‹ Cours de droit commercial (volume 4)Chapitre 48 sur 224 · CIV. C. I · texte numérisé non relu

CIV. C. I

i»Ar,r. II. m. i. chai», i. siocï. i.

A leur loin-, les oni;n{^fmcnt8 à lilro onéreux sont .subdivisés en commulalifs et aléatoires. l)ai»8 rengngcuient commulalif, ce (|ue civ. 1104 cliaquc ohlii^é piomcl, cousislc en une chose qui n'est point subordonnée aux clianees du hasard. Dans rengai^eincnt alcaloirc , les résultats , quant aux avantages et aux pertes, soit pour tous les contractants , soit pour un CIV. c. II. ou quelques-uns d'entre eux, dépendent d'un à IBM. evencnjcnt qui est, ou quelquelois inenie, qui *"'*** passe pour être incertain.

Considérés dans les rapports qu'ils établissent entre les parties, les engagements sont unilaléraux ou synallagmaliques. Dans l'engagement synallagmalique , appelé aussi bilatéral , les contractants sont réciproquement no2. ^i^jj^^g j^g jjj^g ej^vers les autres. Dans rengagement unilatéral , une personne est obligée envers une autre, sans que le contrat lui attri-

civ. nos.

bue le droit de rien exiger de celle-ci.

A leur tour, les contrats synallagmaliques se subdivisent en parfaits et imparfails. Le contrat synallagmalique parfait est celui dans lequel l'action appartenant à chacun des contraclanls, est également principale et lient à l'essence du contrat. Mais il ne changerait pas de nature parce que l'un des contractants acquitterait son obligation , à l'instant même où le contrat serait formé; telle serait une vente dont l'acquéreur payerait le prix avant toute livraison. Le contrat synallagmalique imparfait est celui dans lequel la créance de Tune des parties est seule principale et essentielle au contrat, tandis que celle de l'autre, étant incidente ou éventuelle, peut exister ou ne pas exister , sans que l'essence du co/itrat en soit altérée.

Mais quelle que soit, au surplus, l'espèce ou la forme d'un engagement , il ne peut être valable s'il n'y a : l'* capacité et consentement des parties qui contractent ; 2"^ une chose 08 I3SC. qui soit l'objet de l'obligation ; Tj^ une cause licite qui l'ait motivée. Cette distinction fera l'objet des trois sections qui partageront ce chapitre.

Ce que nous dirons ici concerne seulement

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