TITRE PREMIER
DES VENTES COBiMERCIALES.
266. Nous avons donné, n° 6, la définition de ce qu'on entendait en général par achats et ventes.
Nous avons ajouté , n°' 7 et suivants , que celte convention était acte de conmierce , uniquement lorsqu'elle avait pour objet , ou l'achat de choses destinées à être revendues , ou la vente de choses qui auraient été achetées dans rintention et le but de les revendre. C'est, en cflct , ce qui a lieu le plus généralement.
Néanmoins, certaines négociations, qui,
par leur nature , ne supposent , ni l'intenlion ou le but de revendre les choses achetées , ni l'achat primitif des choses vendues, ont un caraclè're de spéculation et de trafic , assez remarquable pour qu'on puisse les mettre au rang des actes de commerce : tels sont les contrats de ventes d'espérances et autres , sur lesquels nous croyons utile de donner des notions.
Nous supposons ici que lobjet du contrat est de transférer à l'acheteur la jiropriélé, sans restriction, des objets vendus. Il serait
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VMVW III. TH. I. CIIAP. I. SKCT. I.
possible (urunc vcnle n'eût [)()ur objet (jue de transiiicllie riisufiuit : les règles communes .serviraient ù délcrniiner les droits et les obligations de Tusufruitier et do celui à qui la cbosc doit être restituée à l'expiration de Tusufruit. Ainsi , Tusufruilier d'un fonds de commerce peut vendre les objets dont il se compose » et la restitution ne doit consister qu'en une quantité de choses d'espèces et qualités semblables à celles dont l'usufruit civ. en. se composait quand il a commencé (i); mais B87 804. l'usufruitier ne peut se borner à rendre seulement le prix estimatif (2), et , à plus forte raison , il ne peut substituer un genre de commerce ou d'industrie , à celui dont l'usufruit lui a été accordé.
On suivrait aussi les mêmes principes , dans le cas où celui à qui a été faite la concession d'un brevet d'invention , dans les cas prévus no 110, céderait à quelqu'un la faculté d'exploiter ce brevet pendant un certain temps. Ce serait une sorte de vente d'usufruit , pour laquelle on aurait à suivre quelques-unes des règles que nous donnerons n°^ 507 et suivants.
Ce titre sera divisé en sept chapitres. Le premier traitera des principes communs à toutes les ventes commerciales ; le second , des règles particulières aux ventes pures et simples ; le troisième , des règles particulières aux ventes sous conditions suspensives ; le quatrième , des promesses de vendre et d'acheter ; le cinquième , des ventes aléatoires ; le sixième, des règles particulières aux ventes que les auteurs font du droit de publier les productions de leur esprit ; le septième , de la cession-transport des créances ou autres droits semblables.