CHAPITRE PREMIER
DF.S ODLIGATIONS GÉNLRALFS IMPOSKKS A TOUS COM- MERÇANTS.
85. Les obligations générales imposées à tous les comnierçanls , concernent la contribution des patentes, la tenue des livres, celle de la correspoîidaure, les inventaires annuels, les conventions matrimoniales, les séparations de biens. Nous eu ferons Tobjoi de six sections.
Nous ne dirons rien de l'obligation d'acquitter les droits de douanes , octrois et autres qui j)euvent être établis sur les niarcbandises, parce (pie celte obligation est moins personnelle que réelle, et qu'elle est imposée à quiconque est propriétaire de choses assujetties aux droits, lors même qu'il n'en ferait pas un objet de trafic.
SECTION PREMIÈRE
De l'obiigallon de prendre patente.
84. Quiconque fait le commerce est tenu, conformément à la loi du 22 octobre 1708
(I" brumaire an vu), de se munir d'une patente, et de payer les droits déterminés, si quelque loi ou règlement n'en dispense, d'une manière expresse, la profession qu'il exerce (i).
Lorsqti'on réunit plusieurs professions assujetties chacune à un droit dillérenl, on paye le plus considérable des deux. La même règle a lieu pour le mari et la femme communs en biens, qui ont chacun un état dillérent. assujetti à patente ; mais ils doivent en prendre <;luicun une, lorsfju'ils sont séparés de biens, et que tous deux font un commerce distinct.
Les personnes associées pour l'exercice d'une profession assujettie à patente doivent aussi chacune un droit, si elles résident dans des villes dilTérenlos ; lorsqu'elles sont dans la même ville, l'associé principal paye le dioit entier, et les autres un deiui-droil. Mais , par suite des principes que nous ferons connaître dans la cinquième partie, les associés comnjanditaires, ou les actionnaires qui n'ont point dp part active dans la gestion, n'y sont pas assujettis; et, lorsque des associés ont pris patente, les facteurs ou gérants qu'ils préposent n'en doivent point.
Les patentes se prennent dans le lieu où est le siège principal du commerce de celui qui l'exerce , fût-il domicilié ailleurs; et lors(ju'il a plusieurs établissements, il paye dans le lieu où le droit est le plus élevé.
Le défaut de patente ne frappe d'aucune incapacité d'exercer le commerce , n'annule point les actes qu'on a pu faire, et n'en change point la nature. Les peines sont purement
(1) roxez la loi belge du 21 mai IftlO.
PART. 1. TIT. IV. CIIAP. I. SECT. lï.
|)(''Cunialro8 (i). Mais, conformément à Tar- doivent mettre, cliariue jour, sous les yeux du
liclc 7)1 de la loi que nous avons citée plu» commerçant, l'état de «es affaires, et l'avertir
liaul, nul ne peut former de demande, inter- des perles qu'il a essuyées , des embarras f|u'il «>■
venir, faire aucune signification par acte éprouve, de la nécessité de cesser le commerce,
cxlrajudiciairc, pour tout ce qui serait relatif plutôt ([ue de le continuer à l'aide de sacrifices
à son commerce, sa profession ou son indus- ou d'emprunts ruineux, trie, sans qu'il soit fait mention , en tête des Pour remplir ce triple but, ils doivent être
actes, de sa patente , avec désignation de la réguliers. Cette régularité consiste en ce qu'ils
classe, de la date, du numéro, et de la com- soient écrits, à mesure de cliaque opération,
mune où elle aura été délivrée, à peine d'une par sa date de jour, mois et an, sans blancs,
amende de 500 francs, tant contre les indi- lacunes , et sans aucun renvoi ni transport en ^'j*
vidus sujets à la patente, que contre les marge, même sous prétexte de rectifications ,
fonctionnaires publics qui auraient fait ou reçu qui, lorsqu'elles sont nécessaires, doivent être
lesdils actes, sans faire ces mentions {2). Le mises à la suite ou à la date du jour où on
rapport de la patente ne peut même sup- s'aperçoit de l'erreur. Ils doivent être conser-
plécr au défaut d'énonciation, ni dispenser de vés pendant dix années, à compter de leur
l'amende; et la preuve qu'on était patenté dernière date. C'est en traitant de la preuve
lors de la négociation qui donne lieu à la des obligations que nous examinerons l'espèce
demande ne dispense point d'énoncer la pa- et l'étendue de celles qu'ils peuvent faire,
tente actuelle, si, à l'époque où la demande Nous ne les envisagerons ici que sous le rap-
esl formée, on y est encore sujet (3). port de leur tenue, de leur régularité , et des
La loi du i^^ brumaire an vu , celles des formes de la comptabilité commerciale.
cos
25 mars 1817, 45 mars 1818 et 26 mars 1851, forment le fonds de la législation sur cette matière. On sent très-bien qu'il n'entre
Cette comptabilité est basée sur le principe fondamental que, dans le commerce, tout est convention intéressée , et en quelque sorle
point dans notre plan de grossir notre travail écbange; que rien n'est acquis que par un équipar l'exposition du tarif et delà nomencla- Valent fourni. Ainsi tout ce qui appartient à un ture des professions assujetties à la patente, commerçant lui étant provenu par une cause et des diverses solutions judiciaires ou admi- quelconque, la chose acquise est débitrice de nistrativcs qu'ont pu recevoir les questions qui ce qu'elle a coûté , ou de l'équivalent qu'elle
représente, envers la cause qui l'a procurée ; et l'inverse a lieu quand le commerçant se dessaisit d'un objet quelconque.
Il s'ensuit que tout ce qui entre chez un
s'y rattachent.
SECTION II
Des obligations relatives à la tenue des livres.
85. Les livres peuvent servir à la preuve des civ. c.H. conventions entre commerçants, ou des engagemenls qu'ils ont contractés : ils peuvent offrir des renseignements précieux pour faci-
lîSO 1919
COM. C. Il
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commerçant lerend débiteur envers la personne par qui la chose est fournie, lors même qu'elle lui était due ; car , dans ce cas , il est débiteur de l'obligation d'en tenir quitte celui de qui il liter les liquidations , règlements et partages la reçoit , ou de lui en faire compte de la entre des associés , ou entre les divers héri- manière entendue entre eux. A l'inverse, tout tiers d'un commerçant ; ils peuvent aussi ce qui sort de chez un commerçant le rend éclairer les créanciers d'un failli sur la con- créancier de celui chez qui passe cette chose, duite et la situation de leur débiteur ; ils même quand il ne fait qu'exécuter son obliga-
(1) Rejet, 2 nivôse an ix.
(2; Cassation, 22 juillet 1807.
(3) Cassation, 21 thermidor an ix.
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0 Cl 7.
DES OBLIGATIONS DE TENIU DES EIVUES. 47
lion de la livrer, parcc'quc lorsqu'on dépense nés à remplir les différents objets qui viennent
pour s'acquitter, on acquiert une libération, d'être exposés, on a dû distinguer ceux qu'il est
Dans le premier cas, l'opération est désignée obligé de tenir , sous peine d'encourir, dans
par le mot £/ot7, et dans l'autre par le mot fli'o<V. certains cas, des condamnations ou la priva-
En suivant l'analogie grammaticale, il laudrait lion de certains avantages, et ceux qu'il tient
employer, par opposition du mol dchiicur, parlesenlsenlimcni d'utilité, sans qu'on puisse
celuidccrtfonctcr /mais pour éviter toute équi- les considérer comme indispensables. Les
voque, on a substitué au mot créancier , que livres exigés sont : i" le livre journal ; 2" le ""•• ^ «•
l'usage applique dans un autre sens , le mot livre des copies de Icllrcs; ô" le livre des xnvcn-
crcditcur, qui rend mieux l'idée que nous avons taircs. Nous ferons connaître l'usage des deux
présentée. Ainsi, dchil, débiteur, crédit, crédi- derniers, n. 89 et 90.
tèur , doit, avoir, sont des mots sur lesquels Le livre-journal doit, à la fin de cliaque
roule le système des écritures commerciales, année, être paraphé et visé sans frais , à la
Pour arrivera connaître sa situation exacte, suite delà dernière énonciation qu'il contient, co«. cv
le commerçant, au lieu de se mettre chaque soit par un juge du tribunal de commerce, soit
fois en opposition, comme créditeur ou débi- j^ar le maiie de la commune ou l'un de ses
leur , avec ceux à qui il paye , ou de qui il adjoints. Il doit présenter, jour par jour, l'ac-
reçoit, se fait représenter par les divers objets tif du commerçant, soit que les débiteurs lui
dont sa fortune et son commerce se composent, souscrivent un engagement négociable ou pur
Il appelle caj;j7a/, tout cequ'il possède en objets et simple , soit (ju'ils n'aient fourni aucune
autrescpi'argent et titres ; came, l'argent eiïec- reconnaissance; ce que doit le commerçant,
tif qui fait partie de ce capital ; elfels d recc- soit qu'il en ait souscrit obligation écrite, soit
voir, les lettres de change ou les billets qu'il a qu'il n'ait contracté qu'un engagement verbal ;
dans son portefeuille ou qu'on lui remet ; effets à les négociations, acceptations ou endossements
payer, les engagements qu'il a souscrits et qu'il d'eflels ; ce (ju'il reçoit ou ce qu'il paye. Si la
doit acquitter à leur échéance; marchandises nalure du commerce exercé ne peut jamais dis-
générales, celles qu'il possède, qu'il achète ou penser de rcmplii; celte obligation , au moins
qu'il vend, et quehiuefois il les subdivise en il ne Auit j)as la rendre inexécutable par un
désignant chacune par son nom ; mobilier, ses asservissement trop littéral à ces obligations;
meubles et objets de nalure mobiliairc qui ne il sufTil donc que celui qui tient un menu détail,
peuvent être considérés comme marchandises; énonce en bloc, à la fin de chaque jour , ce
ustensiles de commerce , ses comptoirs et qu'il a reçu. On ne distingue })oint , dans la
autres objets d'usage; biens-fonds , ses mai- nécessité de faire ces énonciations, si la créance
sons , terres et autres immeubles ; frais gêné- ou la dette, la recelte ou la dépense , sont ou
raMa-jScsloyers, ses impositions, etc., et toutes non étrangères au commerce; le rapport
les dépenses relatives à son commerce ; dépen- qu'elles ont avec la fortune du commerçant est
ses de ménage, ce que lui coule l'entretien de la seule chose que l'on puisse considérer (i).
sa ÇiumWc ; profits et perles, les bénéfices qu'il C'est la raison qui fait que tout commerçant
peut faire, et les pertes qu'il peut éprouver, est tenu d'énoncer, sur son livre journal, mois
Dans cet état de choses, établissant un compte par mois, sans cependant entrer dans des
balancé de chacune des situations où il est détails minutieux , les sommes qu'il tire de sa
ainsi représenté, il connaît tons les déiails de caissci)ourélreemployéos tant aux dépensesde
sa position active et passive, et par suite l'en- sa maison de connnerce, que de sa personne,
semble de ses affaires. de sa famille, de son ménage.
80. Les livres d'un commerçant étant dcsli- (1) Rejet, 25 nivôse an i.
^^ p\r/i. ï. m. ïv. ciïAP. I. SECT. ii.
87. Les livres qui ne sont pas indispensables Le livre des traites cl hillels sert à Tinscrip-
varient suivant les besoins des commerranls. tion de tous les ciïcls négociables qui sor-
Lcs plus connus sont : le ij;rand livre , le livre lent ou qui entrent. Comme il est possible
de caisse, de copie des traites ou billets, de qu'un ciïet en circulation so j)erdc, et comme
frais généraux, d'écliéances, d'entrée et sortie cette perte ne peut être réparée que par des
des magasins, de copie des comptes de ventes moyens qui, ainsi que nous le verrons dans la
ou d'achats, de profils et perles. Ces livres ne troisième partie, supposent que tous ceux
sont, en général, que des suppléments du jour- entre les mains desquels ils ont passé, par
nal dont ils peuvent développer ou corroborer négociation, en ont conservé non-seulement la
les énoncialions ; mais ils ne peuvent jamais date et le montant , mais encore le nom des
Jes contredire, sans que le commerçant ne souscripteurs, accepteurs, endosseurs, etc.,
s'expose à des reproches d'inexactitude. on voit l'utilité de ce registre et de son exac-
Le grand livre sert à inscrire par ordre titude.
alphabétique de noms, les personnes avec qui Le livre d'échéances a pour objet de mettre
l'on est en cours de négociations ou de fourni- le commerçant dans le cas de connaître , avec
lures. Chaque individu y occupe exclusivement certitude, quel jour il doit acquitter ou recou-
une ou plusieurs pages, et l'on y présente en vrer des effets négociables , et le montant des
colonnes opposées et parallèles, d'un côté, ce factures qu'il a fournies ou qui lui ont été
dont il est dcbileur, de l'autre , ce dont il est fournies.
créditeur. Il est facile de voir par quel motif Le livre d'cw^ree et sortie de magasin sert,
on ne comprend pas ce livre au nombre de lorsque le commerce consiste dans une circu-
ceux qui servent par eux-mêmes à prouver lation assez considérable de matières, à fabri-
l'état des affaires. Sa tenue alphabétique pou- quer ou fabriquées, à connaître l'état des
vant faciliter les antidates, il n'est rien sans le magasins, par la comparaison des sorties avec
journal dont il facilite l'usage. les entrées. Dans le commerce de commission,
Le livre de caisse sert à indiquer ce que le un livre du même genre doit contenir les copies commerçant paye ou reçoit en numéraire ou en des comptes de ventes et achats, à l'aide despapier-monnaie qui en tiendrait lieu. C'est un quelles le commissionnaire qui achète ou vend dépouillement, en cette partie , du journal où pour autrui, doit constater et justifier les opéles mêmes opérations doivent être indiquées à rations qui intéressent chacun de ses corresleur date ; il est destiné seulement à faciliter à pondants, chaque instant la vérification de la caisse. Le livre des frais généraux sert à éviter
Le livre d'achats et ventes est consacré à la l'inconvénient d'écrire sur le livre journal les transcription des factures qu'un commerçant menues dépenses qui se font à chaque instant, reçoit de ceux qui lui vendent, ou qu'il délivre et dont l'addition , chaque semaine et même à ceux à qui il vend. Il le met ainsi à même de chaque mois, selon leur importance, est inscrite "vérifier à chaque instant les conditions de ses sur le livre journal, comme on l'a vu plus haut, achats ou ventes, sans faire une recherche Enfin le livre ou compte des promis ef]9er(c5, pénible dans ses liasses , et chacun des arti- présentant au commerçant la balance de toutes clés dont il se compose est le développement ses affaires dans leur ensemble, lui apprend à des mentions corrélatives qui se trouvent , chaque instant si son commerce est fructueux date par date , sur le journal. Quelquefois on ou non, quelles sont les parties qui lui ont prodivise' ce livre , l'un pour les achats , l'autre curé des avantages, quelles sont celles qui ont pour les ventes : d'autres fois on le subdivise, été désavantageuses, pour les ventes ou pour les achats de certaines espèces de marchandises. 88. On tient les livres de commerce en