‹ Cours de droit commercial (volume 4)Chapitre 201 sur 224 · I8SS · texte numérisé non relu

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c. II.

5G2. La gestion d'affaires diffère de la procuration , en ce qu'elle suppose que le gérant agit sans y avoir été préalablement aut(uisé. y a lieu. Il ne peut s'en dégager, même en Ainsi, on voit qu'elle peut avoir lieu, ou de la abandonnant les cboscs qui constituaient la part de celui qui sans aucun pouvoir exprès ou négociation. Il n'y a d'exception que dans le meite, agit pour uu autre ; ou de la j.art d'un '»" '""' commerce maritime , relativement à certains mandataire qui cxeéderait ses pouvoirs. Dans faits du capitaine d'un navire ou des gens de ces deux cas , il faut se diriger par la règle l'équipage , dont l'armateur ne répond que d'équité qui ne permet à personne de s'cnrid'une manière limitée. Mais cette responsabi- cbir aux dépens d'autrui. lilé ne s'étend pas aux engagements contrac- Les obligations de celui qui a fait, sans

tés par ceux que le préposé aurait pu se sub- mandat exprès ou présumé , l'affaire d'un slitucr, si cette substitution n'a pas été connue autre, commencent à l'instant mémo qu'il ou tacitement autorisée par le maître. agit , et ne finissent qu'après qu'il en a rendu

Il importe peu, au surplus, que, par eux- compte, mêmes, ces préposés ne soient pas capables de H acquiert , par cette gestion, le droit de

s'obliger. On peut entrer dans cette considéia- demander le remboursement de ses avances , tion , lorsqu'il s'agit de juger les obligations ou de ce qu'il serait condanmé à payer pour personnelles du préposé envers son maître ou cette affaire; mais il n'est |)as traité aussi favoles tiers; mais elle ne peut servira modifier rablement qu'un mandataire ou un i^réposc : rengagement ou la responsabilité du prépo- ainsi, lorscpie l'affaire intéresse plusieurs persant. sonnes, il ne peut les poursuivre solidairement.

Les préposés dont la signature ou le genre à moins qu'elles ne soient associées. Le seul de l'opération annonce qu'ils agissent pour uu fait qu'il a agi, ne suffît point, comme dans le préposant, ne sont point engagés personnelle- mandat, pour qu'il .iii des droits : il faut qn'il ment (r>), à moins que cela ne résulte d'une y ait eu, pour celui dont il a fait l'affaire, nlistipulatiou expresse, delà volonté formelle de lité reconmic; par exemple, que l'affaire fui. la loi , ou d'un usage constamment suivi dans telle qu on doive nécessairement supposer que le commerce ; et alors il faut qu'eux-mêmes le maître l'eût faite s'il eût été présent. La

règle, en pareil cas, e^t que les tribunaux apprécieraient les circonstances, et qu'en gé-

aient la capacité de s'obliger.

Si le commis n'a d'autorisation ni expresse

(1) Cassation, 2C mars 1813.

(2) Cassation, 7 février 1822.

(3) Règl. de juges, 22 pluviôse an x. Rejet, 8 lliermidor an x.

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i»ai;t. iii. TiT. vn. aiAi». iii.

néral celle ulililé n'csl pas présumée cxisler lanl qu'il n'y a ni néccssilc ni urgence. Mais il suffît qu'il y ail en milité clans le principe, quand même , par un événement postérieur, celte ulililé aurait cessé (rexisler. Tel est le cas d'un navire échoué que le gérant a relevé, et qui ensuite a péri par force majeure ; parce qu'on ne suppose pas qu'un homme raisonnable eût voulu laisser périr son navire échoué.

Lorsqu'il est incertain si celui pour qui on a agi , eut fait celle affaire, le gérant ne doit avoir d'action qu'en raison de Tulililé qui en résulte pour le maître au moment où il agit.

S'il paraît que le désir de se procurer des droits de commission ou autres rétributions, ait porté une personne à se mêler, ainsi, d'une afïaire qui ne lui était pas expressément confiée , elle est astreinte aux mêmes obligations que les mandataires salariés dont nous avons r.iv. c.H. parlé n'^ 534. Si néamoins, la gestion était, par sa nature , difficile , et rentrait dans le genre de celles qui ne peuvent être bien faites que par des personnes de sa profession ; ou si l'affaire était, pour ainsi dire , abandonnée, et pouvait souffrir de cet abandon, on apprécierait ses obligations avec moins de rigueur.

Il en serait de même si la gestion d'affaires était devenue nécessaire par la connexité des intérêts du gérant, avec ceux des personnes à qui il rend service ; par exemple, si, par suite d'un naufrage, des marchandises appartenant à divers propriétaires étaient mêlées , et que l'un deux s'occupât des mesures nécessaires pour leur conservation et transport en lieu sûr. Même dans ce dernier cas, celui dontl'affaire a été faite par un autre, ne nous semblerait pas fondé à refuser une indemnité au gérant sur le seul fondement que celui-ci avait aussi intérêt à ce qu'il a fait, et que la dépense ou les peines pour tous, n'ont pas été plus considérables que pour un seul : tel serait le cas de démarches faites par un seul chargeur, pour obtenir mainlevée de la prise d'un navire, où d'autres avaient aussi des marchandises.

Ce n'est pas seulement lorsqu'on a fait, sans

ordre ou sans invitation, l'afïaire d'aulrui , qu'on est tenu des obligations que produit la gestion d'affaires : celui qui aurait annoncé à une personne, qu'il a fait telle chose pour elle, et qui cependant n'aurait pas exécuté cette chose, pourrait être considéré comme tenu des obligations d'un gérant d'affaires. Un exemple rendra celle règle sensible. Le J®"" août, Pierre, de Hambourg, écrit à Paul, de Paris, qu'il a retiré de la douane, des marchandises appartenant à ce dernier, et qu'il offre de les placer par commission, ou même de les acheter à un prix qu'il propose. Le 20 août, Paul répond , qu'il n'agrée pas la proposition , qu'il prie Pierre de conserver les marchandises, et de les tenir à sa disposition qu'il lui indiquera incessamment. Par suite de celte réponse , il écrit le 1" septembre à Pierre, de remettre les marchandises à Jean, qui le remboursera de toutes ses avances et droits de commission. Mais il se trouve que Pierre n'avait pas , dans la réalité, retiré les marchandises de la douane, et que, se proposant de les retirer, il avait annoncé comme exécuté, ce qui n'était qu'un projet. Cependant, dans cet intervalle , une loi de Hambourg interdit ou confisque les marchandises pour lesquelles on n'aurait pas acquitté certains droits ou rempli certaines formalités avant le 1^"^ septembre. Pierre sera garant envers Paul, parce que si celui-ci n'avait pas été induit à croire , par la lettre de Pierre, du d^^août, que les marchandises étaient sorliesde la douane, il est probable qu'il eût pris les mesures nécessaires , qu'il a pu justement, et même qu'il a dû ne point s'en occuper, dès que Pierre assurait avoir les marchandises entre ses mains. Mais on sent très-bien que, dans de telles circonstances , Jes tribunaux doivent examiner attentivement les faits, pour connaître s'il en résulte une promesse positive , donnant lieu à responsabililé (i).

Dans la rigueur du principe, celui qui aurait expressément déclaré à une personne , qu'il

(1) Rejet, 7 avril 1835.

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