‹ Cours de droit commercial (volume 2)Chapitre 54 sur 84 · CONTRAINTE PAR CORPS CONTRE DKS ÉTRANGERS · texte numérisé non relu

CONTRAINTE PAR CORPS CONTRE DKS ÉTRANGERS

Le créancier n'est pas recevable dans cette demande s'il a accordé des termes non encore échus, parce qu'il a suivi la foi de son débiteur, et qu'il a renoncé à rien exiger avant l'échéance, ou avant des événements qui rendront la dette exigible.

Le président du tribunal de première instance est le seul auquel ce pouvoir soit confié; et quoique nous ayons dit, n" -412, qu'après le protêt le président du tribunal de commerce pouvait autoriser la saisie des effets mobiliers des dé- Com. biteurs, on n'a pas étendu ce pouvoir jusqu'à ordonner l'ar- !"-• rostation provisoire d'un étranger, lors même que l'affaire serait de nature à être portée devant un tribunal de commerce pour obtenir condamnation.

Cette disposition est facultative, et le magistrat ne doit accorder la permission qu'autant qu'il trouve des raisons suffisantes (1). Son ordonnance peut être rendue sans instruction , sur simple requête ; ce n'est pas , on le sent bien , le cas de prononcer, comme en référé, sur une assignation donnée au défendeur : c'est en quelque sorte une mesure de police, qui ne doit pas être astreinte à toutes les règles des condamnations judiciaires (2). Ainsi, l'inscription de faux contre le titre de la créance pourrait ne pas l'empêcher. Un instant perdu, le moindre éveil donné au débiteur, détruirait tout l'effet de la mesure ; l'ordre de s'assurer de sa personne ne peut donc être donné, ni trop prompteraent, ni avec trop de secret.

Mais le créancier qui a obtenu cette arrestation provisoire doit former sa demande en condamnation dans la huitaine, faute de quoi la personne arrêtée a le droit d'obtenir son élargissement , qui est prononcé par ordonnance de référé, d'après une assignation donnée au créancier par huissier commis.

1325. Le débiteur peut, à l'instant où on l'arrête, de- • mander qu'on le conduise devant le président , comme on l'a

(1) Rej., 25 septembre 1829, D. 29, 1, 364.

(2) Rej., 28 octobre 1809, D. 9, 1, 428.

296 PARTrK VM , TITRK VIII , CHAPITRE V.

VU n" 1518. Il a également le droit de se pourvoir par appel, dans les délais indiqués n" 1384, contre l'ordonnance qui a autorisé son arrestation f 1) , mais qui néanmoins s'exécute par provision.

La manière dont cette arrestation doit être faite n'a rien de différent de ce qui est prescrit pour les arrestations ordinaires ; il en est de même du droit de recommander le débiteur déjà détenu ; mais on sent bien que les formes préliminaires, que nous avons fait connaître n°' 1513 et suivants, ne

Proc. peuvent être observées (2) , et il paraît même qu'on n'exige

■^^^- pas que l'huissier ait une procuration spéciale (3).

Les contestations qui s'élèvent sur la validité de ces emprisonnements ou recommandations doivent être jugées, comme

Proc, tout ce qui concerne les arrestations des Français , après que

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