‹ Cours de droit commercial (volume 4)Chapitre 75 sur 224 · PAU QUI ET A QIJ[ LE PAYEMEM PEUT ÊTRE FAIT · texte numérisé non relu

PAU QUI ET A QIJ[ LE PAYEMEM PEUT ÊTRE FAIT

tcnt à ce principe les règles particulières à la Un débiteur pourrait aussi payer au crcan-

sociélé. cior do son créancier; ce payement serait

Il faut que le créancier à qui on paye soit libératoire , jusqu'à concurrence du profit »*3j ««i. „. capable de consentir une libération; et, dans qu'en a tiré celui-ci, et les circonstances séria règle, il doit avoir la même capacité que viraient à décider (|uand le payement a été propour s'obliger. Ainsi, le payement à un créan- fitable. Il Test réputé de plein droit, s'il a été cier incapable de recevoir, dont la qualité est fait par ordre de justice. Mais si le débiteur a connue du débiteur , ne serait libératoire que agi de son chef, le créancier aurait droit de if. ma. jusqu'à concurrence de ce dont cet inca- contester le payement , même (juand il serait pable aurait profité. Cependant , si celui qui débiteur de la personne payée ; parce qu'il s'était engagé envers une personne alors ca- pouvait avoir moins d'intérêt à acquitter cette pable, lui faisait, à l'échéance, un payement de dette, qu'à toucher des fonds pour éteindre bonne foi et dans l'ignorance de son changement une dette plus onéreuse. Les tribunaux se décid'élal, la libération ne pourrait être contestée. doraient par les circonstances et les règles Il faut aussi qu'il ne soit pas interdit au relatives à la gestion d'afl'aires dont nous par- , ^ „ débiteur de payer à son créancier, soit par lerons n"* 5G2 ; et pour apprécier l'intérêt du « »««*• rcffet d'oppositions dont nous parlerons dans créancier, ils pourraient appliquer, par analola section quatrième , soit par quelque prohi- gie, les principes que nous donnerons sur les bition établie par la loi et présumée connue du imputations des payements, débiteur. Nous donnerons l'application de cette

règle eu traitant des faillites. 197. Du reste, il est évident que celui qui

On voit par là qu'il ne peut y avoir aucun paye doit s'assurer que la personne à qui il

doute sur la validité d'un payement fait à celui paye est la personne désignée dans le litre

h qui, du consentement du créancier, le débi- comme créancière, ou qu'un acte régulier a

teur a promis de payer la dette , ou à celui rendu ccssionnairc de la créance ; ou enfin, si

que le créancier a chargé d'exiger le paye- c'est un mandataire , qu'il est bien celui à qui

ment, de la manière expliquée n" 181, ou appartient la qualité ou le pouvoir en vertu

enfin à celui que , de toute autre manière , il duquel le payement est requis. Il est bien vrai

aurait indiqué au débiteur pour recevoir ce que, dans l'intérêt du commerce, on présume

payement, qualité qui peut quelquefois résulter valablement libéré celui qui, sans opposition, co«. c.h.

de la manière dont a été faite la négociation , a payé un cfiet négociable , à son échéance. *" "**

ainsi qu'on le verra n** 561. L'incapacité Mais cette présomption n'exclut pas les excep-

r. C.H. personnelle de ce mandataire ne ferait aucun lions qui résulteraient d'une imprudence ou

" ""■ obstacle à la validité de la libération qu'il au- d'une faute grave, et à plus forte raison, d'une

rait consentie, le créancier devrait s'imputer connivence. Le débiteur à qui le porteur d'un

son choix. effet de ce genre en demande le payement, est

C'est d'après les principes que nous cxpli- donc intéressé à s'assurer de sa qualité , eu

querons dans le titre VI de la troisième partie, vérifiant s'il existe, sur l'cflet, un ordre en sa

qu'on déciderait quand le créancier peut révo- faveur, et s'il est bien réellemeut la personne

)« isui! quer ce pouvoir , et quelle serait la validité que désigne le dernier ordre : puisque, dans

du payement reçu par le mandataire depuis ce cas, le payement n'est qu'une présomption

cette révocation signifiée, ou résultant de de libération, et qu'une erreur l'exposerait au

la faillite, de l'expiration dq qualité, de la moins à des contestations, il a droit d'exiger

mort, etc. Le jugement des contestations à cet que ce porteur fasse connaître son identité. Il

égard dépend en général de la bonne foi de s'ensuit qu'il peut refuser de payer si l'ordre

celui qui a payé. passé au nom de celui qui se présente , exclut

PAirr. n. tit. iï. cîïap. i. sect. h.

formellement la faculté d'exiger ce payement, ou s'il n'existe aucun ordre en sa faveur, encore bien qu'il soit porteur physique du titre; car un payement ainsi fait, ne serait valable qu'autant qu'il serait prouvé que le propriétaire réel l'avait remis à ce porteur pour se faire payer sa créance (I).

198. Quant aux effets au porteur dont nous avons parlé n° 181 , comme celui qui a souscrit un effet de cette espèce, est réputé avoir contracté une obligation directe envers quiconque s'en trouvera porteur, sans qu'il soit nécessaire que celui-ci justifie qu'il a acquis les droits de la personne à qui l'effet a été délivré au moment de sa confection , il est évident que le débiteur ne peut se permettre de contester les droits ou de vérifier l'identité de celui qui se présente , à l'échéance , avec le titre môme ; à moins que des oppositions fondées sur l'allégation d'un vol, ou que de graves soupçons ne justifient son refus. Nous donnerons quelques règles à ce sujet, n° 483.

SECTION II

Quand et où le paiement peut être fait.

199. Nous avons , n*^ 185, donné des règles Sur l'échéance , qu'il est inutile de rappeler ici. 11 suffit de dire que si la convention impose au créancier des obligations corrélatives, le débiteur peut , nonobstant l'échéance du terme , refuser de payer tant qu'il n'est pas justifié que ces obligations sont accomplies, à

nv. c. n. moins que le contrat ne donne au créancier un iciia 1514. j^j^- qyj ne serait pas encore échu. Il importe peu que le payement soit demandé par un tiers cessionnaire de bonne foi de la créance , lorsque l'obligation justifie , par son texte , le droit d'exciper de l'obligalion corrélaiive. Mais si elle est établie par un acte séparé , l'exception ne peut être opposée au tiers porteur qui ne l'aurait pas consentie.

Comme les commerçants ne font souvent des opérations que dans l'inlenlion d'être payés

(1) Rejet , 10 prairial an xi.

ou livrés à des époques certaines , le terme est réputé stipulé en faveur du créancier, s'il n'y co«. a clause, ou du moins présomption contraire, fondée sur l'usage ou la nature de la convention. Mais rien ne s'oppose à ce qu'il reçoive volontairement ce qui lui serait offert par anticipation. Cette espèce de payement est souvent le résultat d'une négociation connue sous le nom d'escompfc, par laquelle le créancier , comme nous l'avons dit n*^ 51 , reçoit son remboursement , sous une déduction proportionnée au taux de la perle que les effets de commerce éprouvent contre l'argent comptant, ou, s'ils sont au pair, au taux de l'intérêt. L'usage local ou la nature de la convention peuvent seuls servir à décider quancHe créancier est obligé de recevoir son payement avant le terme, et de subir cette déduction d'escompte.

220. Le consentement du créancier à recevoir avant l'échéance du terme , ne suffit pas toujours pour que le débiteur se libère valablement, si des tiers ont intérêt à contester le payement. Celui qui acquitte un effet négo- cok ciable, avant l'échéance, est responsable de J** la validité du payement , s'il se trouve que la personne qui a reçu n'était pas légitime porteur de l'effet , ou si elle fait faillite avant l'échéance conventionnelle. Les payements des autres espèces de créances faits avant le terme stipulé , sont quelquefois annulés aussi lorsqu'ils ont eu lieu dans un temps voisin de la com. faillite du débiteur. Nous donnerons des règles ""^ à ce sujet , en parlant du payement des lettres de change et des faillites.

210. Nous avons également peu de chose à ajouter à ce que nous avons dit n° 186 , sur le lieu du payement. Il en résulte que si un domicile autre que celui du débiteur, est indiqué , soit par la nature de la convention , soit par une stipulation spéciale , ni la mort , ni la faillite du créancier , ne peuvent contraindre le débiteur à s'adresser , pour faire le payement , dans un autre lieu , sous prétexte qu'il

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