‹ Cours de droit commercial (volume 2)Chapitre 80 sur 84 · acte de connmerce · texte numérisé non relu

acte de connmerce

On rages. Droits des auteurs sur leurs ouvrages, I, 127. — Droits des

veuves et héritiers. Ibid. — Dépôt d'exemplaires pour l'exercice de ce

droit contre les contrefacteurs. Ibid. — Des ouvrages posthumes. Ibid.

— Gomment ces règles s'appliquent aux étrangers. Ibid. — Quid , relativement aux graveurs, sculpteurs, peintres? I, 128. — Quid, des pièces de théâtre ? Ibid. ■ — La contrefaçon de ces ouvrages est interdite. I 190. — Xotions sur ce qu'on doit entendre par contrefaçon. Ibid. — Quid , des ouvrages (ju'u publiés un auteur par suite de ses fondions? I, 192. — Des rapports des ministres et autres fonctionnaires publics. Ibid. — Droits des traducteurs. I, 193. — Des dictionnaires, collections ou autres ouvrages faits par ordre du gouvernement. 1 , 19V.

— Du plagiat. I, 195. — Des morceaux de littérature, politique , etc., publiés dans les journaux. I, 19(). — \(''gociations auxquelles peuvent donner lieu les dioits que les auteurs ont sur leurs ouvrages. I, 389. — Tribunal compétent pour connaître de l'action en contrefaçon. IV, 121.

— Peines de ce délit. Ibid. — Dommages- intérêts dus à celui qui a été injustement actionné. Ibid. Voy. Contrefaçon , Edition [Droits d'), Etranger , Invention, Plagiat, SouscrijHions.

Olvrages d'or et d'argent. Pourquoi ils sont soumis à un poinçon. I, 102.

Ouvrier. L'achat d'outils de son mi'tier est-il un acte de commerce? I, 19. — Et le louage de son travail? I, 41. — Livret dont un ouvrier doit être muni ; usage de cette pièce. II, 37. — Coalition d'ouvriers I, 118. — Xature et eifcis du contrat qui intervient entre un ouvrier et .son maître. II , 36. '■ — Quid , si l'ouvrier s'est engagé à la tâche ou à la pièce? II, 88. — Droits et devoirs du maître. II, 36. — Devoirs de l'ouvrier. Ibid. — Fautes dont il répond. Ibid. — Quand et comment il peut se faire remplacer. II, 37. — Quand peut quitter son maître et exiger son congé. Ibid. — Quand son maître peut le congédier. Ibid. — Durée de l'engagement lorsqu'il n'a pas été écrit. II, 38. — De l'action d'un ouvrier qui a été employé à la construction d'un navire, lorsqu'il a agi par les ordres, non du propriétaire, mais d'un entrepreneur. H, 169. — (Comment le privilège attaché aux créances d'ouvriers pour les travaux qu'ds ont faits affecte la chose qu'ils ont servi à confectionner. II , 536. - .'\ (|ui appartient la connaissance des actions entre les maîtres et les ouvriers. IV, 103. Voy. I.icrct, Prud'hommes , Salaires,

rOVriAIJKS DANS l.l'S orATRK TOMIS DK CKT Ol V I! \(;iv Vi7

Pacotille. Dcfinition du contrat de pacotille dans le commerce maritime. II , 259. — Comment il se prouve. Ihid. — Quels sont les devoirs du preneur à pacotille envers le donneur. Ibid. — Règlement de l'opération entre eux. Ihid. — Sur qui tombe la charge du fret dans le cas où il est dû. II, 260. — Quid , de l'assurance? Ibid. — Ce que comprend le leitne pacotille dans une assurance. II, 324. — S'étend-elle aux marchandises achetées avec le produit de celles qui ont é(é vendues pendant le voyage, si la police portait réserve du droit de faire échelle? ]ùid., 346. — Sa différence du contrat à la grosse. H, 489. Voy. Pretietir.

P.4i'iERS-.Aiox\AiES. Rapports sous Ies(|uels ils sont marchandises. 1 , 7.

ParaI'HK. Voy. Lirrcs de commcrrc , Visa.

Parextk. Forme particulière qui doit être observée dans un connaissement, s'il concerne un parent du capitaine au degré de la prohibiticm en témoignage. II, 282. — X'empèche pas de délibérer dans un concordât. II, 448. — Parents complices de recelé dans une faillite. III, 548. — Parents entre lesquels la contrainte par corps ne peut être exercée. IV, 273.

P.ARÈRES. Ce qu'on appelle ainsi et leur aulorilé. 1\ , 65.

Pari. Voy. Gageure , Jeu.

Part.age. Voy. Sociélé.

Participatio.v. Voy. Sociélé en participation.

Passagers. Personnes à qui on donne ce nom dans le commerce maritime. II, 319. — Comment se règlent et se prouvent leurs conventions avec le capitaine. II, 320. — L'accouchement d'une femme dans un naviie pendant la traversée ne serait pas un motii pour augmenter son frel. Ibid. — Justifications que les passagers doivent produire pour être admis. Ibid. — Leurs devoirs sur le navire. Ibid. — Comment il est pourvu à leur nourriture. Ibid. — Du temps de leur débarquement. II, 321 . — Peines qui peuvent être prononcées contre eux pour fautes de discipline, délits ou crimes, commis pendant la navigation. Ibid. et suiv.

Passe de sacs. Voy. Payement.

Patente. Législation sur cette matière. I, 84. — .\ quel droit est soumis celui qui exerce plusieurs professions y donnant lieu. Ibid. — Cas du mari et de la femme exerçant chacun une proli ssion y donnant lieu, i, 85. — Cas de société. I, 86. — Capitaiues de navire en sont dispensés. II, 190.

Patexte de santé. Voy. Capitaine de navire. Passagers.

Patrox. Chef préposé à la conduite d'un navire. II, 189. Voy. Capitaine de navire.

Pavillox. Quel doit être celui des bâtiments de commerce. II , 165. — De la simulation de pavillon. Ibid.

458 TABLE AI.PHAnETIQUK DES MATIERES

Pavement. Dcioirs du créancier lorsque la convention indique un tiers comme devant faire le payement. 1, 209. — Heures auxquelles le payement doit être demandé. I, 214. — Effets de la convention portant indication du lieu de payement. I, 219. — Délai que peut réclamer le débiteur, lorsque l'usage est que le payement se fasse en banque. I, 212, 220. — Lieu de lu livraison, s'il n'a pas été convenu, quand l'obligation avait pour objet des choses certaines et déterminées. 1 , 220.

— Qiiid , s'il s'agit de choses indéterminées ou d'une somme de monnaie? Il/id. — Si, le payement ayant dû être fait au domicile du débiteur, ce domicile se trouve changé à l'éclK'ance de la dette? Ibid. — Distinction, à cet égard , entre les obligations négociables et celles qui ne le sont pas. 1 , 221. — Ce que le créancier a droit de se faire livrer ou payer. lùid. — Quid , s'il s'agit d'un corps certain ? 1 , 222. — Des choses indiquées par leur genre. I/iid. — Exception à la règle (ju'on ne peut livrer une chose pour une autre qui avait été promise. I, 223i 242. — Signification du moi paijement. I, 23G. — Peut-il être fait par un tiers? I , 237. — .\ qui le payement doit être fait. Ibid. — Quid, si la chose est due à plusieurs ? Ihid. — Capacité que doit avoir le créancier pour recevoir sou payement. T, 238. — Personnes autres que le créancier qui ont qualité pour recevoir et même exiger le payement. Ibid. — Précautions que doit prendre le débiteur, quand, à l'échéance, il paye à un autre qu'au créancier. 1, 239. — Peut-il être fait avant le terme ? 1 , 240. — De l'escompte en ce cas. 1 , 240. — Aux risques de qui se fait le transport de la chose due dans le heu où elle doit être livrée ou payée. Ihid. — Lieu de l'exécution, si l'obligation a un autre objet. Ibid. — Ce qu'on appelle dation en payement. I, 243. — Comment doit être payée la dette d'une somme d'argent. I, 241. — Effets de la convenlion que le payement ne pourra être fait qu'en telles ou telles espèces. Ibid. — Quid, s'il avait été convenu que ce payement aurait lieu en monnaies étrangères? I, 245. — S'il est survenu une variation dans la valeur nominale de ces monnaies? Ibid. IV, 256. — Le débiteur peut-il en payer l'équivalent en monnaies de l'I-ltat? Ibid. — Valeur pour laquelle une monnaie doit être donnée en payement, lorsqu'elle a varié depuis la convention. Ibid. — Règles à observer si la variation a eu lieu depuis l'échéance de la dette , mais avant le payement. I, 2't6. — Exception à la règle d'après latjuelle le payement d'une chose indivisible ne peut être divisé. I, 2V7. — Quand les tribunaux peuvent accorder au débiteur la faculté de se libérer par portions. 1 , 248.

— Payement d'une obligation alternative. Ibid. — Comment le débiteur doit assurer sa libération. 1 , 249. — Frais à sa charge. Ibid. — Passe de sacs. I, 250. — Comment s'exerce la répétition du payement d'une chose non due. 1 , 256 et suiv. — Dans quel cas est admissible. Ibid. — Quid, si le payement a été fait avec connaissance qu'il n'était pas dû? I, 258. — Le payement fait par anticipation peut-il être répété? I, 257. — Et celui dc'-pendant d'une condition non accomplie? Ibid. — El celui fait par un tiers qui se croyait débiteur'' I , 258. — Et celui fait sur un titre fau.x? I, 545. — Du payement fait en exécution rl'une convention illicite. 1,258, 290. — Ce (|ue doit restituer la per-

rONTEXL'KS DANS I,KS QLATJIE TOMKS DE CKT OUIHAGE. 450

sonne qui a reçu un payement non dû. 1 , 258. — Règles d'après lesquelles doivent être imputés les payements par le débiteur de plusieurs dettes à son créancier. Ibid. — Imputation d'un payement quand il existe divers cugagemcnts du débiteur. I, 259. — Quid, si la quittance ne contient aucune imputation? Ibid. — Comment on juge de l'intérêt d'un débiteur à acquitter une dette de préférence à une autre I, 2^0. Voy. Compte courant , Lettre de change, Xovalwii , Présomptions, Subrogation.

Pavkuext anticipé. Voy. Faillite, Payement.

Pai ELR. \'oy. Comptables publics.

Pkche maritime. Nature des entreprises de pèches maritimes. 1 , 5'»-. — Engagement usité avec les gens qui y sont employés. II, 24^7. — Des pèches maritimes en général. Il, 522. — Mesures pour régler l'exercice de la pèche côlière. II, 52'{i-. — Encouragements et règles pour la pèche de la baleine et du cachalot. Il , 525. — Pèche de la morue. II, 529. — Pèche des maquereaux et des harengs. II, 532. — Pèche du corail. Ibid.

Peintre. Des achats qu'il fait de matières pour ses compositions. I, 14. Voy. Ouvrages.

PÉREXii'Tiox de jugement par défaut. Dans quels cas elle a lieu. IV, 71 . — Le jugement qui déclare une faillite peut-il être frappé dé péremption ? 111,295.

Perquisitio.v. Voy. Protêt.

Perte rfe la chose due, Voy. Force majeure. Obligations conditionnelles, Société, Vente.

Pesagk. Des établissements de bureaux de pesage. I, 130. — Quand l'intervention des employés de ces bureaux doit avoir lieu. I, 131.

Pilote. Peines qu'il encourt s'il fait périr un navire. II, 202. Voy. Côtiers, Locmans.

Plagiat. Ce qu'on nomme ainsi. 1 , 195. — En quoi il diffère de la contrefaçon. I, 196. — Plagiat en cas de brevet d'invention. Ibid. Voy. Contrefaçon, Edition {Droits d'), Invention, Ouvrages.

Poids et mesures. Lois qui en ont prescrit l'uniformité, Gxé les (h'nominations, divisions et subdivisions, et réglé l'usage. I, 129. — Comment la détention de poids anciens est-elle punie? I , 130.

Police d'assurance. Voy. Assurances.

Port. Règlements de police sur l'arrivage des navires au port. II, 211. — Les tribunaux de commerce n'en connaissent pas. IV, 24.

Port d'attache. Xom donné au port dont un navire dépend. II, 170.

VoRT franc. Voy. Douanes.

Porteur. Droits du détenteur d'un titre de créance payable au porteur. I, 239. Voy. Assurances, Billet au porteur. Contrat à la grosse. Lettre de change.

Ports. Voy. Garde-ports.

4C0 TAI'.LK AI.I'IHni'TlOI^K l)i:S MATIKIIKS

Postes. Motif du droit exclusif qui est attribué i l'administration de transporter des lettres et autres objets. I, 105. Voy. Maîtres de poste.

PoT-DE-vi\. Voy. Ventes cotiditiu/nielles.

Poudre. Pourquoi le débit en est défendu à ceux qui n'ont pas reçu de commission spéciale. 1 , 104.

Pouvoirs (Fondé de). Voy. Procuration.

Preneur. On appelle ainsi celui sur la demande de qui une lettre de change est tirée. 1 , 41."). — On donne le nom de preneurs à pacotille aux gens de mer à qui une pacotille est confiée pour la vendre et en rendre compte. II, 259. V'oy. Contrat à la grosse. Lettre de change. Pacotille , Protêt.

Préposé. Voy. Commis, Commission, Louage^ Procuration.

Prescription'. Sa définition. I, 296. — Comment on peut renonrer an moyen de libération qu'elle introduit. I, 297. — Raison de la diversit<' des prescriptions qui s'appliquent aux négociations commercial! s. Ibid.

— Prescription applicable aux actions que la loi n'a pas soumises aune prescription spéciale. 1 , 298. — De la prescription à l'égard des mineurs. Ibid. — Affirmation que peut exiger le créancier auquel es! opposée la prescription fondée sur une présomption de payement. I, 299. — Exceptions qui en peuvent combattre l'effet. Ibid. — De celle résultant de la faillite du débiteur, au temps de l'échéance de la dette. I, 300. — Efléts de la presciiption. Ibid. — X'cst pas toujours un obstacle à ce qu'on oppose la compensation. Ibid. — Son commencement. I, oOl. — Exceptions qui en suspendent le cours. Ibid. — Différence entre la suspension et l'interniplion de la prescription. Ibid.

— Actes qui ont l'effet d'interrompre la prescription. 1 , 302. — Interruption résultant de la reconnaissance du débiteur. Ibid. — Comment cette reconnaissance doit être prouvée. I , 303. — Circonstances dont l'interruption peut s'ioduiie. I, 302. — Effets de la protestation qui accompagne les actes d'interruption. I, 303. — Effets de l'interruption qui ne résulte pas d'une reconnaissance de la dette. Ibid. — Quelle doit être la possession d'un navire pour donm r cours à la prescription. II, 185. Voy. Compétence, Entreprises de tiansports , Exceptions, Fêle, Gens de mer , Lettre de change , Xacire , Ouvrier.

Préso.mptio\s. Diverses espèces de présomptions. I , 329. — Ce que sont les présomptions légales. Ibid. — Peut-on renoncer d'avance aux droits qui en résultent? I, 332. — Cas dans lesquels la preuve contraire peut èti'e admise. Ibid. — En quoi consistent les présomptions humaines. I, 333. — Quand ces présomptions peuvent-elles être admises? I, 336. — Cèdent devant l'évidence du fait. IV', 11.

Prêt. Conventions qui le produisent. I, 558. — Quand et comment les intérêts sont dus. I, 5.59. — Cas dans lequel le taux ne peut excéder celui fixé par la loi. Ibid. — Cet intérêt peut-il être perçu d'avance? Ibid. — Pounpioi les escomptes ne se règlent pas sur le taux légal. I , 560. — Autres néjfocialions ayant pour but danginenter, au delà de ce taux, le profit de fargent. Iliid. — Comment l'usure peu! être prouvée.

COMI'.XUKS V.\S6 LliS Ql AIUK lOMKS Uli CET OLVKAGK. 101

Ibid. Voy. Capitame de navire, Co7ilrat à la grosse, Gens de mer, Obligations , Terme.

Prkt à la grosse. Voy. Contrat à la grosse.

PrivT sur gage. Voy. Gage, Maisons de prêt sur nantissement.

Preuve littérale. Difléreiitcs preuves qui peuvent conslaler des enjjagenicnls (le conimercc. I, :j06. — Des actes authentiques. I , 307. — Force d'un acte authentique à l'égard des tiers el des parties contractantes, lùid. — Peines encourues par l'officier qui laisse des hlancs dans un acte authentique. 1 , 308. — iSlancs rendus nécessaires par l'usage des formules imprimées. I/nd. — Force qui appartient à l'acte authentique passé en pays étranger. I, 309. Il', 2Vô. — Ce qu'on appelle actes sous signatures privées. lùid. — Conséquences (ki défaut de signature. I, 309. — Effets de l'acte écrit sur un hianc seing. I, 310. — Il faut, dans la rédaction de ces actes, distinguer selon que l'objet à prouver est un acte commercial ou bien une négociatiou rentrant dans le droit commun. I, 311. — Approbation dont doivent être revêtus certains actes unilatéraux ayant le commerce pour objet, mais souscrits par des non-commerçant^. I//id. — Forme de l'approbation , dans les cas oii elle est exigée. I, 312. — Qiiid , si Pacte est souscrit par deu.x époux? I, 313. — Effets du défaut de date. Ibid. — (Caractères de la fausseté de la date donnée à un acte. I, 314. — Effets des actes sous seings privés, à l'égard des tiers. Ibid. — Comment s'établit la preuve qu'un acte a été fait en tel lieu. \\J , 243. — Formes dans lesquelles il doit avoir été passé. IV, 244. — Pourquoi l'exécution parée ne lui appartient pas en France. IV, 245. — Conventions diplomatiques qui peuvent autoriser une exception à la règle qui l'établit. IV, 240. Voy. Factures, Gage, Lettre de change. Livres de commerce, .Mandat, Nacire, l'ente.

Preuve testimoniale. Engagements de commerce qui se prouvent par témoins. I, .327. — Autorité discrétionnaire qui appartient aux tribunaux à cet égard, et réserve avec laquelle cette preuve doit être admise. I, 328. — Peut-elle être appliquée à la libération d'un eiigagemenl constaté par écrit? Ibid. — Quid , si l'engagement résulte d'une condamnation judiciaire? I, 329. — Audition des témoins. V^I, 61. — Procèsverbal qui doit être dressé de l'enquête. IV, 62.

Pri.me. On nomme prime le prix du risque payé à un assureur par l'assuré. II, 112. — En quoi peut consister. Ibid. — Règles relatives aux primes dans les assurances terrestres. II , 113. — Dans les assuiances maritimes. II, 353, 549. — Des billets de prime. II, 355. — La prime et la prime de la prime peuvent être assurées. II, 328, 356. — Primes accordées pour certaines pêches. II, 527. Voy. Assurances, Billet de prime , Pèche maritime.

Prise à partie. Voy. Arbitrage, Tribunaux de commerce.

Prise .MARirnie. Défense d'acheter les prises faites sur des Français par l'effet de la guerre maritime. 1, 344. — Défense de vendi-e ou d'engager les parts de prises à faire. I, 383. — Xature des questions qui

462 T.AliLK ALl'll.AUEllyLK DliS MATIEHIiS

coiiccineul celte matière. Il, 158. — Dut de la course, et règles auxquelles elle est soumise. Ibid. — Modifications qu'apporte la prise à l'engagement des gens de mer. II, 241. — Principes d'après lesquels se règle le rachat d'un navire pris en course. 11, 399. — Divers moyens par lesquels le propriétaire d'un navire pris peut en recouvrer la propriété. Ibid. \ oy. Assurances , Capitaine de navire , Course., Gens-de viei' , Recous se , Société.

Prisonnier. Voy. Captif, Contrainte par corps.

Privilèges. Privilèges résultant des contrats maritimes. II, 533. — Du privilège attaché à une créance prescrite, mais que le débiteur reconnaît exister. II, 560. — Règles générales sur l'extinction des privilèges résultant des contrats maritimes Ibid. — Privilèges des créanciers d'un failli. III, 382. — Leur définition et leur nature. Ihid. — Sont de droit étroit. III , 383. — Privilèges généraux. Ibid. — Frais dejustice. Ibid.

— Frais funéraires et droits de mutation. III, 384. — Frais de dernière maladie. Ibid. — Gens de service. III, 385. — Privilège résultant des opérations particulières auxquelles ils ont été employés. Ibid. — Fournitures de subsistances au failli. III, 386. — Frais de défense. III, 388.

— Privilèges particuliers. Ibid. — Leur ordre en général. Ibid. — En quoi consiste le privilège résultant d'un bail. III, 389. — Comment il affecte les marchandises d'un commerçant. III, 390. — De celles qui lui ont été remises en dépôt ou en nantissement. Ibid. — Ce qu'on entend par frais pour la conservation d'une chose. III, 391. — Privilège attaché à la créance pour ensemencement ou culture d'un héritage. III, 392. — A celle d'un ouvrier pour des ouvrages par lui faits. Ibid. — Privilège des sous-fournisseurs. II, 393. — Privilège résultant du nantissement. Ibid. — Privilège du vendeur non payé. III, 394. — Des frais de voiture. III, 396. — Privilèges sur les cautionnements. III, 397. — Exercice du privilège appartenant au trésor public sur les biens du failli. III , 400. — Sou ordre suivant les différentes causes de la créance à recouvrer. Ibid. — Cas dans lequel les préposés à la perception des contributions indirectes ont aussi droit à un privilège pour les crédits qu'ils ont faits. III , 401. Voy. Boulanger , Cautionnement , Faillite , Gage , Xacire , Ouvrier , Revendication , Salaires , Société.

Prix. Voy. Lettre de change , Lettre de voiture , Vente. Procédés. Voy. Invention.

Procédlre, IV, 1, 43 et suiv. \'oy. .arbitres , Consuls, Pi'ud' hommes, Tribunaux de commerce , Tribunau.x maritimes.

Procvratiox. Une négociation commerciale faite par procuration conserve-l-elle sa nature d'acte de commerce? II, 56. — Opérations qui sont l'effet nécessaire d'une procuration , et non d'une commission. II, 57. — Comment une procuration se donne et se prouve, ou se présume. Ibid. — Devoirs imposés à celui qui refuse un pouvoir qui lui a été offert par coiTcspondance. Il , 58. — Comment s'établit l'acceptation d'un pouvoir. Ibid. — Effets de l'engagement (jui résulte de celte acceptation. Il , 59. — Comment il doit l'cxècntcr. Ibid. — Obligation

COXIKXriiS UASa LKS yl ATIIK TO.MI-.S 1)1'. CKT OLVItA(iK. W\

plus clroile qu'impose l'accoplalion par procuraliou d'une alfaire de corniiierce. II, 00. — Renseigticmenls que doit le maudalaire au mandant. 11, (il. — Peut-il se faire remplaier? 11, ôi). — Sommes que le maudalaire peut e.\i<{er du mandant. I/zid. — A droit aux intérêts de ses avanees. Ibid. — X'est pas subiogc de plein droit aux créanciers i(u'il paye. Il/id. — Rétribution (|u'il peut se laire payer. I//id. — Compte qu'il doit des recettes par lui faites pour son commettant. II,

61. — A compter de (piellc époque il lui en doit les intérêts. J/>id. — Où et comment il doit payer. lùid. — De la révocation du mandat. II,

62. — Obligations et droits du mandant et du mandataire envers les tiers. II, 63. Voy. Commis, Commission , Gestion d'affaires.

PiiODi crio.vs de l'esprit. De la vente des droits résultant des productions de l'esprit. I, 389. Voy. Edition [Droits d), liiienlion , Outrages.

PROFESSION'. Voy. Commerçant.

Propriétk. Quand la propriété est-elle transférée par l'effet de la convention, sans qu'il soit besoin de tradition? I, 3V9. — Droits du propriétaire dont les matériaux ont été pris pour la construction d'un navire. Il, 170. — Questions de propriété (|ui ne sont pas de la compétence commerciale. U , 13. Voy. Vente.

PuoPRiKTK industrielle. Voy. Dessin, Enseigne, Inrenlion , \'om.

Vrovriktk littéraire. Voy. .auteur, Edition (Droits d), Ourraijts, Productions de l'esprit.

Prosi'KCTCS. Règlent les conditions entre celui qui ouvre une souscription et celui qui souscrit. I, 380. Voy. Souscriptions.

Protkt. Son objet. 1 , 514. — .Au nom et à la requête de ([ui le protêt doit être fait. lùid. — Sa forme. Ihid. — Au compte de qui en sont les frais, si le tiré paye. I, 515. — Responsabilité de l'officier qui ne l'a pas régulièrement fait. I, 516. — Répertoire particulier que les notaires et les huissiers doivent tenir des protêts qu'ils font. lOid. — Jour où le protêt doit être fait. I, 516. — Quid, s'il est férié. I, 517. — Quand doit être fait le protêt d'une lettre de change k vue. Ibid. — Domicile auquel l'officier instrumentaire doit se présenter. I, 518. — Quid, si le lieu de payement a été changé par l'acceptation? lùid. — S'il y a eu acceptation par intervention? lùid. — S'il y a, dans la lettre, indication de personnes pour payer au besoin.'' I, 519. — Circonstances qui peuvent autoriser l'exécution du protêt en plusieurs jours et en plusieurs actes. Jbid. — Acte de perquisition à dresser si la maison indiquée n'est pas le domicile du tiré. I, 520. — Si le tiré est absent ou décédé. I, 521. — Si le domicile indiqué est inconnu ou s'applique à plusieurs. I, 520. — Peut-il être, suppléé au protêt? I, 521. — Le temps pour délibérer accordé aux veuves et héritiers ne proroge pas le délai. I ,

522. — Si la lettre indique un retour sans protêt ou sans frais. Ibid. -—Si une force majeure empêche que le protêt ne soit fait de suite. I,

523. — Du protêt fait d'avance, lùid. — Droits qu'un protêt réguher assure au porteur. lùid. ■ — Le débiteur de la lettre pourrait-il prétendre et prouver qu'on ne s'est pas présenté chez lui le jour de l'échéance? I, 515, 542. Voy. Billet à ordre , Lettre de change.

4t. i lAULli Ai-l'llABEnyLi; OKS MAI IKIWvS

V RU IV.T fa II le d'acceptation. I, 473. Voy. Acceptation de lettre de change.

Provision. I, 479. Voy. Lettre de change.

Prud'hommes. Leurs fonctions. I, 119. — Contestations entre fabricants dont ils sont jnges. IV , 103. — Limites de leur juridiction. I/iid. — Formes de l'établissement du conseil des prud'bommes. IV , 105. — Secrétaire. Ifnd. — Comment les dépenses en sont payées. IV, 111. — Formation de l'assemblée dans laquelle sont élus les prud'hommes. IV, 105. — Conditions d'éligibilité à ce conseil. IV^ , 106. — Xombre de membres dont il se compose. Il , 105. — Du i)ureau particulier de prud'hommes chargé des fonctions de conciliation. IV, 106. — Comment les parties sont appelées devant lui. lùid. — Ce que le bureau peut et doit ordonner en cas de non-conciliation. IV, J07. — Fonctions du bureau général. Ibid. — Président et vice-président. IV, 105. — Procédure (jui s'observe devant le bureau. IV , 108. — Règles d'après lesquel es ce bureau doit statuer. IV, 110. — Causes pour lesquelles peuvent être récusés les prud'hommes. IV, 108. — Formes de la récusation. IV, 109. — Comment il y est statué si elle est contestée. If/id. — Jugement par défaut lùid. — Délais et formes de l'opposition dont il est susceptible. Il/id. — Règles des enquêtes , visites de lieux et autres espèces de preuves. I\ , 110. — Rédaction, signature et signification des jugements, ll/id. — •■^ppel. IV, 111. Voy. Manufacture.

VniD HOMMES pécheurs. Date de leur institution. 1, 120. — Par qui et comment peut-il en être établi"? Ibid. — Leurs attributions comme juges. IV, 112. — ilode et exécution de leurs jugements. lùid. — Prud'hommes institués pour la pèche à l'île et au banc de Terre-Xeuve. Ibid. ■

PiBLic.'iTiox. Voy. .\fficfie. Contrat de mariage. Société en nom collectif.

Pur kt simple. V'oy. .acceptation de lettre de change., Délaissement, Vente.

QuARAXT.4i.\E. Quel en est l'objet dans le commerce maritime. II , 270.

Qu.iSi-co.VTRATS. Importance de la distinction entre les quasi-contrats et les conventions tacites. I, 234. — \ature de l'engagement qui provient d'un délit ou d'un quasi-déUt. I, 236. Voy. .abordage. Gestion d'af~ faircs , Obligations, Payement.

QuiRAT, yuiRATAiRE. Signification de ces mots. Il, 186. Voy. .Xarire.

QuiTTAXCE. Preuve qu'elle fait du payement. 1 , 249. — Aux frais de qui elle doit être donnée. Ibid.

Rach.at. Contrat par lequel un navire pris est racheté. II, 207. Radoub. Voy. Assurances maritimes , Capitaine de navire. Raison de commerce. Voy. Société, Vente.

Raim'ort. Le capitaine doit en faire un à son arrivée. Il, 212. — A qui doit-il le faire en France? Il, 213 — Il est fait aux consuls en pays

COXTKNLKS U.IXS LliS QL'ATIth TOMICS DE CliT OL'VRAGK. i:î5

éhanjjer. Ihid. IV, 168. — Par qui vérifié. II, 213. — Quelle preuve il établit. II, 214. Voy. Cajnlaine de navire.

Ratification. Conditions nécessaires pour la validité d'une ratification I, 64.

Réasslra.vce. Ce que c'est. Il, 123. Voy. Assurances.

Receveurs. Voy. Coviptaliles publics.

Rechange. En quoi consiste, lorsqu'une lettre de change n'est pas payée, et comment est calculé. I, 534. — Compte de retour. Ihid. — Comment se règle le rechanjje. I, 535. — Comment doit cire constaté. I, 536. Voy. Cours , Lettre de change. Retraite.

Reco.mmandatio.v. Voy. Contrainte par corjjs.

Recom.via.\datio.v [Lettres de). Voy. I.cllre de crédit.

Recors. Qualités nécessaires à ceux qui assistent l'huissier lois d'une arrestation. IV, 281. Voy. Cantrainfe par corjis.

Recolrs. Quand et à quelles conditions le porteur d'une lettre de change protesiée peut agir en recours contre les signataires. I, 523. — Délais de ce recours. I, 524. - — Conditions pour l'exercer. I, 526. — Quand le recours n'est plus recevable. I, 528. — Circonstances ([ui fout écarter celte fin de uon-receioir. 1 , 529. V'oy. Protêt.

Recolsse. Signification de ce mot en matière de prises maritimes. II, 206. Voy. Assurances maritimes , Prise maritime.

Réhabilitation. Son objet. III, 549. — Faillis privés du bénéfice qu'elle procure. III, 552. — Droils des héritiers d'un failli de demander sa réhabilitation. Ihid. — Conditions à remplir avant d'en exercer la demande. Ihid. — Motifs de la publication qui doit en être faite. 111, 553.

— Délais et formes des oppositions qui peuvent y être formées. Ihid.

— Comment il est statué sur ces incidents. III, 554. — Comment la réhabilitation est déclarée. Ihid. — Delà réhabilitation en cas de faillite de commerçants solidaires. Ihid. Voy. Faillite.

Relâche. Déclaration par le capitaine de navire eu cas de relâche dans un pays français ou étranger. II, 204. Voy. Capitaine de nacire.

Remèdes secrets. Règlements sur leur débit. I, 119.

Re.mise d'une dette. Sa définition et ses effets. I, 271. — De la remise d'une dette dont le titre de créance est transmissible par endossement. I, 273. — Ce qu'elle est censée comprendre. Ihid. — Ses effets à l'égard des codébiteurs et cautions de celui à qui elle a été faite. I, 274.

— De la remise par correspondance. 1, 320. — De celle qui a lieu par concordat. III , 457. Voy. Compétence.

Remorque. Quelle est cette opération dans la navigation. II, 271. Remploi. Sur quels immeubles la femme d'un failli a-t-elle hypothèque

pour le remploi de ses biens aliénés? III, 432. Rentes sur l'État. Sont-elles marchandises? 1,8. — Quand l'achat qui

en est fait est-il un acte de commerce? I, 9. — Xégociaiions dont elles

sont susceptibles, et formes de ces négociations. I, 406. Voy. Effets

publics.

400 TAlîLK AM'HABETIQLK DKS MATllîKliS

Renvoi de cause. Voy. Comiexité , Litispendance.

Répertoire. Voy. Protêt.

Report. Opérations de bourse qui portent ce nom. II, 3.

Représailles. Ce qu'on appelle lettres de représailles. IV, 258.

Reprises. De celles que la femme est autorisée à exercer en cas de faillite du mari. III, 430.

Requête cicile. Peut être prise contre les jugomcnls des tribunaux de commerce. IV , 78. — Contre les sentences arbitrales. IV , 97.

Rescription. Voy. Mandat.

Résiliation. Cas de faillite qui donne à l'assureur et à l'assuré la faculté de demander la résiliation du contrat. I, 217. II, 114, 131.

Résoll'tiox. Règles sur la résolution des contrats. I, 284. Voy. Assurahces , Obligations , Ristourne , Vente.

Responsabilité civile. Xature de celle obligation de la part des commerçants pour les faits de leurs préposés. II , 66. — De la part de l'armateur pour les faits du capitaine. II , 225 et suiv. Voy. Apprentissage , Armateur , Capitaine de navire. Commis.

Restaurateur. Les achats pour sa profession sont actes de commerce. I, 15.

Restitution. Voy. Payement.

Retardement. Effets que produit celui d'un voyage de mer sur l'engagement des gens de mer. Il, 242.

Retour (Compte de). I, 534. Voy. Rechange.

Retour sans frais. I, 522. Voy. Protêt.

Retraite. Par qui et quand peut cire tirée. I, 537. Voy. Lettre de changCy Rechange , Traites.

Revendication. Quand peut être exercée par celui dont la chose a été prise par l'eunemi. I, 344. — Dans quels cas celui don! la chose a été vendue par une personne qui n'en était pas propriétaire peut la revendiquer. I, 344, 364. — Règles d'après lesquelles s'exerce celle d'un tiers sur ses effets compris dans la saisie d'un navire. II, 182. — Quid, si elle n'est pas exercée en temps utile? II, 183. — Son objet, lorsqu'elle est exercée contre la masse des créanciers d'un failli. III, 501. — En quoi elle diffère du droit attaché à un privilège. Jbid, — Epoque de la faillite à laquelle elle peut être formée. Ibid. — Compétence à cet égard. Ibid. — Frais qui sont à la charge de celui qui l'obtient. III, 502. — De la revendication à titre de propriété. Ibid. — Différence entre la revendication à titre de propriété et la réintégrande. Ibid. — Principaux cas de revendication. III , 503. — Revendication exercée contre la masse d'une faillite pour prêt à usage. Ibid. — Preuve que celui qui l'exerce doit faire de son droit. Ibid. — Revendication fondée sur la vente faite par le failli à celui qui l'exerce. Ibid. — Est-elle admissible, lorsque l'individualité de l'objet a cessé par un cas fortuit, arrivé avant qu'elle ne fût exercée? III, 504. — Si, portant sur un corps certain, la vente a été faite sous condition de pescige, etc.? Ibid. — Si elle avait pour objet une chose indéterminée, non encore livrée et déjà

CONTKXUES DANS LICS QlATUli TOMUS DK CKT OLVHAGi:. 407

pay(ic en effets cîe eoiiiinerce ? III, 505. — De celle qui a lieu par suifc d'un dépôt fait entre les niaius du failli. III, 506. — Rcvcndicalion à e.xercer, pour ce motif, contre un commissionnaire. III, 507. — Contre nn ajrent de change ou un courtier. Il/id. — Circonstances qui prouvent qu'une chose trouvée clicz un failli était possédée par lui à titre de dépôt. I/Ad. — Qiiid , de la vente qu'il en aurait faite par ahus de confiance? III, 509. — Qidd, si le dépôt consistait en espèces monnayées? Ihid. — Revendication de la chose donnée en nantissement à un failli. III, 510. — Quand les choses remises par le tireur à l'accepteur de sa traite sont-elles susceptibles de revendication comme l'ayant été à titre de nantissement? lùid. — Le porteur de la traite a-t-il sur ces objets un droit exclusif par préférence sur les autres créanciers du tireur? /î/J. — De la revendication faite par un commettant. III, 512. — Revendication de choses achetées en commission. III , 513. — Revendication de marchandises envoyées à vendre en commission. Ibid. — Etat dans lequel doiient être les marchandises qu'un commissionnaire possède, appartenant à son commettant, pour que celui-ci puisse les revendiquer en cas de faillite du premier. III, 516. — De la vente qu'il en aurait fiiite. lùid. — Revendication que le commettant peut exercer sur le prix. Ibid. — Sur les billets ou créances dont il se composerait. III , 517. — Sur l'argent avec lequel le payement eu aurait été fait au commissionnaire failli. III, 518. — Droit qui reste au commettant, si le prix de la chose vendue avait été employé dans un compte courant. Ibid. — S'il avait reçu en payement des effets du failli, avant la faillite. III , 519. — Si te prix avait été porté dans le débit du failli au compte courant entre lui et le commettant. III, 520. — Quand les effets de commerce , remis par endossement ù un commissionnaire , peuvent être revendiqués s'il fait faillite. Ibid. — Quand cette revendication peut être exercée , encore que l'effet qui en est l'objet ait été transmis par un endossement régulier. III, 521. — Revendication exercée par le vendeur non payé. III, 523. — Revendication que celui qui a fait une vente conditionnelle peut exercer dans la faillite de l'acheteur. Ibid. — Quand un vendeur peut-il , non pas simplement retenir, mais revendiquer la chose qu'il a vendue? III, 524. — Quand la revendication peut être exercée après la livraison. Ibid. — Celui qui n'est pas commerçant peut-il l'exercer? lil, 525. — Ce qu'on entend par vendeur non payé. III, 526. — Du payement reçu pai- le vendeur en billets souscrits par l'acheteur failli. Ibid. — Cette revendication cesse si les marchandises sont entrées dans les magasins de l'acheteur. Ibid. — Ce qu'on entend par entrée en magasin des marchandises vendues à un faiUi. III, 527. — De leur entrée dans un entrepôt public. III, 529. — De leur remise au commissionnaire du failU, chargé, non pas de vendre, mais de conserver ou d'expédier. Ibid. — De celle faite dans les magasins du failli depuis sa failHte. III , 530. — So.oimes à payer parle revendiquant. III, 532. — De la rente que le failh aurait faite de ces marchandises sur facture , connaissement ou lettre de voiture , avant qu'elles n'eusseut été revendiquées. II!, 533. — Du privilège du trésor public sur les marchandises revendiquées. îil, 534. — Autres

40S T.4BLK ALl'llAlîKTKJLt; DUS MATItHliS

privjléf^es sur les choses revendiquées. Ibid. — Manjues d'idciitilé que doivent offrir les marchandises revendiquées. III , 535. — Effets des changements qui auraient été faits par force majeure. III, 536. — Quid, si les syndics offrent de payer le prix de la vente? III , 537. . — Les cessionnaires des droits du vendeur, ou ceux qui les ont acquis par subrogation, peuvent revendiquer. Ihid. — Ces règles sur la revendication ne s'appliquent qu'aux marchandises ; dans les autres cas on suit le droit civil. Ibid. — Dans quels cas des effets de commerce peuvent-ils être revendiqués? III, 538.

RiscoxTRE. Xaturc, formes et effets de cette négociation. I, 282. Voy. Compensation , Virement.

Risques. Voy. Assurances maritimes, Assurances terrestres. Contrat à la grosse.

RiSTOURXE. Ce qu'on entend par ristourne , en matière d'assurances terreslres. II, 147. — Ristourne pour cause d'inexécution du contrat. II, 148. — Pour défaut de risques II, 150. — Pour déclarations fausses ou erronées. II, 154. — Effets du ristourne entre plusieurs assureurs de la même chose. II , 155. — Du ristourne dans les assurances maritimes, il, 464. — Pour défaut de risques. II, 465. — Pour défaut absolu de choses assurées. II , 466. — Insuffisance de choses mises en risques. Il, 472. — Du cas où elle résulte de la fraude de l'assuré. II , 473. — Du cas où elle i-ésulte d'une fraude commune à l'assureur et à l'assuré. II, 475. — Insuffisance résultant de la simple erreur. Ibid. — Ristourne eu cas de. plusieurs assurances sur le même objet. II, 477. — Mode d'opérations dans ce cas. II, 481. — Ristourne pour déclarations fausses ou erronées. II, 482. — Ristourne dans le contrat à la grosse. II, 518. — Lorsqu'il résulte du défaut de mises en risques. II, 519. — De l'insuffisance des choses mises en risques. II, 520. — Cas où l'insuffisance résulte de la fraude de l'emprunteur. Ibid. — Cas où il résulte d'une simple erreur. II, 521. Voy. Assurances maritimes , Assurances terrestres , Contrat à la grosse.

Rivage. Police du rivage appartient au gouvernement. II, 157.

Rôle d'équipage. Ce qu'on appelle ainsi dans la navigation. II, 197. Voy. Capitaine de navire , Gens de mer.

Roi-LAGE. Voy. Entreprises de transports.

Route. Les pertes et dommages causés par changement force de route du navire sont à la charge des assureurs. II, 467. Voy. Ristourne.

Saborder. Significafion de ce mot. II, 293.

Saisie. Voy. Xavire, Vente.

Saisie-.irrèt. Droit de former une saisie-arrêt ou opposition à un payement. I, 250. — Créances qui ne peuvent cire saisies et arrêtées. I, 251; II, 258. — Quand le juge peut autoriser des saisies- arrêts. I, 506; IV, 51. — La demande en déclaration ailinnativc de sommes sai-

COXTIAIKS I)A\S I.nS QIAT'ÎK TOMKS DK C.V.T OIV !l.\i;i:. iOO

sies-anvl(''cs, n'est pas de la com[)(''fence t!ti li-il)iiiial tlo commerce. IV, 22. Voy. Comj étence, Contredire jiar corps, Opposition.

Saisie conservatoire. Voy. Protêt.

Salaires. Cas où les gens de mer ne peuvent réclamer que les salaires de leurs journées. II, 238. — Comment se prescrivent les salaires d'ouvriers employés à la construction d'un navire. II , 5G0. — Ceux des gens de service dans la maison du failli. III, 38ô. Voy. Ouvriers , Privilèges, Sauvetage.

Sauf-coxduit. Quand peut être accordé à un failli. III , 348. — Peut-il l'être au préjudice des contraintes par corps exécutées. III, 349. — A qui appartient, dans les cas autres que la faillite, le droit d'en accorder. IV, 280. V^oy. Contrainte p:r corps. Faillite.

Sauvetage. Compétence des tribunaux de commerce relativement aux salaires des [jens qu'on emploie au sauvetage. I, 54. — En quoi consiste cette opération. II, 208. — Comment on y procède. II, 401, 403. — Foi due aux procès-verhaux des agents de l'administration qui l'ont ordonné, et en ont constaté le résultat. II , 402. — Comment les frais du sauvetage sont payés. II, 240, 550. — Quid, si les effets sauvés ne valent pas les frais? Il , 4G3, 55,1. -^ Taxe à laquelle les salaires de ceux qui s'y livrent peuvent être soumis. II, 208, 550. — A qui et comment il profite lorsque l'objet perdu avait été compris dans la contribution aux grosses avaries. II, 319. — Emploi qui doit être fait de ce qui reste après les dépenses payées. II, 550. Voy. Assurances, Xau/rage.

Scellés. Formes de leur apposition en cas de faillite. III , 340. Voy. Faillite.

Sculpteur. Les achats de matériaux qu'il fait pour les convertir en statues ne sont point actes de commerce. I, 14. — Droit qu'il a sur l'ouvrage composé par lui. I, 127.

Secours. Quels sont ceux que se doivent des navires dans le besoin. I, 219.

— Comment il en est accordé au failli. III, 385, 470, 479. Secrets. Voy. Invention.

Se.\te\ce arbitrale. Règles sur son exécution. IV', 94. — Des voies pour la faire réformer. IV, 96. Voy. Arbitrage, Jugement, Hequcte civile.

Séparation de biens. Comment elle peut être prononcée. I, 98. — Tribunal compétent pour la prononcer quand l'un des époux est commerçant. Ibid. — Publicité à donner au jugement qui la prononce. I, 99.

— Du rétablissement de la communauté. Ibid. Voy. Femme mariée. Mari.

Séparatio.v de corps. Formalités à remplir en cas de jugement prononçant une séparation de corps entre époux, dont l'un est commerçant. i, 98.

Séquestre. Voy. Dépôt, Entreprise de transports.

Serment. Sa définition. I, 331; IV, 64. — Sur quoi il peut porter. IV, 64. — Pourquoi il ne peut être prêté par un fondé de pouvoir. IV, 05.

— Du cas où un interprète est nécessaire. Ibid.

Serviteurs. Emploi des individus compris sous ce nom. 1 , 42. Voy. Louage.

Signature {Dénégation dé). V^oy. Faux.

Si.vrsTRE. Ce que c'est. II, 333. — Disfincfion entre sinistre majeur et sinistre mineur. Ibid. Voy. Assurances maritimes. Contrat à la grosse.

Société. Sens dixers du mot société. III, 1. — Caractères spéciaux du contrat de société. III , 2. — Comment on le distingue d'une simple communauté d'intérêts formée nécessairement ou même volontairement. III, 3. — Le commis et le commissionnaire qui reçoivent pour rétribution une part dans les bénéfices d'un commerce ne sont pas associés. III , 4. — Pourquoi les tontines i:e doivent pas être confondues avec les sociétés. III , 6. — Différence entre la société et le contrat à la grosse. Ibid. — Et la solidarité. III , 7. — Commencement de la société. Ibid. — Consentement à donner parla société à l'admission d'un associé. III , 9. — Effets de la clause qui autorise l'admission de nouveaux associés sans le consentement unanime de la société. III , 10. — Quand le droit de céder l'intérêt que l'on a dans une société est-il présumé? Ibid. — Conditions auxquelles le cessionnaire l'acquiert. III, 11.

— Quid, si la préférence, dans cet^e cession, avait été stipulée on faveur des associés? Ibid. — Pris à payer par la société aux béritiers de l'associé décédé. III, 12. — î)ifférence entre le droit de céder sa part dans une société et celui d'y associer quelqu'un. Ibid. — Comment, en ce dernier cas, se règlent les rapports entre l'associé et son participant ou croupier. Ibid. — Effets de la cession qu'un associé a consentie de son intérêt social sans que le contrat de société lui en ait laissé la faculté. III, 13. — Rapports entre le cessionnaire et les autres associés. Ibid. — Personne morale que forme la société. III, 14. — Ses rapports avec les associés. III , 15. — Droits qu'un associé peut acquérir et poursuivre contre elle. Ibid. — Conséquences de cette distinction de droits entre la société et les associés personnellement. III, 16. — Actions que les créanciers d'un associé peuvent exercer contre la société. Ibid. — Quid, si la société était formée par aciions? III, 17. — Il n'y a point compensation entre ce qu'un associé doit personnellement, et ce qui est dû par son créancier à la société , ou vice versa. Ibid. — Influence que la faillite de la société peut avoir sur la fortune d'un associé. Ibid. — Domicile auquel les créanciers de la société doivent actionner les associés. III, 18; IV, 39. — Quid , si les associés forment divers comptoirs? III, 19; IV, 39. — Règles de compétence à suivre dans les actions coutre les associés , après que la société est dissoute et liquidée. IV, 40. — Quid, si la dissolution de la société est contestée. Ibid. • — Associés intéressés dans plusieurs sociétés distinctes. III, 18.

— Dénomination qui doit être donnée à la société. III, 20. — Commc;;t se forme la raison sociale. Ibid. — Xom sous lequel les actes qui l'iuléresseiit doivent être faits. III, 21. — Distinction entre la raison de commerce et la dénomination que peut porter un établissement commercial. Ibid. — La raison de couuiicrcc ne peut être transmise à un successeur. III, 22. — 11 n'en est pas ainsi de la dénomination de l'éla-

Page 1