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DES PRÉSOMPTIONS

çanis (lonnciU assez souvent des écrits porlant Lies, sans autre preuve que la volonlc du légis-

valeur reçue , sans autre garantie que des laleur.

paroles ou des ordres. Il peut donc êlro iiidis- Le nombre do ces prùsomptions est limité;

pensable (radmelUc la j)reuve que Tarifent on ne peut en créer par analoi;ie (2), parce

énoncé dans ces litres, n'a pas été conii)lé, ou qu'elles ne sont que des exceptions aux prin-

quc les marchandises n'ont pas été livrées , cipes généraux, et que leur ulilité consiste eu

quoicprelles eussent été payées. ce qu'elles sont rcnlermées dans des bornes

Mais on ne pourrait, par la seule preuve étroites. Si elles dépendaient de [uobabilités

testimoniale , établir la libération d'une cou- moins fortes, elles auraient l'inconvénient

damnation judiciaire , parce qu'un jugement (jucn servant à déjouer ou à punir la iVaude,

ne peut jamais , quel que soit son objet, équi- elles pourraient aussi atteindre et détruire des

valoir à ce qu'on appelle un engagement de actes de bonne foi.

commerce (1). On en distingue cinq espèces :

On sent bien que, lorsqu'il s'agit de prouver i° Les dispositions des lois qui se fondent

le fait ou Ibabiiude de se livrer à des engage- sur certaines circonstances, pour dénier une

menls commerciaux qui peuvent attribuer à action , déclarer une libération , assurer une

quelqu'un la qualité de commerçant, la preuve propriété, ou fra[)per certains actes de nullité,

testimoniale est, comme nous l'avons dit n° 79, On a des exemples d'une présomption de libé-

le seul moyen oflert aux tribunaux pour déci- ration dans la remise du litre original dont

der les contestations à cet égard. H en est de nous avons parlé n" 2::î-4, et dans ce que nous

même chaque fois que la chose à prouver con- avons dit sur la prescription, n" 2i0. Nous

sisle plutôt dans un fait que dans une conven- oflrirons d'autres exemples en traitant des

lion ; les faits étant rarement susceptibles ventes et des faillites.

d'être constatés par écrit, et l'interdiction ou 2° L'autorité de la chose jugée, c'est-à-dire, le refus de la |)reuve testimoniale n'étant, en la force ({u'a un jugement contre lequel il ne général, qu'iine sorte de punition de celui (jui reste aucun moyen de se pourvoir. Celle aune s'est pas muni d'une preuve écrite, dans les torité est telle, que lors même que la partie cas où la loi l'exigeait. condamnée retrouverait, après le jugement,

Jes titres les plus clairs et les plus décisifs en

'°" sa faveur, elle n'en serait pas moins tenue

d'exécuter la condamnation , à moins qu'elle «„ ^ „

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ne pût prouver que ces titres étaient retenus **' '"•

DES PRESOMPTIONS. pr,j. gQ,, advcrsairc. Mais la chose jugée ne

264. Les présomptions sont des conséquen- produit cet effet que si la demande est la

y (. „ ces (pie la loi ou le magistrat lire d'un fait même; si elle est fondée sur la même cause, ^y ^ ^^

40 ittsa. connu à un fait inconnu. si elle a lieu entre les mêmes parties deman- "" »'••

Les unes sonl élablies par la loi ; on les ap- deresses et délénderesses, en la même qualité.

V. c.H. pelle présomptions légales : les autres sont II n'est pas toujours nécessaire pour que la

M) 1988. laissées à l'arbitrage , à la conscience des cause soit la même , qu'il y ait une identité

juges; on les nomme présomptions humaines. textuelle de conclusions. Ainsi, une personne

Les i)résompiions légales sont des disposi- a été condamnée au payement d'une lettre de

tions de la loi (pii, par suite de probabilités change, cl, en vertu de la condamnation, son

portant avec elles une sorte d'évidence, com- créancier prend une inscription hypothécaire;

mande de tenir certaines choses pour vérila- le débiteur demande la mainlevée de cette in-

(1) Cassation, 5 ftJvrier 1812.

'2) Cassation, 18 mars 1807.

r.iv. en

480 l^AI^^'l- H. TIT. ni. CIIAP. VIII.

scription, en prétendant que la lettre de ehange niale de l'aveu ne pourrait ôtre admise , mais

n'était pas due. I^(i jni;ciuent cpii accueillerait le Irihuiial aurait évidetuinenl le droit d'in-

cetle nullité violerait Tautorité de la chose duire un aveu du relus de répondre à Taudi-

ju"^éc : car Thypothèque était un accessoire ; lion ordonnée par lui (y). et pour Tannuler, il lallail remettre en qucs- 4" Le serment, c'est-à-dire, Tacic civil et

lion la condamnation au payement. Il faut aussi religieux par lequel une partie, sur la récjuisi-

ne pas perdre de vue que la chose jugée au tion de son adversaire, ou hur celle du juge,

criminel, n'est pas toujours réputée un obstacle prend Dieu à témoin de la vérité de ce qu'elle

à ce que les juges puissent statuer au civil (i) ; déclare, en observant les l'ormes déterminées

ainsi, lorsque dans un procès criminel , où un par la loi de l'Etal, ou par les rites de la rcli-

titre était argué de faux, le prétendu créancier gion qu'elle professe (g). Nous donnerons des

a été acquitté de l'accusation de faux, les juges règles à ce siijet, n» 1376. saisis de la demande en payement, ne viole- 5^ Il y a des faits dont il est important qu'un

raient pas l'autorité de la chose jugée, soit en grand nombre de personnes soient instruites,

ordonnant la vérification des signatures, et en sans qu'on puisse savoir, ni quelles sont ces

les déclarant non écrites de la main du débi- personnes , ni où l'on pourrait les trouver

leur prétendu, soit en annulant la convention pour leur faire des notifications, comme frauduleuse (2) , ou extorquée. Ainsi, Tels sont, dans le commerce, les jugements

celui qui aurait été poursuivi criminellement de séparation entre époux, par l'effet desquels

pour complicité de banqueroute frauduleuse, les droits des créanciers d'un commerçant

et acquitté, ne serait pas à l'abri d'une action peuvent être singulièrement modifiés. Tels

civile en nullité ou rescision, pour fraude, des sont les actes de dissolution des sociétés, dont

actes sur lesquels la poursuite criminelle avait l'objet est de faire cesser la préposition des

été fondée (3). Ces exemples suffisent ; nous gérants, ou celle que les associés s'étaient

aurons occasion de développer ces principes réciproquement donnée ; les actes de retraite

dans la suite de notre travail. des associés , ou de changement dans le per-

5° L'aveu, c'est-à-dire, la déclaration faite sonnel social, ou dans la raison de commerce, par une personne capable de s'engager, de la Tels sont, dans les faillites, les averiisse-

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