sont point cumu- Com. lés; que chaque endosseur supporte seulement celui auquel il a donné lieu. Dans d'autres pays, ce cumul est permis: on suppose que relui qui a créé une lettre de change a donné par 'cela même un pouvoir indéfini de la négocier à ses risques , en (luehjue pays que ce puisse être; que chacun des endosseurs a garanti ce j)ayement et a donné lui-mémo à l'endosseur suhséquenl , et à tous les autres qui lui succèdent, un pouvoir sembiahle. Cela posé, si la lettre a élé tirée d'un pays où ce f umul est permis, le tribunal français, soumis à une loi qui le prohibe, pourra-t-il condamner le tireur et les endosseurs appelés devant lui en garantie à rembourser les rechanges cumulés?

Il nous semble que la loi du lieu où la convention a été faite doit ici servir de règle. Le rechange est évidemment la peine d'inexécution de l'engagement pris solidairement par le tireur et les endosseurs de faire payer la lettre; les parties \^p pouvaient convenir d'une clause pénale, et par conséquent 1152, elles ont pu suppléer à cette convention par la loi du lieu où <'lles ont traité. Ce cumul de rechange est la conséquence de l'autorisation licite, donnée par le tireur, de négocier la lettre à ses frais et risques, partout où Ton voudra; or cette autorisation se suppose dans toute lettre tirée sous l'empire d'une loi qui admet le cumul des rechanges, parce que les conventions n'obligent pas seulement à ce qu'elles expriment, mais Vap. encore à ce qu'y supplée l'usage du lieu où elles sont passées, l^^*^-

A la vérité, en appliquant ce principe aux endosseurs, on pourrait dire que chacun d'eux n'est pas présumé avoir promis autre chose que ce que contient l'endossement qu'il a souscrit, ou que ce qu'y fait supposer la loi du lieu. Mais aussi ce n'est pas sous ce point de vue que la question doit être envisagée. L'obligation de dommages-intérêts fait partie de la convention intervenue entre le tireur et le preneur, et chaque endosseur s'est porté caution d'exécuter l'engagement du premier. Le pouvoir de négocier la lettre partout où on le

2«8 l'AKTIi; Vil, TITRK VIII. ClIAriTltK I.

voudra faisant pailic de celle leltre, et par conséquent de robligation principale, est réputé l'ouvrage de chaque endosseur qui cède la créance avec cette clause : chacun d'eux s'est porté caution de toutes les obligations du tireur; chacun peut donc, dans l'espèce présentée, être contraint de payer tous les dommages-intérêls auxquels le défaut d'acquittement de la dette donnei'ait lieu.

TITRE VlII.

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