EXECUTION' DE I,A CONTRAINTE PAR CORPS
aliments, sans le consentement du recommandant. Le tri- Proc. hunal du lieu où le débiteur est détenu juge les contestations "^^• qui peuvent s'élever entre les divers créanciers pour la llxa- Pmc. tion de leur part dans ces aliments. •
A défaut d'observation de toutes les formalités que nous ve- Proc. nons de faire connaître, l'arrestation du débiteur et sa re- *" commandation sont nulles; mais il doit rester en arrestation jusqu'à ce qu'il ait fait prononcer cette nullité; le gardien n'a pas, le droit de décider de pareilles questions : à son égard, il suffit que l'acte d'écrou soit régulier, et le jugement transcrit sur son registre.
1321. Plusieurs des règles de procédure expliquées dans co chapilie sont modifiées, pour le département de la Seine, par le décret du 14 mars 18(J8, dont nous avons déjà parlé n- 151/A, 1516 et 1518.
Cet acte crée des gardes du commerce, qui ont le droit exclusif d'exécuter la contrainte par corps, et peuvent être commis à la garde des faillis, dans les cas que nous avons indiqués n° 1145. Ils sont nommés à vie par le chef du gouvernement , sur la présentation d'une liste de candidats dressée par le tribunal de commerce et par le tribunal civil. In vérificateur nommé par le garde des sceaux , ministre de la justice, est attaché à leur bureau; il reçoit en dépôt les pièces qui doivent être remises par les parties , avant qu'il soit procédé à la contrainte par corps, et en donne récépissé. Il vise l'original des oppositions que le débiteur peut former à l'exécution de la contrainte par corps, et qui doivent être signifiées au bureau des gardes. Le vérificateur ne peut remettre aux gardes du commerce les pièces nécessaires pour exercer la contrainte par corps, sans avoir préalablement examiné s'il existe des oppositions, et il joint à ces pièces un certificat constatant qu'il n'en a été formé aucune. Il est obligé de tenir deux registres : l'un contient, jour par jour et sans aucun blanc, la mention des titres et pièces de créances, les noms, qualités et demeures des poursuivants et débiteurs , et de
288 PARTIE Vil, TITRE VIII, CHAPITRE IV.
la signification faite de l'arrêt, jugement ou sentence : le deuxième constate les oppositions ou significations faites par le débiteur. Si l'opposition avait été formée postérieurement à la remise des titres et pièces, le vérificateur en donne avis au garde du commerce, qui sursoit alors à l'exercice de la contrainte. Il est responsable des dommages-intérêts accordés au débiteur par suite du préjudice (pie peut lui avoir occasionné l'erreur qui se serait glissée dans un certificat émané de lui.
Le garde doit passer outre à l'arrestation, à moins que le débiteur ne justifie, par l'exhibition du récépissé ou du visa du vérificateur, de l'existence d'une opposition , ou du dépôt de pièces suffisantes pour suspendre l'exécution de la contrainte par corps. A ces modifications près, le garde doit suivre exactement les formes ci-dessus indiquées, et il est responsable des nullités qu'il peut commettre dans les actes de son ministère.
Les parties, qui ont à se plaindre de quelque faute ou lésion commise par un garde du commerce, doivent s'adresser au bureau, qui fait réparer le dommage, s'il trouve la plainte fondée : lorsqu'il s'agit d'une prévarication, le bureau dresse procès-verbal du dire de la partie plaignante, des réponses de l'accusé, et l'envoie, dans les vingt-quatre heures, au procureur impérial près le tribunal de la Seine, qui agit comme il le croit nécessaire, sans préjudice toutefois de l'action directe de la partie lésée. Le garde accusé peut être interdit pendant un an par le tribunal, et, quel que soit le jugement, le procureur impérial doit eu donner avis au garde des sceaux, ministre de la justice.