g ministère public a été entendu ÇA
1326. L'étranger peut éviter cette arrestation provisoire, ou même la faire cesser, en justi6ant qu'il possède sur le territoire français des immeubles d'une valeur suffisante pour assurer le payement de la dette.
La propriété doit être libre d'hypothèques, ou du moins
présenter un reliquat de valeur capable de répondre de la
dette ; et il nous semble que les bases d'évaluation par dix ou
\ap. quinze fois le revenu , déterminées dans d'autres cas par le
2165. droit civil, peuvent être observées dans une circonstance où
l'experlise serait à la fois longue et dispendieuse.
In usufruit ne pourrait remplir cet objet, parce que c'est une jouissance de durée incertaine, dont le créancier ne doit pas être obligé de se contenter.
lo27. A défaut d'immeubles, l'étranger peut justifier qu'il a, sur le territoire français, un établissement de commerce : les tribunaux apprécieraient alors les circonstances, et ils ne
(1) Rcj., 22 avril 1818, D. 19, 1, 105.
(2) Rej.. 28 octobre 1809, D. 9, 1, 428.
(3) Rej., 20 février 1827, I). 27, 1, 144.
(4) Cass., 22 mars 1809. D. 9, 1, 122.
r,0\TB.^I\TE PAR CORPS CONTRE DES ETRANGERS. 2fl7
devraient pas considérer comme tels des établissements (jui n'annoncent ni durée probable ni solidité réelle, des entreprises que leur auteur peut quitter avec la même lacililé qu'il les a faites, qui ne procurent, en un mot, ni ciédit réel dans le commerce, ni relations solides, ni valeur positive et indépendante.
Enfin le débiteur peut fournir pour caution une personne domiciliée en France, quand même elle ne serait pas française. L'article 16 de la loi précitée se borne à exiger que celle caution soit reconnue solvable; et le président a nécessairement, dans ce cas, le droit d'ap|)li(|ner les règles que nous avons déjà données n"' 585 et l.}8.{.
lo28. In étranger, admis à établir son domicile en France, pourrait invoquer les droits que nous venons d'expliquer contre un autre étranger, qui n'aurait pas obtenu la même faveur. Cet étranger a la plénitude des droits civils; or, c'en est un que de pouvoir exercer contre son débiteur des voies de contrainte autorisées par la loi.
La loi du 13 décembre 18i8 n'a pas fixé, comme celle de 1832, les délais après lesquels cesserait de plein droit la contiainle prononcée contre un étranger. Il nous semble donc que c'est le cas d'appliquer l'article 12, en vertu duquel la durée de la contrainte, lorsqu'elle n'est pas fixée par la loi, doit être déterminée par le jugement de condamnation dans les limites de six mois à cinq ans.
La contrainte cesse à l'égard de l'étranger comme à l'égard du Français, dès que le débiteur a atteint sa soixante-dixième année, et elle ne peut être exercée contre celui qui a cet âge.
FJX DE LA SFPTIEME PARTIE.
APPENDICE
Di;S SOCIKTÉS E\ CO.MM.WDm; l'AK ACTIONS.
lo29. La partie du tome 111 de cet ouvrage, consacrée aux sociétés en commandite, était déjà imprimée, lorsque a paru la loi du 17 juillet 185G, relative aux sociétés en commandite par actions. Cette loi modifie sous beaucoup de rapports la législation antérieure, et comble plusieurs lacunes que nous avions été les premiers à signaler. Nous croyons donc nécessaire d'en faire connaître ici les principales dispositions. Le lecteur pourra les comparer aux règles que nous avions exposées n"' 1027 et suivants.
Io50. Avant la promulgation de la loi du 17 juillet 185(j, les fondateurs d'une société en commandite jouissaient d'une liberté absolue. Le Code de Commerce n'avait tracé aucune règle sur la division du capital en actions, leur forme, le moment où la société pouvait commencer ses opérations, la responsabilité des premiers souscripteurs. Ce silence était favorable aux combinaisons de la fraude et de la mauvaise spéculation; nous en avions à plusieurs reprises signalé les dangers, et nous avions essayé de résoudre, à l'aide des principes généraux, plusieurs questions importantes que le législateur n'avait pas prévues. La nouvelle loi tranche par des dispositions précises la plupart de ces difficultés.
L'article 1" est relatif au mode de constitution de la société et à la division du capital. Aux termes de cet article, la société ne peut être définitivement constituée qu'après la souscription de la totalité du capital social et le versement par chaque actionnaire du quart au moins du montant des actions par lui souscrites. La première de ces deux conditions a pour
WO AI'I'KVDICK.
but de prévenir la conslilulion de ces sociétés trompeuses, organisées dans rintéièt exclusif du gérant, qui commençaient leurs opérations dès qu'une minime partie du capital était souscrite, et qui ne tardaient pas, faute d'un nombre suflisant d'actionnaires, à consommer la ruine des premiers et trop crédules souscripteurs; elle détruit la possibilité du cas que nous avions prévu n° ]()31 , celui où le gérant, pour se procurer des fonds, négocierait au-dessous du pair une certaine quantité des actions restées en portefeuille. On aurait peut-être atteint le but plus sûrement en exigeant le versement du capital entier avant la constitution de la société; mais on a craint de rendre la formation des sociétés trop difficile , et de causer une perte réelle à la circulation et à la production, en accumulant dans les caisses des compagnies des fonds qui ne trouveraient pas leur emploi immédiat. On s'est donc borné à joindre à la condition de la souscription intégrale du capital celle du versement du quart au moins du montant de chaque action; cette exigence, qui n'offre pas les inconvénients d'un versement total, a paru au législateur une garantie suffisante pour les souscripteurs et pour le public.
1551. \ous avons dit , n"' 1027 et 1029 , que l'acte de société pouvait être rédigé devant notaires ou sous signatures privées. La nouvelle loi n'a pas ôté cette faculté aux fondateurs de commandites; elle exige seulement que la souscription du capital et le versement du quart au moins du montant de chaque action soient constatés par une déclaration du géiant faite devant notaires; à cette déclaration doivent être annexés la liste des souscripteurs et l'état des versements opérés; l'acte de société, s'il a été rédigé sous signatures privées, doit également être déposé. Xous ne croyons pas que cette déclaration et ce dépôt dispensent de la publication par extrait, dont nous avons parlé n» 1029 , parce que cette publication nous paraît surtout requise dans l'intérêt des tiers (\m traitent avec la société.
lo52. Larliclc 2 lianchc une question i\nc nous avions
DES SOCIKTKS K\ COMMAVDlTi: l'AU ACTIONS. 301
examinée sous le n° 1033, et nous devons avouer (ju'il la tranche dans un sens contraire à l'opinion que nous avions exprimée. Il est aujourd'hui constant que les actions d'une société en commandite peuvent être au porteur. La nouvelle loi n'a pas voulu prohiher ce genre de valeurs mobiles, et par cela même séduisantes, d'une négociation facile, prompte, peu coûteuse, et dont l'usage, il faut le reconnaître, est entre dans nos mœurs commerciales. Seulement, comme la nouvelle loi n'a pas abrogé, et ne pouvait abroger sans altérer le principe même de la société en commandite, les règles contenues dans les articles "27 et 28 du Code de Commerce, eîi vertu desquelles il est interdit à l'associé commanditaire de faire aucun acte de gestion, sous peine d'être déclaré indéfiniment responsable des dettes de la société, on se trouvera en face de toutes les difficultés que nous avions signalées. Le commanditaire, propriétaire d'actions au porteur, pourra facilement violer les prescriptions de ces deux articles, et les tiers ne pourront que dans des cas très -rares et avec de grandes difficultés prouver son immixtion dans la gestion de la société.
Mais cet inconvénient n'est pas le seul que présentent les actions au porteur. Ces sortes d'actions, par la facilité avec laquelle elles se transmettent de main en main sans laisser trace de leur passage , se prêtent mieux que d'autres à l'agiotage. Beaucoup de souscripteurs n'entrent dans une société que pour en sortir le plus vite possible , après avoir réalisé le bénéfice que leur procure la hausse factice qui accueille à leur début un grand nombre d'entreprises nouvelles. Sous ce rapport du moins la nouvelle loi a porté remède au mal, en décidant que les actions, quoique créées au porteur, resteraient nominatives jusqu'à leur entière libération. Cette dispotion , comme nous le dirons plus bas, n'a pas pour but et n'aura pas pour effet d'empêcher la négociation d'actions non libérées; mais elle la rendra plus difficile, et par conséquent plus rare. Le but qu'il est utile d'atteindre sera dès lors obtenu. En effet, c'est au début des sociétés que le charlata-
302 APPEXDICK.
nisme agit avec le plus de succès et qu'il importe de le réprimer. Quand le capital entier est versé, on commence à savoir ce que l'entreprise peut produire, on a des bases plus certaines pour apprécier la valeur de ses actions , et il devient moins nécessaire de mettre des restrictions à leur négociation.
1555. L'article 3 ajoute une nouvelle force aux dispositions de l'article 2, en décidant que les souscripteurs originaires demeurent, malgré toute stipulation contraire, responsables du payement intégral des actions par eux souscrites. Cette responsabilité n'était pas, à vrai dire, une conséquence nécessaire du principe que les actions doivent rester nominatives jusqu'à parfaite libération. On comprendrait très-bien que les souscripteurs, après avoir acquitté la portion du montant de chaque action fixée par la loi , vendissent ces actions aussitôt que la négociation en serait permise, et devinssent étrangers à la société, et par conséquent déchargés de toute responsabilité; les actions vendues seraient inscrites aux noms des acquéreurs et resteraient ainsi nominatives; les nouveaux propriétaires seraient seuls obligés au payement de la portion du capital non encore soldée. Alais la loi a voulu attacher aux commandites des actionnaires sérieux, véritablement intéressés à leurs destinées, et elle a craint de ne pas rencontrer ce caractère dans les souscripteurs originaires, s'ils pouvaient se retirer de l'entreprise après un versement partiel. Il est certain que cette disposition contribuera plus que toute autre à rendre très-rare la négociation d'actions non libérées ; on hésitera, même en présence d'un bénéfice , à se défaire d'un titre au sujet duquel on pourrait être recherché , si l'acquéreur à qui on le cède ne remplissait pas exactement ses obligations, et on trouvera souvent plus prudent de rester membre de la société jusqu'à l'enlière libération des actions, c'est-à-dire jusqu'au moment où l'entreprise aura acquis une grande partie de son développement.
La responsabilité du souscripteur primitif n'est pas d'ailleurs une nouveauté en jurisprudence; nous avions nous-
DES SOCIKTKS K\' COMMAXDITK P.\U ACTIONS. 3n:î
même reconnu, n" 1043 bis, qu'elle découle des véritables principes du droit. Mais aujourd'hui cette responsabilité n'est plus seulement fondée sur l'opinion d'un jurisconsulte ou sur l'autorité d'un arrêt, elle a sa base dans une prescription légale.
1534. Quoiqu'elle apporte des entraves à la transmission (les actions non libérées, la nouvelle loi ne l'a cependant pris prohibée. Cette transmission est permise, môme par les voies commerciales, dès que le versement des deu\ cinquièmes est opéré sur le montant de chaque action , sauf, bien entendu, la responsabilité du souscripteur, dont il vient d'être question. Lorsque le versement des deux cinquièmes n'est pas encore opéré et que les actions ne sont libérées que du quart exigé j)Our la constitution même de la société, la transmission ne peut avoir lieu par les voies commerciales; mais elle peut être effectuée par un des modes autorisés par le droit civil.
1555. Aux conditions que nous avons vues jusqu'ici êtie exigées pour la constitution définitive des sociétés en commandite par actions, il peut venir s'en joindre une autre, dans les cas prévus par l'article t de la nouvelle loi. On sait (jue notre législation laisse aux associés, en fait de mise sociale, la plus grande latitude. Leurs apports, ainsi que nous l'avons dit n° U84, peuvent consister, non-seulement en numéraire, mais encore dans la propriété ou l'usufruit de biens meubles et immeubles, dans les facultés intelligentes de l'homme, les inventions de son esprit, le travail de ses mains, etc.. Cette liberté peut devenir, dans les sociétés en commandite, la source des plus graves abus, par suite des évaluations exagérées données aux apports des associés dont la mise ne consiste pas en numéraire. \ous les avions signalés, n° 1034, et nous avions exprimé le désir que le législateur s'occupât d'y porter remède.
Cet inconvénient n'est pas même le seul qu'on ait à redouter, et les avantages particuliers que certains associés, notamment les fondateurs et les gérants, ont coutume de stipuler à
APPENDICE
leur profit, ouvrent à la fraude une poite au moins aussi large.
La nouvelle loi n'a cependant voulu restreindre la liberté des contractants, ni sous le rapport des mises sociales, ni sous celui des avantages stipulés par certains associés ; mais comme l'expérience prouvait que, sous ces deux rapports, les principes généraux sur la répression du dol et de la fraude étaient le plus souvent impuissants, elle a donné aux membres d'une société en commandite le moyen de vérifier préalablement la valeur des apports qui ne consistent pas en numéraire, et d'apprécier l'importance des avantages particuliers qui peuvent avoir été stipulés. Ces apports et ces avantages doivent être soumis, avant la constitution définitive de la société, à une assemblée générale des actionnaires ; celle-ci en fait vérifier la valeur et l'importance, et la société ne peut être définitivement constituée qu'après approbation dans une réunion ultérieure de l'assemblée générale.
Cette prescription de la nouvelle loi est de nature à soulever quelques difficultés d'exécution. II est certain que si l'apport consiste dans une invention, une industrie, une clientèle, une combinaison financière, il sera souvent très-difficile et toujours très-délicat d'en apprécier la valeur. On doit en outre reconnaître qu'il peut y avoir pour l'inventeur un certain danger à divulguer son secret devant une assemblée d'actionnaires, sans être assuré de l'accueil qui sera fait à ses propositions. Toutefois il ne faut rien exagérer. Le danger de l'inventeur ne nous paraît pas très-sérieux : d'une part il lui sera toujours permis de s'assurer la jouissance exclusive de son invention en prenant un brevet, d'autre part il s'expliquera devant une assemblée d'actionnaires sérieux, intéressés à la formation et au succès de l'entreprise par le versement qu'ils ont déjà fait et la responsabilité qui pèse sur eux , et disposés par conséquent à accepter des conditions loyales et raisonnables. Quant à l'appréciation de la valeur des apporis, la loi ne prescrivant aucune règle fixe, les actionnaires pourront employer le mode (jni leur paraîtra le mieux approprié à la circonstance ; s'ils v.v cioient pas pouvoir s'édilin suffisamment
DES SOCIKTIIS i:.\' COMMAXniTK PAR ACTIOXS. 30b
par eux-mêmes, ils nommeront des (lélêgués ou mt'me des experts, et se décideront d'après leur rapport. Ils ne rencontreront pas plus de difficullés pour fixer celle valeur que n'en renconire le jury d'expropriation, qui est appelé constamment à réyler les indemnités «lues pour des fonds de commerce ou des établissements industriels. En supposant même (|ue les mesures ordonnées par la nouvelle loi ne soient pas toujours efficaces, on ne pourra pas leur reprocher d'avoir diuiiuué les lessources que l'ancien état de la léyislaliou donnait aux actionnaires pour constater la fraude, et elles auront au moins cet avantajje de leur fournir un moyen de la piévcnir.
4î>ô(>. Lorsque les prescriptions énoncées dans les quatre premiers articles de la nouvelle loi sont accomplies, la société est définitivement constituée; mais il lui reste encore, avant de pouvoir commencer ses opérations, une condition à remplir. Cette condition, imposée par l'article 5, est la nomination d'un conseil de surveillance. Toute société en commandite par actions doit être pourvue d'un conseil de surveillance composé de cinq actionnaires au moins. Ce conseil est nommé par l'assemblée générale des aciionnaires, immédiatcMnont après la constitution définitive de la société, et avant toute opération sociale. U est soumis à la réélection tous les cinq ans au moins; toutefois le premier conseil n'est nommé que pour une année.
L'institution des conseils de surveillance n'est pas une nouveauté : beaucoup de sociétés en commandite en étaient déjà pourvues ; mais, au lieu d'être une garantie pour les actionnaires et pour le public, ces conseils , composés de membres choisis par le gérant, sans intérêts dans la société, complaisants ou indifférents, n'ont été trop souvent qu'une amorce trompeuse, une invitation à souscrire, un appel à une confiance imméritée. C'est pour remédier à de pareils abus que la nouvelle loi a voulu que les membres des conseils de surveillance fussent élus par les assemblées d'actionnaires, et que de plus ils fussent eux-mêmes intéressés dans l'entrc-
TOAl. IV. 2i)
APPENDICE
prise. Elle n'a pas, il est vrai, fixé, comme quelques personnes l'auraient désiré, la part d'intérêt qu'ils devront y posséder : celte fixation est abandonnée aux stipulations de l'acte constitutif de la société; mais les obligations et la responsabilité sérieuse qui leur sont imposées, comme nous le verrons plus bas, auront certainement pour effet d'éloigner <les conseils de surveillance les actionnaires qui ne posséderaient pas un intérêt considérable dans la société.
La disposition qui soumet à réélection le premier conseil au bout d'une année a été inspirée par cette pensée, qu'au moment où une société se constitue, les associés ne se connaissent pas, et font l'élection du conseil de surveillance au hasard, ou plutôt sous l'inspiration exclusive du gérant, tandis qu'après une année écoulée, ils sont en mesure de ratifier leurs premiers chois ou de les modifier en connaissance de cause.
Le nombre de cinq membres a probablement été fixé pour qu'en cas de diversité d'avis sur les résolulions à prendre, il pût toujours se former, dans le sein des conseils de surveillaiice, une majorité. Alais la loi n'a pas prévu le cas où un des cinq membres viendrait à décéder ou à donner sa démission. Les sociétés peuvent, il est vrai, prévenir l'inconvénient qui en résulterait, en nommant plus de cinq membres dès le début. Si elles ont négligé de le faire, l'assemblée générale des actionnaires devra sans doute être convoquée, afin de procéder au remplacement du membre décédé ou démissionnaire. Miiis il ne nous parait pas que les opérations sociales doivent être susjiendues jusqu'à ce que le conseil ait été complété. La loi ne peut pas avoir voulu que la prospérité et quelquefois même l'existence d'une société fût compromise par un événement qu'elle-même n'a pas prévu.
1357. Le législateur attache tant d'importance à l'existence des conseils de surveillance , que , sans se laisser arrêter par le reproche de rétroactivité, qu'on aurait peut-être pu lui adresser, il a prescrit, dans l'article 15 de la nouvelle loi,
nKS SOCIÉTÉS KN COMMANDITE PAR ACTIONS. 307
à fontes les sociétés en commandite j)ar actions qui n'étaient pas pourvues d'un conseil de surveillance, d'en constituer un dans le délai de six mois. L'inexécution de celle prescription donne à chafjue actionnaire, aux termes du même article, le droit de faire prononcer la dissolution de la société. Toutelois, comme la constitution de ces conseils peut causer un certain trouble dans les sociétés anciennes, en les oMijjeant à remanier leurs statuts, les tribunaux sont autorisés à prolonger, à raison des circonstances, le délai fixé par la loi.
laoîî. Les fonctions du conseil de surveillance consisleni à vérifier les livres, la caisse, le poiiefeuille et les valeurs de la société. Il fait cbaque année un rapport à l'assemblée générale sur les inventaires et sur les propositions de distribulion de dividendes faites par le gérant. Il peut convo(|uer rassemblée générale cbaque fois qu'il le croit utile; il peut même provoquer la dissolution de la société. On a eu raison de dire qu'en attribuant ces fondions au conseil , la loi n'avait rien créé de nouveau, et s'était bornée! à définir un droit existant, mais dont l'étendue n était pas nettement déterminée. En effet, les commanditaires ont toujours eu le droit (le surveiller, ou de l'aire surveiller par quelques-uns d'entre eux, la gestion du gérant. Nous avons établi ce principe n" lO.n ; mais nous disions en même temps que le Code de Commerce n'avait pas suffisamment tracé les limites de cette surveillance, et nous montrions la nécessité qu'une disposition législative vînt remédier à cette imperfection. La nouvelle loi répond donc, sous ce rapport, au vœu que nous avions formé. Elle ne diminue pas l'autorité du gérant, qui est indissolublement liée à sa responsabilité; elle n'admet pas que le conseil participe aux actes de gestion extérieurs ou patents , ce qui serait contraire aux principes généraux sur les commandites et pourrait entraînei' l'application de la pénalité piononcée par l'article 28 du Code de Commerce; elle n'admet pas même son intervention intérieure, et pour ainsi dire domestique, dans la direction pratique et journalière des affaires.
308 AÎTKXDICK.
La distinclion entre les attributions du gérant et celles des commanditaires, représentés par le conseil de surveillance, est strictement maintenue, parce qu'elle est de droit et d'ordre public, et que la confusion altérerait le principe même de la société en commandite, et produirait une sorte de société anonyme sans la garantie de l'intervention de l'Etat. Mais la nouvelle loi donne au conseil de surveillance la plénitude du contrôle qui lui appartient; ainsi elle ne veut pas que ce conseil soit partie active dans la confection de l'inventaire et puisse en changer les bases , mais elle veut qu'il le véri6e , et , s'il ne lui parait pas exact, qu'il en appelle à l'assemblée générale des actionnaires; elle ne veut pas qu'il fixe lui-même le montant des dividendes, mais elle veut qu'il s'oppose à leur distribution, s'ils ne sont pas le produit de bénéfices réels, et qu'il prévienne par cette résistance la ruine de la société.
1539. Les assemblées générales d'actionnaires sont maintenues également en dehors de toute participation à la gérance, et dans la limite d'action permise aux commanditaires. Ces assemblées doivent être réunies avant la constitution définitive de la société, pour l'appréciation des apports qui ne consistent pas en numéraire et des avantages particuliers qui peuvent être stipulés au profit de certains associés; après la constitution de la société et avant le commencement des opérations sociales, pour nommer les membres du conseil de surveillance; à la fin de chaque année, pour entendre le rapport de ce conseil; enfin, elles peuvent encore être réunies chaque fois que le gérant ou le conseil de surveillance jugent nécessaire de les convoquer; ot, comme nous le dirons n" L'SiG, chaque fois que les actionnaires auront à soutenir collectivement et dans un intérêt commun un procès contre le gérant ou contre les membres du conseil de surveillance. La nouvelle loi a fixé, dans son article 4, les conditions auxquelles leurs délibérations seront valables dans le premier des cas qui viennent d'être indiqués. 11 faut que ces délibérations aient
DKS SOCIKTES K\ COMMAVDITE PAR ACTIONS 300
été prises à la majorité des actionnaires présents, et que celte majorité contienne et représente à la lois le (juart des actionnaires et le quart du capital social en numéraire. Les associés, dont il s'agit d'évaluer l'apport ou d'apprécier les avantages, ne peuvent en outre y avoir voix délihéiative. Il resuite des expressions de la loi que la majorité doit se compter par le nombre des personnes et non par celui des actions représentées; le propriétaire de dix actions aura par conséquent autant d'influence sur la décision que le |)ropriétaire de mille actions. Ce n'est pas la combinaison la plus ordinaire, ni peut-être la plus équitable, et dans la plupirt des actes de société on accorde à cluujue associé plus ou moins de voix, selon qu'il est propriétaire d'un plus ou moins grand nombie d'actions. Il ne faut j)as en outre se dissimuler (|ue les réunions des assemblées générales deviendraient très-dirficiles, et pour ainsi dire impossibles, si les conditions (jue nous venons d'énumérer étaient exigées dans toutes les circonstances. Mais comme la loi ne les a prescnles (|ue j)our la première assemblée, il est permis d'en conclure (ju'elles ne sont pas nécessaires pour les assemblées subséquentes, et (|ue leur organisation peut être déterminée par l'acte constitutif de la société.
Io40. La nouvelle loi ne contient aucune disposition relative aux gérants. Ils continuent donc à être la personnification de la société, l'àme et l'instrument de toutes ses opérations. Ils n'ont d'autres conditions à remplir que de posséder euxmêmes un intérêt dans la société, quelle qu'en soit du reste l'importance; car, ainsi que nous l'avons dit n" 10"28, il n'est pas permis à une société en commandite de clioisir son gérant hors de son sein, et d'autre part la loi n'a pas voulu, contrairement à l'opinion d'un certain nombre de personnes, fixer la part d'intérêt que le gérant devrait posséder.
1541. En édiclant un certain nombre de dispositions nouvelles, la loi du 17 juillet 1856 devait nécessairement les entourer de sanctions propres à en assurer l'exécution. Aussi