DE LA GESTION D'AEEMUES
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serait obligé de pnycr pour lui , et d'exécuter ni tacite, la personne qui a traité ne peut agir ce qu'il a promis, dans les limites de sa prépo- contre le maître , que dans les circonstancf s sition ; sauf, si le préposé s'était rendu cou- dont nous allons parler en traitant de la i^csiion pable d'abus de confiance, et avait applirpié h d'aflaircs. (^e serait aussi d'après les mêmes son profit personnel les sommes par lui re- principes, qu'on déterminerait l'obligation du çues, ou empruntées, les marcbandises achc- commis envers les tiers qui n'auraient pas été tées , etc., à exercer une action contre lui (i) ; à portée d'ap|)récicr sa qualité et l'étendue des et s'il y a plusieurs préposants , ils sont soli- pouvoirs qu'elle lui attribuait, daires, comme dans le cas prévu n" 559.
Celte responsabilité s'étend jusqu'aux effets — •*-
civils des délits et quasi-délits (s). Ainsi , les confiscations et amendes encourues par les facteur, commis, serviteur, pour contraventions aux lois sur les douanes , octrois ou autres droits dus au trésor public, frappent le maître, sauf son recours contre le commis, s'il
CIIAPITUE III.
DE LA GESTION d'AFFAIRES.
riv. c. n.
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