II. JURIDICTION DES CONSULS EN MATIÈRE CRIMINELLE
témoins et aux parties; la partie civile sera entendue; le prévenu ou son conseil, ainsi que les parties civilement responsables, proposerontleur défense ; la réplique sera permise à la partie civile; mais le prévenu, ou son conseil, aura toujours la parole le dernier; le jugement sera prononcé immédiatement, ou, au plus tard, à l'audience qui sera indiquée, et qui ne pourra être différée au delà de huit jours. Le jugement contiendra mention de l'observation de ces formalités; il sera motivé, et, s'il prononce une condamnation, les termes de la loi appliquée y seront insérés. Si le prévenu est acquitté, il sera mis en liberté sur-le-champ, ou il lui sera donné mainlevée de son cautionnement.
Art. 50. Dans le cas où, par suite de l'instruction à l'audience, il serait reconnu que le fait imputé au prévenu a les caractères du crime, il sera procédé de la manière suivante : Si le prévenu avait été cité directement à l'audience, en conformité de l'article 46, il sera renvoyé devant le consul, qui procédera aux informations, interrogatoires , récolement et confrontation dans la forme prescrite au titre I" de la présente loi. Si le prévenu avait été traduit à l'audience par suite d'ordonnance, aux ternies de l'article 20, il sera renvoyé devant le même consul , qui procédera à tel supplément d'information que bon lui semblera, et aux formalités du récolement et de la confrontation. Enfin, si le prévenu n'avait été soumis aux débats qu'à la suite d'une instruction complète, le tribunal consulaire décernera contre lui une ordonnance de prise de corps, et il sera ultérieurement procédé selon les règles prescrites par le litre III ci-après. Dans le cas où, par suite de l'instruction à l'audience, il serait reconnu que le fait imputé au prés'enu ne constitue qu'une contravention, le tribunal consulaire prononcera, conformément à l'article 5-4 de la présente loi, sans appel.
Art. 51, Les condamnations par défaut qui interviendront en matière correctionnelle et de simple police, seront considérées comme non avenues si, dans les huit jours de la signification qui en aura été faite à la personne du condamné, à son domicile réel ou élu , même à sa dernière résidence , lorsqu'il n'aura plus ni domicile ni résidence actuels dans le ressort du consulat, il forme opposition à l'exécution du jugement par déclaration à la chancellerie du consulat. Toutefois, le tribunal pourra, suivant la distance du dernier domicile et le plus ou moins de facilité des communications, proroger, par son jugement, ce délai, ainsi qu'il lui paraîtra convenable. En cas d'acquittement prononcé par le
jugement définitif, les frais de l'expédition, de la signification du jugement par défaut et de l'opposition pourront être mis à la charge du prévenu.
Art. 52. L'entrée du lieu où siégera le tribunal consulaire ne pourra être refusée aux Français immatriculés, durant la tenue des audiences, si ce n'est dans le cas où le droit commun de la France autorise le huis clos. Le consul a la police de l'audience.
Art. 53. Dans les affaires correctionnelles , le procès-verbal d'audience énoncera les noms , prénoms, âges, professions et demeures des témoins qui auront été entendus ; leur serment de dire toute la vérité, rien que la vérité ; leurs déclarations s'ils sont parents, alliés, serviteurs ou domestiques des parties, et les reproches qui auraient été fournis contre eux; il contiendra le résumé de leurs déclarations.
Art. oi.En matière de simple police, le consul prononcera définitivement et sans appel. S'il y a partie civile, et que la demande en réparation excède cent cinquante francs, le consul renverra cette partie à se pourvoir à fins civiles, et néanmoins statuera sur la contravention.
Art. 55. En matière correctionnelle , les jugements seront susceptibles d'appels. Les appels seront portés à la cour royale d'Aix. La faculté d'appel appartiendra tant au prévenu et aux personnes civilement responsables qu'au procureur général près la cour royale d'Aix. Elle appartiendra également à la partie civile , quant à ses intérêts civils seulement.
Art. 56. La déclaration d'appel sera faite à la chancellerie du consulat par l'appelant en personne ou par son fondé de pouvoirs dans les dix jours au plus tard après la prononciation du jujj^ment , s'il est contradictoire. Pendant ce délai et pendant l'instance d'appel, il sera sursis à l'exécution du jugement de condamnation. L'appel ne sera point reçu contre les jugements par défaut de la part du défaillant. Ces jugements ne pourront être attaqués par lui que par la voie du recours en cassation, s'il y a lieu.
Art. 57. La déclaration d'appel devra contenir élection de domicile dans la ville d'Aix, faute de quoi les notifications à faire à l'appelant pourront être faites au parquet du procureur général près la cour royale d'Aix, sans qu'il soit besoin d'aucune prorogation de délai à raison des distances. La déclaration d'appel de la partie civile sera, dans la huitaine, notifiée au prévenu, avec citation à comparaître devant la cour royale. L'appel du procureur général sera déclaré dans les formes et délais réglés par l'article 79 ciaprès.
PART. Vil. TIT. VI. CÎÏÂP. ÏV. SECT. III.
Art. 58. La procédure, la déclaration d'appel el la requête, s'il en a été déposé une par l'appelant, seront immédiatement transmises au procureur général de la cour royale d'Aix ; le condamné, s'il est détenu, sera embarqué sur le premier navire français destiné à faire retour en France, et il sera conduit dans la maison d'arrêt de la même cour.
Art. 59. Si la liberté provisoire est demandée en cause d'appel, le cautionnement sera au moins égal à la totalité des condamnations résultant du jugement de première instance, y compris l'amende spéciale autorisée par le second paragraphe de l'article 75 de la présente loi.
Art, CO. Immédiatement après l'arrivée des pièces et celle du condamné, s'il est détenu, l'appel sera porté à l'audience de la cour royale d'Aix, chambre des appels de police correctionnelle. L'affaire sera jugée comme urgente.
Art. 61. S'il s'agit de l'appel de la partie civile, l'original de la nolilicationde la déclaration d'appel, contenant citation, sera joint aux pièces qui doivent être transmises à la cour.
Art. 62. Dans tous les cas ci-dessus, l'appel sera jugé suivant les formes prescrites par le Code d'instruction criminelle. Néanmoins , le condamné non arrêté, ou celui qui aura été reçu à caution, pourra se dispenser de paraître en personne à l'audience et se faire représenter par un fondé de procuration spéciale.
Art. 63. Lorsque la cour, en statuant sur l'appel , reconnaîtra que le fait sur lequel le tribunal consulaire a statué comme tribunal correctionnel constitue un crime, elle procédera ainsi qu'il suit : Si l'information préalable a été suivie de récolement et de confrontation , la cour statuera comme chambre d'accusation, et décernera une ordonnance de prise de corps. Dans tous les autres cas, elle ordonnera un complément d'instruction, et, à cet effet, elle déléguera le consul, sauf ensuite, lorsque la procédure sera complète, à prononcer comme dans le cas précédent.
Art. 64. Lorsqu'il aura été déclaré par le tribunal consulaire, aux termes de l'article 45 ou de l'article 50, que le faitemporte peine aSlictive ou infamante, l'ordonnance de prise de corps sera notiflée immédiatement au prévenu. Celui-ci sera embarqué sur le premier navire français destiné à faire retour en France , et il sera renvoyé avec la procédure et les pièces de conviction au procureur général près la cour royale d'Aix. Dans le plus bref délai , le procureur général fera son rapport à la chambre d'accusation de la même cour, laquelle procédera ainsi qu'il est prescrit par le Code d'instruction criminelle.
Art. 65. En matière de faux , la chambre d'accusation procédera aux vérifications prescrites par les articles 13 et 15 de la présente loi.
Art. 66. Si la chambre d'accusation reconnaît que le fait a été mal qualifié et ne constitue qu'un délit, elle annulera l'ordonnance de prise de corps, et renverra le prévenu et la procédure devant le tribunal de première instance d'Aix, lequel statuera correctionnellement et sauf l'appel. Elle maintiendra le prévenu en état d'arrestation, ou ordonnera sa mise en liberté , conformément à l'article 42. Le tribunal saisi en vertu du présent article procédera suivant les dispositions du Code d'instruction criminelle , sauf les exceptions ciaprès : 11 sera donné lecture à l'audience de la procédure écrite ; les témoins, s'il en est produit, seront entendus sous la foi du serment. Le prévenu , s'il a été mis en liberté, aura le droit de se faire représenter par un mandataire spécial. Le tribunal aura la faculté de convertir la peine d'emprisonnement en une amende spéciale, conformément aux règles prescrites par le titre V de la présente loi.
Art. 67. Si la mise en accusation est ordonnée, l'arrêt et l'acte d'accusation seront notifiés à l'accusé , et celui-ci sera traduit devant la première chambre et la chambre des appels de police correctionnelle réunies de la cour royale d'Aix, lesquelles statueront dans les formes ci-après, sans que jamais le nombre des juges puisse être moindre de douze. Lorsque la mise en accusation aura été prononcée par la chambre des appels de police correctionnelle, conformément à l'article 65, cette chambre sera remplacée pour le jugement du fond par celle des mises en accusation.
Art. 68. Dans le cas d'opposition formée à l'ordonnance du tribunal consulaire par la partie civile ou par le procureur général, aux termes des articles 44 et 45 de la présente loi, les pièces de la procédure seront transmises et la chambre d'accusation statuera comme ci-dessus. Néanmoins, si la chambre d'accusation met l'inculpé en simple prévention de délit, elle le renverra devant le tribunal consulaire.
Art. 69. L'accusé subira un premier interrogatoire devant un des conseillers de la cour délégué par le premier président; copie de la procédure lui sera délivrée en même temps ; il sera interpellé de faire choix d'un conseil; faute par lui de faire ce choix, il lui en sera désigné un d'office, et il sera fait mention du tout dans l'interrogatoire.
Art. 70. Le ministère public, la partie civile et l'accusé auront le droit de faire citer les témoins pour le jour do l'audience. Néanmoins, ils ne