‹ Cours de droit commercial (volume 2)Chapitre 49 sur 84 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

De l'exécution de la conlrainlc par corps.

lol5. La contrainte par corps, comme toute autre exécution forcée, doit être prononcée en justice; mais il importe peu qu'elle ne l'ait pas été en première instance, si la cour d'appel, devant laquelle le demandeur présente comme grief \a., ce refus ou ce silence des premiers juges, réforme en ce\a.^^^~leur jugement , et prononce cette condamnation. Ce qu'il importe de bien reconnaître, c'est que la contrainte par corps ne pourrait être exécutée en vertu d'un contrat où elle aurait été stipulée, même dans les cas où la loi ne l'interdit pas; parce que la stipulation est conditionnelle, et pour le cas d'inexécution de la part de l'obligé, qui ne peut être arrêté qu'en vertu d'une ordonnance de justice.

11 faut enfin que la condamnation détermine une somme Proc liquide : ainsi les jugements qui la prononcent pour des ^*'^livraisons de denrées, de marchandises ou autres objets, ne pp^^ peuvent être exécutés qu'après que la liquidation en a été 552. faite en argent.

11 faut que le jugement prononce directement cette condamnation contre la personne à l'égard de qui on veut l'exécuter. Si parmi plusieurs codébiteurs d'une dette commer-

278 PARTIE VII, TITRE VllI. CHAPITRE III

ciale à l'égard de chacun d'eux le créancier n'avait obtenu de condamnation par corps que contre un seul , cette contrainte ne pourrait être exercée contre les autres. Celui qui voudrait que la condamnation par corps eiit son exécution contre eux, devrait les assigner directement comme codébiteurs et obtenir la condamnation.

Xap. L'exercice de la contrainte par corps n'empêche point le 2069. créancier d'user des autres voies légales pour se faire payer. Ainsi, il peut réunir contre son débiteur, pour la même créance, la contrainte par corps, la saisie-exécution de ses meubles, des saisies-arrêts de ses créances, et enfin la saisie de ses immeubles. Ces procédures ne se détruisent pas l'une par l'autre; le créancier peut les faire ensemble ou successivement, et dans l'ordre qu'il lui plaît de choisir.

Proc. 1314. A l'exception du cas particulier de faillite, dont nous 780. avons parlé n° 1145, l'exercice de la contrainte par corps ne peut avoir lieu qu'un jour franc après la signification du jugement, avec commandement par un huissier commis, comme nous l'avons vu n" 1381 , et muni d'un pouvoir spécial. Néanmoins, la preuve de cette dernière condition n'étant pas déterminée par la loi, et paraissant requise principalement pour la garantie de l'huissier, il n'est pas nécessaire qu'elle soit signifiée au débiteur, et surtout elle n'a pas besoin d'être prouvée par écrit ayant date certaine (1). Si par quelque cause l'acte d'exécution était nul, une nouvelle commission ou un nouveau pouvoir ne serait pas nécessaire (2).

Cet acte doit, comme tout acte extrajudiciaire, être fait au domicile du débiteur, ou au moins à sa personne, et, si le débiteur n'est pas Français, au lieu de sa résidence (3). Une signification faite au domicile d'un mandataire ne suffirait pas, à moins qu'il n'eût été expressément autorisé à la recevoir.

(1) Rej., 24 janvier 1814, D. 14, 1, 53fi.

(2) Cass., 26 novembre 1810, D. 10, 1, 529.

(3) Rej., 2 juillet 1822, D. 22, 1, 346.

E.\ÉCUT10\ DE I,A CON'TRAINTK PAR COPTS 279

Il doit contenir élection de domicile dans la commune où Proc. siège le tribunal qui a rendu le jugement, si le créancier de- ^^^• meure dans un arrondissement différent, afin que le débiteur puisse l'y assigner, s'il y a lieu ; et ce domicile continue pour toutes les suites de la contestation, même pour la signification d'une assignation sur une demande en cassation (1). Il ne doit pas avoir plus d'un an de date; autrement il faut le Pmc. réitérer. Si le commandement était nul, par quelque défaut ^8*' de ces formes ou de celles qui sont prescrites pour la validité des exploits, le délai de cette péremption n'en courrait pas moins.

Un débiteur ne peut être arrêté les jours de fête légale; il Proc. ne peut l'être, les autres jours, avant le lever ou après le "*^*coucher du soleil, ne fût-ce que de quelques minutes. Les dispositions générales sur 1 heure, avant ou après laquelle ne peuvent être faits les exploits, ne s'appliquent point à ce mode d'exécution.

Il ne peut aussi être arrêté dans les édifices consacrés au culte pendant les exercices religieux, ni dans l'auditoire et pendant la tenue des séances des autorités constituées, Mais l'arrestation serait régulièrement faite dans les cours ou autres lieux environnants. On peut même en conclure qu'elle serait valablement faite dans les bureaux, en se conformant à ce que nous dirons plus bas sur l'arrestation d'un débiteur dans la maison d'autrui, et même dans le lieu de la séance, lorsqu'elle est levée, ou avant qu'elle ait commencé; car le seul but de cette prohibition est d'empêcher qu'on ne trouble l'iuitorité dans ses fonctions. La décence ne permettrait pas aussi d'arrêter un débiteur pendant qu'il exerce une fonction publique extérieure, par exemple un officier commandant un poste, un peloton.

Le débiteur ne peut également être arrêté dans une maison quelconque, même dans son domicile, à moins qu'il n'en ait été ainsi ordonné par le juge de paix du lieu , qui doit alors

(l; Cass., 14 mars 1821, D. 21, 1, 196.

se transporter dans la maison avec l'huissier chargé de l'arres tation. Il rend cette ordonnance sur la réquisition de cet officier; mais il n'est pas tenu de signer le procès-verbal, et celui-ci n'est pas non plus tenu de mentionner qu'il a exhibé au débiteur l'ordonnance du juge de paix; l'existence de ces acte et ordonnance suffit. Mais l'arrestation du débiteur devrait être annulée, si l'huissier l'avait faite seul et hors de la présence du juge de paix, quand même cet huissier aurait fait la réquisition, et que le juge de paix ayant ordonné son transport ne l'aurait effectué qu'après l'arrestation achevée.

Si le juge de paix du canton ne peut ou ne veut pas ordonner l'arrestation dans la maison où se trouve le débiteur, ni s'y transporter avec l'huissier pour y procéder, ce dernier peut requérir le juge de paix d'un autre canton. Com. Mais à Paris, où l'arrestation se fait par des gardes du com- 625. merce, dont l'organisation a été déterminée par un décret du 1-4 mars 1808, ces règles sont modifiées. Le garde du commerce n'a besoin ni de l'assistance ni de l'autorisation d'un juge de paix pour arrêter le débiteur dans son propre domicile, si l'entrée ne lui en est pas refusée : en cas de refus seulement , il se conforme à ce qui vient d'être dit.

Pinc. 1616. Un débiteur ne peut être arrêté s'il a obtenu un ^^2- sauf-conduit. On appelle sauf-conduit une défense faite par la justice d'exécuter la contrainte par corps contre le débiteur y dénommé. L'usage du sauf-conduit a principalement lieu en faveur du débiteur appelé en témoignage, lorsqu'il vient déposer, ou lorsqu'il s'en retourne après que sa déposition a été entendue. Selon que le débiteur est appelé à déposer devant un juge d'instruction, un tribunal de première instance, une cour d'appel ou d'assises, le sauf-conduit doit être accordé, soit par le juge d'instruction, soit par le président du tribunal ou de la cour devant laquelle le débiteur doit être entendu. S'il est nécessaire qu'il paraisse devant un tribunal de commerce ou de paix, le sauf-conduit doit être délivré, s'il y a lieu , par le président du tribunal civil , conformément

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