QUELS INDIVIDUS SONT COMMERÇANTS
Lut bien clélcrminc Cl presque par inadver- forment des spéculaiions , et riiahiliuledclcs
lance (i), ou dans rintenlion d'éluder les dis- faire ijourraitelrcconsidéréc comme allrihuaut
positions des lois civiles qui défendent de sti- la (pialiié de commerrant. Ces positions ollrenl,
puler la contrainte par corps , et encore moins il faut en convenir, des nuances délicates pour
au simple silence gardé par celui à (pii la (jua- l'appréciation des(iuellcs il y aurait une sorte
lilé de commerçant aurait pu être donnée dans de nécessité de s'en rapporter à la prudence
des significations ou autres actes de ce genre des tribunaux. On sent très-bien que dans
faits sans réclamation ou protestation de sa toutes les questions de ce genre , les juges ne
part (2). peuvent se décider que par les circonstances
Du reste, lorsqu'on a recours à la preuve dont l'appréciation leur apj)arii(Mit.
testimoniale , il faut que les faits do commerce Par suite de ces principes , il faut tenir pour
dont l'exercice sert à fonder celte preuve aient constant qu'encore bien que l'habilude de faire
eu lieu dans le lenq)S où celui qui les allègue des actes de commerce donne la (pialilé de
a intérêt d'attribuer la qualité de commerçant commerçant, il n'en est pas de même lorsque
à son adversaire , et assez fréquemment pour cet exercice babituel est un devoir de la Ibnc-
constiiucr une habitude. Si un homme a eu lion que Ton remplit. Ainsi , les comptables
antérieurement la qualité de commerçant , et des deniers publics ne peuvent opérer leurs
a cessé de l'être , ou s'il ne l'est devenu que payements ou mouvements de fonds que par
depuis l'acte qu'il s'agit de qualifier , ces cir- des remises de place en place, des revirements,
constances ne peuvent servir contre lui. des opérations de baïKjue ; cependant nous
11 l'aul enfin que cette habitude d'actes com- avons vu, n. 54 , (pi'ils n'étaient pas commer-
nicrciaux ait eu lieu comme moyen de se pro- çanls. Peu importe qu'ils soient en rapport de
curer des bénéfices , et non de faire ses afl'ai- conqUes courants avec des banquiers, ou qu'ils
res personnelles ; autrement ce ne serait pas se livrent à des négociations de change : toutes
une profession. Ainsi nous avons vu, n. 28 ces opérations, quoique les rendant jusiicia- ^.^^
et iîO, (pie les lettres du change étaient des blés des tribunaux de commerce , ne les con-
aclesde commerce, et même que la profession slitucnt pas commerçants, de banquier ne consistait qu'à en tirer,
accepter, céder ou recouvrer : cependant, un 80. La plupart de nos lois se servent indishomme qui aurait la fantaisie de ne faire ses tinctemcnt des mots commcticinls, imjocianls affaires que par ce genre de négociations ; ou marchands , pour désigner les personnes '^']^" '^•J^- (jui , pour ses emprunts , pour faire venir ses dont la profession habituelle est de se livrer au «--iG «dih revenus de la province, pour acquitter le prix commerce. Cependant, par une sorte d'incor- ,. d'achat d'objets relatifs à son usage personnel, reclion dont pourraient abuser des esprits"^" tirerait ou endosserait journellement des let- subtils , on y trouve quelquefois les exprestrcs de change, ne devrait pas être réputé sions commerçanls , ncrjociants , marchands , commerçant ; ces actes ne deviendraient de employées ensemble ou 8éi»aréiiienl, comme si «-.«.h fortes présomptions contre lui (pi'autant qu'il elles avaient des significations distinctes. Souen aurait été fait pour trafic, ou pour payer vent aussi à ces dénominations génériques en des choses destinées à être revendues. Tel sont ajoutées quelques-unes qui désignent des serait le cas prévu n. 10 des achats d'inscrip- professions spéciales, telles que banquiers, lions de rentes sur le grand-livre : ces achats fabricants, inanu facluriers , cic. ne sont point par eux-mêmes des actes de Si , dans l'usage , ces dénominations encommerce ; mais ils le deviennent lorscju'ils traînent des significations plus ou moins res-
(1) Cassation, 15 mai 1815. (2) Cassation, 26 janvier 1814.
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