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(léclare-t-elle nulle et de nul ell'et à l'égard des intéressés toute société en commandite par actions qui aurait été constituée contrairement à l'une des prescriptions que nous avons énumérées. Il est bien entendu toutefois que le mot intéressés désigne ici, comme dans l'article i2 du Code de Commerce, que nous avons expliqué n" 1008 , les membres mêmes de la société; que c'est entre eux seulement que la nullité est prononcée, et qu'elle ne pourrait être opposée par les associés aux tiers qui auraient contracté avec la société.
1342. Outre cette sanction purement civile et d'intérêt privé, les articles 11 , 12 et 13 de la loi prononcent des peines : 1° contre ceux qui émettent des actions ou coupons
d'actions d'une société constituée contrairement aux rètrles
que nous avons fait connaître n"' 1530 et 1532; 2° contre ceux qui négocient des actions ou coupons d'actions d'une valeur ou d'une forme contraire aux dispositions que nous avons énumérées n"" 1530, 1532 et 1534, et contre ceux qui participent à la négociation ou publient la valeur de ces actions; 3° contre ceux qui, par simulation de souscriptions ou de versements, ou par la publication faite de mauvaise foi de souscriptions ou de versements non existants, ou de tous autres faits faux, obtiennent ou tentent d'obtenir des souscriptions ou des versements, et contre ceux qui, pour provoquer des souscriptions ou des versements, publient, de mauvaise foi, les noms de personnes désignées, contrairement à la vérité, comme étant ou devant être attachées à la société à un titre quelconque. Le premier de ces trois délits est puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de cinq cents à dix mille francs, sauf la latitude laissée au tribunal, de cumuler ces deux pénalités ou de n'en appliquer qu'une seule; le second est puni d'une amende de cinq cents à dix mille francs, sans emprisonnement; le troisième enlin donne lieu à l'application de l'article 405 du Code Pénal, modifié, s'il y a lieu, par l'article 4G3 du môme Code. On comprend du reste que ces dispositions de la nouvelle loi
DKS SOCIKTES l'A' COMMA\DITK l'AR ACnoXS. 311
n'ont pas pour l)ut de limiter les délits (jiii peuvent être commis à l'occasion des sociétés en commandite par actions, mais seulement d'en délinirct iépiimei(|uelques-uns, que la lé<{islation antérieure n'avait pas prévus. Par conséquent tout acte relatif à la constitution d'une commandite, à l'émission, la négociation ou la publication de ses actions , qui constituerait le délit d'escroquerie, quoique non prévu par la loi du 17 juillet 1856, est et demeure, comme par le passé, passible (les peines portées au Code l*énal. Il pourra peut-être s'élever (|uelque difficulté au sujet des pénalités qui frappent l'individu coupable d'avoir publié, soit le prix d'actions d'une forme ou d'une valeur contraires aux dispositions que nous avons lait connaître, soit le montant de soucriptions et de versements non existants, soit enfin les noms de personnes désignées faussement comme étant ou devant être altacbées à la société. On ne saurait vouloir priver les commandites de la publicité (]ui leur est nécessaire, et d'un autre coté il serait bien rigoureux d'exiger qu'un journaliste vérifiât la sincérité des annonces qui lui sont apportées. Cette objection a été soumise au législateur, mais il parait, d'après les procès-verbaux de la discussion, qu'il a voulu, sous ce rapport, laisser toute latitude aux tribunaux.. C'est donc à eux seuls qu'il appartiendra d'apprécier les circonstances , et c'est d'après l'intention des auteurs de publications prohibées qu'ils devront les punir ou les amnistier.
1543. Les gérants peuvent, comme toute autre personne, commettre les différents délits que nous venons de spécifier; mais en outre la nature de leurs fonctions les expose à se rendre coupables d'infrartions d'un caractère particulier. La nouvelle loi en détermine deux, contre lesquelles l'ancien état de la législation eût été impuissant, savoir : la mise en train (les opérations sociales avant l'entrée en fonctions du conseil de surveillance, et la répartition de dividendes non réellement acquis à la société, faite en l'absence d'inventaires ou au moyen d'inventaires frauduleux. Dans le premier cas, le gérant est
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puni d'une amende de cinq cents à dix mille francs et d'un emprisonnement de huit jours à six mois, ou de l'une de ces peines seulement; dans le second, il est puni des peines portées par l'article 405 du Code Pénal, modiGé, s'il y a lieu, par l'article 4G3 du même Code.
Xous ne parlons pas ici de la responsabilité que le gérant peut encourir pour les opérations qu'il entreprend. Elle est, comme nous l'avons dit n° 1538, indissolublement liée à son autorité; elle résulte du principe même des sociétés en commandite, et la nouvelle loi n'avait aucune modilicafion à y apporter.
1344. Nous avons dit, n" 153G, que la nouvelle loi soumettait les membres des conseils de surveillance à une responsabilité sérieuse. Cette responsabilité peut avoir lieu dans trois cas : 1° lorsque la société est annulée, ainsi que nous l'avons dit n" 1541, comme ayant été constituée contrairement aux prescriptions de la loi; les membres du conseil de surveillance sont responsables, dans ce cas, de toutes les opérations faites postérieurement à leur nomination ; 2° lorsqu'ils ont laissé sciemment commettre dans les inventaires des inexactitudes graves, préjudiciables à la société ou aux tiers; 3" lorsqu'ils ont, en connaissance de cause ^ consenti à la distribution de dividendes non justifiés par des inventaires sincères et réguliers. Dans ces trois cas, les membres des conseils de surveillance peuvent être déclarés responsables, solidairement avec les gérants et par corps, de tout le préjudice encouru par les tiers ou les associés.
On peut élever contre ces dispositions deux sortes d'objections. On peut dire, en premier lieu, que pour se garantir contre la responsabilité dont ils sont menacés, les membres du conseil de surveillance seront obligés d'exercer sur les actes du gérant une inquisition minutieuse et tracassière, qui entravera ses opérations. On peut dire, en second lieu, que la crainte de cette responsabilité éloignera des conseils de surveillance les hommes dont la présence y aurait été le plus utile.