‹ Cours de droit commercial (volume 4)Chapitre 74 sur 224 · DU PAYEMENT · texte numérisé non relu

DU PAYEMENT

d94. La manière la plus naturelle d'éteindre Tobligaiion dont on est tenu , est d'exécuter ce qu'on a promis, en délivrant la chose ou en accomplissant le fait, (^est ce qu'on nomme particulièrement payement, quoique, dans une acception plus générale , ce mot comprenne tout acte par l'effet duquel le créancier se reconnaît ou est jugé satisfait.

Nous diviserons ce chapitre en six sections, qui feront connaître : par qui et à qui le payement peut être fait ; quand et où il peut être fait ; comment il doit être fait ; dans quels cas il peut être arrêté par des oppositions; comment le débiteur peut se libérer par des offres suivies de consignation ; quels effets produit le payement.

SECTION PREMIÈRE

Par qui et à qui le payement peut être fait.

495. Indépendamment du débiteur véritable et des autres personnes à qui le créancier a droit de demander le payement , comme on a l'a vu n'^ 182 , une dette peut être acquittée '■ même par un tiers qui n'y aurait aucun intérêt.

La question de savoir dans quelles circonstances le créancier peut être tenu d'accéder aux offres de payement faites par un tiers , trouvera sa solution n° 215, quand nous parlerons des offres et de la consignation. C'est en traitant des effets du payement, n° 217 et suivants, que nous expliquerons ceux qu'aurait, contre le véritable débiteur, un payement ainsi fait par un tiers , et accepté par le créancier.

196. Pour que le payement opère la libération, il faut qu'il soit fait à celui qui est établi créancier par l'acte constitutif, ou à celui qui, par une transmission régulière et conforme à ce que nous dirons dans le titre l^'^de la troisième partie , a acquis la propriété de celte créance. Si plusieurs sont créanciers solidaires , ou si la dette contractée sans solidarité active, était d'une chose indivisible, le , payement peut être valablement fait à l'un •' d'eux, tant que le débiteur n'a pas été prévenu par les poursuites des autres. Hors ce cas , le débiteur ne peut se libérer valablement qu'en payant à chacun la portion que la convention lui attribue , ou , à défaut de convention ,

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sa part virile. Nous verrons toutefois , dans la " cinquième partie, quelles modifications appor-

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