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COMMENT SE FORME LE CONTRAT DE CHANGE

les rapports qu'on lui a reconnus avec rechange, vent fonner lohjet dont le conlral de change

rapports qui existent en réalité , puiscpie du doit procurer le payement ; cet avantage est

numéraire ou des marchandises sont donnés accordé sculomonl aux monnaies. Le but d'uti-

dans un lieu, contre une somme d'argent à lilé et d'intérêt commercial qui a (ait inventer

recevoir dans un autre; et par suite, on voit ce contrat, ne serait pas rempli s'il avait pour

comment les principes sur la vente peuvent y but de faire livrer des marchandises ou d'au-

êlre appliqués. ^^^^ matières susceptibles, soit de détériora-

Le contrat de mandat en fait une partie lion , soit de pertes provenant de leur vice

essentielle; car, puisqu'il est de Tessence du propre, soit de variations dans leur «[ualité

change que la somme cédée soit payable dans intrinsèque.

un autre lieu que celui où le prix est compté. Néanmoins , il n'est pas nécessaire que la

l'emploi d'un tiers, pour la délivrer, devient monnaie qui fait l'objet de la convention ait

indispensable. Le porteur lui-même, encore un cours légal dans le lieu où la délivrancedoit

qu'il soit propriétaire de la lettre, est assujetti en être faite , ni même dans celui où l'on sti-

5 des devoirs qui lui imposent, tout en agis- pule; il sulïit que ce soit de la monnaie d'un

saut pour son compte propre, l'obligation de pays quelconque.

conserver les intérêts de ceux qui lui doivent H est encore essentiel au contrat de change,

des fraranties. ^"^ '•'* somme convenue soit payable dans un

Enfm le cautionnement entre aussi pour l'cu dinèrent , soit de celui où rengagement a cosi. c.h

tme partie essentielle dans le contrat de change, cte forme, soit de celui ou la valeur a eie ou ,

Nous verrons que celui qui cède une somme, ^^0»^ ^^^'^ P^yée , autrement les chances divcr-

par ce moyen, reste garant solidaire du paye- ses , fondées sur l'abondance ou la rareté de

ment, même après l'acceptation donnée par la monnaie, la plus ou moins grande étendue

eelui à qui il a donné ordre de payer. <ÎC8 besoins, les risques plus ou moins consi-

On ne saurait confondre le contrat de change dérables dans le transport, que nous avons

avec le prêt, et par conséipient, considérer indiqués, n« 27 , comme les principaux élé-

comme un intérêt, le droit de change dont nous »"cnts du cours du change, n'existeraient plus.

avons parlé n° 20. Mais il n'est pas contraire

, \ , , , ; . . SECTION II

a la nature des choses, qu en certaines circonstances et par des arrangements particuliers. Comment se forme le contrai de change. la négociation de change soit mêlée de prêt : 521. La formation de l'engagement qui con-

Si, par exemple, celui qui demanderait à un stilue ce que nous avons nommé conlral de

autre , des sommes payables dans un lieu, change, n'est pas assujettie à d'autres règles

n'avait aucune valeur à donner en échange , que la vente et les autres conventions com-

tl pourrait promettre le payement #le ce prix, merciales. Les écrits par leScpiels cesconven-

à une époque postérieure à celle de l'échéance tions sont réalisées, sont seuls soumis aux

de la lettre de change qu'il recevrait, et tenir formes spéciales que nous indicpierons dans les

compte d'intérêts proportionnés à ce retard, chapitres suivants.

calculés d'après le taux légal. Il interviendrait La convention de change peut contenir un

alors un prêt dont les effets seraient réglés par terme en faveur de l'un des contractants ou des

les principes qui seront expliqués dans le deux. Il arrive fré<iuemment qu'une personne

litre UI ; mais ce prêt aurait été effectué par reçoit d'une autre, des vah'nrs pour j)rix dcs-

une opération de change qui n'en conserverait quelles elle s'obligea lui fournir, dans un temps

pas moins sa nature propre. déterminé , des lettres de change payables à

l'époque et dans le lieu dont elles conviennent ;

520. Toutes choses indistinctement ne peu- ou bien que, dans e cas inverse, l'une donne

PAUÏ. m. TIT. II. CïIAP. r. SECT. ni.

des lettres de change dont celle-ci s'oblige à lui payer la contre-valeur, à une époque quelconque ; OU) enfin, que Tune s'oblige à fournir des lettres, cl Tautrc à en payer la valeur, toutes deux dans un temps futur.

522. Ccsespècesde conventions, etlcsactes qui les constatent , ne sont assujettis à aucune forme ; il faut se reporter, pour tout ce qui les concerne , aux règles ordinaires sur la preuve des engagements de commerce et particulièrement des achats et ventes de choses indéterminées.

Il suffit de dire qu'à Tinstant où les parties

sont d'accord sur ce qu'elles doivent se délivrer

respectivement, l'obligation devient parfaite,

civ. cil. de même que toute obligation à terme, sans

n8B no4. qu'on ait besoin d'allendre l'accession de celui

par l'entremise de qui le payement aura lieu.

Lorsque ces engagements sont rédigés par écrit, les actes qui les constatent ont les effets qui résultent de la forme dans laquelle il ont été rédigés ; ils ne pourraient tenir lieu des lettres de change ou des billets dont ils ne sont que la promesse et dont ils diffèrent essentiellement.

Cette différence est encore remarquable dans l'application des règles sur la prescription. Le délai de cinq ans , qui , comme on le verra nos 4 j 3 Qi 432 éteint les actions relatives aux «89 200. lettres de change et aux bdlets à ordre , ^"- n'éteindrait pas l'obligation d'en fournir, qui est, comme tout autre engagement, soumise à la prescription ordinaire (i).

SECTION IH

Ejfets de la convention de change.

323. Nous avons dit, n«^ 25 et 518, que la personne qui s'oblige à faire toucher, par celui envers qui elle contracte, une somme, dans un lieu déterminé, pourrait exécuter son engagement , ou par elle-même en souscrivant un billet à domicile, ou par un tiers sur qui elle lire une lettre de change. Il importe de faire observer ici que la première de ces facultés ,

(î) Cassation, 19 janvier Î813«

n'est pas , de droit commun , un mode d'exécution alternatif de la convention de change. Ainsi, celui qui a promis une lettre de change, ou même, sans (ju'il ait cnq)loyé ce mol , qui a promis une remise d'argent sur un lieu , ne » serait pas recevable comme on le verra n"53o, à offrir un billet souscrit et payable par luimême, dans le lieu convenu. S'il veut user de la faculté d'exécuter, de celte manière, le contrat de change consenti par lui , il doit s'en expliquer formellement , sans quoi il est présumé avoir pris rengagement de délivrer une lellre de change, suivant les formes qui seront expliquées dans le chapitre suivant.

Il doit donc fournir une ou plusieurs lettres de change, payables à l'époque, dans le lieu , par la personne, pour la somme, indiqués par la convention. Il peut remplir ces obligations, soit en tirant ces lettres, soit en cédant, si la convention ne s'y oppose pas, des leilres déjà tirées, dont il aurait la libre disposition; pourvu qu'elles ne soient, ni échues, ni si près de l'échéance, que les diligences dont le porteur est tenu, ainsi qu'on le verra n°^ 417 et suivants, ne puissent être faites sans des mesures extraordinaires.

Il est aussi, sous la même restriction, libre d'employer indistinctement plusieurs voies ; de tirer plusieurs letlres , même sur diverses personnes telles que bon lui semble , pourvu qu'elles soient capables de s'obliger par ce genre de négociation , que le montant de ces letlres réunies égale celui de la somme dont il s'est engagé à procurer la remise, et qu'elles soient payables dans le lieu et aux époques déterminés par la convention de change.

Lorsqu'il tire une ou plusieurs lettres de change, il ne peut refuser le nombre d'exemplaires demandé par le preneur, en usant des précautions convenables pour qu'on ne puisse en abuser ; ni se dispenser d'y insérer les énonciations nécessaires au but que les parties se proposent.

Il doit envoyer à celui sur qui la lettre de change est tirée, et même, si tel est l'usage ou la convention , remettre au porteur , lorsqu'il

EFFETS DE LA GONVEiNTIOlN DE CHANGE.

en exige un double, les lettres d'avis, sans lesquelles le tire pourrait refuser d'accepter

que le payement n'étant pas fait à réchéance , il ne pût en rendre la valeur, celui à qui celte lettre a été promise serait fondé à demander caution , et pourrait juscpie-là refuser d'en payer la valeur, comme nous l'avons dit n*"* 185 et 280.

525. Par suite du même principe, celui qui a promis une lettre sur telle personne, payable De son côté, celui à ((ui la lettre de change en tel lieu, ne peut contraindre celui à qui il est ou doit être délivrée, contracte Tobliga- l'a promise, à en recevoir une , tirée sur un lion d'en [)ayer la valeur convenue, de la autre lieu ou sur une personne différente ; manièrcet au temps déterminés par le contrat, et récipro(piemenl , il ne peut être obligé à et, si l'on n'a ricMi dit à cet égard , suivant le faire autre chose que ce à (pioi il s'est engagé, cours et com[)lant, ou dans les termes lixés Toulelois, si les changements demandés étaient

C'est aussi l'usage ou la nature de la négocialion qui sert à indicpier ce que ces lettres d'avis doivent contenir; ([uehpielois même c'est le tireur qui prend l'engagement de demander l'acceptation et de délivrer, dans un certain délai, au preneur, l'un des exemplaires accepté.

par l'usage.

11 n'est point interdit, pourvu que les contractants en soient d'accord , d'insérer dans cette convenlion, des clauses parliculièrespour modifier cerlams effets naturels de la négociation de change : par exemple , qu'en cas de

avantageux à l'un, sans nuire à l'autre, ils ne pourraient être refusés : tel serait le cas où il ne s'agirait que de donner deux lettres de change de cinq mille francs, au lieu d'une de dix mille francs, promise ; tel serait encore le cas où la personne sur qui la lettre devait être

non acceptation, il n'y aura pas de protêt ni tirée, n'existerait plus, ou se trouverait, par de dénonciation : qu'en cas de non payement, les circonstances, hors d'étal de remplir l'ordre il en sera donné simple avis, ou qu'il n'y aura qui lui serait donné. On ne doit jamais i)erdre

que (elle espèce de; garantie : (pie le garant jouira de lei terme pour rendjourser, etc.

524. Le contrat de change, une fois formé, ne peut être dissous , ni recevoir aucune modification , sans le consentement des deux parties, conformément aux princi[)es cxplicpiés n** 259. Ainsi , celui qui a promis une lettre de change, dont il est convenu que le prix lui sera payé à une certaine époque , n'est pas

de vue la règle d'écpiité naturelle, (pie chacun doit permettre aux autres ce qui leur est utile , quand il n'en éprouve aucun tort, en prenant les précautions nécessaires pour éviter l'abus qu'on essayerait de faire de cette complaisance.

o2G. Il peut cependant arriver que l'un ou l'autre des contractants veuille se soustraire à son obligation. Pour bien résoudre la dilïiculté, fondé à la refuser, sous prétexte que le prix il est nécessaire de remarquer que l'cngagestipulé ne lui en a pas encore été compté. . ment de celui qui promet de tirer une lettre Mais si, depuis la convention, il était survenu, de change n'est réellement, sous le rapport de dans la fortune de celui à qui la lettre aurait la confection de l'acte , qu'une obligation de été promise, moyennant un prix payable quel- faire. S'il refuse d'exécuter ce à quoi il s'est que temps après la livraison , un changement obligé, celui à qiii la lettre a été promise n'a Ici qu'on pût en conclure qu'il sera dans Tim- qu'une action i)our obtenir des dommages- <iv. cw possibilité de satisfaire à ses engagements au intérêts, comme nous l'avons dit n*^ 188; à ' * terme convenu , celui qui a promis la lettre moins que ses motifs de refus ne fussent jugés pourrait refuser de la tirer. De même, s'il était légitimes : tel serait l'événement d'une loi arrive, dans la fortune de celui qui a promis la qui, depuis la convention , aurait défendu de lettre, un changement tel qu'on eût à craindre tirer des lettres de change sur le pays indiqué.

PAin. III. HT. II. CIIAP. 1. SKCT. IV.

La nature des choses ne permet, ni que celui à ([m la promesse a été faite soit autorisé à tirer lui-même uue lettre à sou profit , au lieu et place de celui cpii s'y était obligé , ni (pie les tribunaux, en déclarant mal fondé le refus du défendeur, décident que leur jugement vaudra lettre de change, ou que les fonds qui devaient servir de provision à la lettre de change non encore tirée, sont la propriété du demandeur.

527. Il n'en estpas de même de celui qui s'est obligé à prendre une lettre, sur tel lieu, moyennant telle valeur. S'il refuse d'exécuter son engagement, celui qui a promis cette lettre peut la lui offrir , revêtue des formes requises ou convenues, comme on peut offrir un corps ?2l ^l!l' certain, dans les cas prévus n° 215, et obte-

nir, contre lui, condamnation de la somme stipulée pour prix de cette délivrance. Il pourrait même avoir, dans certains cas, des droits plus étendus, si la lettre lui avait été promise pour Texécution d'une convention précédente, et d'une autre nature : par exemple , si Pierre avait acheté de Jacques , des marchandises dont le prix serait payable en une lettre de change, il pourrait, en offrant cette lettre, se civ. eu. faire autoriser à enlever les marchandises

où le permettraient les règles expliquées n° 281.

L'application de ces principes peut donner lieu à quelques questions importantes , résultant de l'état de faillite d'un des contractants, qui seront traitées n^ 1177.

SECTION IV

Effets de la délivrance de la lettre de change.

328. La promesse de tirer une lettre de change ne rend pas la personne à qui elle a été faite, propriétaire de la somme ou des valeurs destinées au payement, qu'on nomme la inovision, ainsi que nous l'avons dit n^ 25 et que nous le développerons dans le chapitre V. Il s'ensuit que si celui sur qui la lettre devait être tirée, payait, sur la foi de cette promesse, à la personne à qui elle a été faite, les sommes

dont il est débiteur envers le promettant , il ne se libérerait pas valablement : car il ne pourrait invorpjer, en sa faveur, les principes expliqués n'* 190, puiscpie la lotlre n'étant pas encore rédigée et délivrée, il ne pourrait dire qu'il a exécuté l'ordre qui lui était donné par son créancier.

Mais c'est une question fort importante qiic de savoir si, une fois que la lettre de change a été tirée et délivrée au preneur , celui-ci , et par suite, ses cessionnaires , ont, sur la provision de cette lettre , un droit exclusif contre les autres créanciers du tireur. Nous examinerons cette question n° 391 , lorsque nous considérerons la provision dans ses rapports avec le porteur de la lettre de change.

On a vu, n° 324, qu'une fois la convention de change parfaite , l'une des parties ne pouvait la résoudre sans le consentement de l'autre; à plus forte raison lorsque la lettre de change promise a été délivrée. Ainsi, la perle d'une lettre délivrée ne serait pas une cause, pour le preneur, de demander la dissolution du contrat ; sauf à en exiger une nou- co». i vellc copie, comme nous le dirons n°s 408 et suivants. •

529. L'obligation de tirer la lettre étant remplie par celui qui l'avait promise , il lui en reste une seconde qui le lie non-seulement envers le preneur, mais envers quiconque aura acquis la propriété de cette lettre : il doit faire que le tiré l'accepte quand elle lui sera présentée , ou donner , si l'acceptation co«. c est refusée , les sûretés convenables ; enfin , \[l \ lors même que l'acceptation a eu lieu , W doit encore garantir le payement à l'échéance. L'acceptation n'est qu'une sûreté de plus pour le propriétaire de la lettre, et non un nouveau contrat qui ait pour objet, ou pour résultat, de substituer tel débiteur à tel autre ; et c'est en quoi un contrat de change diffère essentiellement d'une vente de créance. Nous donnerons le développement de ces principes dans le chapitre IV.

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