‹ Cours de droit commercial (volume 2)Chapitre 52 sur 84 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

Gomment fiait l'emprisonuemcnt du débiteur.

1522. Indépendamment du cas particulier indiqué n' 1153,

le débiteur légalement incarcéré peut obtenir sa liberté par

plusieurs moyens.

Proc ^^^ premier est le consentement du créancier qui a fait pro-

800. céder à l'arreàtalion. La recommandation ayant les mêmes

COMMKVT FIMT L'KMl'RlSDWtMKXT UL DEUITKLB. 280

effets que reQiprisonnemcnt, il ne suffit pas au détenu d'avoir le consentement du poursuivant pour être élargi; celui des créanciers qui l'ont recommandé est également nécessaire. Ces consentements, pour opérer la décharge du gardien de la Pioc. maison d'arrêt, doivent, s'ils ne sont pas donnés par acte no- ^^*' tarie, être écrits sur le registre même d'écrou.

11 ne l\iut pas perdre de vue ce qui a été dit, n" 1248, qu'un concoidat liomologiié, (|ui accorde des termes ou des remises au l'ailli, sans réserver la contrainte par corps, est réputé en faire remise, et que les non-siguataiies sont obligés de même que si leur consentement eut été exprès.

Le second moyen est le payement au créancier qui a fait p,.oc. emprisonner le débiteur, et aux recommandants, s'il y en a. ^^0. Pour que le créancier soit entièrement désintéressé, il faut, d'après l'art. 23 de la loi du 17 avril 18']2, lui payer le principal et les intérêts échus, et en outre les frais de l'instance sur laquelle est intervenu le jugement qui a prononcé la contrainte par corps, s'ils sont liquidés, et conformément à cette liquidation, ainsi que ceux de l'arrêt, s'il en est intervenu un. Il faut aussi lui restituer les frais d'emprisonnement, et les sommes par lui consignées pour aliments, depuis le premier jour de l'entrée en prison jusqu'à celui de la sortie. .Mais le p,.o(.

créancier pourrait être absent ou refuser de recevoir; le dé- "^^.

80' biteur est autorisé à consigner les sommes principales, intérêts et frais ci-dessus indiqués, entre les mains du gardien de la maison d'arrêt, qui, au moyen de cette consignation, doit le mettre en liberté.

Cette mesure concilie à la fois les droits de l'humanité et l'intérêt du créancier. Le gardien qui s'y refuse peut être assigné devant le tribunal, à bref délai, en vertu d'ordonnance et par huissier commis. 11 est tenu de déposer à la caisse des consignations la somme ainsi remise entre ses mains : il ne la reçoit pas comme fondé de pouvoir du créancier qui a exercé la contrainte, et ne peut se permettre de la lui verser sans le consenlement du débiteur, ou sans un jugement qui l'ordonne. En eÛet , la consignation faite parle dé- T;.U. ;v. 19

290 PARTIE III, TITRE lill , CHAPITRE IV.

tenu, pour recouvrer sa liberté, n'est pas considérée comme un aveu de la dette, et ne le rend pas non-recevable à contester les prétentions du créancier (] ).

L'article 24 de la loi de 1832 accordait en outre au débiteur, contre qui la contrainte par corps aurait été prononcée pour dette non commerciale , la faculté d'obtenir son élargissement en payant ou consignant le tiers du principal de la dette et de ses accessoires, et en donnant pour le surplus une caution acceptée parle créancier ou reçue parle tribunal dans le ressort duquel il serait détenu. L'article 6 de la loi de 1848 a étendu cette faveur au débiteur, contre qui la contrainte par corps a été prononcée pour dette commerciale. La caution est tenue de s'obliger solidairement à payer dans un délai, qui ne peut excéder une année, les deux tiers restés dus; à l'expiration de ce délai, le créancier peut, s'il n'est pas intégralement payé, exercer de noutreau la contrainte par corps contre le débiteur principal, sans préjudice de ses droits contre la caution.

p^.QP L'emprisonnement cesse encore quand la nullité en a été 794. prononcée. Cette nullité ne peut jamais être jugée que parles tribunaux civils. Ainsi, conformément à ce qui a été dit n" 135J , la demande en serait incompétemment portée au tribunal de commerce, dont le jugement servirait de fondement à cette exécution ; et même un tribunal correctionnel ou une cour d'assises ne pourrait connaîlre de la nullité d'un emprisonnement exécuté au mépris du sauf-conduit qui aurait été accordé (2).

Pour connaître quel tribunal peut statuer sur cette nullité, il faut distinguer si les moyens sont tirés du fond de la contestation, ou s'ils tiennent simplement à la forme : par exemple, c'est du fond de la contestation que sortent les moyens de nullité, lorsque le débiteur soutient qu il ne doit rien à celui qui se prétend son créancier, ou qu'il a employé les

(1) Cass., 4 mai 1818, I). 18, 1, 38.],

(2) Rej., 5 vendémiaire an xi, D. 1, 995.

COMMENT FINIT LKMPRISONXEMKNT DU DEBITEL'R. 291

voies ordinaires ou extraordinaires pour faire réformer le jugement qui le condamne, et qu'il y a réussi : alors, la demande est portée devant le tribunal civil de l'arrondissement dans lequel est situé le tribunal de commerce qui a rendu le Pioc. jugement de contrainte par corps. Au contraire, si l'empri- '•'^• sonnemcnt est contesté pour avoir été fait dans un temps ou un lieu probibé, ou pour inobservation d'autres formalités, c'est uniquement do la forme qu'il s'agit, et le jugement appartient au tribunal civil dans le ressort duquel le débiteur est ho5. détenu.

Quel que soit le tribunal (ju'il faille saisir de la demande Pmc. en nullité, le dcl)ileur peut assigner snn créancier à bref ''*"^' délai, après en avoir obtenu du juge une permission, qui, en pareille circonstance, ne saurait être refusée, rien n'étant plus urgent que de statuer sur la liberté individuelle. L'assignation pour comparaître sur la demande en nullité est donnée au domicile élu par le créancier dans l'acte d'écrou , sans égard à la distance entre le domicile réel et le lieu où la cause sera jugée (1). Le tribunal statue sommairement sur les conclusions du ministère public.

11 pourrait arriver que les moyens de nullité fussent de la nature de ceux que le débiteur aurait été fondé à employer pour demander le référé. Il n'en résulte contre lui aucune fin de non-recevoir, même à l'égard du droit de réclamer des dommages-intérêts.

Dès que l'emprisonnement a été déclaré nul, pour une cause quelconque, le débiteur non recommandé par d'autres Pi-oc. créanciers doit être mis en liberté, sur le vu du jugement re- "•"' présenté au geôlier, qui le transcrit sur son registre et en fait mention à la marge de l'acte d'écrou; mais le jugement qui ordonne celte mise en liberté n'est point exécutoire par provision , dans le cas où l'appel en serait interjeté.

Le créancier peut être condamné à des dommages-intérêts, p,.,,^ si le tribunal le juge convenable. Cette condamnation ne nous "99.

(1) Rej., 20 mars 1810, ». 10, i, 132.

semble pas néanmoins devoir être prononcée, quand la nullité

de l'emprisonnement ne tient qu'à la forme; le créancier no

perd point aussi le droit d'exercer de nouveau la contrainte

Proc. par corps, mais le débiteur ne peut être arrêté pour la même

''^'' cause qu'un jour franc au moins après sa sortie de prison.

Nous avons vu, n° 1519, que, pour la validité de l'emprisonnement, le créancier devait consigner d'avance, entre les mains du geôlier, la somme destinée aux aliments pendant une période de trente jours au moins; pareillement, avant que la seconde période soit terminée, le prix des aliments doit être consigné pour une troisième , de manière qu'il y ait toujours, au bout de chaque période de trente jours, une somme consignée suffisante pour la période suivante (1). Si les aliments n'étaient pas consignés ainsi qu'il vient d'être indiqué , soit par le créancier qui a fait exécuter la contrainte , soit par un de ceux qui ont recommandé le débiteur ('2j , celui-ci obtiendrait sa liberté. A cet effet , le débiteur expose les faits dans une requête signée de lui et du gardien, ou même de ce dernier seulement, si le débiteur ne sait ou ne peut écrire. Cette requête est présentée en duplicata au président du tribunal civil dans le ressort duquel est la maison d'arrêt. Sans qu il soit besoin de sommation préalable au créancier, ni de l'assigner, le président ordonne l'élargissement par une ordonnance écrite sur chacun des duplicata , dont l'un reste comme minute au greffe, et l'autre entre les mains du gardien ; l'enregistrement en est fn'it gratis : telles sont les dispositions de l'article 30 de la loi du 17 avril 1832. Aussitôt que la requête est présentée, le créancier en retard consignerait inutilement les aliments de la période commencée; la liberté est acquise de plein droit au détenu par le manque de consignation dans un temps utile , et l'ordonnance n'est plus qu'une autorisation fondée sur un droit acquis; il doit obtenir son élargissement. Cependant, si le défaut de consi-

(1) Rpj., 11 juin 1822, U. 2:î, 1, II.

(2) Hcj., 2 avril 1S22, I). 1, 1001.

COMMKNT FINIT I/KMPRISO\\'EMENT DU DEBITEl R. 20.1

gnation d'aliments était réparé avant que la demande en liberté fût formée, celte demande ne serait plus recevahle; le débiteur serait censé, par son silence, avoir renoncé au droit que lui donnait la loi (1). Quand l'élargissement a été ordonné faute de consignation d'aliments, le créancier perd, conformément à l'article 31 de la même loi, le droit de faire arrêter de nouveau son débiteur pour la même dette (2).

Le débiteur incarcéré doit, d'après l'article 6 de la loi du 17 avril 1832, être mis en liberté dès le jour qu'il a commencé sa soixante-dixième année.

Enfin, d'après l'article 4 de la loi du 13 décembre 18iS, modifiant l'article 5 de la loi de 1832, l'emprisonnement pour dette commerciale cesse de plein droit : après trois mois, lorsque le montant de la condamnation en principal ne s'élève pas à ÔOU francs; après six mois, lorsqu'il ne s'élève pas à 1,000 francs; après neuf mois, lorsqu'il ne s'élève pas à 1,500 francs; après nn an , lorsqu'il ne s'élève pas à 2,000 francs. L'augmentation se fait ainsi successivement de trois mois en trois mois pour chaque somme en sus qui ne dépasse pas 500 francs, sans pouvoir toutefois excéder trois années pour les sommes de 6,000 francs et au-dessus.

Le débiteur qui a obtenu sa liberté après l'expiration de ces délais ne peut plus être détenu ou arrêté pour dettes échues au moment de son élargissement, à moins que ces dettes n'entraînent, par leur nature et leur quotité, une détention plus longue que celle qu'il a subie, laquelle, dans ce dernier cas, doit être comptée pour la durée de la nouvelle incarcération.

Le tribunal civil du lieu oii le débiteur est détenu a le droit de lui accorder la faculté de se faire transporter dans une maison, où il serait possible de lui donner, pour sa santé, des soins qu'il ne pourrait recevoir dans le lieu de détention. Les juges ont, à cet égard , un pouvoir discrétionnaire.

(1) Cass., 27 août 1821, D. 21, 1, «18. r2) Cass., 8 ici lier 1S2.Ï, D. 2.ô. 1, 7t».

Page 1