EXCEPTIONS FOVDÉES SUR DES RAPPORTS PARTICU;.1ERS
mise à exécution contre un représentant du peuple, sans l'autorisation préalable de l'assemblée nationale. La demande en autorisation devait être présentée au président de l'assemblée avec les pièces justificatives. Les mêmes dispositions nous j)araîtraient applicables aux membres du sénat et du corps législatif, quoique la Constitution de 1852 ne le dise pas expressément.
On a aussi apporté une restriction au droit d'exercer la contrainte par corps en faveur des gens de mer à bord , ou déjà montés sur des cbaloupes pour se rendre à bord d'un navire prêt à faire voile. Xous nous en sommes occupé n° G70.
SEGTIOX III.
Des exceptions fondées sur des rapporls particuliers entre le créancier et le débiteur.
loOU. Les liens du sang ne doivent pas permettre que la contrainte par corps soit exercée entre le père et les enfants , entre époux, entre frères et sœurs ou alliés au même degré. C'est la disposition formelle de l'article l'J de la loi du 17 avril 1832. La même probibition a été établie par la loi du 1'} décembre 1848 entre les oncles ou tantes, grands-oncles ou grand'tantes, neveux ou nièces, petits-neveux ou petitesnièces, et les alliés au même degré.
Les rapports qui lient des associés ne sont pas un motif pour aCfrancbir de la contrainte par corps celui qui , par suite des affaires sociales, serait condamné, soit envers la société pendant qu'elle subsiste, soit envers quelques-uns de ses anciens associés après la dissolution. Plus la confiance réciproque est grande, et doit l'être effectivement pour leurs intérêts communs, plus il y a de facilité pour l'un de se constituer le débiteur de l'autre, en quelque sorte à son insu; plus aussi l'obligation de payer est rigoureuse, et plus doit l'être également la voie pour y contraindre. C'est ce qu'on a vu n» 1416. Mais la différence des sociétés doit être considérée dans l'application de cette règle.
loOO. Si la sociéiè est en uom collectif, elle -a constitué