‹ Cours de droit commercial (volume 3)Chapitre 2 sur 334 · DES FAILLITES ET B\NQUEROUTES · texte numérisé non relu

DES FAILLITES ET B\NQUEROUTES

u. ont.

1091. On appelle faillite , la cessation de payements d'un commerçant.

S'il s'est rendu coupable d'imprudence, de fautes ou de dol , on donne à sa faillite le nom de banqueroute simple , ou frauduleuse.

Lorsqu'après avoir failli, un débiteur paye intégralement à tous ses créanciers ce qu'il leur devait, en capital, intérêts et frais, il peut être réintégré dans les droits que la faillite lui avait fi\il perdre : c'est ce qu'on nomme réhabilitation.

Lorsqu'un débiteur, après avoir éprouvé un embarras momentané, reprend ses payements, sans avoir été déclaré en faillite par l'autorité compétente , cette situation a produit ce qu'on

peut appeler une suspension de payements, sur laquelle nous donnerons des notions.

La faillite est exclusivcjnent l'état d'un commerçant qui a cessé ses payements : si le même événement survient à un non-commerçant, il prend le nom de déconfiture ; et pour compléter notre travail autant qu'il est possible, nous en ferons l'objet d'un litre particulier.

Comme la cession de biens forcée qui n'est plus actuellement autorisée en faveur des ''• '■"^- "'-

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