T0.V1 IV. IS
chacun des associés commerçant ; et par conséquent , s'il s'élève quelque contestation entre eux, cette contestation est entre commerçants , pour le commerce dont ils se mêlent respectivement (1).
Si la société est en commandite , il est évident que le commanditaire n'est pas commerçant par le seul fait qu'il a pris intérêt dans une société commerciale ; si donc l'associé responsable agissait contre le commanditaire pour le contraindre à réaliser sa mise , la condamnation ne serait pas exécutable par corps (2) ; mais si le commanditaire , à la dissolution de la société , obtenait quelque condamnation contre l'associé responsable pour la restitution de sa mise ou pour le payement de sa part dans les bénéfices, la contrainte par corps aurait lieu ; car il est évident que l'associé responsable était le facteur de la société.
Dans la société anonyme, les administrateurs sont par la même raison passibles de la contrainte par corps au profit des actionnaires qui obtiennent des condamnations contre eux; mais la nature des choses ne permet pas qu'un actionnaire soit tenu, par cette voie, pour le versement du montant de l'action qu'il a soumissionnée.
Par suite des mêmes règles , l'association en participation pour une opération isolée ne donne point lieu à la contrainte par corps entre les coparticipants , lorsqu'ils ne sont pas tous commerçants. S'il n'en est pas de même d'une société en nom collectif, c'est que son objet étant nécessairement de se livrer, non pas à une seule affaire, mais à une série d'actes commerciaux, il en résulte une habitude, une véritable profession, qui rend chaque associé commerçant.
Il est inutile de rappeler ici les exemptions ou suspensions
(1) Rej., 25 prairial an x, D, rcc. Hlpli. .3, 768. Rej., 25 prairial an x, D. 2, 151. Rej., 24 brumaire an xir, D. 4, 1, 1(55. Rej., 20 férrier 1809, D. 9, 1, 54. Rej., 22 mars 1813, D- 13, 1, 223. Rej., 17 février 1830, D. 30, 1, 130.
(2) Rej., 28 février 1844, D. 44, l, 145, est conti'airr.
CONTRAINTES PAR CORPS ILLEGALEMENT PRONONCEES. 27 j
occasionnelles, qui peuvent avoir lieu eu cas de faillite; nous en avons parlé dans la sixième partie.
SECTIOX IV,
Des contraintes par corps illégalement prononcées.
lalO. Il résulte de ce qui vient d'être dit que les tribunaux doivent vérifler si l'objet de la demande ou la qualité de la dette (1) leur attribue la compétence d'après laquelle ils peuvent prononcer; car cliaque fois que la contrainte par j^r^corps est prononcée dans un cas que la loi n'autorise pas, il 20():3. y a lieu à dommages-intérêts. Si le débiteur n'avait point fait valoir son exception en première instance, on ne pourrait en conclure qu'il soit non-recevable en appel; c'est la conséquence du principe qui ne permet pas de se soumettre conventionnellemcnt à la contrainte par corps.
Si même cette contrainte avait été prononcée sur une demande, dont les tribunaux de commerce peuvent coTinaîlreen dernier ressort, l'appel du jugement sur ce clief serait admissible, la liberté étant inappréciable. C'est ce que décide l'article '20 de la loi du 17 avril 18.32.
La loi du 1.3 décembre 18i8 a été encore plus loin, en décidant que le débiteur, contre lequel la contrainte par corps aurait été prononcée par jugement des tribunaux civils ou de commerce, conserverait le droit d'interjeter appel du clief de la contrainte dans les trois jours qui suivraient l'emprisonnement ou la recommandation , lors même qu'il aurait acquiescé au jugement, et que les délais ordinaires de l'appel seraient expirés. Mais dans ce cas le débiteur reste en état , c'est-àdire que l'appel ne modifie pas sa situation, et que, s'il pouvait être incarcéré avant, il peut également l'être après.
ISll. Si les tribunaux ne doivent point prononcer la contrainte par corps en d'autres cas que ceux qui sont prévus, ils ne doivent point aussi refuser de la prononcer dans les cas où la loi déclare qu'elle aura lieu, à moins qu'une
(l) Rcj., 28 février 184V, I). V4, J, 14.5.
clause expresse ou présumée, d'après les règles ordinaires d'interprétation des conventions, ne l'ait exclue; car, s'il n'est pas permis de stipuler la contrainte par corps, même
IVÎap. en pays étranfrer, pour des cas où la loi française l'interdit, il est permis de l'exclure.
La contrainte par corps ne doit être prononcée que pour les sommes principales, leurs intérêts, et autres condamna-
Proc. tions de cette nature prévues n" J50i; jamais pour les seuls
^2G. dépens (1).
1^12. Il y a donc des cas où le refus de prononcer la contrainte par corps serait une violation de la loi , et d'autres dans lesquels les tribunaux sont libres de la refuser, lorsque la loi leur en laisse la faculté. Cependant il n'en faut pas conclure que le tribunal, qui aurait omis de statuer sur ce chef de demande, pût le faire par un second jugement : il n'y aurait d'autre ressource pour le demandeur, dont les conclusions n'auraient pas été accueillies, que d'interjeter appel du jugement, ou, s'il n'était pas susceptible d'appel, de se pourvoir en cassation. A plus forte raison , si la demande delà contrainte par corps n'avait pas été formée, et que le tribunal eût statué sur la condamnation principale, n'y aurait-il pas lieu de revenir par une nouvelle action pour obtenir cette condamnation. Le jugement a dessaisi le tribunal ; et la contrainte par corps n'étant qu'une conséquence de la condamnation principale, ne peut plus faire l'objet d'une nouvelle demande, même devant le tribunal civil qui connaît de l'exécution , comme nous l'avons vu n" L351 , mais qui n'a pas droit d'ajouter aux condamnations dont il doit seulement assurer l'effet.
1S12 bis. C'est ici le lieu d'indiquer de nouveaux adoucissements introduits par la loi du 13 décembre 1848. Aux
(1) Cass., 14 novembre 1800, î). 9, 1, 481. Cass., 14 avril 1817, D. 17, 1, ;i09. Cass,, 4 janvier 1825, 1). 25, 1, 12. Cass., 30 dccemlire 1828, D. 29, I, 84.
tWECUTIOV DK l..\ CONTRAINTE l'AR CORl'S. 27 7
termes de l'arlicle ."> , les frihunaiix ont le droit, pour toute condamnation en principal au-dessous de cinq cents francs, même en matière de lettres de change et de billets à ordre, de suspendre rcxôcution de la contrainte par corps pendant trois mois à compter de récliéance de la dette. Aux termes de l'article 11, ils peuvent surseoir pendant une année, si le débiteur a des enfants mineurs. Enfin, aux termes du môme article, la contrainte ne peut être exercée simultanément contre le mari et la femme , quoique pour des dettes différentes. Cette dernière disposition est une exiension de celle de la loi de 1832 , qui n'accordait cette faveur que dans le cas où le mari et la femme étaient condamnés pour la même dette.