EXECUTION' DE I,A CO\TRAI\TE PAR CORPS
à un avis du conseil d'Etat approuvé le 30 mai 1807, cité dans une circulaire du ministre de la justice du 8 septembre 1807 (1). Les conclusions du ministère puhlic et la mention qu'elles ont été données sont nécessaires dans tous ces cas. Pour (ju'il ne puisse s'élever aucune dilllculté, le saul'-conduit doit toujours exprimer le temps pendant lequel il produira son effet. L'omission de cette énonciation le rendrait nul; et, s'il était accordé pour un temps plus long qu'il ne serait nécessaire, il y aurait abus et excès de pouvoir de la part du magistrat qui l'aurait délivré (2). Si même le sauf-conduit était irrégulièrement accordé, par exemple par un juge incompétent (3), ou sans indiquer de terme, ou sur l'exposé que le débiteur était assigné devant un tribunal, lorsque ce fait serait matériellement faux, la contrainte par corps exercée serait valable. Ces règles ne sont modifiées que pour les sauf-conduits accordés aux faillis, dans le cas prévu n» 1153.
luIG. Aucune des formalités exigées pour la validité des p,oc. exploits ne doit être omise dans le procès-verbal d'arrestation '^•^• du débiteur; l'buissier est assisté de deux témoins appelés recors, qui doivent être Français, majeurs, non parents jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement, ni alliés p,.„c. ni domestiques des parties ou de l'Iuiissier; leurs noms, pro- *^^•'• fessions et demeures doivent être énoncés ; ils signent l'original et les copies du procès-verbal , qui doit désigner le domicile réel ou élu du créancier poursuivant dans le lieu de situation de la maison d'arrêt. Cette élection n'est pas nécessaire, lorsque la commune , dans laquelle le débiteur est arrêté , est la même que celle où a été faite l'élection de domicile par le commandement. Elle ne l'est que pour le cas où cette commune ne se trouve pas la même que celle du tribunal qui a rendu le jugement : par exemple, si le jugement a été rendu
(1) Sirey, 8, 2, 30.
(2) Cass. , 5 vendémiaire an xi , D. 1 , 995.
(3) Rej., 17 février 1807, D. 7, 1, 168.
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à Chartres et que le débiteur soit arrêté à Orléans. Alors cette seconde élection fait cesser la première; il n'y a pas de raisou d'obliger le créancier à avoir deux domiciles élus pour l'exécution du même acte, et le débiteur n'a pas d'intérêt à exiger qu'ils subsistent en même temps.
Proc. Ce procès-verbal doit contenir itératif commandement au ^^^' débiteur de payer, et par conséquent mention de la réponse ou du refus, par suite duquel l'huissier lui annonce qu'il entend exercer la contrainte par corps , et qu'il le somme de le suivre, sans résistance, dans le lieu d'arrestation pour dettes indiqué par l'autorité compétente.
Si , lors de l'exercice de la contrainte, le débiteur offre de payer la somme due, il peut le faire entre les mains de l'huissier chargé de l'arrestation, qui, par cela seul, est autorisé à lui en donner quittance et valable décharge. A Paris, l'art. 1 i de l'acte du gouvernement du 14 mars 1808 oblige le garde du commerce à remettre, dans les vingt-quatre heures, la somme par lui reçue au créancier poursuivant; et faute par ce dernier de la recevoir, pour quelque motif que ce soit, le garde doit la déposer, dans les vingt-quatre heures suivantes, à la caisse des consignations. L'article 2 de l'ordonnance du 3 juillet 1816 étend cette obligation à tous huissiers exerçant une contrainte par corps.
Pj.qp 1517. Le débiteur doit être à l'instant conduit dans la 788. maison d'arrêt destinée aux détenus pour dettes, sans qu'on puisse, sous aucun prétexte, le retenir dans une maison particulière; s'il n'y a pas, dans le lieu, de maison légalement désignée à cet effet, il doit être conduit dans la prison du lieu le plus voisin.
Si quelque incident, pendant le transport, forçait à séjourner en route , le seul moyen d'éviter la peine de détention arbitraire serait de mettre le débiteur dans la maison de dépôt, ou de prendre l'autorisation du maire pour le garder à vue dans la maison que désignerait ce fonctionnaire.
Les incidents qui peuvent s'élever pendant l'exécution de
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la coiitiainte sont, ou la lésislance du débiteur à suivre l'huissier, ou ses efforts physiques pour s'évader, ou son refus d'ouvrir les portes de sa maison, refus qui peut même avoir lieu de la part de ceux chez qui il se trouverait. L'huissier a droit d'établir garnison aux portes pour empêcher l'évasion p^.^^. et de requérir la force armée : au surplus, le débiteur pou- thô. vaut être poursuivi conformément aux dispositions du Code pénal contre ceux qui résistent à l'exécution des ordres de la pén. justice , l'huissier doit dresser procès-verbal de toutes ces cir- -^^•^• constances.
lois. Mais, sans opposer de résistance violente, le débiteur pourrait contester le droit de l'arrêter, soit dans la forme, soit au fond.
Il doit, dans ce cas, requérir qu'il en soit référé; l'huissier est tenu de le conduire devant le président du tribunal civil de première instance du lieu où l'arrestation a été faite, qui p^.^^ statue en état de référé : si l'arrestation est faite hors des "86, heures de l'audience, le débiteur doit être conduit chez le président. L'huissier, qui ne ferait point mention de la réquisition du débiteur, serait coupable d'un faux, et si, nonobstant la réquisition du débiteur, il refusait de le conduire en référé, il encourrait, d'après l'article 22 de la loi du 17 avril 1832, une amende de mille francs, sans préjudice des dommages-intérêts.
Le président, ou le juge qui le remplace, doit prononcer à l'instant, sans ministère d'avoué, et sans intimation au créancier, que l'huissier représente suffisamment ; l'ordonnance doit être consignée en minute sur le procès-verbal de l'huissier, et sur-le-champ exécutée, sans caution de la part du débiteur, dans le cas où le président ayant prononcé son élargissement le créancier interjetterait appel.
Le juge, devant qui le référé est porté, ne peut entrer dans le mérite de la condamnation. Si donc la contrainte par corps avait été prononcée indûment, mais que le jugement fût passé en force de chose jugée, elle devrait recevoir son exécution,
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comme on l'a ru n" 1511 ; de même, si le débiteur avait une saisie-arrét entre les mains, la contrainte par corps aurait lieu nonobstant son exception. Il pouvait faire des offres réelles, à la charge de rapporter mainlevée, et même consigner; son silence est une présomption que la saisie-arrêt est mendiée. Il en serait de même de toute compensation qu'il opposerait, encore bien qu'il justifiât aulhcntiquement devant le juge de la légitimité et de l'échéance de sa créance, ou qu'il alléguât, soit une prescription (1), puisqu'elle pourrait avoir été interrompue, soit des offres réelles qui seraient conditionnelles, non intégrales, ni pures et simples (2). Si au contraire le débiteur justifiait qu'après des offres réelles il a consigné ce qu'il devait, ou s'il présentait un sauf-conduit régulier, le président devrait y avoir égard.
Néanmoins, l'article 17 du décret du M mars 1808 décide, pour Paris, que, quand même le débiteur alléguerait avoir déposé ou fait signifier au bureau des gardes du commerce des pièces suffisantes pour suspendre l'arrestation, s'il ne justifie du récépissé du vérificateur, ou de l'original des significations visé par ce vérificateur, il est passé outre à l'arrestation.
Le débiteur pourrait prétendre que, par erreur de nom ou de désignation, on s'adresse mal à propos à lui : comme dans tous les autres cas, il doit requérir d'être conduit devant le président, et l'erreur reconnue doit le faire relâcher.
Au surplus, les frais d'une arrestation nulle par inobser- Proc. vation des formes ou des obligations qui lui sont imposées i031. sont supportés par l'huissier, qui peut aussi être condamné à des dommages-intérêts.
lol9. Le débiteur ne doit pas être déposé dans le lieu de détention, sans qu'au même instant il soit dressé par l'huissier ou le garde de commerce un acte de remise de sa personne entre les mains du gardien. Cet acte se nomme écroii.
(1) Rej., J2 juin 1817, D. 18, 1,333.
(2) Cass., 27 mai 1807, B , page 190.
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L'éciou doit énoncer : 1" le jujjement ; 2° les noms et do- Proc. micile du créanrier, et, s'il ne demeure pas dans la commune '^^^' où s'opère l'emprisonnement, une élection de domicile, comme il a été dit n° 1514; 3" les noms, demeure et profession du débiteur; i" la consignation d'aliments; 5° enfin mention qu'une copie a été laissée au débiteur, en parlant à sa personne, tant du procès-verbal d'emprisonnement que de l'écrou.
Indépendamment de ces formalités, le gardien doit trans- p^^^ crire sur son registre, ou l'buissier pour lui, le jugement "90. qui autorise l'arrestation; faute par l'huissier de représenter ce jugement, le geôlier doit refuser de recevoir le débiteur et de l'ècrouer.
Le créancier doit consigner d'avance les aliments du débi- Proc. leur; mais, à défaut de cette consignation, le geôlier ne serait '^|' pas fondé à refuser de le recevoir, puisque nous verrons, n° 1520, qu'il en résulte pour le détenu un moyen de demander sa mise en liberté.
La consignation doit être d'une somme de 80 francs à Paris et de 25 francs dans le reste de la France, pour chaque période de trente jours complets au moins. La consignation peut être pour une seconde ou pour plusieurs périodes de trente jours; une consignation moindre serait réputée non avenue, d'après les dispositions des articles 28 et 29 de la loi du 17 avril 1832; mais le créancier n'est tenu à rien de plus, même en cas de maladie du débiteur (1).
La consignation d'aliments n'est pas nécessaire quand le débiteur est arrêté pour dette envers l'État (2). Il reçoit alors la nourriture des prisonniers arrêtés à la requête du ministère public, conformément aux dispositions du décret du 14 mars
Io20. Lorsqu'un débiteur est déjà détenu, ses créanciers, Proc. qui ont droit d'exercer contre lui la contrainte par corps, ^^2.
(1) Cass., 17 juillet 1810, D. 10, 1, 348.
(2) Cass., 12 mai 1835, D. 35, 1, 261.
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peuvent aussi s'opposer à ce qu'on lui rende la liberté avant qu'il ait satisfait aux condamnations qu'ils ont obtenues contre lui; c'est ce qu'on appelle recommandation.
Soit que le débiteur ait été arrêté pour dettes, soit qu'il l'ait été comme prévenu d'un délit, la recommandation a le même effet ; et s'il soldait le créancier qui l'a fait arrêter , s'il était acquitté du délit pour lequel il a été détenu, ou si la peine était expirée, il ne pourrait être élarjji qu'après avoir désintéressé tous les créanciers recommandants. Il s'ensuit que, lorsqu'une recommandation a été faite à la suite d'une arrestation pour délit, le juge n'a pas droit d'accorder un saufconduit sans avoir entendu les créanciers recommandants.
Puisque la recommandation est une véritable exécution de la contrainte par corps, il faut qu'elle soit faite d'après les Proc. formes prescrites pour remprisonnemeut; ainsi, un comniandément préalable, avec signification du jugement qui prononce la contrainte par corps, doit la précéder d'un jour franc au moins. Cette recommandation ne peut être faile que par un huissier commis; elle doit contenir élection de domicile dans le lieu où siège le tribunal, si le créancier n'y demeure pas; il faut qu'il ne se soit passé, ni moins d'un jour franc, ni plus d'un an, depuis cette signification : enfin, on observe les mêmes formalités que pour le procès-verbal d'emprisonnement; mais l'huissier est dispensé de la nécessité de se faire accompagner de recors, et de consigner des aliments, s'il y en a de consignés dans ce moment. Cette condition d'un commandement préalable n'est même pas requise quand le débiteur est déjà détenu par suite d'une condamnation pour crime ou délit (1).
Une fois que le débiteur est devenu le gage, si l'on peut s'exprimer ainsi, de plusieurs créanciers, il est juste que chacun d'eux contribue à sa nourriture; par conséquent, celui qui le premier a exercé la contrainte par corps ne peut plus retirer la somme qu'il avait consignée pour les
(1) Rej., 8 pluviôse au xiii, D. 5,2, 102.