‹ Cours de droit commercial (volume 2)Chapitre 53 sur 84 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

De la contrainte par corps contre des étrangers. lo24. Les principes, que nous avons exposés dans les quatre chapitres précédents, concernent la contrainte par corps contre des Français, quel que soit le créancier qui l'exerce ; mais les opérations commerciales peuvent donner lieu à de semblables poursuites contre des étrangers. Il existe à cet égard des règles particulières, que nous ferons connaître dans ce chapitre.

L'article 14 de la loi du 17 avril 1832 porte que tout jugement de condamnation, qui interviendra au profit d'un Français contre un étranger non domicilié en France, emportera la contrainte par corps, lorsque la somme excédera 150 francs. Ces premières expressions de la loi nous apprennent de quels étrangers il s'agit; c'est uniquement de ceux qui ne sont pas autorisés à fixer leur domicile en France.

Pour bien s'entendre sur ce point , il ne faut pas perdre de vue qu'en ce qui concerne les étrangers, on distingue la ré- Xap. sidence du domicile. L'étranger ne peut avoir de domicile en ^'^" France qu'avec une autorisation formelle du gouvernement, et alors il jouit, tant qu'il y demeure, des droits civils. Il n'est pas, en conséquence, indéfiniment soumis à la contrainte par corps (1), puisque la loi n'y assujettit les Français que dans certains cas , et ne permet pas de l'étendre à d'autres, même par stipulation.

Mais l'étranger non admis au domicile , poursuivi ou même condamné, pourrait se jouer de ses engagements et de la justice, si la contrainte par corps ne devait être exercée contre lui qu'en vertu d'un jugement qui la prononcerait. L'article 15 de la loi précitée accorde donc au président du tribunal de première instance du lieu où se trouve cet étranger, le droit d'ordonner son arrestation provisoire , lorsque la dette est échue ou est devenue exigible , quand même cette dette aurait été contractée en pays étranger (2).

(1) Rej., 6 février 1826, D. 26, 1, 164.

(2) Rej., 12.iiiin 1817, D. 18, 1, 333.

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