DE LA I.KTTRE DE CHANGE
De son côté, le preneur, indépenilainmont supposer qu'on puisse y suppléer p:u' îles dé-
<le rengagement qu'il a pris de payer la valeur claralions de lénioiiis.
convenue pour la lettre délivrée, doit exiger F/i loltre (l(i chance doit cire revéhie de la
racceplalion dans les cas et dans les délais signalure du tircMir, ou s'ils sont plusieurs, de
fixés par la loi ou la convention; s'opposer à celle di; chacun d'eux, à moins (juVdle ne soit
ce que celui qui acceptera , fasse des modiil- tirée au nom d'ime société, au(piel cas la roa.
cations aux indications de la lettre ; se présen- I. c. H. 1er, pour le payement, à l'échéance et au lieu ' '"' indiiiués; faire conslaler le refus, etairir dans
•""i les formes et les délais spécialement prescrits par la loi , sous peine de })erdre son recours contre le tireur. C'est ce qui conslilue les devoirs du |)0i-(eur dont nous parlerons dans le chapitre Mil.
.ir
sij;nalure sociale suHil, conformément à ce que nous dirons en (railaul des sociétés. Il n'est pas hors de propos de faire ohserver que, suivant les princi|)es expli(piés n" ^iM, si la lettre n'est pas écrite en entier par le tireur, une approbation de sa main n'est pas nécessaire, (piaud même il ne serait pas commerçant de profession (-i). Dès qu'il est reconnu en fait, ^^^ que l'acte (pialifié lettre de chanî^e, a loules
les autres formalités prescrites et dont il va
CIlArlTuL II. ôtro parlé, il est acte de commerce : celui qui
DE i.A lettkl: de change. l'a souscrit s'est momenlanémcnt et pour celte
7)00. On peut, d'après les notions que nous négocialion, ranj^é dans la classe des commer-
avons données n°^ 25 et 518, délinir la lettre çanls; il ne peut cxciper de c(î cpii a été dit
de change un acte rédij^é dans les formes lé- n" !2io. Quant aux actes qualifiés lettres de
r. 11. gales, par le(|uel une personne mande à une change, mais qui n'auraient ()as les formes
autre de payer une somme déterminée à celui requises, nous examinerons, n^^SiS et 546, ce
qui est désigné dans cet acte, ou à celui qui qui est relatif à l'approbation d'écriture.
exercera ses dioiis.
Les lettres de change sont, le plus souvent, 351. Une lettre de change doit être tirée
rédigées par écriture privée ; cependant il n'y d'un lieu sur un autre, être datée, énoncer la co«. en. a aucun motif pour rejeter la rédaction par somme à payer , le nom de celui (jui doit acte notarié (i). Un tel acte serait, en quchpie payer, l'époipie et le lieu où le payement doit sorte, un procès-verbal constatant que la s'edécluer, le nom decelui an piolilch; rpii elle lettre de change a été dictée i)ar le tireur, dont est tirée, cire à ordre, et indiquer la valeur fourla signature est suppléée par celle du notaire. nie en contre-valeur. Aucune de ces conditions Ce qu'il est important de remarquer, au sur- ne peut être omise, sans cpie la lettre ne soit, plus, c'est que la rédaction écrite est de ou sans efïet, ou réduite à des etl'els moindres
(pie ceux d'une lettre parfait<^ ; mais si toutes ces eondilions se léunissent dans un acte , il est lettre de change, sans qu'on ait eu besoin d'y insérer ce nom (r,). Aux <léveloppements de ces notions, nous joindrons des régies sur les précautions à prendre lorsjpi'on tire plusieurs exemplaires d'une lettre de change, ou
ion.
loi .
lus.
nu 100.
iOl.
los.
io«.
lot.
M. Cil. l'essence de la lettre de change. Si, d'a|)rès ce que nous avons dit n" 5i>-2, la preuve testimoniale de l'engagement d'en délivrer une, est admissible , il n'en serait pas de même de celle qu'on voudrait ollrir, qu'une lettre de change a été souscrite et connue de telle ou IcUc manière parce cpie la loi ayant pris soin de déter-
miner les formes, et même ayant indiipié les lorsqu'on veut assurer l'exécution de quelques moyens d'en réparer la perte par l'obtention clauses extraordinaires stipulées entre lesconiB«. d'un nouvel cxcnq^laire , ne permet pas de tractants.
(l)Rejot, 30 juillet 1828. Rejet, 10 février 185i. Cassation, 28 janvier 1835.
CJ) Rejet, 10 mcssicioran xi.
i.5) Rejet, 4 mai 1831.
232 l»Ain. III. TH. 11. CllAl>. II. SIXn. II.
Ce sera Tobjct des onze sections suivantes. [)()ur8uivre le tireur en garantie. A plus forte
raison, ufi (loiniciliû (Je lioucn , momentané-
SECTION PREMIÈRE. mom '. D..;.. . . r i .. i •
ment a l\ari8, j)eul tirer, dans cette dernière
De la remise d'un lieu sur un autre. ville, une lettre de change sur un domicilié de
332. La première condition requise pour la 1*»""^'» : en fait, il est bien vrai que celte
coM. cil. validité d'une lettre de change, est qu'elle soit Relire sera payée dans le lieu même où demeure
"" Z\ tirée d'un lieu sur un autre (\). Nous en avons *^ ^'^^"''' '"^'^ ^^ ^icu ne sera pas celui où la
'"'• donné les motifs n" 320. Cette nécessité est si lettre a été tirée.
indispensable, qu'on a douté si l'on devrait regarder comme régulière, la lettre tirée d'un
SECTION II
COH.
village sur une ville limitrophe ou très-voisine. ^""^^ "^"^ '"^ '^"''^ "^^ ^^'^''^^• Mais il n'est pas impossible qu'à la plus petite 333. La lettre de change doit être datée. "« distance , les besoins du commerce , ou des Cette disposition peut être considérée sous négociations licites et sincères, n'exigent qu'on deux rapports: 1" l'indication du jour, 2° celle se solde ou qu'on opère par voie de lettres de du lieu où la lettre est souscrite, change : tout dépend du besoin ou de la posi- Sous le premier rapport, la date, dont Totion des personnes intéressées, et par consé- mission n'anéantit pas en général les engagequent est laissé à l'appréciation des juges ('i). menls ordinaires, comme nous l'avons dit Nous donnerons n° 458, relativement aux ^^ 246, est requise non-seulement pour que suppositions de lieux, quelques règles pour le tireur ne puisse pas dissimuler l'incapacité prévenir les abus. dont il serait frappé, mais encore pour que , De ce qu'il n'y a pas de lettre de change, dans aucun cas, il ne puisse nuire à ses créansans remise d'un lieu sur un autre, il ne faut ciers, s'il était sur le point de faillir. En effet, pas en conclure qu'en définitive, une lettre ne un commerçant, dans ce cas, pourrait tirer des puisse, sans perdre sa qualité, être acquittée lettres de change dont le défaut de date ne dans le lieu même où elle a été tirée. Rien permettrait pas de vérifier le véritable instant n'empêche que, postérieurement à la déli- de souscription, et de suivre Temploi. Par cette ''i vrance, un accord entre celui à qui la lettre considération, Tanlidateest considérée comme . appartient, et l'individu chargé de l'acquitter, un faux entre le tireur et le preneur, lorsqu'elle ne remplace le lieu de payement originairement a eu pour objet de causer un tort à autrui (3). indiqué, par celui même d'où elle a été tirée. Sous le second rapport, la date, en indiquant Ainsi, un domicilié de Paris peut tirer, sur un le lieu où la lettre de change a été tirée, fourdomicilié de Lyon, une lettre de change que niraitle moyen de vérifier si la première concelui-ci acceptera payable à Paris ; et la lettre dition requise pour sa validité, a été observée ; ayant eu, dans son principe, le caractère de et même on pourrait croire cette énonciation régularité qu'exige la loi, le mode d'accepta- d'autant plus essentielle, que la qualité de lion et tout ce qui est postérieur à la confee- lettre de change serait refusée à l'acte qui, en lion de cette lettre n'y peuvent rien changer, ayant le nom , contiendrait supposition de us Ainsi, un domicilié de Lyon peut tirer une lieu. Quoiqu'on ne puisse être trop rigoureux lettre de change sur un domicilié de la même en cette matière, il ne faut pas cependant se ville, payable à Marseille ; et la lettre n'en dissimuler que l'acception commune du mot sera pas moins régulière, soit que le tiré donne date, est de désigner le temps. Dans la règle son acceptation à Lyon, pour payer à Mar- et l'usage, une lettre de change est présumée seille, soit que n'acceptant pas, il y ait lieu à souscrite au domicile du titreur (4) , sauf
(1) Rejet, 8 brumaire an xjv. (3) Cassation, 6 avril 1809.
( 2) Rejet, 0 mars 1855. (4) Rejet, 28 février 1810.