DES COMMISSIONS
5G3. Il est facile de reconnaître, par ce qui précède, en quoi la commission dilTére des procurations, prépositions et gestions d'affaires.
La véritable importance de cette distinction concerne les tiers. A leur égard , le commissionnaire est toujours considéré comme agis- <.f^i
saut en son propre nom , de telle manière que nilé au gérant pour la perle qu'il peut avoir i^g li^s n'acquièrent point d'action directe éprouvée à l'occasion desagestion.il doit seu- ço^rc le commettant, lors môme qu'ils par-
lemcnl lui rembourser les dépenses légitimes qu'il a faites, avec intérêts du jour des avances, puisque si elles n'eussent pas été faites par un autre, il les eùl faites lui-même ; il lui doit
viendraient à découvrir son nom ; sauf à exercer, s'il y a lieu, de la manière et dans les cas prévus n° 190, les droits du connnissionnaire contre son commettant. Il s'ensuit
aussi une rétribution, suivant l'usage, pour ^y^ j^ commissionnaire n'est jamais tenu de
sessoms. ç.y^^c connaître pour qui il a négocié; et
Il reste à voir quels droits celui qui traite même , dans les cas où la loi exige qu'il indi- „,
avec une personne faisant l'affaire d'aufrui , que si, ou non, il agit en qualité de commis-
acquiert, soit contre le gérant, soit contre sionnaire, il n'est pas tenu de déclarer autre
celui dont l'affaire est faite ainsi. Sans doute , chose que cette qualité , sans exprimer le nom
les droits contre ce dernier nesont pas directs, de son commettant.
à moins que les dépenses faites ne donnent Toutefois, comme rien ne fait obstacle à ce
lieu à quelques privilèges du genre de ceux qui qu'un commerçant , au lieu d'opérer par l'en-
ont heu pour les frais relatifs à la conservation tremise d'un commissionnaire , opère par l'en-
d'une chose. Mais ce tiers a, conformément à ncmise d'un simple mandataire, si le com-
ce qui a été dit n° 190, contre celui dont mettant avait pris verbalement, ou par écrit,
rallaire était gérée, les actions du gérant, sauf des engagements envers un tiers , de manière
les exceptions dont elles sont susceptibles. que ce dernier eût été légitimement fondé à
Il n'est pas, au surplus, nécessaire d'ajouter considérer ce commettant comme son obligé
que les engagements pris envers les tiers, par direct, celui-ci ne serait plus admis à invofjuer
celui quia fait volontairement l'affaire d'un les principes purs de la commission (i). A
autre, doivent être exécutés par lui, sans qu'il l'inverse, celui qui a traité avec une personne
puisse invoquer l'exception indiquée n" 500 , pour le compte d'aulrui, serait admis à prouver
parce que, n'ayant ni procuration expresse, ni que cette personne a entendu ne le considérer
procuration présumée par la qualité de pré- que comme un mandataire , et non comme un
posé, il est réputé s'être porté fort de celui commissionnaire. Dans l'un ou l'autre cas,
pour qui il a agi; à moins que, par les circon- tout dépendrait des circonstances dont l'apstanccs, on ne puisse reconnaître et décider
que celui qui traitait avec lui n'a voulu accpié- (i) Rejet, 25 novembre 1820.
coM, r. n.
9BS.
ct«.
i2BI 1438.
540 PART. ni. TIT. VH. CIIAP. ÏV. SECT. I.
précialion appnrliondrait aux tribunaux (i). sonne» avec qui il Irailc, pourvu qu'il n'y ait,
Mais, sous tous les autres rapports, c'est- ni tort, ni faute, ni imprudence de sa part,
à-dire lorsqu'il s'agit de régler les droits et les même quand il a accordé des termes, si ceU
obligations respectifs du commissionnaire et ne lui était pas interdit. L'usage des lieux peu
du commettant, les principes qui règlent ceux seul déterminer quelle <)8t celle des deux res
du mandant et du mandataire, que nous avons ponsabilités que le commissionnaire doit sup
expliqués dans le cbapitre premier, reçoivent porter, lorsque, pour éviter la plus rigou
leur application , sous les seules modifications reuse, il prétend n'avoir entendu exiger qu'un(
que commande la nature des choses. Ainsi, commission simple.
lorsque le commissionnaire a acquitté un en- 11 ne faut pas en conclure, toutefois, qu(
gagement, par suite d'opérations faites, de le commissionnaire soit dispensé de rendr
l'ordre ou pour le compte d'un commettant, compte à son commettant, ni qu'il puisse, san
il acquiert, outre son action contre ce dernier, être coupable d'infidélité, exiger, de lui, plu
m. CI., la subrogation légale dont les effets ont été qu'il n'a déboursé, ou lui compter moins qu'i
'• expliqués n« 219. Nous en donnerons quelques n'a reçu. Mais la nature des affaires, et l'usag
exemples en traitant de la revendication dans des lieux , peuvent le dispenser de faire con
les faillites. naître les personnes avec qui il a négocié
lorsqu'il répond de leur solvabilité. Un com
564. Dans la règle , les rapports du com- mettant de mauvaise foi pourrait abuser d(
missionnaire avec son commettant, n'étant pas cette espèce de renseignements, et faire, dan
autres que ceux du mandataire , que nous la suite , des offres directes de services au:
avons expliqués n*'^ 558 et suiv. , il ne doit correspondants de son commissionnaire , qu'i
point garantir ce dernier, des suites de la négo- aurait connus par ce moyen,
ciation , lorsqu'il l'a faite dans les limites de Nous allons, dans les quatre sections suivan
ses instructions. Mais il peut se charger de tes , traiter des commissions pour vendre
cette garantie ; et cette stipulation se déduit acheter , expédier des marchandises , et fain
de la manière dont les droits de commission des opérations de change ; et ce que nou
ont été réglés. Du reste, il n'est pas besoin de dirons à ce sujet, pourra servir à résoudre le
dire que si, pour exécuter sa commission, il a difficultés qui s'élèveraient à l'occasion d'autre
besoin d'employer des préposés ou des inter- espèces de négociations qu'une personne ferai
médiaires, il répond de leurs fautes, à moins ainsi, en son nom propre, mais pour lecompti
que ces intermédiaires ne lui eussent été près- d'autrui.
crits nominativement par le commettant.
,, , ^ j • » fl- . 4 I SECTION PREMIÈRE. 11 y a deux modes admis a cet etiet dans le
commerce : l'un est appelé du croire, et l'autre ^^ '^ commission pour vendre,
simple commission. Lorsque le commission- 565. Le commissionnaire chargé de vendn
naire perçoit un ducroire, il répond des débi- est tenu, pour tout ce qui concerne la récep
teurs, et par conséquent, s'il reçoit, en paye- lion des marchandises , de remplir les obliga
ment, des effets négociables, créés ou endossés tions que nous avons vu, n^^ 495 et suivants
par celui avec qui il traite, il doit en garantir le être à la charge du dépositaire. Il estprésumt
payement à son commettant par un endosse- lesavoirreçues telles quelles lui étaient annon
ment ou aval. Cette rétribution est ordinaire- cées, par cela seul qu'il n'a pas fait constatei
ment double de l'autre. Lorsqu'il reçoit une le contraire , et répond des pertes ou avarie!
simple commission, il ne répond pas des per- qu'il ne prouverait pas être antérieures à lare
mise à lui faite, ou l'effet d'une force majeurt
(1) Rejet, 15 février 1830. et autre excuse légitime. Lorsque , par une