II. JURIDICTION DES CONSULS EN MATIÈRE CRIMINELLE
pourront user de ce droit qu'à l'égard de ceux qui seraient présents sur le territoire français. Les noms, profession et résidence des témoins cités seront notifiés, \ingt-quatre heures au moins avant l'audience , à l'accusé par le procureur général ou la partie civile, et au procureur général par l'accusé.
Art. 71. Huitaine au moins après l'interrogatoire, et au jour indi([aé pour le jugement, le rapport sera fait par l'un des conseillers; la procédure sera lue devant la cour, séant en audience publique, l'accusé et son conseil présents. Le président interrogera l'accusé. Les témoins, s'il en a été appelé, conformément à l'article précédent, seront ensuite entendus. Néanmoins, l'accusé et le procureur général pourront s'opposer à l'audition d'un témoin qui n'aurait pas été indiqué , ou qui n'aurait pas été clairement désigné daus la notification. Le président pourra aussi, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, faire comparaître toutes personnes dont il jugera les déclarations utiles à la manifestation de la vérité, et la cour devra les entendre. Les témoins cités et les témoins appelés en vertu du pouvoir discrétionnaire prêteront le serment prescrit par l'article 18 de la présente loi.
Art. 72. La partie civile , ou son conseil , et le ministère public seront entendus en leurs conclusions et réquisitions. L'accusé et son conseil proposeront leur défense. La réplitiue sera permise, mais l'accusé el son conseil auront toujours la parole les derniers. Le président, après qu'il aura demandé à l'accusé s'il n'a plus rien à dire pour sa défense, posera les questions , et en fera donner lecture par le greffier. La cour statuera sur les réclamations auxquelles pourrait donner lieu la position des questions.
Art. 73. Les questions posées seront successivement résolues ; le président recueillera les voix. La décision , tant contre l'accusé que sur les circonstances atténuantes , ne pourra être prise qu'aux deux tiers des voix, et, dans le crdcul de ces deux tiers, les fractions, s'il s'en trouve, seront comptées en faveur de l'accusé. Il en sera de môme pour l'application de toute peine afflictive ou infamante. L'arrêt sera prononcé publiquement ; il conliendra les questions qui auront clé posées , les motifs de la décision , et le texte de la loi qui aura été appliquée. Il constatera l'existence de la majorité ci-dessus requise. S'il porte condamnation à une peine alflictive ou infamante, il sera affiché dans les chancelleries des consulats établis dans les échelles du Levant et de Barbarie.
Art. 7-i. Si raccusé est contumace, il sera pro-
cédé conformément aux articles 460 et suivants jusqu'à l'article 478 inclusivement du Code d'instruction criminelle. Néanmoins, lorsque l'accusé sera domicilié dans échelles du Levant et de Barbarie , l'ordonnance de contumace sera notifiée tant à son domicile qu'à la chancellerie du consulat , où elle sera affichée.
Art. 73. Les contraventions, les délits et les crimes commis par des Français dans les échelles du Levant et de Barbarie seront punis des peines portées par les lois françaises. Toutefois, en matière correctionnelle et de simple police, après que les juges auront prononcé la peine de l'emprisonnement, ils pourront, par une disposition qui sera insérée dans l'arrêt ou jugement de condamnation, convertir cette peine en une amende spéciale calculée à raison de dix francs au plus par chacun des jours de l'emprisonnement prononcé. Celte amende spéciale sera infligée indépendamment de celle qui aurait été encourue par le délinquant aux termes des lois pénales ordinaires. Les contravenlionsauxrèglementsfaitspar les consuls pour la police des échelles seront punies d'un emprisonnement qui ne pourra excéder cinq jours, et d'une amende qui ne pourra excéder quinze francs. Ces deux peines pourront être prononcées cumulativement ou séparément.
Art. 76. Les arrêts de la cour royale rendus en vertu de la présente loi pourront être attaqués par la voie de cassation, pour les causes et selon les distinctions énoncées au titre III du livre II du Code d'instruction criminelle.
Art. 77. Si la cassation d'un arrêt est prononcée, l'affaire sera renvoyée devant une autre cour royale , pour être procédé et statué de nouveau dans les formes prescrites par la présente loi.
Art. 78. Les consuls enverront au ministère des affaires étrangères un extrait des ordonnances rendues dans le cas des articles 41, 42 et 43, et des jugements correctionnels qui auront élé prononcés , un mois, au plus tard, après que ces ordonnances et jugements seront intervenus. Ledit extrait sera transmis par le ministre des affaires étrangères au ministre de la justice.
Art. 79. Sur les instructions qui lui seront transmises par le ministre de la justice , le procureur général près la cour royale d'Aix aura le droit de se faire envoyer les pièces et procédures. Lorsqu'il exercera son droit d'opposition ou d'appel, aux termes des articles 4a et îJo, il devra en faire la déclaration au greffe de la cour. S'il s'agit d'une opposition , il la fera dénoncer à la partie, avec sommation de produire son mémoire, si elle le juge convenable. S'il s'agit d'un appel, il fera citer la partie. Les dcclaraiion, notification
PART. VII. TIT. VII. CHÂP. î.
et citation ci-dessus anront lieu dans le délai de six mois, à compter de la date des ordonnances ou jugements, sous peine de déchéance.
Art. 80. Lorsqu'il y aura lieu, conformément aux articles 58 et 64 de la présente loi , de faire embarquer un condamné ou un prévenu , ainsi que des pièces de procédure et de conviction, sur le premier navire français , les capitaines seront tenus d'obtempérer aux réquisitions du consul, sous peine d'une amende de cinq cents francs à deux mille francs, qui' sera prononcée par le consul , à charge d'appel devant la cour royale d'Aix. Us pourront, en outre , être interdits du commandement par arrêté du ministre de la marine. Les capitaines ne seront pas tenus d'embarquer des prévenus au delà du cinquième de l'équipage de leurs navires.
Art. 81. Les frais de justice faits en exécution de la présente loi , tant dans les échelles du Levant et de Barbarie qu'en France, et dans lesquels devra être comprise l'indemnité due aux capitaines pour le passage des prévenus , seront avancés par l'État; les amendes et autres sommes
acquises à la justice seront versées au trésor public.
Art. 82. Sont abrogés les articles 36 (1) et suivants jusque et compris l'article 81 de l'édit de juin 1778. Il n'est pas dérogé par la présente loi aux dispositions de celle du 10 avril 1825, relatives à la poursuite et au jugement des crimes de piraterie. Les art. 82 et 85 de Tédit du mois de juin 1778 , autorisent les consuls dans les éclielles du Levant et de Barbarie , à faire arrêter et renvoyer en France le Français qui , par sa mauvaise conduite, ses intrigues ou toute autre cause, exposerait l'honneur de la nation, ou la sûreté de ses compatriotes ; ces dispositions ont été maintenues par l'article 9 de l'arrêté du gouvernement du 25 juin 1803 (4 messidor an xi), et l'article 82 de la loi du 28 mai 1856 ci-dessus transcrite ne les a point abrogées.
(2) Foir la note de la page 262.