CHAPITRE PREMIER
Des cas dans lesquels la contrainte par corps a lieu.
Io02. La contrainte par corps, conformément à l'article P' de la loi de 1832, doit être prononcée, sauf quelques
CAS DA\S LESQUKLS l,A COXTKAINTE PAR CORPS A LlEr. 2C0
exceptions ou modificalions, qui seront indiquées ci-après, pour toute dette commerciale montant on ])rincipal à deux cents francs et au-dessus. On ne dislingue point si celui qui est condamné est ou n'est pas commerçant de profession , ou si son engagement n'est qu'accidentellement acte de commerce. Mais cette dernière condition est indispensable contre les débiteurs qui n'exercent pas une profession commerciale. Il ne suffirait pas que le tribunal de commerce eût été compétent pour juger la cause, car nous avons vu, n" 1349, que les tribunaux de commerce étaient quelquefois juges d'affaires dans lesquelles le même acte pouvait être réputé commercial à l'égard d'une des parties, et ne pas l'être à l'égard des autres. L'art. 3 de la loi de 1832 en fournit un exemple.
Io03. Ainsi, d'une part, si la négociation est commerciale, il n'y a pas lieu à distinguer entre le cas où la partie condamnée est commerçante et le cas où elle ne l'est pas; et, d'autre part, il ne faut pas perdre de vue que, parmi plusieurs obligés à la même dette , cette dette peut être commerciale à l'égard des uns et ne l'être pas à 1 égard des autres. Les premiers seulement sont passibles de la contrainte par corps. Nous croirions pouvoir en tirer la conséquence que, si une femme était commerçante, la condamnation, qui sans doute peut être prononcée contre le mari , s'il y a commimauté, ou si, par la clause d'exclusion de communauté, il profite des bénéfices du commerce, ne doit point entraîner la contrainte par corps contre lui : il n'est qu'une caution solidaire; et la dette, tout en étant commerciale de la part de la femme , n'a point ce caractère à l'égard du mari, non-commerçant, qui ne l'a pas contractée. Il ne faut pas aussi oublier ce qui a été dit, n" 1349, sur les veuves et liéritiers des commerçants : quoique, par des motifs faciles à saisir, on ait voulu que la cause fût suivie contre ces personnes devant la juridiction dont leur auteur était justiciable, on ne peut néanmoins prétendre que, de leur part, l'obligation fût commerciale; aussi, quelle que soit la condamnation qui intervienne, elle ne peut entraîner la contrainte par corps.
270 PAKTIE VU, ÏITRK VIII, CHAPITRE I.
Io04. Xous venons de parler de la contrainte par corps contre les commerçants ou contre les personnes qui ont fait des actes isolés de commerce. Elle a lieu encore dans plusieurs cas analogues qu'il importe de faire connaître : contre les comptables de deniers ou d'effets mobiliers publics, leurs cautions, leurs agents ou préposés, qui ont personnellement géré ou fait la recette , pour raison du reliquat de leurs comptes, déficit ou débet, défaut de représentation ou de justification d'emploi de ce qu'ils ont reçu. Cette disposition est également appliquée aux receveurs et comptables des deniers et effets d'établissements municipaux, d'bospices, et à leurs cautions et agents.
L'art. 10 de la loi de 1832 prononce la contrainte par corps contre tous fournisseurs de l'Etat ou d'établissements publics, leurs cautions ou agents; et l'art. 11 contre les redevables, débiteurs et cautions de droits de douanes et octrois, qui, ayant obtenu des crédits, n'ont pas acquitté leurs engagements aux écbéances. Il importe peu que les condamnations soient prononcées par des juridictions commerciales, civiles, administratives; mais, dans ces derniers cas, la contrainte par corps n'a jamais lieu pour des sommes au-dessous de 300 fr. , conformément à l'art. 13. Elle ne peut être prononcée pour moins d'un an, et pour plus de dix ans.
Io04 bis. La contrainte par corps peut encore, comme en X'ap. matière civile , avoir lieu contre toutes personnes qui s'y sont -060. volontairement soumises dans l'acte où elles se sont rendues cautions judiciaires ou cautions d'une dette emportant contrainte par corps, encore bien que ces personnes n'aient pas fait d'acte de commerce en se portant cautions.
De plus, il n'est pas douteux que les tribunaux de commerce ne puissent la prononcer dans les mêmes cas où ce p,.o(. droit appartient aux tribunaux civils, par exemple pour dom- A2<i. mages-intérêts excédant 300 francs , mais non pour une somme moindre (1). Ils peuvent aussi la prononcer pour reli-
(I) Rej., 2 août 1827, 1). 27, 1, 4Vn. Cass., .30 décembre 1828, D. 29, 1, 84.
DKS EXCEPTIONS RI-SULTAN F DR LAr.K. DL' SKXE. 271
quat de compte d'adminislration conflée par juslice, (elle qu'est l'administration des syndics provisoires ou définitifs dans une faillite (1). Alais, dans ces derniers cas, les dommages-intérêts n'étant pas ce qu'on peut appeler une dette commerciale, et les comptables dont nous venons de parler n'ayant pas fait , à proprement parler, une opération commerciale lorsqu'ils se sont chargés d'une administration, c'est une faculté dont les juges sont libres de ne pas user (2), tandis que dans tous les autres cas ils doivent nécessairement la prononcer,