CIV. c
les rapports rniic les contractants ; nous examinerons dans le chapitre suivant, comment ces principes pourraient être appli(pjés à l'égard des tiers. Nous devons même faire observer que, tout en nous occupant des rapports entre his conlralauls, nous nous bornon.s ici à exposer les princi[)es d'après lesquels une obligation peut être considérée comme valable ; mais (pie nous traiterons n'^ 239, de Tapplicalion de ces principes pour juger les demandes en nullité (pii sciaient formées par un des contractants contre l'autre.
SECTION PKEMIÈUE.
Du consentement.
d39. Le consentement doit être donné par une personne qui en ail le droit; il doit être formellement exprimé à quelqu'un qui puisse l'accepter valablement; il ne doit point être le fruit de l'erreur, de la violence ou du dol.
Ces règles de droit civil, qui ne peuvent, par la nature même des choses, éprouver aucune modification dans le droit commercial , sont assez importantes pour que nous en offrions Tapplicalion et le développement dans autant de paragraphes distincts.
g ler.—P.u* qui le consenlement peut être donné.
d40. Tout ce qu'on peut dire sur le consentement, se rapporte, ou à la capacité de contracter, ou au droit de disposer, relativement à l'objet de la négociation.
Un contrat étant l'accord réciproque de deux ou de plusieurs personnes, ne peut exister que par le concours de leurs volontés. Il s'ensuit que le consentement, en le supposant donné par une personne capable, doit être exprimé à une autre qui ait aussi la capacité d'acquérir un droit dérivant de l'engagement pris à son profit.
Nous avons donné, n^^ 55 et suiv. , des règles sur la capacité pour faire des actes de commerce ; mais ici l'application de ces règles exige une distinction importante. Tout contrat suppose une partie qui promet, et une partie qui stipule , envers (lui l'autre s'oblige. Les règles
DU CONSIvN
que nous venons de nppcler ne sont applicables qu'à la capacilé pour s'obliger. Il siillit, pour stipuler valablement , c'est-à-dire pour acquérir un droit, qu'on ait le discernement de ce qu'on fait, quand même on serait incapable de s'obliger.
Le mineur ac(juiert valablement, quoi(|u'il ne puisse promettre; l'incapaciié de la femme mariée est établie dans son intérêt et dans celui de son maii.
Mais (pioique le droit civil, (pii contient à ce sujet des règles nécessairement applicables au commerce, semble ne pas faire de dislinciion entre les personnes qui ont, et celles qui n'ont pas le discernement suiîisant, nous pensons que le contrat consenti par un capable au profit d'une persoime en démence, ou d'un enfant (juc son âge rendrait incapable de connaître ce qu'il stipulait, ne serait pas valable; il ne serait pas réputé sérieux.
\ï\. Le principe général est qu'on ne peut „ promettre ou stipuler que pour soi-même. '• Mais il ne fait point obstacle à ce (pie celui qui a reçu d'une persoime le pouvoir de contracter pour elle , ou même (jui est investi ,9.' d'une qualité en hupielle il agit au nom de celte personne , ou enfin qui , sans pouvoir exprès ou présumé, n'est que son simple "• gérant d'afl'aires , l'oblige valablement , ou acquiert des droits pour elle.
Nous ne parlerons pas du cas où un individu ])lacé dans le domaine d'aulrui, acijuiert pour celui à qui il appartient : tels sont les esclaves dans les colonies, conformément aux édils des mois de mars 1C85, octobre 171G, et à la déclaration du 15 décembre 1738. Ce droit spécial ne i>résenle pas assez d'occasions d'être appliqué pour que nous nous en occupions.
La règle qu'on ne peut en général stipuler
"• en son propre nom , que pour soi-même, est