CHAPITRE PREMIER
De la compétence d'athibiition.
134o. \^ous avons fait connaître, n"' 5 et suivants, que certaines négociations avaient le caractère d'actes commerciaux, indépendamment de la profession des personnes par qui elles étaient faites; que d'autres, au contraire, n'avaient ce caractère que par une présomption déduite de cette profession.
La compétence des tribunaux de commerce s'étend aux di- (^o,„ vers rapporis qui viennent d'être indiqués (1); elle est donc'''^'- (juelquefois réelle , quelquefois personnelle.
Mais, ainsi que nous l'avons fait observer, parmi les actes <|ui donnent lieu à la compétence réelle, on doit faire une distinction importante. Il en est dont le caractère commercial est si absolu, qu'on n'examine point dans quel but le débiteur s'est engagé; il suffît qu'il ait fait l'espèce de négociation, dont la loi attribue nominativement la connaissance aux tribunaux de commerce • par exemple , les opérations de change et cer-
(1) Cass , 3 juin 1S17, Sirey, 17, J, 276.
10 PAI'.ÏIK VII, TITIU; 11, CIlAl'lTill' 1.
tains actes du commerce maritime, comme nous l'avons dit n"* 28, 47 et 79. Ainsi, les tireurs, endosseurs, accepteurs, etc., de lettres de change, sont justiciables du tribunal de commerce, sans qu'il y ait nécessité d'examiner si c'était pour des besoins personnels et de famille, ou pour le trafic et en vue du profit, qu'ils ont fait la négociation de change. On ne pourrait même excepter les lettres de change souscrites ou signées par des femmes non-commerçantes. Ces lettres, il est rrai , sont à leur égard considérées comme simples promesses, mais dans la seule vue de les affranchir de la contrainte par corps, et le tribunal de commerce n'en est pas moins compétent pour en connaître (1). Le souscripteur d'un billet à ordre, contenant remise d'argent de place en place, est également justiciable des tribunaux de commerce ("2). Il en serait de même de celui qui aurait chargé ses effets particuliers sur un navire, qui les aurait fait assurer, etc.
Les autres actes, au contraire, n'étant commerciaux qu'autant que celui (jui les contracte se propose un but de profit ou de spéculation, ne sont soumis à la compétence des tribunaux de commerce, qu'à l'égard de celui qui se propose ce but dans la négociation donnant lieu à l'instance judiciaire ; tels sont les achats pour revendre, et presque tous les autres actes de commerce indiqués n"' 7 et suivants. Ainsi, lorsque celui qui a acheté du blé par spéculation l'échange avec un autre qui a acheté du vin dans le même but, la négociation, étant commerciale de la part des deux parties, les soumet toutes deux à la compétence des tribunaux de commerce. Mais lorsque la convention n'est commerciale que de la part de l'un; par exemple, comme nous l'avons dit n" 1 1 , lorsqu'un auteur, un inventeur, vend les produits de r son talent à un éditeur: lorsqu'un cultivateur vend les fruits O^s. de sa culture à un acheteur, qui les revendra ou qui les em-
(1) Cass., 26 juin 1839, D. 3U, 1, 2W. Cass , 6 novembre 1843, D. 43, 1, 474. Rej., 30 janvier 1849, D. 49, 1, 59.
(2) Rej., 4 janvier 1843, D. 43, 1, 23.
DK lA (;()mi'i;ti:\(;k DAniiii;rno\. il
ploiera pour confeclionner des pioduils destinés à èlie revendus, la négociation n'étant cdnimerciale que de la part de l'acheteur, il sera seul justiciable du liihunal de commerce, dans le cas où il s'élèverait des contestations sur l'exécution du contrat.
Il importerait peu que celui qui vend le produit de sa récolte lut commerçant (le profession, et que celui qui l'acliète, pour en tirer proGt à la revente, exerçât une profession tout à fait étrangèie au commerce. Les présomptions qui résultent des qualités cèdent devant l'évidence du fait : le commerçant n'aura point lait un acte de commerce ; le non-commerçant en aura fait un.
1546. Les deux exemples, que nous venons de présenter, sont puisés dans les négociations qui ont pour objet de livrer quelque chose; on peut en trouver aussi dans les engagements de faire. Ainsi, le commerçant qui a employé un facteur, un commis, caissier ou teneur de livres, peut h; traduire ou être traduit par lui au tribunal de commerce pour le fait ou les suites de ses engagements, parce que l'un et l'autre ont formé, suivant ce qui a été dit n° -38, un contrat de la com- Com. pétence commerciale (1). Ainsi une négociation intervenue'*'^' entre deux personnes, qui, d'après les principes exposés n' 77, sont réputées commerçantes, à moins qu'elle n'énonce une cause absolument étrangère au conmierce, est également soumise à cetle compétence (2).
Mais la négociation peut n'être commerciale que de la part de l'un dos contractants. Ainsi, lorscju'un non-commerçant a commandé qurlque ouvrage à un entrepreneur, qui le fait, ou par lui-même, ou par dos ouvriers qu'il emploie, les demandes contre cet entrepreneur, de la part de celui envers qui il s'est engagé, pour tout ce qui concerne les effets et l'exécution de cette convention , peuvent être portées au tribunal de commerce, par suite des règles données n" 35, encore bien
(1) Voir les airêts cités tome l"', p. 43, note 1.
(2) Rej., 17 juin 1846, D. 46, 1, 265.
12 rAIlTîK VU. TITIiK II, ClIAI'ITItK I.
ijuc roiiuit'i' ne puisse y Irailuiic celui (iiii l'a employé. Ainsi, le nr)n-commerçant (|iii a confié des effets mobiliers à un voiliiiier, à un commissionnaire de transports, à des préposés d'une entreprise de diligence, a le droit de les poursuivre devant le tribunal de commerce; mais ceux-ci, s'ils ont ipiplque action contre lui, nu peuvent le traduire qu'au tribunal civil.
1547. La conséquence de ce (|ui vient d'être dit est que, dans tous les cas où l'acte n'est commercial que de la part de l'une des pailies, celle qui n'a pas fait acte de commerce est libre de traduire son adveisaire, à son choix, devant le tribunal de commerce ou devant le tribunal civil (1). Au premier cas, il n'y a rien d'injuste envers le défendeur, qui a dû s'attendre à être soumis à la compétence commerciale; au second cas, ce même défendeur n'a pas dû compter que celui avec qui il traitait entendît se rendre justiciable du tribunal de commerce par un engagement, qui de sa part n'était pas commercial. On voit par quel motif il n'y aurait pas réciprocité, et pourquoi celui dont l'acte est commercial ne peut jamais traduire son adversaire, à l'égard duquel cet acte n'est pas commercial, devant le tribunal de commerce.
Ces principes peuvent conduire à la conséquence que celle des deux parties, qui, à l'occasion d'une négociation commerciale de la part de l'une et l'autre, serait traduite devant le tribunal civil, ne pourrait plus, après y avoir défendu au lond, demander son renvoi devant le tribunal de commerce, parce (]ue les juges civils ont la plénitude de la juridiction, et (|ue latlribution donnée aux juges de commerce n'est qu'une exception au droit commun (2).
1348. Les tribunaux de commerce ne peuvent jamais connaître de contestations relatives à des actes qui ne seraient pas
(1) Rej , 20 mais 1811, I). 11,1, 18(1. Rpj., 12 dccomhrc 1836. 1). 37, 1, 19'f. Cass., G noicmljic 18 W, I). V:î , 1, 476.
(2) Cass , 10 juillet 1816, I). 16, 1, 503. Rcj., 20 novembre 1848, I). 48, 1, 233.
m: I.A ( .i\ll iniACK ItATIIÎllîLTIOV
commerciaux, d'après les ivjjlos données n"' 4 et suiv. (I(. Ainsi, la demande en garanlie coiilre un liuissior qui nuiait fait un piolet nul, encore hien que le droit de statuer sur la nullité de (et e\|doil appartint au triluinal de commerce, r.e serait pas de sa compétence (2). De même, la deuiandc d'un agent d'affaires, conseil ou agréé, en payement de ses avances, dans une cause de commerce, ne serait pas de la compétence du tribunal de commerce, encore que la cause enl été plaidée ou suivie devant lui (3). Alais on ne pourrai! en conclure que si ce conseil, cet agréé, sortant des liorne.-; de sa défense officieuse, avait accepté la qualilé de syndic d'une faillite ou de liijuidalcur dune société, il lui lut peimis de décliner la juri(li( tiou commerciale, dans le cas où quelque action en redtlilion de compte, renjise de litres, etc., serait formée contre lui (i); dans ce cas, il pouriail |)orter au triliunal de commerce la dcmaiule (ju'il ferait en payement de ses honoraires ou en remboursement de ses avances.
Les questions de propriété ou de vente d'immculdes (5i sont également étrangères aux tribunaux de commerce , quand même elles s'élèveraient incidemment à une demande dont ils seraient compétemment saisis. Ces tribunaux ne peuvent pas même connaître d'une (jueslion de propriété de marchandises, qui ne se rattacherait pas à une négociation connneiciale. Par exemple, si un marchand de chevaux avait prélé ou loué un cheval à un commerçant pour son usage, et qu'une saisie mobilière faite chez ce dernier à la requête d'un créancier comprît le cheval loué ou prêté, la revendication faite par le locateur ou prêteur ne serait pas de la compétence
(1) Cass., 15 mai ISlô, 1). 15, 1, 3VV.
(2) Cass., 30 novembre 1813, I). 14, 1, 118. Cass., 19 juillet 181V. 1). r*, 1, 435. Roj , 20 juillet 1815, I). 15, 1, 428. Cass., 2 janvier 1810, D. 16, 1, J22. Cass., 10 mai 181G, D. 10, 1, 353.
(3) Cass., 5 septembre 181 V, I). 20, 1, 020. ('•) Rej., 20 novembre 1834, 1). 35, 1, 40. (5) Cass., 24 novembre 1825, D. 20, 1 , 13.
U H.ARTIK VU, riTRK II, CHAPITRE I.
commerciale (1). De même ils ne pourraient connaître d'une cession de biens volontaire faite par un débiteur commerçant à ses créanciers (2); mais il est évident qu'un tribunal de commerce serait compétent pour statuer sur la demande en restitution d'objets mobiliei-s donnés en nantissement d'une lettre de change ou de tout autre engagement commercial (3). Les tribunaux de commerce ne peuvent aussi, même incidemment, juger les questions d'état des personnes (4). Il faut néanmoins, à ce sujet, faire une distinction importante. Une personne est traduite au tribunal de commerce, en exécution d'un acte, qu'on prétend, d'après les règles expliquées n" 48 et suivants, être commercial, à cause de la qualité de commerçant qu'on attribue à cette personne, mais qu'elle dénie. l*uisque cette personne est libre de faire des actes de commerce par sa seule volonté, le tribunal de commerce est compétent pour juger si elle en a fait un assez grand nombre pour être réputée commerçante, suivant les règles données n" 79; et nous verrons au titre suivant comment cette preuve doit être faite. Mais lorsqu'il s'agit d'un mineur qu'on prétend commerçant, lorsqu'on soutient que telle personne du sexe n'est pas en puissance de mari , il faut renvoyer au tribunal civil pour Juger ces questions. Si néanmoins une \ap. femme, assignée en qualité de commerçante, n'était pas as- '^^- sistée de son mari ou par lui autorisée à ester en jugement, le tribunal de commerce serait compétent pour donner cette autorisation, dont le but unique est d'assurer la prompte et régulière décision du procès, et non de prononcer sur l'état de cette femme i")i. .Mais il ne serait pas compétent pour lui donner l'autorisation nécessaire à l'introduction de l'instance.
13iî). (hioique en général, d'après les principes qui
(i; Cass., 13 octobre 1806, D. 0, 1 , 625. (2) Rej-, 18 avril 1849, D. 49, 1, 110. {:}) Cass. , 4 prairial an H, I). ], "99.
(4) Cass., 2:3 messidor an i\, I). 1, 798, et 3, I, -374.
(5) Cass., 17 août 1S13, I). 13, 1, 485.
DE I,A CO.MJ'ETKXCK DATTRIIiUTIOX'. 15
viennent d'être exposés, il n'y ait lieu à la compétence du tribunal de commerce que dans le cas où l'engajfement de la personne qui est assignée est commercial, soit par sa nature, soit par la présomption de la loi, ce principe est modifié dans certains cas, qu'il est important de faire connaître.
Le premier est celui de la solidarité. Lorsqu'une dette est commerciale de la part de l'un des coobligés, la solidarité ne suffit pas sans doute pour la rendre commerciale à l'égard de l'autre, parce que, comme on l'a vu n" 182, deux codébiteurs solidaires peuvent être tonus de la dette commune y^p d'une manière différente : mais elle rend le tribunal de com- t-^'' merce compétent pour connaître de l'engagement de tous. Com. Cette compétence résulte du seul fait que parmi ces coobligés, à quelque titre que ce soit, il se trouve un commerçant. Elle est fondée sur l'inconvénient qu'il y aurait à diviser les actions. Ainsi, la femme non-commerçante, qui s'est obligée avec son mari pour dettes commerciales de celui-ci, est valablement assignée au tribunal de commerce (1). Cela n'empêche pas que l'obligation des individus, à l'égard de qui l'engagement n'est pas acte de commerce, ne doive donner lieu qu'aux mêmes condamnations et par la même voie que si la cause était jugée par un tribunal civil (2).
Les lettres de change imparfaites, les billets à ordre, offrent de fréquentes occasions d'appliquer cetle règle. \ous avons vu , n°' -404 et i79 , qu'ils ne sont point , par leur nature propre, actes de commerce, mais seulement s'ils émanent d'un commerçant, ou si, étant souscrits par un noii-commercant, ils ont pour cause une négociation déclarée commerciale, d'après ce qui a été dit n"* 4 et suivants. La conséquence serait que dans les autres cas les tribunaux de commerce ne pourraient en connaître. Néanmoins si , par l'effet des négociations que ces effets ont subies, un commerçant en était codébiteur, en qualité de signataire, on peut
(I) Rej. , 19 frimaire an xiii , D. 5, 2, Ct. (2; Cass., 23 mars 1827, D. 27, 1, 39V.
ir, l'AiiTiK VII, THRI-; ii. ciiArriHK i.
traduire les autres signataires non-commerçants devant le tribunal de commerce; dans ce cas, il serait compétent, (|iielles que fussent les exceptions par lesquelles ils se dcfendraienl (1), et quand même ces exceptions tendraient à l;i nullité radicale de leur engagement (2). Mais comme c'est la qualité de commerçant dans l'un des signataires qui sert de rondement à la compétence, le non-commerçant traduit devant le tribunal de commerce serait fondé à prouver que l'individu qu'on prétend être commerçant ne l'est pas réellement (3).
On peut tirer quelques autres conséquences de ces principes. \ous avons vu, n" Soo , que l'auteur d'un endossement irrrgulier avait une action contre celui à qui il avait transmis un eli'et par cette voie, pour se l'aire rendre compte du prix; qu'à son tour, ce dernier avait une exception pour le retenir, s'il en avait compté la valeur, ou pour se faire rendre ce qu'il a payé, par exemple si lui-même ou celui à qui il a |)assé l'effet n'avait pu obtenir le payement, par suite de la révocation de procuration que l'endosseur aurait faite, ou d'une compensation ou de toutes autres exceptions du cbefdc cet endosseur. Des prétentions de celte espèce ne sont point consiiiéiées comme des dépendances ou des suites du contrai de change, car il n'en intervient jamais entre l'auteur d'un endossement irrégulier et celui à qui un effet est transmis par cette voie. Klles ne sont (|ue des actions ordinaires, fondées sur les seules règles du dioit commun, et par leur naturiexclues de la compétence des tribunaux de commerce. Alais si tes demandes sont formées contre un commerçant, ou incidemment à une action pendante au tribunal de commerce, d'après les règles ci-dessus, ce tribunal est compétent pour en connaître.
li" cautionnement produit, en ce qui concerne la compé-
(1) Rcj., 21 octobre 1825, D. 25, 1, V.")'.. C:»ss., 20 (Ii'cpni!)rcl8'f7, 1). '<8, 1, 25.
(2) Hcj-, 28 avril 1SI!I, 1). 1',), I, ;5y(i. (:); l'.cj., 22 avril 1.S28 , U. 28, 1, 222.
I»E 1,^ COMPETKNCK DATTRIIILTION. IT
tence, les mêmes effets que la solidarité. Ainsi, un non-commerçant, qui s'est porté garant du payement d'une dette commerciale de la part du débiteur j)rincipal, peut être poursuivi devant le tribunal de commerce, pour l'exécution de son engagement. Mais il y sera jugé d'après les principes particuliers à l'espèce de cautionnement qu'il a souscrit, sans que la qualité du débiteur cautionné puisse, à son égard, être prise en considération. Ainsi, quoique l'aval donné sur une lettre de cbange parfaite soit acte de commerce entre toutes personnes ; si la lettre est imparfaite, la cause qui lui a donné naissance, ou la qualité d'un des débiteurs, peut la rendre obligation commerciale à son égard , tandis que cet aval ou toute autre garantie donnée pour en assurer le payement ne produirait qu'une obligation civile de la part de ceux qui ne l'ont pas souscrite eux-mêmes pour une cause commerciale.
Une seconde exception est relative aux veuves communes en biens et aux héritiers d'une personne qui était justiciable du tribunal de commerce. Ils peuvent, quoiqu'ils ne soient pas commerçants , être traduits, soit en reprise d'instance,, (levant le tribunal de commerce où l'affaire était déjà pen- V2(). dante, soit par action principale devant le tribunal compétent, d'après les règles que nous donnerons dans le tilre suivant (1). Alais, dès l'instant qu'ils soutiennent n'être pas héritiers, ou lorsqu'il y a, sous un prétexte quelconque, contestation sur la qualité d'après laquelle le demandeur préfend qu'ils doivent être tenus de payer la dette commerciale de leur auteur, le jugement de cette qualité est dévolu au tribunal civil (2). Néanmoins, il ne faut pas que l'application de ces principes devienne une source d'abus et de chicanes; ainsi, le fils, qui n'exciperait pas de sa renonciation à la suc-
(1) Rcj., 25 prairial an xi, D. 3, 1, 691. Cass., 20 frimaire an xiii, D. 5, 1, 168. Cass., l"- septembre 1806, D. 1, 797.
(2) Cass., 6 messidor an xui , D. 1, 798. Cass., 13 juin 1808, D. 8, 2. 112.
IS l'AHTIK m, TlTIiK 11. CHAI'ITHE 1.
cession de son père, ne pourrait nier sa qualité d'héritier. Sa situation forme contre lui une présomption légale, qu'il doit détruire en prouvant qu'il a renoncé par un acte régulier (1). Hors le cas d'exception que nous venons d'indiquer, on ne pourrait , sous aucun prétexte, réclamer en faveur des tribunaux de commerce le droit de connaître de contestations qui ne leur sont pas spécialement et expressément attribuées. La circonstance que ces contestations s'élèveraient dans une faillite, ou à l'occasion d'une faillite, ne motiverait pas une Corn, exception. Le tribunal de commerce ne peut connaître, dans V58, mjg faillite, des contestations qu'elle fait naître, qu'autant qu'elles sont de sa compétence. Pour déterminer cette compétence, il faut se reporter à ce qui aurait lieu si la faillite n'était pas survenue. Ainsi , lorsque dans le cours de la vérification des créances, à laquelle nous avons vu, n" 1 185, que tous les créanciers, commerciaux ou non commerciaux, étaient indistinctement assujettis, les prétentions d'un créancier sont contestées en tout ou en partie, il faut, pour décider si le tribunal de commerce doit juger la contestation, se demander, comme nous l'avons dit n" 1186, si, d'après les principes expliqués plus haut , et dans le cas où la faillite n'aurait pas eu lieu, le procès qui se serait élevé entre le créancier et le débiteur aurait été de la compétence du tribunal de commerce.
Il en est de même dans le cas où les syndics des créanciers attaquent des actes, qu'ils prétendraient avoir été faits en fraude et dans la vue de grever injustement la masse Si ces actes sont des négociations commerciales, nous pensons que le tribunal de commerce peut en connaître. Néanmoins, cette question n'est pas sans difficulté; on peut objecter que ce qu'il s'agit de juger n'est pas, à proprement parler, la négociation dans son caractère et ses conséquences naturelles , mais le but frauduleux dans lequel elle aurait été faite. Mais si la convention attaquée n'est pas commerciale par sa na-
(1) Roj., 1" juillet 1829, D. 29, 1, 405.
DE LA COMriÔTK.XCK DATTRIBLTIOV. I'<
ture, par exemple si c'est une vente d'irameuhles, une sûreté hypothécaire pour une créance qui ne dérivait point d'une opération commerciale en elle-même ou d'un acte commercial à l'égard de celui à qui on la conteste, le trihunal de commerce est incompétent. A plus forte raison, ne pourrait-on porter devant ce trihunal le jugement d'une demande tendant à faire réintégrer à la masse de la faillite des effets mobiliers, même des marchandises, qu'on prétendrait avoir été détournées frauduleusement par une personne, quand même elle serait commerçante; un fait de cette nature ne peut, d'après ce que nous avons dit n*' 53, être considéré, sous aucun rapport , comme un ai te de commerce (1).
13o0. Il peut quelquefois se présenter dans la défense des parties des exceptions, qui donnent lieu à l'examen de questions étrangères au droit commercial. On ne pourrait prétendre que le trihunal, devant lequel ces incidents s'élèvent, soit indistinctement incompétent pour en connaître, sous prétexte que le fait, sur lequel l'exception est fondée, n'est pas déclaré acte de commerce : telles sont les nullités d'exploits. Lu trihunal ne peut statuer, s'il n'y a pas eu d'assignation devant lui; et il n'y en a pas eu, si l'assignation donnée était nulle. Il faut donc qu'il apprécie et qu'il juge cette niillilé. Il en est de même d'une sommation destinée à mettre le débiteur en demeure, d'un protêt, etc. (2).
Quant aux exceptions qui tiennent au fond, c'est-à-dire à celles qui ont pour objet d'anéantir l'obligation, ou de la faire considérer comme éteinte, toutes ne sont pas essentiellement de la compétence du trihunal de commerce, encore qu'elles servent à repousser une demande dont il a droit de connaître.
Sans doute, il doit entendre, apprécier et juger l'exception de nullité dans la forme du titre qui sert de fondement à la demande, quand même ce titre aurait été passé devant
(1) Rej., 25 mars 1823, D. 23. 1, 353.
(2) Voir les arrêts cités page 13 de ce volume, uote 2.
20 rARTlls VII, TITKK 11. CUM'V.l'.V. I.
notaire (1), ou celle qui est fondée sui la simulation (2) , l'erreur, le dol , la violence, le défaut de cause vraie ou légitime, ou celle qui est fondée sur la supposition de personnes ou de lieux, dans des actes présentés comme lellres de change. Quoique les questions qui s'élèvent dans ces cas, difficiles même pour des magistrats qui ont consacré leur vie à l'étude du droit , puissent le paraître davantage aux juges de commerce, cette circonstance ne change rien à la compétence. Ces juges doivent alors appliquer les règles données ijos j/^'j gf suivants, en ne perdant pas de vue que ces sortes d'exceptions ne sont lecevables que de la part de celui qui, depuis l'acte ainsi argué, n'a pas renoncé expressément ou tacitement à les faire valoir; car la lenonciation à invoquer ces moyens, faite dans l'acte lui-même, n'aurait aucune force, parce qu'elle serait contraire aux bonnes mœurs. Mais si la défense amenait l'examen d'une question de validité, de réductibilité , de révocabilité d'une donation ; par exemple, si celui au profit de qui une lettre de change aurait été tirée ou endossée, et qui en serait encore porteur, avouait, ou s'il était allégué contre lui que cette négociation n'a été qu'un moyen de libéralité en sa faveur, le tribunal de commerce cesserait d'être compétent.
Du reste, si, au lieu d'allégations de fraude, de simulation , etc., le titre de l'une des parties était argué de faux, le tribunal ne pourrait en connaître, parce qu'on a vu, n° 2(j5, que la simulation et le faux n'étaient pas la même chose. A'ous indiquerons, dans le titre suivant, la marche qu'il faudrait suivre, si un moyen de faux était invoqué. Il suffit de faire observer que tout cela n'est relatif qu'au cas où les moyens dont nous venons de parler sont employés par exception ; on ne pourrait l'appliquer indéfiniment et sans restriction à des demandes principales.
(1) Rcj., 2:î mars 1S2V, D. 2, 8:32, n^ 1.
(2) Rej., 2 aoùl 1827, D. 27, 1, iiVO.
PK lA COMI'KTRVCK DATTRIIÎUTIOX.
On voil par là comment le tribunal peut être compétent, lorsqu'il s'ajjit d'exceptions qui tendent à établir que la dette est éteinte. Il peut juger l'exception de prescription opposée par le défendeur à une demande résultant d'une négociation commerciale; mais ou ne pourrait en dire autant, dans tous les cas, relativement à la compensation. Celle (jue le défendeur opposerait, en la fondant sur une créance d'origine non commerciale, ne serait admissible que si la dette, sa liquidité et son exigibilité, étaient avouées; car alors le tribunal de commerce ne ferait autre cbose que de déclarer, d'après l'aveu du demandeur dont il donnerait acte, que la dette, dont le payement est requis, était éteinte par la compensation, qui est un véritable payement. Mais si l'existence de la dette opposée en compensation était contestée, et que cette dette fût civile, il devrait renvoyer cette exception aux juges compétents (I). Tout en faisant ce renvoi, il peut, suivant les circonstances, statuer sur la demande portée devant lui, de même que si l'exception n'était pas proposée, et sans y préjudicier; autrement, un débiteur de mauvaise foi aurait trop de moyens de paralyser l'exen^ice de l'action légitime de son créancier.
Les mêmes distinctions pourraient être faites, si on invoquait la remise, la novation, la confusion, selon la nature des titres qui en seraient le fondement.
1551. Les tribunaux de commerce ne peuvent connaître Pioc. de l'exécution de leurs jugements, ni des contestations sur -r.? cette exécution, sous quelque forme que soient produits les incidents et les difficultés y relatifs, par exemple les levées de scellés après dissolution d'une société, sauf ce que nous avons vu pour les faillites. Ainsi, quoique d'après ce qui a été dit ci-dessus ils soient compétents pour connaître des demandes contre les héritiers d'un commerçant, si l'exécnlion d'un jugement rendu contre ce dernier était demandée contre
(l) Cass., 28 mai 1811, D. Il, 1, 292.
22 I'^RrIE VII. TITRK II, CHAPITRE I.
ses héritiers, le tribunal de commerce n'eu pourrait corinailre (1 ).
Déjà, d'après les mêmes principes, nous avons dit, n°' 612 et 1265, que suivant deux avis du conseil d'Etat approuvés les 17 mai 1809 et 1' décembre 1810, ils ne connaissaient pas de la vente forcée des navires ni de celle des immeubles des faillis ('2). De même, il ne leur appartiendrait pas de commettre un notaire pour procéder à la vente ou à la licitation d'immeubles d'une société commerciale (3).
Mais cette interdiction ne s'étendrait pas à la connaissance des oppositions ou même des tierces-oppositions faites à leurs jugements (4) ; ni au droit de statuer sur la régularité d'opérations d'expertises, de comptes et vérifications, faits eu vertu
PicK.'. d'interlocutoires; ni au droit de connaître des erreurs, omis- '^"'^ ■ sions, faux ou doubles emplois, dans les comptes dont ils auraient été juges (5). Il en serait de même de toute discussion qui pourrait s'élever sur la solvabilité d'une caution que le tribunal aurait exigée pour prononcer une condamnation; par exemple, si une lettre de change étant égarée, le propriétaire en obtenait le payement, sous caution, dans les cas prévus n°' 408 et suiv. : c'est ici moins l'exécution que la continuation du jugement.
Ils ne peuvent aussi connaître de saisies qui seraient faites en vertu d'actes relatifs à des opérations commerciales. Cependant, si un créancier, qui n'aurait point de titre en forme.
Pr,.c. voulait obtenir une permission de saisir et arrêter les sommes
'l!.'' dues à son débiteur, cette autorisation pourrait lui être don- 5j8. '
née, notamment dans le cas prévu n" -415, et dans ceux dont
nous parlerons au titre suivant, par le président du tribunal
de commerce, juge naturel de la solvabilité du demandeur,
(1) Rej., 3 l)ruinaire an xii , 1). 4, 1, 126.
(2) Cass., 3 octobre 1810, D. 10, 1, VGO.
(3) Cass., 24 novembre 1825, D. 26, 1 , 13.
(4) Rej., 27 novembre 1848, D. 49, 1, 25.
(5) Rej., 28 mars 1815, D. 15, 1,.269.
' PK LA COMPETI'ACK OATTRIIILTION. o,>
OU de la nécessité d'exiger de lui une caution. Mais, dans aucun cas, ce tribunal ne serait compétent pour connaître des demandes en déclaration affirmative et validité qui en seraient la suite , encore que la créance résultât d'une condamnation prononcée par lui(]). Cela no ferait toutefois aucun ohstacle au droit du tribunal de statuer sur la validité d'offres réelles ou d'une consignation.
15o2. Xous ne croyons pas devoir finir, sans faire remarquer qu'il est certains cas où des affaires commerciales ne doivent cependant pas être portées devant les tribunaux de commerce. Telles sont les contestations entre ouvriers et fabricants, qui, d'après ce que nous verrons n°' 1120 et suivants, doivent être jugées par les conseils de prud'liommes, dont le tribunal de commerce est juge d'appel.
Telles sont encore les contestations relatives aux droits résultant d'un brevet d'invention, puisqu'en aucun cas le tribunal de commerce ne peut juger ces matières, attribuées par la loi du 25 mai 18;j8 et par celle du 5 juillet I8i'< , soit aux tribunaux civils, soit aux tribunaux de police correctionnelle.
Il n'en est pas de même des questions de propriété ou de priorité de possession des marques de fabrication. Les tribunaux de commerce en sont juges, après avoir pris, comme on l'a vu n" 110, l'avis des conseils de prud'bommes, au secrétariat desquels le dépôt de ces marques doit être fait par les fabricants établis dans le terriloire de leur juridiction, conformément à l'ordonnance du 17 août 1825.
Quant aux poursuites en contrefaçon, soit de ces marques, soit des productions littéraires imprimées ou gravées, on verra dans le titre cinquième que c'est aux tribunaux criminels ou correctionnels qu'il appartient d'en connaître. L'incompétence des tribunaux de commerce, sous ce rapport,
(1) Rej., 27juiu 1821, D. 21, 1, 533.
2i iMRTiK VU. rnrtK ll. CIMITIUK 1.
lient à rordre pul)lic (1). Hlais l'usurpation de nom , qui n'est ni un délit ni un crime, donne lieu seulement à des dommages-intérêts, lorsqu'elle a eu lieu par un commerçant au préjudice d'un autre (2).
La juridiction administrative a aussi ses droits , que les tribunaux de commerce doivent respecter. Ainsi, nous avons vu, n"' 597 et 660, que tout ce qui tient à la police des ports, aux engagements des équipages, appartient à l'administration de la marine. Ainsi, le tort qu'un capitaine prétendrait lui avoir été causé par le résultat des mesures qu'aurait prises ou ordonnées le maître d'un port ou d'un quai (3); les actions que voudraient exercer contre les préposés du gouvernement ceux qui leur auraient vendu des denrées et autres fournitures, ou qui auraient fait pour eux quelque travail et service, doivent être portées devant les ministres compétents , ou devant les conseils de préfecture, suivant les règles particulières à l'administration , sauf le recours au conseil d'Etat. Alais on ne doit pas confondre, comme nous l'avons dit n° 21 , avec les agents du gouvernement nommés et délégués par lui, des entrepreneurs et fournisseurs généraux ou particuliers, qui auraient contracté avec le gouvernement l'obligation <le lui faire des fournitures ou un service, moyennant un prix convenu. En achetant aux particuliers, ou en faisant fabriquer ce qui leur est nécessaire pour exécuter leurs engagements envers le gouvernement, ou en chargeant d'autres personnes du service qu'ils ont entrepris, ils font un acte commercial, pour lequel ils peuvent être poursuivis par ces mêmes particuliers devant les tribunaux de commerce : c'est aux Juges qu'il appartient de déclarer, d'après les pièces et actes de la cause, si celui qui est traduit devant eux était sous-trai-
(1) Rei., 8 (lëcembrc 1827, D. 28, 1, .53.
(2) Rpj , 2f) fciTicr 1845, I). 45, 1, 191. {'d) Cass , 25 pluviôse un viu, D. 1, 7.'32.
DK i.A co\ii'i;ri;\(;K TEiîmioiiiALi;. 23
tant du gouvernement ou simple fournisseur d'une entreprise (1).
Il faut remarquer aussi que toute action des particuliers contre l'Elat n'est pas, par la seule qualité du défendeur, attribuée à la juridiction administrative : par exemple, lorsque le navire d'un armateur a éprouvé nn dommage à la suite d'un abordage causé par un vaisseau , il n'est pas douteux (|ue la partie lésée ne puisse assigner directement l'Kfat dans p,.^^. les formes ordinaires. S'il n'en est point ainsi des fournis- ♦>•'• scurs, et si pour obtenir la li(|uidalion de leurs droits et le j)ayement de leurs ciéances ils sont obligés de subir la compétence administrative, conformément à l'article 1-4 du litre II du décret du 1 1 juin 1800, c'est la conséquence d'une condition qu'ils se sont volontairement imposée en acceptant le marclié , tandis que l'événohient imprévu (|ui cause du dommage à un navire est indépendant de toute volonté. L'administration publique n'est ici qu'un particulier, soumis à cette maxime de droit naturel, que l'auteur d'un dommage doit le \a|, léparer. Dans ce cas seulement, le demandeur ne peut, aux ^'*^-termes de l'article 15 du litre III de la loi du 5 novembre 1790, assigner l'État, sans avoir préalablement soumis sa demande à l'administration, sauf à assigner ensuite si elle ne répond pas dans le mois , ou si , tout en répondant dans ce délai , elle refuse d'adhérer à la réclamation.