‹ Cours de droit commercial (volume 2)Chapitre 7 sur 84 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

De la compcleiice territoriale.

1555. Dans la règle ordinaire, celui qui veut former une demande en justice, soit qu'il agisse comme partie contractante dans la convention sur laquelle il fonde ses droits, soit qu'il agisse comme cessionnaire ou ayant droit de cette personne (2), doit assigner devant le tribunal du domicile réel

(1) Cass. , 6 septembre 1808, D. 8, 2 , 159, et 1, 6i2. Rej., 12 janvier 1830, D. 30, 1, 59.

(2) Règl. déjuges, 30 juin 1807, D. 8, 2, 74, et 1, 700.

Proc. àa défendeur. Nous avons indiqué, n" 186, les règles à l'aide ^^- desquelles on peut le reconnaître. II suffit de faire observer que lorsque le changement de domicile du défendeur a eu lieu depuis la convention qui donne ouverture au procès, les doutes doivent en général être interprétés en faveur du demandeur (1). On peut, par analogie, appliquer les règles que nous avons données n° 1094.

Xap. AJais l'élection de domicile attribue au demandeur la faculté ^^ de porter, s'il le préfère, l'action devant le tribunal élu. Celte élection est quelquefois expresse, soit parce qu'elle forme clause de la convention, soit parce qu'elle a été faite postérieurement; quelquefois 'elle est tacite et résulte des circonstances.

Elle est expresse, lorsqu'une des parties ou les deux ont déclaré, dans un écrit quelconque, qu'elles faisaient élection de domicile en fel lieu, pour l'exécution de tel acte. En général, dans le commerce, comme on l'a vu n" 186, le lieu indiqué pour le payement d'un effet négociable, sans autre explication, est considéré comme domicile élu pour les actions qui en résultent (2). Ainsi, non-seulement le porteur d'une lettre de change a droit d'assigner tous les signataires au domicile de celui sur qui la lettre est tirée, encore que celui-ci n'ait pas accepté, mais en outre l'accepteur qui aurait acquitté une lettre de change pour le tireur, de qui il n'aurait pas reçu provision, pourrait assigner valablement ce dernier en remboursement devant le juge du lieu où la lettre était payable (3).

Quelquefois l'élection de domicile est supposée par la nature de la convention. Ainsi nous avons dit, n" 917, que dans le prêt à la grosse le payement devait être fait au lieu où finissait le risque. Les demandes pour contribution aux ava-

(1) Rcj., 22 février 1827, Ro^cr, Annales de jur. com. 4, 121.

(2) Cass. , 17 avril 1811, D. 2, 162 Rcj., 13 janvier 1829, D. 29. 1, 102.

(3) Rcgl. de juges, 17 mars 1812, D. 12, 1, .'569. Rej. , 11 février 1829, D. 29, 1, 145.

DE LA COMI'KIICXCE TF.nRlTORlAI.K.

ries sont portées devant le juge du lieu du déchargement, ainsi qu'on l'a vu n" 746. L'action en réparation des dommages causés par suite de l'ahordage de deux navires, à celui du premier port où le navire est arrivé; les actions des gens de mer contre l'armateur, soit pour les engagements qu'il a contractés envers eux , soit lorsqu'il s'agit des indemnités que nous avons vu, n" 676, leur être accordées, au tribunal du port de l'armement. L'action des affréteurs est portée au tribunal du port de débarquement, au cas où elle serait la suite de la non-représentation des objets chargés; à celui du port d'armement, s'il s'agit des indemnités qu'ils peuvent réclamer, comme nous l'avons vu n" 713 ; et réciproquement, ce sérail à ce dernier tribunal que les affréteurs devraient être assignés pour l'exécution de leurs engagements envers l'armateur.

Par suite de ces principes, celui qui a été chargé par un correspondant d'accepter des lettres de change tirées sur lui , pourrait, s'il ne veut pas assigner le tireur au lieu où ces lettres étaient payables, comme on l'a vu [)lus haut, l'assigner, soit après qu'il aurait payé les lettres, soit même avant, si la provision devait être faite préalablement à l'échéance, devant le tribunal du lieu de sa propre demeure, puisque la provision devait être faite chez lui.

i3o4. Le contrat de vente peut donner lieu à diverses difficultés, soit sur l'existence de la convention alléguée par l'un et niée par l'autre, soit sur la livraison que l'acheteur requiert du vendeur, soit sur l'action du vendeur pour contraindre l'acheteur à prendre livraison, soit sur la demande en payement dirigée contre lui : il est important de savoir quel tribunal doit en connaître.

Lorsque le demandeur allègue une convention, d'après laquelle le tribunal où il a porté la cause serait compétent, soit comme lieu dans lequel la promesse a été faite et la marchandise devait être livrée, soit comme lieu du payement promis, ce tribunal, qui hors l'une ou l'autre de ces circonstances ne serait pas compétent, parce qu'il n'est pas celui

■2i l'ARTIK VII. TITRE II, CHAPITRE II.

(lu domicile du défendeur, doit user d'une grande réserve si celui-ci nie l'existence de la convention alléguée par son adversaire ; car la vente elle-même étant en question, la compétence particulière dont nous parlerons plus bas, qui n'en est que le résultat, ne peut encore être invoquée. Sans doute, si le demandeur produit des écrits dont l'appréciation soit facile, et contre lesquels le défendeur ne présente pas de moyens évidents, le tribunal peut retenir la cause. Mais si la demande n'est fondée que sur une simple allégation , sans que les explications des parties apprennent que la convention ait eu lieu dans des termes qui établissent sa compétence, le tribunal peut ordonner une enquête. Si le résultat en est favorable au demandeur, le tribunal, après avoir reconnu sa compétence, jugera le fond. Si l'enquête ne constate pas l'une des deux circonstances qui peuvent rendre le tribunal compétent , il se dessaisira (1).

Les action* respectives entre le vendeur et l'aclieteur, à l'effet de faire ou de prendre livraison , doivent aussi en général , et sauf les exceptions dont nous allons parler, être portées devant le tribunal du domicile du défendeur {2), ou devant celui qui a été élu pour l'exécution du contrat. Mais lorsque la promesse a été faite et la livraison effectuée dans un même lieu , encore qu'il ne soit pas celui du domicile du défendeur, le tribunal, c|ans l'arrondissement duquel ce lieu ji,.yj. est situé, devient compétent, si le demandeur veut y porter son V20. action, au lieu de saisir celui du domicile de son adversaire. C'est alors qu'il importe de bien déterminer le lieu dans lequel une promesse a été faite. Si elle résulte d'un acte passé entre présents, ce lieu est facile à connaître. Lorsque la négociation est intervenue par correspondance, on peut, à l'aide des principes expliqués n" '250, décider que le niarclié a été conclu , et par conséquent la promesse faite, dans le lieu du domicile de laf personne qui a accepté les propositions de son

(1) Règl. déjuges, 21 mars 1826, D. 26, 1, 193.

(2) Rè«]l. déjuges, 20 janvier 1818, D. 1, 807.

DK l-H COMrKTIACK JiasniTOniAl.i;. 2!l

correspondant. A plus forte raison, lorsqu'un commerçant a lait avec le commis voyageur d'une maison de commerce une convention, qui, d'après les rèjjles expliquées n" ."Sfii, devrait être considérée comme vente faite par ce préposé, c'est le lieu où elle est intervenue qui sera considéré comme celui de la promesse (1). Si au contraire la convention ne devait , d'après son texte ou les circonstances, être considérée que comme une commission pour la maison qui employait ce commis-voyageur, le lieu du contrat serait celui où cette mai- y^ son aurait, en l'exécutant ou en promettant de l'exécuter, iWô. accepté la commission (2).

Quant à la détermination du lieu où la marchandise esl réputée avoir été livrée, les règles que nous avons données, n" 278, sur les risques de la chose vendue nous semblent suffisantes. Si c'est un corps certain, le lieu de la livraison sera, \i,|,. sauf convention contraire, celui où ce corps était au moment '-''^'' de la conclusion du marché; si ce sont des choses indéler- i(i5i. minées, c'est le lieu du domicile du vendeur, car c'est là que Com. les marchandises sont sorties de ses magasins pour voyager ""^• aux risques de l'acheteur. Il n'y aurait de modification que s'il résultait de la convention que la livraison devait être faite par le vendeur au domicile de l'acheteur, ou dans tout autre lieu indiqué par lui : il n'est plus besoin de présomption quand le fait est constant.

On ne doit pas perdre de vue celte nécessité de la réunion des deux circonstances, que le même lieu soit celui de la promesse et de la livraison (3); une seule serait sans effet. Mais aussi, quand elles se rencontrent, elles assurent la compétence du tribunal, quels que puissent être les événements postérieurs (4).

(1) Rej., l'«. juin 1813, D. 1, 810. Cass., 14 novembre 1821, D. 22. 1 , 38.

(2) Rej., 19 décembre 1821, D. 22, 1, 19.5.

(3) Ri'-gl. de juoes, 13 noiembic 1811, I). 12, 1, 230.

(4) R^rjl. do jiijres, 20 janvier 1818, D. 1, 807. Rej., 21 mars 182G , D. 26 , 1 , 193.

Il faut remarquer aussi que cette règle n'est applicable qu'aux ventes de marchandises, et ne modifie point les principes particuliers au contrat de change, que nous avons expliqués n"* 4-28 et suiv. Ainsi, le lieu où l'endossement d'une lettre de change a été fait, bien qu'on puisse le considérer comme celui où l'endosseur a livré la lettre cédée par cette négociation, n'est point celui où l'on pourrait assigner l'endosseur, et traduire ensuite, en vertu de la solidarité, tous les autres signataires; il faut assigner, soit au lieu de payement, soit au domicile de l'un des signataires (1).

L'action peut aussi être portée devant le tribunal du lieu où le payement devait être effectué. Alais, pour appliquer cette règle, il faut distinguer si l'action est relative à l'existence même de la vente alléguée par le demandeur, ou à son exécution.

Dans la première hypothèse, le tribunal du lieu où le payement devrait être lait, si la vente était prouvée, ne nous semble pas être compétent, car avant tout il faut prouver qu'il y a eu vente. Les moyens de distraire un commerçant de ses juges naturels seraient trop fréquents et trop faciles, si on pouvait le traduire devant un tribunal quelconque , sous prétexte qu'il a consenti une vente dont on ne justifie pas l'existence , et que le tribunal où on le traduit était le lieu oii devait être effectué le payement de cette prétendue vente. Il faudrait dire la même chose dans le cas où des marchandises ayant été demandées par un commerçant à un autre, mais sans que celui qui a fait la demande eût pris l'engagement de payer dans un lieu déterminé, l'expéditeur avait de son chef indiqué un lieu par la facture, à laquelle l'autre n'aurait point adhéré, et même qu'il aurait refusé d'accepter, en prétendant que les marchandises ne sont pas conformes à sa demande. L'action ne pourrait être portée qu'au tribunal du défendeur (2).

(1) Ri-yl. déjuges, 4 octobre 1808, D. 8, 1, 495. (2j Règl. déjuges, -3 mars 1835, D. .35, 1, .318.

UK LA COMPÉTENCE TKRRITOKIALE. 31

Si, le fait de la convention étant constant, l'action est relative à la livraison requise par l'aclieleur ou ofl'erte par le vendeur, ou au payement exi<jé par ce dernier, ou enfin à quelques difficiillés sur la qualité ou la quantité des choses vendues, alors le tribunal du lieu du payement est compétent. Il ne s'a<jit que de bien déterminer ce qu'on doit entendre par ce mot.

Lorsque l'acheteur requiert, ou (|ue le vendeur offre la livraison de la chose vendue, il faut distinguer : si cette chose est un corps certain et déterminé, ce qui est facile à reconnaître d'après les principes expliqués n° 156, le lieu de payement, c'est-à-dire de livraison, est celui où la chose a dû être livrée, c'est-à-dire, comme nous l'avons vu n" I8G, le lieu où cet objet se trouvait à l'instant de la vente; si la \ap.

chose vendue est indéterminée quant à son espèce, le lieu du '^47, . . ? . KiOO.

payement, c'est-à-dire de livraison, est celui où demeure le

vendeur (1). S'il s'agit de la demande en payement formée par le vendeur contre l'acheteur, on distingue si ce dernier a ou non obtenu un terme. S'il n'en a |)as obtenu, le lieu du payement est celui où la chose a été livrée et mise aux risques \Tjj de l'acheteur; d'après les distinctions faites n"' 278 et sui- *^'''lvants, c'est tantôt le lieu même d'où les marchandises sont expédiées, quand elles voyagent aux risques de l'acheteur, tanlôt celui de leur arrivée, quand le vendeur s'est chargé de les conduire , ou (|uand il a été convenu qu'elles ne sciaient payées qu'après vériGcation à l'arrivée (2). Si l'acheteur a obtenu un terme pour payer, le lieu de payement est, comme c^,,, nous l'avons dit n" 186 , celui de son domicile , à moins de !-''"• stipulation différente. Par conséquent, s'il a souscrit ou endossé des effets négociables , ce n'est plus dans le lieu où le prix de la venle eût été payable suivant les principes ci-dessus qu'il faudra le poursuivre (3) ; on suivra les règles rela-

(1) P.Ù3I. de juges, 30 juin J 807, D. 1 , 760 , et 8 , 2 , 74.

(2) Rèj{l. déjuges, 13 novembre 18J1, D. 12, 1, 230.

(3) Règl. déjuges, 29 janvici- 1811, D. 11, 1, 89.

PAitTIK VII . TlTRi; II . ClIAPnr.K II.

lives au non-payement de ces sortes d'effets, expliquées ' n"' 412 et suiv. Au troisième cas, le tribunal du lieu où la livraison est faite est compétent pour juger les difficultés qui s'élèvent sur la qualité ou la quantité des clio'Ses qui font l'objet du contrat (1).

15oo. A l'aide de ces principes, on peut déterminer facilement le lieu oii doit être donnée l'assignation relative à une obligation de faire. Les exemples les plus fréquents qu'on puisse en trouver sont relatifs au contrat de commission , ou aux louages de services pour transport de marchandises. Le commissionnaire pour acheter ou pour vendre n'est, en règle générale , justiciable que du tribunal de son domicile. D'abord , c'est là qu'il a reçu son mandat , et qu'il l'a accepté en l'exécutant; ce lieu est donc celui de la convention (2) : c'est aussi le lieu de livraison de la marchandise achetée par ce commissionnaire, d'après les principes expliqués n° 270, cette marchandise étant aux risques du commettant à qui elle Com. 6st envoyée dès l'instant qu'elle est sortie du magasin de 100- l'expéditeur (3).

Le commissionnaire chargé de vendre, soit pour acquitter des lettres de change tirées sur lui ou des effets payables pai" lui , soit pour en tenir les fonds à la disposition de son commettant, doit faire ces payements à son domicile, conformément aux principes expliqués n' 559. Si le prix de ces marchandises ne suffit pas, le lieu de son domicile, où son commettant l'avait autorisé à vendre pour se payer, est naturellement celui où ce dernier est présumé avoir pris l'engagement (le payer un complément résultant de cette insuffisance. Le commissionnaire a prouvé, par la précaution qu'il avait prise de ne faire des avances que sur des marchandises à lui envoyées pour vendre , qu'il n'entendait pas se soumettre à la

(1) Roj., ô avril 1824, D. 1, 670.

(2) Cuss. , 24 vciKlcmiaire an v, 15. n' 8, p. 59. Ht{]l. de juges, 22 janvior 1818, J). rcc. alpli. 3, 402.

(3) Ilej., 21 juillet 1819, D. 19, 1, 529.

I)K I.A COMI-iaiACK TKUlUTDIilAI.K ?, ;

règle commune, d'après laquelle un créanciei suit la juridiction du débiteur (1).

Lorsqu'il s'agit du transport de marchandises, trois cas principaux peuvent donner lieu à des contestations : 1" le refus de l'entrepreneur de se charger des marchandises qu'il a promis de transporter; 2° la perte ou avarie des marchandises en roule; 3° le payement du prix de transport. Au premier cas, l'action ne peut être portée que devant le tribunal de la personne qu'on prétend s'être engagée ; car c'est la «jueslion d'existence de l'engagement qui est à juger. Au second cas, le destinataire peut assigner devant le tribunal du lieu où les marchandises ont dû être livrées d'après la convention, et où levoifurier avait le droit d'exiger son payement (2). Le véritable motif de noire opinion n'est pas sans doule qu'on doive considérer comme une marchandise la location que l'entrepreneur de transports fait à celui qui l'emploie, car la nature des choses ne permet pas de confondre les louages avec les ventes : mais c'est que le but de la convention ayant été d'opérer la icmise et la délivrance des objets conOés, l'entrepreneur de transports a contracté l'obligation de s'acquitter dans le lieu désigné pour celle remise; qu'à son égard ce lieu est sans contredit le lieu de payement; que c'est là en6n que l'expéditeur doit payi>r le prix du transport, à tel point que l'entrepreneur a le droit de retenir les objets transportés jusqu'à parfait payement; on est donc exactement dans le cas prévu n» L354.

Ce qui vient d'être dit suffit pour prouver que le voilurier qui a fait le transport, et qui veut êhe payé, peut assigner devant le tribunal du lieu oii il a livré, à moins qu'il ne résulle (;(,„ de la convention des parties que le payement devait être fait ""' dans un autre lieu (3).

(1) Cass., 19 janvier 1814, D. 14, 1, 271.

(2) Règl. déjuges, 7 juillet 1814, D. 14, 1, 815. Régi, déjuges, 26 février 1839, D. 39, 1, 157.

(3; Règl. déjuges, 14 mars 1820, D. 26, 1, 180.

3i PARTIK VII. TlTItK I!. nUlMinK If.

15oC. Ces règles ne peuvent s'élendrc au delà des cas qui viennent d'être indiqués. Ainsi, lorsqu'une des négociations, dont il vient d'être parlé, donne lieu à une demande, non pour son exécution, mais pour la répétition de sommes qui auraient été payées au delà de ce qui était dû d'après la convention, cette demande ne peut être portée que devant le tribunal du domicile du défendeur. Ainsi, il ne faudrait pas en conclure que le commerçant, qui serait en compte courant avec un autre , fût fondé à l'assigner devant le tribunal de son propre domicile, sous prétexte que c'est là qu'il a fourni les valeurs qui l'établissent créancier. Quand des commerçants sont en compte courant, à moins de conventions et de circonstances particulières, le payement du solde doit être \ap. fait, comme celui de toute espèce de créance pécuniaire, au '*'' domicile du débiteur; et par conséquent, c'est au tribunal de ce domicile que les actions doivent être portées. De même , on a vu, n" 1354, que le lieu d'où est daté, soit une lettre de change, soit un endossement, ne serait point considéré comme le lieu où la demande devrait être portée, s'il n'était pas le domicile de l'un des obligés.

Mais ces principes sont modifiés par les règles sur la pro- Proc. cédure, qui assujettissent les divers obligés à plaider devant ^^- celui des tribunaux du domicile de l'un d'eux qu'a choisi le demandeur. Aous disons plusieurs obligés , car il ne serait pas permis au demandeur d'éluder le principe, au moyen d'une action feinte ou secondaire, dans la vue de distraire la partie principale de ses juges naturels (1).

Ainsi, celui qui a cautionné un crédit peut être assigné, avec le débiteur principal, devant le triltunal compétent pour prononcer sur la demande formée contre celui-ci (2) ; et par une conséquence nécessaire do ce qu'on a vu n" j;ii9, ce tribunal doit connaître de l'exception par laquelle celui qui est

(1) Règl. déjuges, .5 juillet 1808, D». 8, 1, 227.

(2) Rej., 26 juillet 180U, I). 9, 1, 305.

m: LA COMPKTI'A'f:!'; TKRRITORIALE. 3â

assigné, comme «audon ou dchiteur solidaire, prélendrait ne l'être pas.

Ainsi, ie porteur d'une lettre de change a droit d'assigner tous ceux (|ui par leur signature en ont garanti le payement, devant le tribunal du tiomicile de l'accepteui-, du tireur ou de l'endosseur, qu'il lui plaît de poursuivre. A l'aide de cette litispendance , chaque signataire peut appeler son garant devant ce même tribunal , et obtenir des condamnations contre lui. L'accepteur poursuivi en payement, qui n'aurait pas reçu provision du tiieur, pourrait valablement appeler cv dernier devant le tribunal où la demande principale formée contre lui est pendante, pour qu'il lui fournisse les fonds nécessaires au payement demandé, et qu'il le garantisse (1). Le tireur pour compte pourrait appeler en garantie, devant le tribunal saisi de la contestation relative à la lettre de change, celui pour le compte de qui il l'a tirée. Lorsque après le protêt d'une lettre de change le porteur fait retraite sur l'un des endosseurs, et que par suite cet endosseur est traduit, soit devant le tribunal de son domicile, soit devant celui du domicile d'un des signataires de la retraite, le tireur ou l'accepteur de la lettre, dont le défaut de payement a occasionné cette retraite, peut être appelé devant ce tribunal.

Alais lorsque celui qui a perdu une lettre de change s'adresse à un endosseur pour en obtenir un second exemplaire, il ne peut l'assigner que devant le tribunal de son domicile. De même, le tiré qui n'a pas accepté ne peut être traduit devant un autre tribunal que celui de son domicile, quand même il serait débiteur du tireur (2); à moins qu'il n'ait autorisé par écrit à tirer sur lui (3), ou que d'autres causes inhérentes à sa dette ne donnent lieu à le traduire

(1) Rcgi. déjuges, 19 mars 1812, D. 12, 1, ;U9.

(2) Règl. de juges, 21 thermidor an vni, D. 1, 805. Règl. déjuges, 22 frimaire an i"x, D- 3, 1, 309. Règl. de juges, 12 février 1811, D. 11, 1, 303. Cuss., 17 juin 1817, D. 17, 1, 581. Cass., 21 mars 182.5, D. 25, 1 , 219. Cass. , 5 avril 1837, D. 37, 1, 281.

(3) Rej., 12 juillet 1814, Sirey, 14, 1, 172.

30 rARTIK VM. TITHE II. CHAPITRE 11.

devant un autre tribunal, suivant les règles expliquées plus haut.

D'après ce qui vient d'être dit , les principes généraux sur la compélonce seraient modifiés par la règle qui veut que la personne assignée en garantie procède devant le tribunal où est pendante l'action principale donnant lieu à celte garan- Pioc. lie (1), à moins que ce tribunal ne reconnaisse l'emploi d'un moyen frauduleux pour distraire cette personne de ses juges naturels. Par exemple, Pierre, de Paris, a vendu des marchandises à Paul, de liayonne, et les a adressées à Jean, commissionnaire de Bordeaux , pour les faire parvenir à l'acheteur. La non-arrivée ou l'arrivée tardive de ces marchandises donne lieu à un procès entre Paul et Jean. Celui-ci , pour s'excuser, prétend que Pierre, expéditeur, lui a donné (les indications inexactes, qui ont été la cause première du tort dont Paul se plaint, et assigne Pierre en garantie devant le tiibunal saisi de la demande. Celui-ci , qui dans la règle, et s'il eût été assigné directement en livraison par Paul , n'aurait pu l'être qu'à Paris, ne peut se dispenser de procéder sur la garantie devant le tribunal où il est assigné (2). Il en serait de même du cas où celui qui, étant porteur d'une lettre de change imparfaite, devait en exiger le payement, ainsi qu'on l'a vu 11" 4G7, serait appelé en garantie du tort causé par sa négligence, devant un tril)unal saisi de la demande en payement de cet effet (3).

On modifierait aussi les principes généraux qui viennent d'être expliqués par les règles de la procédure sur les incidents élevés au cours d'une contestation : telles seraient l'exception de compensation, la reconvention, les offres réelles faites sur le barreau , etc. Sans doute celui qui , n'étant point en litispondance avec son adversaire devant un tribunal, vou-

(1) Hc;[!. (le jiijios, 29 août 1821, I). icc. alpli. 3, W-l. Rej , 3 mai 18^3, 1). 43, 1, 3Ô4.

(2) llcj., 8 mars 1827, \). 27 , 1 , Kil.

(3) Rr>j., 16 novembre 1826, I). 27, 1, 48.

DK LA COMCKTI'XCK TERRITOKIAUE. 37

lirait ayir conire lui en vcmIu des droits qui ciéent unetclle exception, devrait l'assigner devant son juge naturel. Mais s'il fonde sur ce droit une défense à la demande dirigée contre lui-même, le tribunal saisi de la demande peut, à moins d'incompétence à raison de la matière, comme on l'a vu n° 1350, connaître du mérite de cette exception (1).

1357. Ce qui a été dit, n" 118(), apprend qu'il y a des rè- (-^^^^ gles spéciales sur la compétence en matière de faillite et en •»-j5. matière de société.

En général, toute demande d'un créancier contre une faillite doit être portée devant le tribunal qui en a prononcé l'ouverture (2) , ou, si par la nature de la demande elle est hors des attributions de la juridiction commerciale, devant le tribunal civil du domicile du failli. Mais ce princij)e doit être combiné avec ceux qui ont élé développés, n"* l.'i.")i et suivants, relativement aux obligations de livrer. Par exemple, si un commerçant de Bordeaux avait vendu des marchandises, avec des circonstances qui attribueraient la contestation au tribunal de Paris, la faillite de ce vendeur ne changerait rien à la compétence, et l'acheteur pourrait assigner la masse de cette faillite à Paris.

Quant à la revendication, celui qui exerce ce droit contre la masse doit agir devant le tribunal du lieu oii la faillite est ouverte. La contestation à la(juelle cette action donne lieu ne résulte pas, à proprement parler, de la négociation intervenue entre le revendiquant et le failli, mais de la loi qui l'accorde, et par conséquent elle suit les règles de toutes les actions personnelles.

Il s'ensuit que si la masse agissait par demande principale contre une personne qu'elle prétendrait débitrice de la faillite, l'assignation devrait être portée au tribunal du domicile du défendeur, ou devant celui qui serait compétent, d'après les règles expliquées n" 135i. On pourrait en conclure que si la

(1) Rôgl. de juges, 7 avril 182.5, D. 2."), J , 329.

(2) Règl. déjuges, 19 avril 1820, D. 2, 1275.

3S P.^RTlIi Vil, TITRE II, CHAPITRE 11.

niasse de la faillite veut faire annuler des actes faits avec le failli, elle doit assigner le défendeur à son domicile. Néanmoins une distinction a été admise. S'il s'agit do fiiire annuler des actes faits depuis le dessaisissement résultant de la faillite, ou frappés de présomptions légales de nullité, d'après les règles expliquées n°' 1131 et suivants, les syndics ont droit d'assigner d,evant le tribunal de l'ouverture de la faillite, parce que le failli n'était plus capable de contracter, et que l'appréciation des faits sur lesquels une telle demande est fondée se rattache aux éléments qui ont servi ou peuvent encore servir à fixer l'époque de cette faillite (1). Lorsqu'au contraire la masse veut former une demande relative à des actes antérieurs à l'ouverture de la faillite et aux dix jours qui la précèdent, les mêmes motifs n'existent plus, et il n'y a aucune bonne. raison pour intervertir les règles de la compétence (2). A plus forte raison la survenance de la faillite ne pourrait-elle dessaisir un tribunal, devant lequel serait pendant un procès avec le failli (3).

Il est en quelque sorte inutile d'ajouter que s'il s'élevait quelque question entre des créanciers, à laquelle la masse de la faillite ne prendrait point part, la règle que le défendeur Proc. doit être assigné à son domicile devrait être suivie (4). Du reste, il est bien entendu que les principes expliqués n° 134î> doivent toujours être respectés , et que si l'objet de la contestation n'est pas commercial, elle ne peut être portée que devant un tribunal civil (5).

Les actions contre une société, lorsque d'autres circonstau-

(1) Rè}}!. déjuges, 26 juin 1817, D. 22, 2, 140, no V. Règt. déjuges, IV avril 1825, D. 25, 1, 271. Rùgl. déjuges, 19 juiUct 1828, Roger, Annales de jur. com. 5, 388. — Rej. , 13 juillet 1818, D. 18, 1, 422, est coniraire.

(2; Rùgl. déjuges, 22 mars 1821, D. 1, 784. Rej., 25 mars 1823, D. 23 , 1, 355.

(3j Règl. déjuges, 27 août 1807, D. 7, 2, 1V5.

(4j Rej., 4 avril 1821, 1). 21, 1, 259.

(5) Rej., 4 aoù( 1847, J). 47, 1, 33".

Di: LA COMPKTKXCE TKlUdTOHI.ALi;. 39

ces OU iraulres rogles ne serrent pas à déterminer l'attriijut;on, doivent, comme on l'a vu n" *MG , être portées devant le tribunal où est silué le principal étaMissement (1), et ce, jusqu'à sa liquidation, sans que les circonstances de la faillite de cette société ou de la mort de l'associé gérant y apportent de changements (2).

A la vérité, nous avons fait remar(|uer aussi, n" 97(», que des associés forment souvent divers comptoirs, soit pour exercer des opérations commerciales distinctes, soit pour multiplier les moyens d'action, de travail ou do j>rofits d'une même branche d'industrie : quoique dans 1 un et l'autre cas il y ait unité d'établissement, il peut exister quelque incertitude pour déterminer le siège principal, <|ui seul doit être appelé le domicile de la société. Il arrivera donc que le lieu de chaque établissement succursal pourra être considéré comme uu domicile, pour les obligations qui auront été souscrites par les personnes préposées à sa direction, ou pour les effets (jui auront été indiqués payables à ce domicile. Mais il y a des actions qui ne doivent être portées que devant le tribunal du véritable domicile de la société : telle est la demande en déclaration de faillite. Il en est d'une société comme d'une personne, qui peut avoir plusieurs résidences, mais n'a qu'un seul domicile, qui est le lieu de son principal établissement, y., Ainsi, lorsqu'une société a été formée pour l'exploitation 102. d'une manufacture, si les magasins de vente, la caisse, la demeure de l'associé gérant sont dans un autre lieu que celui delà manufacture, c'est ce dernier qu'on doit considérer comme le lieu du principal établissement (3j. En cas de faillite d'une société ou maison ayant plusieurs établissements, c'est au tribunal de commerce du lieu oîi se trouve le princi-

(1) Règl, déjuges, 18 pluviôse an xii, D. 1, 785.

(2) Règl. de jujjes, Ifi Dovenibre 1815, D. 1, 786. Ri';;!, de jufjes, 18 août 1840, D. 41, 182. Rèyl. déjuges, 30 docemlH-e 1840, D. 41, 1, 87.

(3) Rèc(l. de juj^es, 14 janvier 1829, D. 29, 1, 105. Rcj., 21 février 1849, D. 49, 1, 263.

iO P.4RTIK III, TlTItH II, CIIAI'ITRK II.

pal établissement qu'appartient la connaissance des opérations de la faillite, alors même que le tribunal du lieu où est son comptoir aurait été le premier saisi (I).

Ce (|ue nous avons dit, n" 1094, à l'occasion des déclarations de faillite, s'appliquerait à tous les cas où il s'agit des intérêts généraux de la société. Toutefois, cette règle n'étant que la conséquence du principe qui veut que l'on considère la société comme une personne qui a son individualité et ses droits particuliers, l'effet doit cesser avec la cause. Ainsi, lorsque la société est liquidée, ceux qui ont des droits à exercer, même pour des affaires nées au temps où elle existait, ne peuvent plus trouver de personne morale à qui ils aient le droit de s'adresser; les associés qui sont obligés envers eux solidairement, dans certains cas, ne peuvent plus être assi- Proc. 3*^^^ ^"^ devant le tribunal de leur propre domicile ou de- •îi). vant celui du domicile de l'un d'eux, conformément aux règles du droit commun. Il n'y aurait de modification que si par l'acte de dissolution de la société, ou par un acte postérieur rendu public dans la forme indiquée n"' lOOG et 1088, les associés avaient nommé un liquidateur pour terminer toutes les affaires, conformément à ce que nous avons dit n" 1073; alors on assignerait valablement à son domicile.

Il ne s'ensuit pas qu'un associé , poursuivi en cette qualité devant le tribunal du lieu où siège l'établissement social, puisse, en prétendant que la société est dissoute à son égard, requérir son renvoi devant les juges de son domicile, si cette dissolution est contestée : l'usage qu'il ferait de ce moyen ne serait plus qu'une exception, dont le jugement appartiendrait au tribunal saisi de la demande (2) , sauf à faire réformer la décision, s'il était prouvé que le tribunal a retenu la cause quand il aurait dû s'en dessaisir.

(1) Ré{[l. <le jii;[es , 7 di-cembro 18V1 , I). V2 , 1, ~û. I\c;;l. de jii<{rs, 28 novembre 18 V2, I). V:5 , 1 , 81

(2) R(-î{l. (!o jiijjrs, 10 décembre 180(i, I). (i, t, 7(H). R('<î1. do ju;irs, 7 juin 1821, D. 1, 809. Rfj., 9 mai 182G, I). 20, I, 277.

COMPETKN'CE SOLS l,i; RAI'I'ORT DKS CONDAMNATIONS. il

Mais on peut appliquer ces principes aux associations en participation, qui, n'étant point rendues publiques, n'ont point et ne font point connaitrc df domicile social. Le créancier, si tous les associés se sont engagés envers lui, peut les traduire devant le tribiin/'.l du domicile de l'un d'eux à son choix (1) ; s'il n'a traité (ju'avec l'un des participants, il peut assigner devant le tiibunal du domicile de cet associé ceux qu'il prétend être solidaires avec lui, sauf à eux à contester, d'après les règles données n"' 10i5 et suivants, l'existence de la participation ou la solidarité qu'on veut faire peser sur eux.

CHAI'ITRK III.

De la coinpctcncc sous le rapport des coiidamiiations.

l3o8. Les tribunaux de commerce jugent les contestations qui leur sont soumises, en dernier ressort dans certains cas, et dans d'autres à cbarge d'appel.

Le droit de ces tribunaux de prononcer en dernier ressort existe lorsqu'ils jugent les appels des sentences rendues par les conseils de prud'hommes, conformément à ce qui sera dit au titre cinquième. Ils jugent aussi en dernier ressort les contestations portées devant eux en première instance, lorsque les parties usant de leurs droits ont consenti à être jugées ainsi , quelle que fût l'imporlance de la conicstalion. Ils jugent enfin, en dernier ressort, toulc demande dont le Com. principal n'excède pas la valeur de 1500 fr. Mais il faut ^'■'•*qu'il s'agisse d'une valeur; car s'il s'élevait une question de compétence, même sur un intérêt de moins de 1500 fr. , le jugement sur ce point ne serait pas en dernier ressort, encore que les parties eussent donné au tribunal pouvoir de les juger ainsi; et la partie qui aurait été condamnée conserverait le droit de se pourvoir par appel, ou de faire valoir les p,.o(. moyens d'incompétence, suivant les distinctions qui seront ''^-•^• expliquées dans le litre troisième.

(1) Règl. deju<;es, 28 mai 1817, D. 1, 785.

Les règles relatives à la fixation du montant de la con- 'damnation, pour connaître si elle eicède on non le dernier ressort, sont les mêmes que dans toutes les contestations civiles. Ainsi, ni les frais de protêt ou de procédure, ni même les intérêts, quoiqu'ils puissent, réunis au principal de la demande, former plus de 1500 fr. , ne chanjjent rien au droit de prononcer en dernier ressort, si le principal n'excède pas 1500 fr. , soit qu'on ait conclu à ces frais et intérêts poar la demande , soit qu'on ne les ait demandés qu'incidemment, soit que les intérêts aient commencé à courir avant l'assi- .\a|). gnation en justice, comme aux cas prévus n"" 188 et -437, ^^^'^' soit que cette assignation seule les fasse courir (1).

Mais lorsqu'un défendeur condamné à payer une somme, des intérêts et des dépens, intente contre son garant une demande principale, pour être remboursé du montant de cette condamnation , le capital ainsi que les intérêts et les dépens de la première demande sont alors cumulés pour former un seul capital, qui règle le premier ou le dernier ressort (2).

Quant aux dommages-intérêts, soit que le demandeur y ait conclu dès l'introduction de l'instance, soit qu'il n'y ait conclu qu'au cours de la contestation , le tribunal en connaît en dernier ressort, lorsqu'ils sont fondés exclusivement sur la demande principale elle-même.

1339. Les demandes reconventionnelles, dont nous avons parlé n" 135G, formées par le défendeur, lorsqu'elles dérivent naturellement de la demande principale, et surtout lorsqu'elles sont fondées sur le titre même, eu vertu duquel ce défendeur est poursuivi, sont jugées en dernier ressort, si cette demande principale n'excède pas 1500 fr. , encore bien que les demandes reconventionnelles, réunies à la principale, excèdent ce taux. Il en est de même des demandes en com-

(1) Rej., 5 mars 1S07, 1). 7, 1, 191. Cass., 2 juiu IS'fô, D. 45, 1, 343.

(2) Cass., 1^'' ventôse an mii, I) 1, 1201. Cass., 18 novcmlH'e 1807, D. 7, 2, 177. Rej., IS aoùl 1S:}0, D. 30, 1, 3S5.

DE LA PROCEDIKK DKVANT LES TRIHLNALX DE COMMERCE. 43

pensatiou fondées sur une cause dont le tribunal de commerce aurait droit de connaître d'après les règles expliquées n° 1350, et à plus forte raison des exceptions de payement.

1560. La compétence en dernier ressort a lien dans les cas où l'objet direct de la condamnation est une somme qui n'excède pas 1500 fr. , quand même la demande serait fondée sur un fait ou sur une qualité, dont les conséquences peuvent être par elles-mêmes inévaluablcs. Ainsi, une demande en condamnation de moins de 1500 fr. est formée contre un individu, comme membre d'une société, et ce défendeur conteste la qualité qu'on lui allribue; c'est par un jugement en dernier ressort que le tribunal doit statuer sur la demande et sur l'exception (1). Il n'y a en cela aucun inconvénient, puisque ce jugement, comme nous l'avons vu n" 26 ï, no produira les effets de la cliose jugée qu'entre les mêmes par- \a|). tles et pour l'objet jugé. *'•*'•

A plus forte raison, si un contrat d'assurance, par exemple, avait été souscrit par plusieurs peisonnes , non pas solidairement, mais chacune dans son intérêt propre et distinct, comme on l'a vu n° 795, la contestation donnerait-elle lieu au dernier ressort à l'égard des personnes dont l'intérêt n'excéderait pas 1500 fr. , et serait-elle jugée à la charge d'appel à l'égard des autres.

Page 1