‹ Cours de droit commercial (volume 4)Chapitre 29 sur 224 · C. Il · texte numérisé non relu

C. Il

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isao.

44 J»Ar,T. I. TIT. III.

trcinlos; si par exemple, comme nous Pavons qui fait travailler à Tavance pour vendre et

vu n« 7 , on distingue ceux qui font le corn- débiter à toutvcnaul.il on est de même, comme

mcrcc; en gros de ceux qui débitent en détail ; on l'a vu n. 35 , de celui qui, sans acheter des

si les qualilicalions de commerçant, négociant, matières pour les rc\cn(\v(i travaillées, tient

marchand , s\nppliquent exclusivement , et des ateliers où il occupe à la fabrication de

selon I importance des opérations , aux pcr- celles qu'on lui confie , des ouvriers qu'il

sonnes qui revendent ce qu'elles ont acheté, dirige et salarie, et sur le travail desquels il

sans l'avoir dénaturé ou changé de forme ; si fait une sorte de spéculation. L'un et l'autre

les noms de manufacturier ou fabricaiit dé- sont commerçants (ô).

signent ceux qui donnent aux choses achetées Mais il y aurait plus de siiblililé que de raiune forme et souvent une nature nouvelle ; son à prétendre que le plus ou moins ne change toutes ces expressions équivalent, dans le lan- rien à la question ; que le principe doit être le gage du droit ou de la législation, à la déno- même à l'égard de celui qui achète un peu de mination générique de commerçant (i) , que matières premières pour les revendre façonnous emploierons seule pour conserver l'uni- nées, comme à 1 égard de celui qui en achète de formité. grandes quantités, et par conséquent fabrique

et vend un plus grand nombre de choses ; à

81. La distinction entre les commerçants et l'égard de celui qui reçoit des commandes qu'il

civ. eu. les artisans nous paraît devoir davantage fixer exécute avec un ou deux ouvriers, et de celui

l'attention. On ne saurait , sans de graves qui en occupe un grand nombre (4).

inconvénients, appliquer à ces derniers toutes II est difficile de mettre au rang des com-

les obligations imposées aux commerçants (2). merçants celui qui , par lui-même ou par le

Il est vrai que le point de séparation entre secours de ce qu'on nomme un compagnon ou

la qualité de commerçant et celle d'artisan , un apprenti, travaille à confectionner des

entre le commerce et le métier, est souvent ouvrages livrés sur-le-champ aux consomma-

imperceptible : l'habitude peut, cepejidant, la leurs qui les lui ont commandés , et dont le

faire saisir; car il ne faudrait pas se décider temps ou le travail est plus cher que les ma-

par le fait que les lois obligent indistinctement tières qu'il fournit. C'est à ces individus que

toutes CCS personnes à prendre patente. La la qualification d'artisans convient, et qu'il faut

patente est un impôt qui a pour but de faire appliquer les principes développés , n. 77,

contribuer toute industrie ; s'il doit naturelle- qui, tout en les assujettissant à la juridiction

ment atteindre le commerce , il atteint aussi commerciale pour les engagements relatifs au

des industries non commerciales. métier qu'ils exercent, ne permettent pas de

Les circonstances particulières sont d'un les ranger parmi les commerçants. Nous

grand poids. .Sans doute on ne donne point la avouons que, dans beaucoup de circonstances,

simple qualitication d'artisan à celui qui, avec il ne sera pas aisé d'appliquer cette distinction,

les matières achetées et le secours d'ouvriers Mais il en est de même dans un grand nombre

qu'il emploie , fabrique des objets qu'il livre de cas où les nuances sont presque irapercep-

à des débitants, ou qu'il tient exposés en vente tibles ; la sagesse des tribunaux et l'usage

dans une boutique ou magasin; en un mot, peuvent seuls lever toute difficulté.

(1) Cassation, 24 janvier 1815. Rejet, 26 juin 1821. triljunaux de commerce. J. de Bruxelles, 8. ; 113,

(2) L'artisan ou le manufacturier qui se pour- 212, 5. voit des choses nécessaires à son métier ou à sa (ô) Kejet, 15 décembre 1831. manufacture, n'est pas de ce chef justiciable c^ (4) Rejet, 12 décembre 1856.

DE L'OBLIGATION DE PllENDUE PATENTE.

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