‹ Cours de droit commercial (volume 2)Chapitre 9 sur 84 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Comment la demande est iniroduile.

15G2. Le commerce étant le lien commun des nations, et

les commerçants étant réputés ne faire qu'une même famille

^ap. disséminée dans des Etats différents, les étrangers deman-

X, ■ deurs en matière commerciale devant les tribunaux français rroc.

V23. sont dispensés de fournir la caution exigée par le droit civil. La demande est introduite par une assignation donnée à la requête de celui qu'elle intéresse personnellement, ou qui a qualité légale pour l'intenter, tel qu'est un tuteur pour son pupille, tels que sont les syndics d'uue faillite, ou même un créancier qui exercerait les droits de son débiteur, dans les cas prévus n° 190 et autres semblables. Ainsi, dans la règle et suivant le droit commun, nul ne peut, en la simple qualité de mandataire d'un tiers, agir en son propre nom pour l'intérêt d'un mandant; il doit former l'action au nom de ce dernier, en énonçant sa qualité. Xéanmoins, ce principe est modifié par ceux que nous avons expliqués n" -418 et 561 ; le commissionnaire agissant en son nom , quoique pour le compte de son commettant, n'a pas besoin de désigner celui-ci dans les qualités de l'assignation , et même ce dernier peut, dans son intérêt , intervenir et suivre la procédure en son nom (2). Il en est de même, comme nous l'avons dit

(Ij Rej., 29 juin 1819, I). 19, 1, 409. (i) Rej., 2i fcviier ISOO, I). 6, 1, 249.

COMMIvM' l.\ I)i;\l l.\l)K IvSl IXTliODim; 4,1

n" 38, dos fadeurs des comnicr anis dans plusieurs circonstances que l'usage indi(]ue, des capitaines de navires poulies intéièls qui leur sont confiés, et des agents de clianfre pour les effets qu'ils ont achetés par ordre de leurs clients. Par suite de ces principes, les actions qui résultent de ce qu'un commissionnaire a fait pour le compte de son commettant sont dirigées contre lui; celles qui résultent de ce qu'a fait un facteur, un capitaine de navire, sont exercées contre eux, sauf leur droit de mettre en cause le commettant ou l'armateur qui leur doivent garantie, ou, s'ils ont négli<îé de le faire, <i'agir en recours contre eux.

Pour assigner valablement , il faut être capable; d'ester en jugement. Cette capacité appartient en général à tout commerçant, même mineur, par suite de ce que nous avons dit n" 5Î), à moins qu'une disposition spéciale des lois n'exige iVap. une autorisation , comme pour la femme mariée nui se livre ^^■'" au commerce, ou qu'elle n'inteidisc de se présenter devant ^-'' la justice autrement que par le ministère d'aulrui , comme I. c aux condamnés à certaines peines et aux contumaces. '*'*■

15G5. I/assignalion doit contenii- la date des jour, mois p^^^. et an, les noms, profession et domicile du demandeur, ceux CI, de riiuissier et ceux du défendeur, ou, s'il est fiappé d'incapacité, de son tuteur ou curateur; l'indication de la personne à qui elle est remise; l'objet, c'est-à-dire les conclusions de la demande, et un exposé sommaire des moyens.

Les affaires commerciales sont dispensées du préliminaire n

r r 1 roc.

de la conciliation , et l'assignalion n'a pas besoin de contenir W, une constitution d'avoué, même dans les lieux oii, d'après ce * '' qui a été dit n" 13.37, les tribunaux civils remplissent les (^,,,„ fonctions de li'ibunaux de commerce. OVO.

Une copie des pièces, ou de la partie des pièces sur lesquelles la demande est fondée, doit être signifiée au défen- j),.„p deur. Dans la règle, si elles sont signifiées après l'assignation, 65. elles n'entrent point en taxe; mais, en outre, nous avons vu, n"' 431 et suiv., (jue le défaut de cette signification pouvait ,

i6 PARTIK III, TITRE III, CHAPITRE 1.

tlans certains cas , faire perdre tous les avantages de la demande.

1364. Une assignation ne peut être donnée un jour Proc. de fête légale, si ce n'est en vertu d'une permission du président du tribunal. Elle doit , comme toute espèce de significations, être faite, depuis le 1" octobre jusqu'au Proc. 31 mars, après six lieures du matin et avant six heures du ' soir; et depuis le 1" avril jusqu'au "^0 septembre, après quatre heures du matin et avant neuf heures du soir. Elle peut être donnée au défendeur, même hors du lieu de son domicile , pourvu qu'alors elle soit signifiée à sa personne même. Xéanmoins, cette faculté ne s'étend pas jusqu'à pouvoir la lui remettre partout indistinctement; ainsi, nul ne pourrait être assigné dans une église, dans le lieu des séances d'un tribunal ou d'une administration, dans l'auditoire d'une école publique, etc.

Lorsqu'il y a plusieurs personnes, même solidaires, à assi- Proc. gner, chacune d'elles doit l'être séparément, à moins qu'il ne s'agisse d'une société de commerce.

Proc. 156o. Quand l'assignation n'est pas donnée à la personne ^^- du défendeur, elle doit l'être à son domicile, qui serait reconnu d'après les principes du droit commun, comme on l'a vu n"^ 180 et 1353. On doit seulement remarquer qu'une assignation donnée au domicile apparent est valable ; s'il en était autrement, il dépendrait du défendeur de se mettre à l'abri des assignations , ou tout au moins de les éloigner et de constituer en frais son adversaire, en se donnant un domicile de droit que celui-ci ne pourrait soupçonner. La copie doit être laissée à quelqu'un de la maison du défendeur, par exemple à sa femme, à un de ses enfants, à un domestique; et, s'il demeurait dans un hôtel garni, au maître ou au portier de cet hôtel. Si l'huissier ne trouve personne, l'assi- Proc. gnation est laissée à l'un des voisins qui doit signer l'original, *'^- et, s'il ne peut ou ne veut signer, au maire ou à l'adjoint qui appose son visa. On ne distingue point si la personne assi-

COMMIAT lA OKMAVDK KST IVntODirri:. .47

gnée est étranjjèie ou française, parce qu'il y a, coimue nous le wrrons au litre scptièrac , un grand nomWe àe eus dans lesquels ua étranger peut être traduit devant les trilumaux français. S'il est vrai qu'un étranger n'ait pas toujours, en France, ce qu'on appelle proprement domicile, il peut y résider; le lieu de sa résidence, lors même qu'il serait prisonnier de guerre, est, à son égard, comme celui du domicile pour un Français, et serait déterminé par des circonstances analogues (1).

Si le défendeur n'ajait pas, à exactement parler, de domicile (tels seraient des colporteurs, des comédiens amltulanls, etc.), l'assignation donnée au lieu de sa résidence serait valable, n'y fùt-il qu'instantanément. Dans ces deux cas, on a égard à l'indication que l'assigné pourrait avoir donnée luimême du lieu (le cette résidence; il ne serait pas reçu à soutenir que sa propre déclaration n'était pas exacte. Si ni le domicile ni la résidence ne sont connus, l'exploit doit être affiché à la principale porte do l'auditoire du tribunal où p^ la demande est portée; une seconde copie en est donnée à 69. l'officier du ministère public qui doit viser l'original.

L'absent doit être assigné à son dernier domicile (2j, tant qu'il n'y a pas eu de déclaration d'absence et d'envoi en possession prononcé. S'il y a des envoyés en possession, ils doi- jy-.,., vent être assignés au domicile de l'absent, tant qu'ils n'ont l-^*pas procédé au partage; et, après cet acte, chacun doit être assigné à son domicile particulier.

Si le défendeur demeure dans les colonies françaises ou en p,oc. pays étranger, il est assigné au parquet du ministère public ^'•^• de l'arrondissement où siège le tribunal devant lequel la demande sera portée. Dans le premier cas , ce magistrat envoie l'exploit au ministre de la marine et des colonies, et dans le second, au ministre des affaires étrangères.

(1) Règl. déjuges, 8 thcrnjidoi- an \i , I). 3, t, 738. Rej., 27 juin 1809, Sirey, 7, 2, 944, et 9, 1, 413. Rcj , 2 juillet 1822, D. 22, 1, 34(3.

(2) Rcj., 20 fructidor an xi, D. 4,1, 47.

48 l'ARllK VII. TITIîK III. CHAPITRE I.

Par suite de ce que nous avons dil n"* *J7G cl 1357 , l'assignation à une société peut être donnée au lieu de son établissement indiqué par l'acte social, ou, si elle avait quelque cheflieu d'administration ou de régie notoireuient connu pour être le siège de ses affaires, à cet établissement (1) , sans désignation des divers défendeurs qui en font partie. Quoiqu'en assignant une société on forme une demande contre les personnes qui la composent, cependant ce ne sont point elles individuellement qu'on poursuit, c'est le corps composé de leur réunion. Ainsi, l'assignation donnée aux administrateurs de telle soàèté, et au domicile social, est valable. Par suite de ces principes , lorsqu'il s'agit d'assigner la masse d'un failli , Proc l'assignation doit être donnée à la personne ou au domicile " de l'un des syndics provisoires ou définitifs.

\;i|). 1566. L'assignation peut être donnée, si le demandeur 111 ^ '

le préfère, au domicile élu par la convention (2) ; en général, 5U. dans le commerce, on considère comme élection de domicile, non-seulement pour l'attribution de juridiction , mais encore pour que l'assignation puisse y être donnée valablement, l'indication faite dans un effet de commerce d'un lieu de payement autre que le domicile du souscripteur ou débiteur principal (3) ; mais on ne pourrait en conclure que tous les coobligés par l'effet du cautionnement solidaire, dont nous avons fait connaître les effets n° 585, pussent être assignés au domicile que le débiteur principal aurait indiqué pour le paj'tment.

L'assignation peut être aussi donnée au domicile élu par

tout acte de poursuite, tel qu'un commandement, une sai-

Pior. sie. Mais le demandeur est toujours libre d'assigner le dé-

^^- fendeur à son domicile réel (4). En tous cas, le véritable doit

(1; Rcj., 23 iioveml)re 1836, I). .37, ], 189. Rej. , 19 juillet 1838, I). 39, 1, 301.

(2) Rej., 23 ventôse an x , D. 3, 1, 443.

(3) Rej., 4 févi-iei- 1808, I). 8, 1, 57. Cass. , 29 octobre 1810, D. 10, 1, 506. Rej., 13 janvier 1829, 1). 29, 1, 102.

(4) Ht'j., 25 j;ermiiial an \ , D. 2, Kil.

COMMBNT l.\ PEMAXPE K6T INTRODUITR. 40

être indiqué dans l'exploit, quand même il serait domié au domicile élu.

Lorsque la personne qu'il s'agit d'assigner est sur le point de partir dans un navire prêt à faire voile, ce qui est facile à prouver par le rôle d'équipage , l'assignation pour demande relative à ce voyage peut être donnée à bord , aussi valable- Proc. ment que si elle l'élait au domicile de cette personne. La '**^nécessité d'une prompte assignation, dans le commerce maritime, a introduit cette règle; les mêmes motifs pourraient la faire appliquer' aux voituricrs par terre et par eau; ainsi, une assignation serait valablement donnée à un voiturier à son bateau ou à l'auberge dans laquelle il loge.

Xous avons vu, n"" 740 et suiv. et n" 84G, que des formes particulières étaient prescrites, soit pour les règlements d'avaries, soit pour le délaissement; mais ces formes et les délais auxq^uels ces actions sont soumises ne modifient pas ce que nous venons de dire sur les assignations : s'il s'agit , pour l'exécution de ces actes, de citer quelques parties devant le tribunal de commerce , les assignations sont soumises aux délais et aux formes ordinaires. Il en est de même dos lettres de cliange et des billets à ordre : quoique soumis à des formalités plus rigoureuses, ils rentrent dans les règles du droit commun dès qu'il s'agit d'assigner quelqu'un des coobligés.

1367. Celui qui donne une assignation ne peut indiquer p^.^^. le jour de la comparution à un terme moindre qu'un jour 416, franc après celui de l'exploit ; et ce délai doit être augmenté d'un jour à raison de trois myriamètres de distance entre le lieu où l'assignation est donnée et celui de la situation du tribunal devant lequel le défendeur est appelé.

Quand l'assignation est donnée au domicile élu, on calcule ce délai d'après la distance du lieu oii siège le tribunal et celle du domicile réel. Xéanmoins , cette faveur ne serait accordée au défendeur que s'il s'agissait de conventions commerciales ordinaires , et non pas de lettres de cbange ou autres effets négociables. Le motif de cette différence est sensible : dans le

premier cas, la convention intervient entre deux personnes qui se connaissent, et qui n'ignorent pas, malgré l'élection de domicile qu'elles ont faite, leur résidence réelle : dans le second cas, les tiers porteurs ignorent le plus souvent ce domicile; ils ne connaissent, pour ainsi dire, que le lieu indiqué. D'ailleurs, la nature de ces effets, la nécessité de les environner de toutes sortes degaranties, parmi lesquelles entre pour beaucoup la célérité dans les poursuites, exigent qu'on éloigne tout ce qui pourrait y apporter quelque retard (1).

Ces règles ne sont relatives qu'aux personnes résidant en France. Quant à celles qui habitent en pays étranger, l'as.signation , lorsqu'elle est donnée au parquet du ministère public, doit leur accorder des délais calculés suivant les dis- Proc. tances, savoir : aux personnes qui habitent la Corse, l'île "^' d'Elbe ou de Capraja , l'Angleterre et les Etats limitrophes de la France, un délai de deux mois; à celles qui demeurent dans les autres Etats d'Europe, quatre mois; à celles qui habitent hors de l'Europe, mais en dora du cap de Bonne- Espérance, six mois; et un an, si elles résident au delà. Mais si l'assignation est donnée à la personne en France, l'assigné ne jouit pas de ces délais, sauf au tribunal à lui en accorder un , d'après les circonstances.

Toutefois, une assignation ne serait pas nulle si elle était donnée à des délais plus longs. Seulement, s'il y avait intérêt, l'assigné pourrait citer à son tour pour une époque plus rapprochée.

Il n'est pas nécessaire que l'assignation désigne le jour précis 011 le défendeur devra comparaître; ainsi, lorsqu'elle est donnée aux délais de la loi, pour la plus prochaine audience^, à un jour franc, toutes ces indications sont suffisantes pour ne pas laisser douter que le défendeur ait connu le jour oii il devait comparaître (2).

(1) Rej., 25 pi-airial an x , D. 1, 98.3, et 2, 151.

(2) Rej., 21 novembre 1810, D. 10, 1, 549. Rej., 8 janvier 1811, I). H, 1, IW. Cass., 20 .nvril 1814, I). rec. alp., 7, 76V,

Page 1