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rjoo. vérité d'un fait, ou de la légitimité d'un droit. menls donnés aux créanciers pour comparaître Il est judiciaire, ou extrajudiciaire. L'aveu dans un certain délai fatal, judiciaire est celui qui est fait en. justice par Le législateur a employé les moyens de pula partie ou par son fondé de pouvoir spécial. blicité qui lui paraissaient les plus propres à Il fait pleine foi, et ne peut plus être révoqué, avertir tous les intéressés, à moins qu'il ne soit prouvé être la suite d'une îl peut, sans doute, en résulter de grands ,9c"" erreur de fait, telle que celle dont nous avons inconvénients, mais l'objet des lois n'est pas expliqué les principaux caractères , n'^ 150; de les prévenir tous. Les inconvénients seraient mais aussi il faut le prendre dans son inté- d'ailleurs bien plus grands si on exigeait des grité, sans pouvoir le diviser (4). L'aveu noliiications individuelles à tous ceux qui extrajudiciaire est celui qui est fait hors juge- peuvent avoir intérêt à être instruits, ment. Si la négociation à laquelle on prétend Les parties ne peuvent, à l'avance , renonciv. c. 11. qu'il est relatif, n'était pas susceptible d'être cer à invoquer ces présomptions, à moins que ""*=">*• prouvée par témoins, la preuve teslimo- la loi n'ait autorisé cette renonciation. Ceux f^»"-
(1) Rejet, 17 nivôse an xiii. - Rejet , 5 novembre (4) Rejet, 17 mai 1808. — Rejet, 10 janvier 1832. 1818. — Rejet, 10 avril 1822. — Rejet, o mars 1824. (5) Rejet , 19 février 1812.
(2) Rejet, 19 mais 1817. (6) Rejet, 28 mars 1810.
(3) Rejet, 26 mai 1829.
DES Pl;ÉS()>iPT10NS: i81
au profit de qui elles exislcnt , ne sont assu- le caractère des personnes , Tcspèce de rap-
jetlis à aucune autre preuve pour justifier leur ports qui ont pu exister entre elles , et souvent
prétention , à moins que la loi nn'nie qui a niêine sur la nature particulière des contrats,
établi la présonq)tion ne les y obli^'o; aussi, Ainsi, lorscpic plusieurs personnes ont intérêt
nous avons vu, n° 2i0, pour certaines près- à contester un lait, la reconnaissance de ce
criplions, que ceux qui en excipent, doivent Tait, par le plus grand nondjre , peut porter
la corroborer par un serment, s'ils en sont à le considérer comme suffisamment prouvé
requis. D'un autre côté, ceux contre qui milite à l'égard des autres. Ainsi , la fausse déclara-
cctte présomption , ne sont point admis à la tion faite par une ])ersonne , dans son j)roprc
preuve contraire, si la loi ne l'a réservée, intérêt , ol dans la vue de trom[)cr une autre,
même quand celte preuve aurait pour objet fait naître , contre elle , une grave présomp-
de justifier leur bonne foi. tion qu'elle a voulu tromper dans d'autres
Jl existe encore des présomptions établies points. Ainsi, lorsque la loi ou la convention
par la loi , qui ont un* caractère de force moins impose à une personne l'obligation de faire
absolu , en ce qu'elles cèdent à la preuve cou- une justification , si l'adversaire de celte per-
traire, sans qu'il soit nécessaire que le légis- sonne, ou même un tiers, a rendu cette jusli-
lateur l'ait réservée. Ainsi , la présomption de ficalion impossible , en détruisant ou en cban-
n. propriété qui naîl de la possession , peut être géant le document qui aurait dil parvenir au
détruite par la preuve d'une convention qui demandeur, et lui servir à justifier sa demande,
aurait donné à cette possession une cause elle peut être admise à la prouver de toute
autre que celle qui naîl de la propriété ; et autre manière.
l'existence de celle convention pourrait même Les présomptions dépendent du degré de résulter d'une présomption simple , c'est-à- certitude du fait qui les produit, et de la jusdire, d'un calcul de pur raisonnement , qui tessc des con8é(piences qu'on en déduit. Les cond)atlrait et détruirait la présomption de juges en sont exclusivement appréciateurs : droit, en démontrant que la raison particulière ils peuvent souvent sup[)léer au nombre par la sur laquelle elle est fondée , cesse absolument. force , ou compenser Tune avec l'autre ; toute- Ainsi , dans la règle , l'obligation qu'un débi- fois , la raison et l'équité leur commandent de teur souscrirait envers son créancier, avec préférer la plus forte à la plus faible , ou celle mention qu'elle est le solde de ce qu'il lui qui a plus d'analogie avec le droit commun , doit, ferait preuve que ce débiteur ne doit à celle (pii s'en écarte. Ainsi, la présomption rien autre chose , si le créancier la re^'oit sans que la fraude ne se suppose pas, qu'en général réclamation , et à plus forte raison , s'il y O" ^^t censé persister dans sa volonté , que mettait son acquit ; mais si cela se passe avec l'intention de donner n'est pas présumée, etc., un fondé de pouvoirs du créancier, qui n'était céderait à la présomption opposée que des pas spécialement autorisé à régler les comptes, circonstances particulières feraient naître ; et ces circonstances ne pourraient être invocpiées parmi les présomptions de ce dernier genre , par le débiteur pour établir sa libération (i). celles qui excluraient la mauvaise foi, l'cm-
Les présomptions qui no sont point établies porteraient sur celles qui la supposeraient. A
par un texte de loi , et qu'on appelle présomp- bien plus forte raison , la vérité du fait détruit
lions bumaines, sont innombrables, et résul- toujours les présomptions qui sembleraient le
lent de toutes les considérations qu'il est pos- rendre douteux.
sible qu'un homme raisonnable et impartial Ce genre de preuve peut être d'un grand
fonde sur la position , l'intérêt , les habitudes, secours lorsqu'il s'agit déjuger s'il j a eu quelque consenicment tacite , comme on l'a vu
a) Rejet, 6 juillet 1820. n^^ 115, 248 et 255. Ainsi, les payements
PAKT. II. TIT. Ilï. CIIAI». VIII.
des (lorniore tormcs (rnnc dolle peuvent ôlrc un juste sujet do présiimer que les termes antérieurs ont été ac(iuitlé8 ; et la réception (l'un capital, sans réclamation ni réserve, étal)lit la présomption que le créancier a renoncé aux intérêts qu'il pouvait prétendre lui être civ. c.ii. dus, ou qu'il en a été payé. Ainsi, on peut sup-
poser que celui qui s est reconnu débiteur , n'était pas alors créancier d'une somme liquide et exigible, parce qu'il n'eût pas manqué d'exciper de la compensation. Ainsi, le fait que !c civ. c. II. titre d'une oblicalion restée dans les mains du créancier serait barré , insuffisant par luimême pour prouver que la dette est éteinte (i), pourrait cependant être réuni à d'autres circonstances pour servir à établir la libération. Les faits qui peuvent servir à fonder les présomptions, doivent être émanés de la partie contre qui on les invoque , ou d'une personne avouée par elle. Mais il n'est pas indispensable qu'ils soient directement intervenus entre cette personne et celle qui argumente contre elle. Par exemple , Pierre soutient que des marchandises lui avaient été vendues et expédiées par Paul, celui-ci le nie, et le demandeur n'a pas de preuves directes, écrites ou testimoniales, de la convention qu'il allègue. Mais il découvre que , dans une contestation avec Jean son voiturier, commissionnaire ou mandataire, Paul, soit pour s'excuser des contraventions de police pour lesquelles on le poursuit , soit pour obtenir des dommages-intérêts, a excipé que ces marchandises avaient été vendues par lui à Pierre , et avait fondé ses défenses ou ses actions sur cette allégation. Les juges peuvent, avec raison, trouver dans ces faits, la preuve de la vente
contestée ; Paul étant peu favorable et réellement non recevabhi à se défendre, en prétendant qu'il a fait un mensonge (i).
C'est pros([ue toujours pardes présomptions de cette nature, que peuvent être prouvés les dois , fraudes , simulations , et autres moyens injustes à l'aide desquels des engagements ont pu être surpris (3) ; moyens qui peuvent et doivent d'autant moins être confondus avec les faux, comme on l'a vu n° 242, qu'il pourrait arriver qu'après qu'un acte attaqué comme faux, aurait été déclaré vrai , les juges décidassent , d'après les présomptions laissées à leur conscience, que ce même acte a été surpris par dol , supercherie, etc. , ou qu'il est le résultat d'une collusion pour tromper des tiers (4).
Les présomptions ne peuvent être admises que dans les cas 011 la preuve testimoniale est autorisée, suivant les règles expliquées n*' 262. H s'ensuit qu'elles ne peuvent avoir, par ellesmêmes, l'eifet de valoir commencement de preuve par écrit , et qu'ainsi , dans une matière où la preuve testimoniale est interdite , le juge ne pourrait déférer le serment supplétoire à une partie qui n'aurait , en sa faveur , que des présomptions de ce genre (5).
Du reste, dans les cas où elles sont admises , les présomptions doivent être précises, c'est-àdire , résulter de faits ayant une connexité certaine avec ceux dont on cherche la preuve ; concordantes, c'est-à-dire, liées les unes aux autres, de manière qu'elles ne se démentent point, et qu'elles tendent toules au même but; et enfin, graves, c'est-à-dire , fortes ou nombreuses , car une seule ne suffirait pas pour asseoir un jugement.
(l)Rejet, Ilmaiî8l9.
(2) Rejet, 13 novemî)re 1827.
(3) Rejet, 15 février 1826.
(4) Rejet, 12 déc. 1815. — Rejet, 28 mars 1821,
(5) Cassation, 2 mai 1810.